‹ Essai Sur La Représentation Proportionnelle De La Majorité Et Des MinoritésChapitre 92 sur 101 · AS · texte numérisé non relu

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tion, cherchant pour chacune d’elles quel procédé en assurerait la plus parfaite réglementation : de là la multiplicité des procédés d'application et de répartition, et la recherche minutieuse de la meilleure solution possible pour tous les points de détail.

Mais, et je répète ici une observation que j'ai déjà faite . en abordant étude de la concurrence des listes, ces procédés ne sont pas des conceptions de nature opposée, propres à soulever entre les réformistes des contestations graves : ce sont des discussions pacifiques entre des hommes qui veulent arriver au même but et qui cherchent la voie la meilleure pour y parvenir. Tous les systèmes basés sur la concurrence des listes sont justes et proportionnels : d’aucuns pourraient en conclure que leur diversité ne présente qu’un intérêt secondaire. J’estime pour ma part que, la théorie de la concurrence des listes utilisant tous les suffrages dans la limite du possible, il n’est pas indifférent cependant de reculer cette limite autant que faire se peut et de chercher à atteindre cette perfection relative qui est absolu des œuvres humaines.

Or, pour combiner un système basé sur la concurrence des listes, il suffit de prendre un à un les points que nous avons étudiés et d'adopter pour chacun d’eux une des solutions proposées. Et si nous choisissons chaque fois la solution la meilleure, nous aurons réalisé pour la théorie la plus parfaite en matière de représentation le système électoral qui la met le mieux en valeur, c'est-à-dire le système électoral le plus parfait. [1 en serait ainsi, à mon avis, si l’on choisissait d’abord les procédés d'application et de répartition de M. d’Hondi, le double vote simultané avec panachage el le commun diviseur, celui-ci déterminé par le procédé théorique ; puis si l’on résolvait les questions de détail dans

le même esprit de os ainsi le cas des élections

partielles par l’adoption du procédé des suppléants et du

procédé Dumont pour l'hypothèse où les suppléants feraient défaut, et de même pour les autres. On aurait de la sorte un système échappant à toute critique faite de bonne foi, et en même temps un système simple, d'une démonstration aisée, d’une pratique facile, propre en un mot à être adopté par les masses électorales actuelles.

Plus tard on pourrait faire de ce système un instrument plus souple et plus précis en le combinant, d’une part avec le procédé des listes associées que nous avons déjà étudié, d’autre part avec un mode de vote préférentiel — théorie dont il nous reste à parler.

VI. -- Texte des lois appliquant le système de la concurrence des listes.

République Argentine. Buenos-Ayres. L. du 23 octobre 1876.

« Art, 57.— Pour déterminer quels sont les députés et sénateurs élus, on procédera de la façon suivante :

» 1° Le nombre des suffrages exprimés dans chaque section sera divisé par le nombre des députés et sénateurs à élire pour former le quotient électoral.

» ?° Si un ou plusieurs candidats figurent sur plusieurs bulletins avec un nombre de votes égal ou supérieur au quotient électoral, ces candidats seront proclamés élus, et l’on déduira de chaque bulletin un nombre de votes proportionnel à celui qu’auront obtenu les candidats réunissant ledit quotient électoral.

» 3° La déduction ci-dessus ayant été opérée, le reste des votes émis en faveur de chaque liste sera divisé par le quotient électoral obtenu à la suite de l’opération décrite au $ 1%,

» Le résultat de cette opération déterminera le nombre des

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candidats de chaque liste qui formeront la représentation de la section.

» Art. 58. — Seront proclamés élus les candidats de chaque liste qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages jusqu’à concurrence du nombre de nominations attribué à cette liste.

» Entre les candidats qui obtiendront un chiffre égal de suffrages, il sera procédé à un tirage au sort jusqu’à ce que l’on ait complété la représentation correspondant à la même liste.

» Art. 60. — Si une ou plusieurs listes possèdent un excédent de suffrages insuffisant pour leur donner une part entière de représentation, le plus fort excédent sera considéré comme égal au quotient, et l’on proclamera élu pour compléter la députation le candidat à qui cet excédent revient, selon qu'il a été dit aux articles ci-dessus. c

» Art. 61, — S'il y a deux ou plusieurs excédents de votes égaux, sera proclamé élu le candidat du parti qui aura obtenu la plus petite part de représentation dans l’opération principale. »

Serbie. Constitution du 22 décembre 1888.

« Art, 93. — …..Chaque liste doit porter autant de candidats qu’il y a de députés à nommer dans l’okroug ou la ville intéressé, La liste portera le nom du candidat inscrit en tête, Chaque liste aura son urne spéciale en tout endroit où le vote a lieu.

