DES PERFECTIONS ESSENTIELLES DU STYLE
‘“ Le but des lois,” dit Bentham, célèbre publiciste anglais, ‘ est de rédiger les règles de conduite du citoyen ; deux choses sont nécessaires à l’accomplissement de ce but :
1° Que la loi soit cluire, c’est-à-dire qu’elle fasse”naître dans l’esprit une idée qui représente exactement la volonté du législateur ;
2° Que la loi soit concise, afin qu’elle se fixe clairement dans la mémoire.”
Montesqueu,f dit à ce sujet : “ Ceux qui ont
+ Esprit des lois.
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un génie assez étendu pour pouvoir donner des lois à leur nation, ou à une autre, doivent faire certaines attentions sur la manière de les former. Le style en doit être concis... .. Les lois des Douze Tables sont un modèle de précision ; les enfants les apprenaient par cœur, Les Novelles de Justinien étaient si diffuses qu’il fallut les abréger.”
Clarté et brièveté, voilà donc les deux qualités essentielles du style législatif.
De la clarté.
Le style étant l'expression de la pensée, doit représenter clairement l’objet de cette pensée, autrement le style n’atteindrait pas son but. La clarté est si essentielle dans tous les genres de composition qu'aucun mérite ne peut en compenser l’absence.
S il est un genre de composition où la clarté soit plus importante qu’en tout svtre, c’est en matière de rédaction législative. La première promulgation des lois, dit Portalis, c’est la clarté. Il ne suffit pas qu’un peuple sache qu'une loi existe, il faut qu’il connaisse et comprenne son contenu, c’est-à-dire qu’elle soit rédigée & une manière claire. La meil
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leur promulgation de la volonté du législateur c’est la clarté de son ordonnance. Cependant, cette clarté si essentielle est la qualité de rédaction la plus fréquemment oublié par le législateur chez tous les peuples, et l’on peut toujours dire avec Filangierie f que l’étude de la jurisprudence, est comme celle de l'écriture chez les Chinois : après vingt ans de travaux assidus, ils savent à peine lire. Le doute est toujours dans l’école, parmi les juges, et jusque sur le siège des législateurs. La cause en est dans l’obscurité et l’ambiguité des lois.
On peut pécher contre la clarté, de deux manières : par la pensée et par l'expression.
L'esprit de la loi, (ratio legis,) :—Il est impossible de poser de règles dans le premier cas, car elle résulte alors, soit de l'ignorance ou confusion d'esprit de celui qui rédige, soit de l'intention bien arrêtée et bien délibérée de faire entrer dans une loi, à la faveur de l'obscurité, ce qui ne pourrait y entrer autrement. (C’est ici que le despotisme ou la politique a beau jeu pour favoriser ses plans,
+ Science de la législation,
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quefois résulter de ce que l'esprit de la loi n’est pas connu.
L'esprit de la loi n’est pas connu: 1° Parceque le législateur a laissé ignorer son motif ou son but déterminant. La loi peut être fondée sur un ou plusieurs motifs. Le motif de la loi doit résulter de la loi même; il n’est pourtant pas nécessaire qu’il soit présenté en termes formels ; il suffit qu’il résulte clairement de la loi, et qu’il soit le seul qu'on puisse lui assigner. ( Voir préambule.)
Bonus quoque dormitat Homerus,—le législateur s’est oublié comme le grand Homère dit M. Rousset et la raison écrite, paraît écrite sans raison ; le précepte semble viser des buts opposés et se diriger vers des corollaires inconciliables ; il s’est endormi, et, prenant le change sur la voie, il a suivi la logique apparente d’une exception qui s’est substituée au principe, d’un cas particulier qu’une transposition d'idée a mis au lieu des | # faits généraux qu’on avait en vue, et c’est ainsi que l'interprétation et la controverse tireront plus tard des conséquences de ce qui s’est introduit contre la raison du droit : &
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2° Parceque les moyens de la loi répondent mal au. but, ou sont inefficaces ; à côté des lois sans motifs, l’on ajoute des lois privées de sanction, manquant le butounel’atteignant qu’en partie: de là forcément des lacunes que l’analogie avec toutes les ressources des subtilités judiciaires cherchera à combler aux dépens peut-être de la loi ou de l’équité.
