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Huit candidats ont obtenu le quotient et sont élus. Il reste deux sièges à attribuer. Hare déclare élus D et CE qui avec 800 et 450 voix se rapprochent le plus du quotient. Andræ ne déclare d’abord élu que D, le seul qui ail atteint le minimum fixé : la moitié du quotient. Il choisit ensuite parmi les noms qui restent en premier rang sur chaque liste (E, D’, D”, C””) le candidat porté sur le plus grand nombre de listes, E vraisemblablement (1).
Les deux procédés sont également défectueux. L'un et l'autre, en déclarant élus des candidats qui n’ont pas atteint le quotient, abandonnent toute base proportionnelle, et faussent la représentation. Il se peut que la majorité ait éparpillé ses voix plus que la minorité ou inversement : dès lors en, désignant comme élus les candidats qui se sont le plus rapprochés du quotient. on altère sensiblement les proportions des partis. En n’exigeant pas de minimum, Hare s’expose à déclarer élus des candidats qui ne sont couverts que par un nombre ridicule de voix, et de prime abord Andræ paraît plus exact à ce point de vue. L’un et l’autre cependant exagèrent la part de la majorité. Les candidats qui se rapprochent le plus du quotient ne sont-ils pas probablement ceux du parti le plus fort? Et de même, lorsque M. Andræ abandonne le minimum pour choisir le candidat porté sur le plus grand nombre de listes, n'est-ce pas généralement dans la majorité qu’il le trouvera ?
Et d’ailleurs déclarer élus, avec ou sans minimum, les candidats qui se rapprochent le plus du quotient, c’est supposer que la volonté du corps électoral s’est clairement manifestée en leur faveur. Or en pratique il n’en est pas
(1) Christophle, Loc, eit., p. 73.
ainsi. Les candidats qui obtiennent le quotient sont certainement les commettants de la volonté générale, mais le ” sentiment des électeurs est beaucoup moins net sur l’attri- bution des autres sièges. Les conférer à des candidats qui ont obtenu des voix peu nombreuses, c’est déclarer élus des hommes ne jouissant pas d’une autorité suffisante. Pour un siège passe encore, mais pour une proportion qui peut intéresser le quart, le tiers, parfois même la moitié du corps élu, cette cause d’erreur constitue une objection très grave. |
M. Maurice Vernes a cru lécarter en proposant un second tour de scrutin. Au premier tour est élu tout candidat qui à atteint le quotient. Si un seul siège reste vacant, il est attribué au candidat qui s’est le plus rapproché du quotient. Au cas où plus d’un siège reste à pourvoir, on procède à un second tour de scrutin à la majorité relative. Mais il faudrait que le second tour de scrutin ne mit en présence que ceux des électeurs dont les voix ne se sont pas portées sur des candidats élus, dont les suffrages, en d’autres termes, n’ont pas produit d'effet utile. Le vote étant secret, cette condition est irréalisable. C’est donc l’ensemble du corps électoral qui se trouve appelé de nouveau à donner ses suffrages, quand même bon nombre des électeurs ont déjà obtenu satisfaction. Ainsi pour éviter l'hypothèse où la majorité serait favorisée, on l’appelle à exercer de nouveau la prépondérance de ses votes et on transforme en certitude ce qui n’était que probabilité. Le remède est pire que le mal.
Procédé Andræ, procédé Hare, procédé Vernes, tous impuissants à atténuer l’objection. La logique exigerait qu’au lieu de procéder à des élections complémentaires on recommencät toute l'opération : mais comment soumettre
de nouveau au scrutin des candidats dûment et valablement élus? Les élections complémentaires constituent dans le système de Hare une cause d'erreur irréductible : que l’on attribue les sièges vacants aux fractions les plus fortes ou que l’on procède à un second tour de scrutin, les résultats sont injustes et antiproportionnels.
Il nous reste à examiner ce à quoi aboutit, dans son ensemble, le système de Hare. Supposons un parti de 4,000 électeurs ayant droit à quatre sièges. Ils s’entendent
pour porter les noms suivants : K, L, M, N, O0, P. S'ils.
observent une stricte discipline, c’est-à-dire s'ils votent par listes compactes sans panachage ni modifications, K aura 4,000 voix, dont il rétrocédera 1,000 à L, autant à M, autant à N, soit les quatre sièges que la proportionnalité assure à ce parti. Le système de Hare pratiqué par des partis bien disciplinés donne des résultats proportionnels.