» Le chiffre total des électeurs qui ont voté, divisé par le nombre des députés que doit choisir le corps électoral intéressé, donne le quotient électoral, d’après lequel on détermine le nombre de candidats élus à prendre dans chaque liste. Chaque liste recoit autant de sièges qu’elle réunit de fois le quotient électoral.

» Le quotient sera décerné tout d’abord au candidat inscrit en tête de la liste, et ensuite aux autres candidats suivant l’ordre d'inscription jusqu’à ce que le nombre des suffrages obtenus par cette liste soit épuisé. ; :

» S'il reste des sièges de députés pour lesquels aucune liste n’a réuni un nombre de voix égal au quotient, ces sièges seront répartis entre les listes disposant du chiffre le plus proche du quotient, jusqu'à ce qu’on obtienne le nombre complet de députés. En cas

d'égalité de voix entre deux ou plusieurs listes, le tirage au sort décide à quelle liste Le siège en cause sera attribué. »

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DAS ant 'ÉPRRE URSS

Tessin, L, de novembre 1890.

Hlection de la Constituante,

Tessin, L, du 22 mai 1891.

Llections municipales,

Neuchâtel, L. du 28 octobre 1891,

& Ant, 41, — L'électeur a le droit de modifier les listes imprimées. 1 à encore le droit de voter pour une liste incomplète de candidats et d'atiribuer collectivement à un parti ou groupe les suffrages non exprimés nominativement, pour qu'ils augmentent à titre de ullrages de liste la part de représentation proportionnelle de ce parti, Dans ce ons la volonté de l'électeur doit se marquer par la mention, derite où imprimée, portée sur la liste incomplète après le nom des onndidats, que : « Les suffrages non exprimés nominativement sont attribués à la liste X, »

N audit, 29, — L'éleoteur dispose d'autant de suffrages qu'il y à de députés à élire,

» uLeisque les bulletins contiennent plus de noms, ceux qui sont inserits au delà du nombre de députés à élire ne sont pas comptés,

» Lorsque les bulletins contiennent moins de noms, les suffrages dont l'électeur pouvait disposer, et qu'il n'a pas donnés à des candidais nominalivement désignés, comptent comme suffrages de lite pour le parti qui a le droit d'en bénéficier, si le bulletin porte, conformément à l'art, 44, une mention d'attribution à une liste ; mais Ki le bulletin ne porte pas cette mention, les suffrages non exprimés nominativement sont nuls.

santé 30, — Les collèges électoraux institués à teneur de la hièente loi peuvent nommer des députés suppléants au Grand Coneil jusqu'à concurrence de la moitié du nombre des députés,

» Les candidats suppléants sont proelamés députés si le scrutin attribue À leur parti plus de sièges qu'il n'a présenté de candidats députés, ou sont désignés en qualité de remplaçants éventuels à la suite des oandidats dépuiès non élus, pour les cas de vacances de: sièges, comme il est pièvu à l'art, 64, * |

» L'élection des suppléants se fait par le même bulletin de vote que celle des députés, mais elle forme une opération électorale distincte, qui donne lieu à un dépouillement spécial dans lequel on considère le bulletin du double vote comme deux bulletins séparés.

__» Art. 61. — Les listes sont formées par les partis politiques ou groupes d'électeurs.

» ….Les partis ont la faculté d'élaborer des listes communes à condition de désigner distinctement les candidats de chaque parti,

» Art. 64. — .....Les opérations se font dans l’ordre suivant :

» 4. La Commission commence par constater dans un tableau de la votation le nombre total des suffrages que chaque liste a obtenus dans le collège : ce nombre total forme le chiffre électoral de la liste,

» Aucun candidat n’est élu s’il n’a réuni un nombre soit quorum de suffrages égal au quinze pour cent au moins des bulletins de vote reconnus valables.

» Toute liste dont aucun des candidats n’atteindrait à ce quotient est éliminée de la répartition. Les suffrages recueillis par cette liste sont réputés non exprimés et la répartition se fait après entre les autres listes, sans que le quorum fixé à l'alinéa précédent soit modifié.

» Les-suffrages donnés à un candidat porté sur plusieurs listes comptent en totalité pour la liste en faveur de laquelle il aura opté.

» ..…..A défaut d'option, tous les suffrages réunis sur une candidature commune sont attribués à.la liste qui possède, parmi les listes portant cette candidature, le plus fort chiffre électoral, ce chiffre étant calculé sans compter les suffrages recueillis par tout candidat commun à cette liste et à une autre liste.

» ?. La répartition se continue en divisant le chiffre total des suffrages valablement exprimés par le nombre des députés à élire.

Le chiffre électoral de chaque liste est ensuite divisé par le quotient

obtenu. Cette opération donne le nombre des députés attribués à la liste.