8° Parcequ’enfin le précepte énoncé d’une manière vague, dans ses moyens et dans son but, présente un sens obscur, équivoque ou ambigue ; “c’est alors, dit M. Rousset, que la science du commentaire apparaîtra pour rechercher la pensée législative égarée au milieu des ténèbres de sa parole.”
“ Les débats sont ouverts, continue-t-il les docteurs à la barre, théories sur théories, livres sur livres, ont Jutté à l’envie dans une interminable controverse ; l’esprit incertain de la loi a été tour à tour demandé au droit romain, au droit féodal et aux coutumes, aux discours et au silence des rapporteurs et des orateurs; On a argumenté de la rédaction primitive, du rejet des amendements, de l’inti-
tulé de la loi, de ia place des mots, des points et des virgules, mais le vague est toujours en haut, la dispute en bas, et la confusion, partcut. Que décideront les juges ?..,,., ” Les uns prononceront d’après le but rationnel du législateur dont l'intention semble résulter d’une loi postérieure ou des maximes générales du droit commun ; d’autres se fonderont sur les motifs générateurs de la loi qu’ils rechercheront dans l'historique de sa confection, l’études des circonstances progressives ou accidentelles qui lui ont donné naissance, suivant les mœurs ou la constitution de l’état ; puis distinguant les motifs de la loi, c'est-à-dire l’ensemble des causes prochaines ouéloignées qui l’ont provoquée, ratio legis,de la décision légale (détermination ou volonté réalisée, mens legis) du législateur, on ira se perdre dans les abstractions où s’élaborent les règles de l’interprétatian extensive, restrictive, déclarative, par parallelisme, etc., etc. ..... Ici, invoquant le bon sens, l’analogie ou les principes supérieurs de l'équité natu- | relle, des nécessités sociales et de l’humanité, on fera de la législation pour suppléer au droit; là en s’étayant de la qualité
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de la loi, de son objet, des parties qui l'environnent, du style employé ou des usages, ou fera dire au texte tourmenté plus ou moins qu’il ne voulait dire, et de part et d'autre on touchera quelquefois aux extrêmes de l’absurde sans découvrir le sens caché de de l’article"ambigu. Et tout cela il faut bien le reconnaître, parceque le législateur aura négligé d'indiquer clairement le but qu’il voulait atteindre et les principes qui l'ont inspiré... 0”
La lettre de la loi:—L'obscurité de l’expression vient de ce que l’on emploi des consstructions embarrassées ou fautives, des termes équivoques ou peu précis, ou encore résulte des défauts de pureté ou de propriété du langage. |
La clarté dans lestyle dépend de la logique, de la grammaire et d’une autre qualité essentielle du style législatif que l’on peut regarder comme corollaire de la clarté, c'est la simplicité.
De la simplicité :—La simplicité consiste dans la souplesse de l'expression, dans ses accents vrais, naturels et sans apprêt.
Ecrire simplement, c'est penser, sentir et dire précisément ce qu’il faut, sans donner trop de vivacité à ces expressions, trop de véhémence à ses sentiments, ni trop d’éclat à ses pensées.
En matière de législation la loi n’admet aucune ornamentation purement de goût, Elle doit demeurer un commandement juste et grave, et rester étrangère aux impressions de l'imagination ou des sens. La loi doit s’interdire de plus tout esprit philosophique, puisqu’elle est une règle de conduite. Les lois ne doivent point discuter, mais commander ou défendre. Discuter, c'est se justifier ; une loi qui se justifie, n’est plus une loi mais une opinion. ‘ Leges non debent esse disputantes, sed jubentes, ” dit Bacon.