Mais une discipline si parfaite n’est pas un idéal, et d’ailleurs elle est désavouée par les faits. Devant un corps électoral peu nombreux, où chaque parti connaît à peu près d’avance son importance, il est aisé d’expliquer et de faire saisir le mécanisme du système de Hare avec son procédé de transfert si ingénieux. Les uns désirent la nomination de K, d’autres celle de L : pour éviter la dispersion des voix, tous devront voter pour le même candidat en première ligne et pour le même en second rang. Chaque bulletin n’est valable que pour un nom, mais on vote par listes. Or il est à craindre qu’un tel artifice ne soit lettre morte pour des masses électorales séparées par la distance, comme le sont les diverses communes d’un département ou
les diverses sections de vote d’une ville : les électeurs sont
d’une même opinion, mais connaissant plus particulièrement tel candidat, ils désirent donner à celui-ci et non à
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d’autres le suffrage unique que leur attribue la loi. Iei ils mettront K tête de liste ; là ils porteront L et ainsi de suite. Il en résultera des bulletins très panachés. D’autre part, l'incertitude préalable sur la force des partis met chacun d'eux dans la nécessité de présenter un nombre de candidats supérieur à celui dont il peut légitimement espérer le succès. Avec le panachage et des listes trop longues, l’éparpillement des voix est fatal, et peu de noms atteignent d’emblée le chiffre du quotient.
Soit 10,000 votants et 10 députés à élire. Quotient : 1,000.
4er Parti. 4,000 | 2e Pari. 3,000 |3<Parti. 2,000 | 4e Parti. 1,000 K 1,000 élu. |. Q 1,000 élu.| V 800 Y- 600 L-7 900 R 700 W 700 Z 400 M 700 S 600 X 900 N 600 T 500 O0 550 U 200 P 950 |
Deux élus : Ket Q (1). En attribuant les sièges complémentaires aux plus fortes fraêtions, on déclare successivement élus L avec 900 suffrages, V avec 800, M, R et W avec 700, N, Set Y avec 600. Cet exemple donne, il est vrai, des résultats proportionnels, mais il suffit d’un déplacement de quelques voix pour modifier la représentation. Donnez 500 voix à Y et à Z, O est élu à la place de Y, le premier parti a 5 députés au lieu de 4, et le quatrième parti est privé de toute représentation.
(1) R. P., Paris, p. 50.
Dans cet exemple chaque parti vote pour la même liste, mais tout électeur modifie à son gré l’ordre de préférence. On peut ainsi faire élire un député préféré par un nombre quelconque d’électeurs aux lieu et place d’un autre député soutenu par un plus grand nombre d’électeurs, par exemple un député ayant 1,000 suffrages plutôt qu’un député en ayant 4,000 (1). Si nous supposons maintenant que le panachage se fait non plus entre les fractions d’un seul parti, mais dans plusieurs partis à la fois, la proportionnalité disparait.
Soit 5,000 votants et 5 députés à élire. Quotient : 1,000.
4er Parti. 2,500 voix. 9 listes de 500.
1° À 9 B 3 C 4 D 5 E B C D E #8 A ü D E A B D E A B C E A B C D 2e Parti. 2,500 voix. 4 listes de 625.
LH 90 [I 3H 4 H I J K L J K à I K F I J L I J K
Les candidats du premier parti ont chacun 500 voix el H seul atteint le quotient. Si H prend 250 voix à chaque liste, I, J, K et L n'ont plus que 375 voix (625—950) : H est élu avec 4 candidats du premier parti. Si H prend
(1) Ghristophle, loc. cit., p. T6.
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ses 1,000 voix dans les deux premières listes, H est élu avec 1,000, K et L avec 650, et deux candidats du premier parti. Si H se désiste ou opte pour un autre collège, L, J, K, L, Sont élus avec un candidat du premier parti. On peut varier ces combinaisons à l'infini et obtenir les résultats les plus singuliers (1).
CG. Conclusions. — Que penser d’un système dans lequel les résultats varient suivant la combinaison de deux facteurs qui échappent à toute réglementation, l’ordre dans lequel les électeurs rangent les candidats et l'ordre d’après lequel les bulletins sortent de l’urne ?
