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Essai sur la rédaction des lois [microforme]

La rédaction des lois est une matière dont on oublie beaucoup l'importance parce qu'on ne s'en rend pas compte. Le législateur, livrant sa pensée toute entière à l'élaboration de l'esprit de la loi, laisse souvent, pour ainsi dire, au hazard le soin d'en préparer la lettre. La sagesse, dit un auteur, est trop souvent sortie contrefaite et mal armée du grand cerveau législatif. On ne voit dans le style de la loi qu'une question de forme. C'est, Ül est vrai, une question de forme, mais l'intérêt du fonds y est engagé, l'esprit

de la loi y est intéressé au plus haut point, et à l'esprit de la loi, l’on peut ajouter, la bonne administration de la justice et l'économie sociale. Souvent, en effet, la forme emporte le fonds.

Nos lois statutaires, en général, sont fort défectueuses quant à leur rédaction.

Quelques unes même sont rédigées d'une manière bizarre, sans ordre, sans suite, sans respect pour la logique et même pour la langue. Tous ceux qui connaissent nos statuts s’en plaignent ou en font la critique. Dans tous les pays, la législation laisse quelque chose à désirer au point de vue de la rédaction. La raison principale en est, que nos législations modernes se forment au milieu des passions de la multitude et des agitations politiques. Comme règle générale, l’on peut dire que chez nous, le promoteur d'une loi en rédige le projet qui ne subit d'autres réformes que celles qu'il reçoit au milieu des débats parlementaires. Or,

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pour plus d'une raison, ce n’est pas un moment propice à une bonne. rédaction de la loi. Puisque tout le monde peut y mettre la main, l’on conçoit que nos lois soient souvent mal rédigées, car tout le monde n'est pas né législateur, et même, tel à la sagesse nécessaire pour penser la loi, qui n'a pas toujours les connaissances requises pour bien la rédiger, On ne saurait contester que bien rédiger une loi, demande l'exercice d’un certain art,

Îl importe grandement d'améliorer cet état de choses. Il y va de l'intérêt privé de la nation, comme aussi de son honneur auprès des pays étrangers avec lesquels les relations du Canada se multiplient de jour en jour.

Il est clair qu'on arriverait à une perfection relativement bien plus grande si tous les projets de loi étaient rédigés par des personnes en état de s'acquitter convenablement de cette tâche. Notre

système actuel de législation ne favorise pas cette disposition des choses ; mais ce serait contribuer beaucoup à la bonne rédaction de nos lois, que de mettre à la portée de tout le monde certaines connaissances pratiques qui assureraient, en partie, cette bonne rédaction. Tel est le but de cet opuscule.

Bien rédiger une loi demande l’exercice d’un certain art. Ce sont les principales règles de cet art que nous allons essayer d'exposer.

Dans tout ce travail, je ne prétends à aucun mérite d'invention. C'est une compilation de ce qui a été écrit de mieux sur la question, que je présente au public.

Je dois dire, de plus, que si j'offre quelquefois au lecteur des extraits d'auteurs peu ou point recommandables, au point de vue de la suine philosophie, quoique ayant laissé peut être leur marque comme écrivains, c'est dû à ce que bien peu de publicisies se sont occupés de la

rédaction des lois. Je ne voudrais pas entrer en communauté d'idées avec ces philosophes, ni engager les lecteurs, indistinctement, à consulter leurs ouvrages.

Les règles que l’on trouvera dans cet opuscule sont simples, pratiques, et applicables par tout le monde à n'importe quelles formules de routine. Ces règles ne tendent qu’à faire adopter dans l'exposition des matières d'un décret, un ordre plus logique que celui qui est généralement suivi el qui devenu en quelque sorte sacrementel par une pratique vicieuse. L'on verra, aussi, comment l'on arrive à manquer aux règles les plus essentielles à toute composition littéraire et comment l’on peut remédier à ce défaut.

Ce travail que je crois devoir étre utile aux personnes qui se trouvent dans l’occasion d'avoir à rédiger un projet de loi pour une législature, pourra l'être aussi aux secrétaires des corporations municipales, ou à toutes personnes qui

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ont à rédiger un document quelconque

d'une nature législative. Ajoutons que

l'homme de loi, ou celui qui, d'une manière ow d'une autre, s'occupe de lois, y trouvera, surtout dans la première partie, des connaissances qu'il doit posséder et dont il pourra se servir. avec avantage, soit en légiférant, soit en étudiant ouen interprétant la lot, soit en dressant quelque pièce de. procédure judiciaire.