‘“ La loi doit planer et voir de loin, dit M. Rousset.f Ce n’est pas du haut des bancs de l’école que Sa Majesté doit statuer ;. c’est moins encore sous l'impression des querelles dogmatiques qu’elle doit se prononcer. On a fini par le comprendre, et ces formes triviales : Sabinus a dit, les Proculiens ont établi, les lois civiles déclarent. dc., &e., dont le code Jus-
+ Rédaction et codification rationnelle des lois.
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tinien offre de si nombreux exemples, ont été à jamais abandonnées.” ( Voir préambule.)
“ Le législateur devra, pour être entendu de tous, adopter le langage de tous, parler correctement la langue nationale, ou tout au moins, à défaut de langue nationale, préférer l’idiome le plus répandu. .... mais quelque partie qu’il prenne à ce sujet, que la simplicité soit toujours dans son style au milieu de la clarté ; que son livre soit le manuel d'instruction et de morale de l’homme de la halle et de l’homme de salon ; il n’est pas besoin d'appareil scientifique ni de phrases pour dire ce qui est défendu, et prescrire ce qui est utile; dites le simplement, soyez clair, et voilà tout: chacun saura bien vous comprendre, et si votre pensée est grande, avec simplicité, chacun s’inclinera devant elle. ”
‘ La simplicité, au surplus, n’exelut ni la clarté ni la puissance ; elle doit surtout les réunir par la précision.”
+ Le style des lois doit être simple, dit Montesqueu ; l’expression directe s'entend toujours mieux que l'expression réfléchie. Il n’y a pas de majesté dans les lois du Bas Empire;
on y fait parler les princes comme des rhéteurs. Quand le style de la loi est enflé, on ne le regarde que comme un ouvrage d'ostentation. Il est essentiel que les paroles des lois réveillent chez tous les hommes les mêmes idées. . .... Il ne faut point se servir d'expressions vagues. ..... Dans les lois il faut raisonner de la réalité à la réalité, et non pas de la réalité à la figure, ou de la figure à la réalité. ”
‘“ Les lois ne doivent point être subtiles ; elles sont faites pour des gens de médiocre entendement ; elles ne sont point un art de logique, mais la raison simple d’un père de famille.”
“ Il faut avoir, même dans les lois, une certaine candeur.”
L’enflure dans nos lois n’est pas une chose à craindre, mais quelquefois elles manquent autrement à la simplicité. Voici quelques règles à ce sujet qui dirigeront la pratique:
1° Il faut, autant que possible, ne mettre dans un corps de lois que des termes de droit familiers à la multitude ; à
2° N'employer aucun terme dont on n'ait d'avance bien défini le sens ;
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3° Si l’on est obligé de se servir de termes techniques, il faut avoir suin de les définir dans le corps des lois mêmes ;
4° Les termes de la définition doivent être des mots connus et usités; ou, au moins, la chaine des définitions, plus ou moins longue, doit toujours finir par un chaïînon où il ne se trouve que de tels mots ;
0° Employer toujours les mêmes termes pour exprimer les mêmes idées ; éviter l’emploi des mêmes mots dans des acceptions différentes ; mêmes idées, mêmes paroles : ne vous servez jamais que d'un seul et même mot pour
: exprimer une seule et même idée. C’est d’abord
un moyen d’abréger, parceque l’explication
: d’un terme peut servir une fois pour toutes ; : mais l'identité des mots contribue encore plus : à la clarté qu’à la brièveté,:car s'ils varient } c’est toujours un problême que de se savoir : si l’on a voulu exprimer les mêmes idées ; > au lieu qu’en se servant toujours du même mot on ne laisse pas douter que son in-
tention ne soit la même Enfin, moins on
emploie de mots différents, plus on peut “leur donner d’exactitude et de soin. Ceux
qui prodigue les paroles, connaissent bien peu