Andræ niait par un Calcul de probabilités la possibilité des résultats antiproportionnels de son système. « La terre » entière füt-elle partagée en circonscriptions votant pour » trois députés, et y eût-il eu une élection depuis la créa- » tion du monde et encore pendant une durée mille fois » plus considérable, il serait mathématiquement impro- » bable que le fait se produisit une seule fois (2). »
Les applications du système de Hare sont peu nombreuses : tout récemment une minuscule république de l'Amérique centrale, et depuis quarante ans le plus petit royaume d’Europe. La pratique offre donc peu d'éléments d'appréciation. Un député danois, M. Freärik Bajer, résume ainsi son opinion : « Le système de M. Andræ est très lent à cause des » longueurs qu’il entraine quand aucun des candidats n’a » obtenu le quotient électoral et qu'il faut les élire à la » simple pluralité, ce qui arrive assez souvent. En outre, » même en cas d'élection au premier tour, le hasard joue » un trop grand rôle dans le résultat. Qu’un bulletin sorte
(1) Christophle, Loc, cit., p. 76.
(2) Revue de législation comparée, février 1885, p. 160.
» premier ou dernier de l’urne, et l'élection se trouve » entièrement modifiée. Or, quand il reste à pourvoir à » un certain nombre de sièges, parce que le premier tour » — système proportionnel — n’a pas donné un nombre » suffisant d'élus, les places vacantes échoient forcément » au parti le plus fort, puisque c’est la simple majorité » qui décide alors, et telle fraction, à qui il ne manquait » que quelques suffrages pour être représentée, se voit » brusquement éliminée au second tour. Enfin le résultat » final est toujours connu d’avance puisque les partis » votent toujours aussi au second tour pour leurs candi- » dats les plus favorisés mais non élus au premier. On » peut, ilest vrai, voir plusieurs tours de crutin successifs » être nécessités par l'absence de majorité. Mais toute la » Chambre sait bien que le parti le plus nombreux finira » par remporter la victoire, et les noms mêmes des vain- » queurs sont connus avant la lutte. Cela manque d'intérêt » et surtout cela manque de justice (1). »
Ce témoignage est accablant pour le système de Hare. IL ne faut pas oublier que les lois danoises n’appliquent ce système qu’à l'élection d’un très petit nombre de députés par des collèges peu étendus. Mettre à l’essai la représentation proportionnelle dans de pareils termes, disait M. Litton dans son rapport, c’est expérimenter sur un étang un système de navigation destiné à l'Océan. Or, le système de Hare est un système savant : il faut des électeurs intelligents, disciplinés, animés de l'esprit de parti, comprenant et appliquant l’artifice des votes de préférence. C’est un excellent système de chambre : il donne les meilleurs résultats lorsque des associations volontaires
(1) À. P., Bruxelles, 1885, p. 188, 189.
appliquent à l'élection d’un conseil administrant les intérêts communs, ou les corps élus à la nomination des bureaux ou commissions. Mais s’il donne déjà des résultats défectueux dans de petites circonscriptions comme les circonscriptions danoises, on peut hardiment conclure qu'il serait très difficilement applicable à des masses électorales dispersées sur une grande étendue.
Et c'est bien la note qu’il convient de donner ici. Le système Andræ-Hare à ce mérite historique d’avoir été le premier système donnant une formule de transfert de suffrages : or, le transfert de suffrages est la base de tout système proportionnel. En théorie on peut juger improbables ou très rares les résultats inexacts et le considérer comme un système proportionnel. Mais pratiquement c'est un procédé d’une application difficile, dont le mécanisme savant et délicat n’atteint qu'imparfaitement son but en matière d'élections politiques.