En un mot, le présent travail à sa raison d'être; j'ose espérer qu'il aura son utilité,

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Légiférer comprend trois opérations fort distinctes qu'il est important de ne pas confondre: 1° celle de déterminer l’à-propos et la nécessité d'améliorer un état quelconque de législation ; 2° celle de choisir les dispositions législatives les plus efficaces pour atteindre cette fin; 3° celle d’énoncer cette législation souvelle, en la formulant dans un langage convenable.

Cette dernière partie, la seule dont nous nous occuperons dans cet essai, quoique relativement inférieure en importance aux deux premières, mérite cependant une grande

attention. En effet, puisque l’expression législative sert à transmettre la pensée et la volonté du législateur, à tous ceux qui devront en observer les ordonnances, toute la portée de cette pensée, tout l'effet donné à cette volonté se détermine par la manière dont s’énonce la loi, et par les termes employés. Les paroles du législateur sont précieuses comme des diamants. Une loi bien formulée manifeste la volonté du législateur, dans toute sa force ; une rédaction incorrecte au contraire peut en démolir toute la sagesse.

Une loi n’est obligatoire que si elle est connue: non obligat lex nisi rite promulgata. On ne saurait obéir à ce qui n’existe pas.

Ceci est élémentaire comme un axiôme de géométrie. Pour atteindre ce but on éerit la loi après l'avoir pensée. Afin que cette pensée soit bien rendue et bien comprise, il faut que la loi soit bien écrite, Que faut-il pour que la loi soit bien écrite ?

Sa puissance dépend de la forme positive qui doit en manifester la réalité. De là, il est évident que la première et la plus importante qualité de la loi, c’est la certitude. Ainsi, la loi ne doit jamais douter ou disputer, comme certaines lois des peuples anciens. Si elle

laisse du doute sur les abligations qu’elle im-

a pose, elle perd de sa majesté. En consultant e- l’histoire, l’on trouve que la certitude de lu La loi a grandement dépendu de la forme plus à ou moins parfaite du gouvernement. Le re despotisme a toujours cherché à la rendre n- vague afin de l’interpréter ensuite à sa guise. é- Plus les états sont parfaits et civilisés, plus en la rédaction de la loi est correcte, plus la 1T, ; lettre est conforme à l’esprit de la loi; car te { l'esprit de la loi étant le bon ordre et la mose. 1 rale n’a plus besoin de se cacher comme lorsest | qu’il est inspiré par le caprice. On accorde la. : donc une bien triste gloire à la loi que l’on as. À appelle glorieusement incertaine. La glorieuse de 1 incertitude de la loi a été pendant longtemps la | le toast des avocats anglais. C'était, dit-on, Pn- É. une plaisanterie de table, mais elle a servi, ut | À consacrer, pour ainsi dire, un vice capital pur À de rédaction.

4 Cependant, pour obtenir une rédaction parve faite, il faut, en outre d’une législation digne est dans son principe, l’art de bien exprimer la te pensée du législateur. Pour élaborer -la loi

la il faut du génie, pour la formuler il faut de me l'art.

L'exactitude ou clarté en est la partie essen-

tielle, car il n’est pas aussi important de donner un beau vêtement à la loi que d’en exprimer exactement et clairement la portée, On peut même dire que c’est là ce qui forme sa beauté principale. L'énergie la plus prévoyante du législateur, le choix heureux et plein de tact des dispositions les plus effectives pour atteindre ses fins, peuvent perdre toute leur valeur sous la plume d’un rédacteur incompétent. Or, rien n’est plus facile ni plus fréquent que de donner à la loi une portée fausse ou un sens obscur. Et, s’il faut l'avouer, la législation du régime représentatif, ayant le défaut d’une délibération em- -ortée au milieu des passions tumultueuses de la tribune, est peu fnvorable à une bonne rédaction des lois.

“ To say the truth, almost all the perplexed questions, almost all the niceties, intricacies and delays (which have sometimes disgraced the English as well as other courts of justice) owe their origin, not to commort law itself, but to innovations that have been made än it by Acts of Parliament, “ overladen,” as Sir Edward Coke expresses it, “ with provisoes and additions, and many

“times on a sudden penned or corrected by “ men of none or very little judgment in 6 law.” f

Il est certain que nos lois sont sujettes à de grandes incertitudes et de grandes variétés d'opinions; et dans leur application elles entraînent de grands frais, et sont souvent éludées,

De là :

1° Des procès multipliés et très-longs.

2° De grandes facilités données à la chicane ; les honnêtes gens souvent harassés et opprimés par le moyen même qui devait les secourir.

3°© Des cas douteux où une latitude fort étendue et par là fort dangereuse est accordée aux juges.

4 Une surcharge d’appels, remède légal qui n’est pas toujours sûr dans ses bons effets.

“ Toutes les securités des possessions par patentes, avec testament, dit Bentham Ÿ sont souvent hypothétiques et creuses par l’obscurité de la loi. On a raison de dire que du plus au moins toutes les lois sont sujettes à être

t BLACKSTONE, Commentaries, Introd., Sec. 1.