» La répartition peut encore se faire en multipliant le chiffre électoral de chaque liste par le nombre des députés à élire et en divisant le produit par le chiffre total des suffrages valablement exprimés.

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» Si le calcul donne des fractions, la liste qui a le plus fort chiffre électoral a droit au complément de députation. Si ce complément est de plus d’un siège, les sièges sont répartis aux listes qui ont le plus fort chiffre électoral, dans l’ordre de leur force numérique.

» 3, La commission procède à la proclamation des députés en déclarant élus pour chacun des groupes jusqu’à concurrence du

nombre de sièges attribués par la répartition, les candidats qui ont.

le plus grand nombre de voix dans la liste.

» Ceux qui réunissent le même nombre de voix sont proclamés députés dans l’ordre où leur groupe les a placés en liste.

» 4, Les candidats députés non élus, et à leur suite les candidats suppléants qui ont, les uns et les autres, le quorum exigé pour l'élection et en même temps le plus grand nombre de suffrages dans leur liste respective, sont inscrits à la commission à son procèsverbal à l'effet de pourvoir aux cas de remplacement. »

Tessin. L. du 24 noveinbre 1891.

Elections législatives.

Genève. L. du 3 septembre 1892.

« Art. 2, — Les listes sont formées par les partis politiques ou Hs d’électeurs.

» Art. 4 — Un candidat peut figurer sur plusieurs listes, mais il doit préalablement opter pour l’une d'elles. Il est alors attribué à la liste qu’il a choisie avec les suffrages qui lui sont donnés.

» Art, 6. — T'électeur dispose d'autant dé suffrages qu'il y a a. a à élire.

» Il a le droit de déposer dans l’urne une liste manuscrite, de modifier les listes imprimées et de voter pour une liste incomplète de candidats.

» Si un bulletin contient plus de noms qu'il n’y a de députés à élire, les derniers noms ne comptent pas.

> «Art. 8. — Les suffrages donnés aux candidats comptent individuellement à ces candidats ainsi qu'à la liste officielle sur laquelle ils figurent.

Art. 12. — Le bureau établit le chiffre électoral de chaque liste en faisant l’addition de tous les suffrages nominatifs ou de liste qu’elle a obtenus.

» La somme de tous les suffrages obtenus par les différentes listes, divisée par Le nombre des députés à étre constitue le quotient

électoral. .

» Chaque liste obtient autant de représentants que son chiffre électoral renferme de fois ledit quotient.

» Si le calcul de répartition laisse la députation incomplète, les députés restant à élire sont attribués aux listes ayant les plus fortes fractions. -

» Art. 13. — Lorsque le nombre de députés auquel chaque groupe a droit est connu, les candidats de ce groupe qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.

» S'il y a égalité de suffrages entre plusieurs candidats d’une même liste, le candidat le plus âgé est élu.

» .…. Art. 16. — Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages, à l'effet de pourvoir aux cas de remplacement.

.….Art. 20, — Lorsque... il y a vacance d’un ou de plusieurs sièges par suite d'option, d’invalidation, de non-acceptation, de démission ou de décès, le ou les candidats, qui ont obtenu à l'élection générale le plus de suffrages après le dernier élu de la liste où la vacance s’est produite, sont élus en remplacement. »

Tessin. LL. du 2 décembre 1892.

Elections politiques. — Elections judiciaires.

« Art, 3. — Chaque groupe dresse la liste de ses candidats.

» Art. ». — Un candidat ne peut être porté sur plus d’une liste. Si un candidat est porté sur plus d’une liste, le commissaire l'invite immédiatement à opter pour l’une d'elles ; à défaut d'option il déterminera par le tirage au sort sur quelle liste le candidat doit figurer.

Art. 6. — Chaque groupe établit la dénomination de sa liste. Cette dénomination devient propriété du groupe,et aucun autre groupe n’a le droit de s’en servir dans le même arrondissement tant que le groupe lui-même n’y a pas renoncé.

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» Art, 10, -- La votation faite, le bureau procède au dépouillement des bulletins en les prenant l’un après l’autre de l’une et en lisant à haute voix l’indication du groupe et les noms portés par chacun d’eux. ;

» Art. 11. — Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de députés à élire dans l’arrondissement respectif.

» Il est libre de voter pour des candidats de groupes différents.

» Si un électeur vote pour un nombre de candidats inférieur à celui des députés à élire, les suffrages non exprimés sont attribués à la liste qu'il a choisie. Il est défendu de donner plusieurs suffrages au même candidat. “

» Art. 18. — La somme totale des suffrages obtenus par les

divers groupes, divisée par le nombre des députés à élire plus un, donne le quotient électoral. Si ladite somme n'est pas exactement divisible par le nombre des députés à élire, il n’est pas tenu compte de la fraction. |

» Art. 19. -— Lorsque le quotient électoral est fixé, le bureau détermine, en se basant sur celui-ci, le nombre de députés qui revient à chaque groupe. Chaque groupe a droit à autant de députés que le nombre des suffrages qu’il a obtenus contient de fois le quotient électoral.

