DE LA NATURE D’UNE ORDONNANCE
Toute loi sanctionne un droit, ou accorde un privilège ou un pouvoir, ou impose une obligation simplement.
Un droit, considéré au point de vue de la matière, est un avantage dont pourra jouir le public en général, ou toute personne indéterminée, se trouvant dans les circonstances particulières posées par la loi ou ayant accompli les conditions exigées par elle, pour l'exercice de cet avantage. Ce droit, s'exerce
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indépendamment de la volonté de qui que ce soit. Ex. : droit de tester.
Un privilége (privata lex) est une faveur exclusive et personelle accordée à une personne ou à une classe de personnes déterminée, qu’il y ait ou non des conditions ou circonstances apposées à son exercice. Il n’y a que la personne ou classe de personnes nommée qui puisse en jouir. Ex. : privilége de pêcher en un certain endroit.
Un pouvoir est une puissance dont l’avantage n’est pas pour celui qui pourra l’exercer, mais pour le public ou une autre personne.
Tel est le caractère propre donné à l’autorité par le droit naturel. Ex.: pouvoirs de tuteurs, d’officier public.
Cette distinction de droit, privilége et pouvoir n’est donnée ici que pour bien faire comprendre la nature d’une ordonnance ou loi, et pour mieux en déduire ensuite tous les éléments qu’elle est susceptible de renfermer.
Dans ces trois cas, l’on retrouve toujours pour le public, l’obligation de ne point gêner dans l’exercice la personne à qui est donnée
Q , Q .e la puissance d'exercer un droit, un privilége ou un pouvoir.
Maintenant, la loi peut, dans sa tournure de phrase, énoncer la puissance accordée, laissant au raisonnement le soin de déterminer la nature et le nombre des obligations qui en découlent, ou s'exprimer dans l’inverse, ou enfin énoncer la puissance et l’obligation ensemble. Ce dernier cas se rencontre plus rarement.
Il résulte de ces observations, que quelques règles claires et intelligibles, s’adaptant également à une de ces trois différentes manières de s’énoncer que peut employer la loi, rencontreront toutes les nécessités du style législatif, quelles que soient les formules de routine.