? De l'organteation judiciaire et de la codification, Extraits divers de Jérémie Bentham, par Et. Dumont,

incertaines. Mais voici le point à remarquer : les doutes se rapportent-ils à des questions hors du cours ordinaire des choses 6: à celles qui se présentent chaque jour ? Dans le premier cas, attribuez ce mal à l’imperfection de la prévoyance humaine qui ne saurait tout embrasser ; dans le second soyez sûr que c'est la faute de la loi. Et je le diraiici pour rendre à chacun ce qui lui est dû : sans les Rapports de Sir Edward Coke, sans les décisions et les règles qu'ils contiennent, notre Joi commune serait déjà comme un vaisseau qui n’a point de lest. Il ne faut qu’ouvrir les yeux pour reconnaître combien les décisions des temps modernes s’écartent sensiblement de celles des temps antérieurs. Mais quoiqu’il faille remédier aux divergences de la loi commune, la nécessité de cette réforme est bien plus grande par rapport à la loi statutaire.”

Pour que la loi atteigne parfaitement son but il lui faut encore être belle, c’est-à-dire revêtue de force et de majesté. “ Le Décalogue, la loi des Douze Tables, les axiomes du droit coutumier français: voilà, dit Rousset, de beaux exemples de ce style monumental des lois que les générations des

peuples se transmettent comme un testament impérissable. ” “ Le beau, c'est l'identité de la pensée et de l1 forme.” La rédaction de la loi, pour être belle, doit donc être identique par sa forme à la pensée du législateur. Il y aura identité de forme et de pensée, si. l'expression est juste et si elle observe les rapports de convenance qui doivent exister entre le ton du langage et la nature de la pensée.

Il ÿ a donc un style propre à la loi, un style qui, après avoir bien fait comprendre la loi, la grave dans les esprits et les cœurs. Ce style a nécessairement des règles particulières: la rédaction de la loi est un art.

Il serait cependant difficile et inutile d'imaginer tout un art de composition législative avec des règles plus ou moins arbitraires supposées d'accord avec les besoins de toutes les législations. Lors même que cet art serait pensé avec beaucoup de profondeur et de sagesse, la pratique y apporterait des exceptions légitimes. Et ces exceptions seraient en si grand nombre qu’elles détruiraient la règle. Encore moins pourrait-on imposer un système de formules, Chaque pays a ses formes de décréter qui sont, pour

ainsi dire, sacramentelles, parcequ’elles sont en général appropriées à son droit constitutionel. Mais pour l’art de la rédaction des lois, comme pour tout autre art, il est des règles’ générales dont l’application est essentielle à toute rédaction. Ce sont ces règles que nous allons essayer d'exposer.

La certitude, et par conséquent la clarté, telles sont les qualités principales qu’il faut assurer aux lois, et nous verrons que tous les vices les plus importants de leur rédaction tendent à troubler la limpidité du sens. Il en est cependant qui n’ont d'autre effet que de déparer la loi. Sans tenir entièrement compte de cette distinction, mais en ayant plutôt égard aux sources d’obscurités, on peut diviser en deux classes les vices que l’on rencontre dans la rédaction des lois :

1° Ceux relatifs aux mauvais enchaînements entre eux des éléments contenus dans un décret, et aux tournures de phrases qui annulent ou affaiblissent le rôle de chacun de ces éléments. Un bon et logique développement de matières éclaircit le sens et déplie la loi avec grâce.

2° Ceux relatifs à l’énonciation défectueuse des propositions législatives en ellesmêmes, indépendamment du rôle que joue chaque élément dans le décret. Cette énonciation défectueuse a pour effet, soit de donner de l’ambiguité à la proposition, soit de lui donner une forme peu soignée et peu convenable à la majesté de la loi.

Dans une première partie nous étudierons donc un système de développement de propositions et de classement de matières plus rationel et moins incohérent que celui généralement mis en pratique. Nous y trouverons réunies des règles pour exprimer d’une manière claire et distincte le rôle de chaque partie du décret. Outre l’avantage d’être en tout conforme au caractère de la législation statutaire anglaise, ces règles seront peu nombreuses, simples, intelligibles, efficaces et si pratiques qu’elles pourront être facilement appliquées par tous ceux qui auront à dresser des projets de loi. Il est évident qu’un petit nombre de règles simples doit pouvoir suffir pour éviter ces absurdités que l’on rencontre trop souvent dans la législation.

Dans une seconde partie, nous étudierons les perfections de langage qui conviennent

‘ au style législatif. Il ne suffit pas de bien

disposer chaque élément d’une ordonnance ; il faut encore observer certaines règles ayant rapport au style général des lois.

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