D. Texte des lois appliquant le système Andræ-Hare.
Danemark, L. du 2 octobre 1855,
« Art. 18. — Lorsqu'une élection devra avoir lieu, le président de la circonscription électorale enverra à tous les bureaux électoraux qui en ressortissent aux termes de Particle 8 le nombre nécessaire de bulletins de vote imprimés, rédigés d’après un formulaire prescrit par le ministre compétent, et disposés de manière à pouvoir être cachetés et revêtus extérieurement du nom de la personne qui les adresse, pour être distribués anx électeurs portés sur les listes. Tout électeur devra, dans le délai indiqué par le bulletin de vote, le renvoyer cacheté et portant son nom au président de là circonscription électorale, après l’avoir rempli lisiblement des noms et professions de ceux pour qui il vote, et l'avoir en outre revêtu de sa signature. Tout bulletin est valable bien qu'ilne porte qu’un seul nom, mais en ce cas il est exposé à perdre sa
valeur par suite de la disposition de l’article 23 ; aussi l'électeur qui veut être certain que sa voix entrera en ligne de compte peut ne pas se borner à désigner celui qu'il veut voir élire, mais porter aussi les noms de ceux qu’il désire élire après lui, dans l'ordre où il désire les voir élus.
» .…… Art. 22, — Les opérations électorales seront ouvertes par le président et commenceront par le recensement des bulletins
adressés. Le nombre connu sera divisé par celui des membres du.
Rigsraad à élire pour la circonscription, et le quotient ainsi obtenu sans tenir compte de la fraction servira de règle pour l'élection dans les termes de l’article suivant.
» Art. 23. — Lorsque les bulletins ont été déposés et mêlés dans une urne, ils en sont tirés un à un par le président, qui leur donne un numéro d'ordre et lit le premier nom inscrit sur chacun d'eux : ce nom est aussitôt noté par deux autres membres du bureau. Les bulletins sur lesquels le même nom est porté en tête sont placés ensemble, et dès qu’un nom a été répété assez de fois pour atteindre le quotient déterminé suivant l’article 22, la lecture cesse. Après que le chiffre des voix obtenues a été vérifié par un recensement des bulletins, le candidat en question est déclaré élu. Les bulletins ainsi comptés n’entrent provisoirement plus en compte. Le dépouillement des bulletins restants continue ensuite, mais de telle sorte que, si le nom du candidat déjà élu se trouve le premier, il est rayé, et le nom suivant est considéré comme le premier de la liste. Lorsque le susdit quotient est atteint de nouveau, il est procédé de la manière prescrite ci-dessus, et, quand cette nouvelle élection a été proclamée, le dépouillement continue dans les formes déterminées plus haut, de telle sorte que les noms des candidats déjà élus sont rayés s’ils se trouvent en première ligne, et ainsi de
. suite jusqu’à l'épuisement des bulletins.
» Art. 24. — Si par ce moyen on n'obtient pas le nombre complet d'élections auquel la circonscription a droit, on recherchera quel est le nom qui a réuni après les élus le plus grand nombre de voix proclamées, et les élections restantes sont ainsi décidées à la majorité, sans toutefois qu'un seul candidat puisse être déclaré élu s’il ne réunit plus de la moitié du quotient de voix déterminé plus haut. En cas d'égalité de voix, le sort décide.
» Art. 25. — Si par ce moyen l'élection n’est pas encore complète,
il est fait un nouveau dépouillement de tous les bulletins, en prenant autant de noms inscrits en tête de la liste qu’il reste de places à remplir. L'élection a lieu à la majorité simple des voix ainsi comptées. En cas d'égalité de voix, le sort décide. »
Danemark. L. du 4 dècembre 1863.
Division du Rigsraad en deux Chambres. Application de la loi du ? octobre 1855 à l’élection du Landsthing.
Danemark. L. du 12 juillet 1867.
Application de la loi du 2 octobre 185% à l'élection au second degré du Landsthing du Rigsdag.
Costa-Rica. D. du 12 novembre 1893.
Elections de trois députés ou plus.
APPENDICE. — (Quotient avec transfert de suffrages au choix des candidats.
L’idée de faire opérer par les candidats le transfert des suffrages superflus ou insuffisants a été émise pour la première fois par les proportionnalistes de New-York (1). Elle à été particulièrement soutenue par sir Walter Baily (2) qui a donné son nom au système, et en France par le marquis de Biencourt (3). Aucune disposition législative ne l’a consacrée (4).
(1) Ernest Naville, Les Progrès de la réforme électorale en 1873, Genève, 1874, p.39. . :
(2) À Scheme for proportional representation, London, 1869, et Proportional representation in large constituencies, London, 1872.
(3) Le Suffrage universel et le droit des minorités. Correspondant du 10 juin 1870. |
(4) Proposition de M. Mendes de Almeida du 13 août 1870 à la Chambre brésilienne.
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