» Les députés restant à élire après cette division sont attribués, un pour chacun, aux groupes qui ont obtenu au moins le quotient et les plus forts chiffres de suffrages.

» Art. 20, — Après la répartition des députés aux groupes, le bureau procède à la récapitulation des suffrages donnés à chaque candidat, et proclame élus pour chaque groupe ceux qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages.

» Art. 21, — Lorsqu'un siège de député devient vacant par suite de décès, de démission ou d’autres causes, ce siège est remplacé par le candidat du groupe auquel appartient le siège vacant et qui à obtenu le plus grand nombre de suffrages après ceux du même groupe qui ont été élus.

» ….Si'la liste du groupe est épuisée, on procède au remplacement par une nouvelle élection. »

: Fribourg. L. du 19 mai 1894.

« Art. 48. — Les listes sont formées par les partis politiques ou groupes d’électeurs.

__» Art. 49. — Chaque groupe fixe la dénomination de sa liste en la déposant au secrétariat communal. Cette dénomination ainsi arrêtée devient dans la commune la propriété exclusive du groupe.

» Aussi longtemps qu’il ne la change pas, aucun autre groupe

n’a le droit de s’en servir. :

» Art. 51. — Si un candidat est porté sur plusieurs Jistes, il doit préalablement opter pour l’une d'elles. Il est alors attribué à la liste qu’il a choisie, avec les suffrages qui-lui sont donnés.

» .….Art. 93. — L'électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de conseillers communaux à élire. Il a le droit de déposer dans l’'urne une liste manuscrite ou imprimée, de modifier les listes officielles et de voter pour une liste incomplète de candidats.

» Lorsqu'un bulletin contient plus de noms qu’il n’y a de députés à élire, le bureau n’admet que Les premiers en rang jusqu’à concurrence du nombre fixé.

» Art, bo. — Les suffrages donnés aux candidats comptent individuellement à ces candidats, ainsi qu’à la liste officielle sur laquelle ils figurent. :

» Art. 60. — La somme de tous les suffrages obtenus par les différentes listes, divisée par le nombre de conseillers communaux à élire, constitue le quotient électoral.

» Chaque liste obtient autant de représentants que son chiffre électoral renferme de fois ledit quotient.

» Une liste n’a pas droit à la répartition, si son chiffre électoral est inférieur au quotient.

» Si le calcul de répartition laisse la composition du conseil communal incomplète, les conseillers restant à élire sont attribués aux listes ayant les plus fortes fractions.

» Dans le cas de parité entre fractions, l'attribution a lieu à celle des listes à fractions égales qui a obtenu le plus de suffrages. S'il y a également parité de suffrages, le bureau procède par voie de tirage au sort.

» Art. 61. — Lorsque le nombre des conseillers communaux

auquel chaque groupe a droit est connu,- les candidats de ce groupe qui ont réuni le plus grand nombre de suffrages sont proclamés élus.

» S'il y a égalité de suffrages entre plusieurs ans ne même liste, le sort décide.

» Art. 63. — Les candidats non élus de chaque liste sont inscrits au procès-verbal dans l’ordre du chiffre de leurs suffrages, à l'effet de pourvoir aux cas de remplacement.

» En cas de vacance par suite de mort, démission ou autre cause, est proclamé élu le premier candidat non élu de la liste à ae appartient celui qu’il s’agit de remplacer. »

Zoug. L. du 1* septembre 1894.

« Art. 6. — Si le nom d’un candidat se trouve sur plusieurs listes électorales, le bureau du landammann, ou bien le président communal, doit demander sur quelle liste il désire figurer. A défaut d'option le sort décide.

Art. 10. — Chaque électeur dispose d'autant de suffrages qu'il y a de représentants à élire. Il peut voter à son gré pour des candidats figurant sur d'autres listes que celle qu’il a choisie et biffer Les noms qui ne lui conviennent pas. Il peut aussi donner plusieurs suffrages au même candidat. A cet effet, il indique par un

chiffre à côté du nom le nombre de suftrages qu’il donne au même .

candidat, ou bien il répète le même nom plusieurs fois. La répétition peut être manuscrite ou imprimée.

» Art. 15. — Les suffrages donnés aux candidats comptent individuellement à ces candidats et aussi comme suffrages de liste aux listes sur lesquelles ils figurent officiellement.

» Art. 16. — La somme de tous les suffrages obtenus par les différentes listes, divisée par le nombre des représentants à élire, constitue le quotient électoral.

» Le nombre des suffrages donnés à chaque liste, divisé par le quotient électoral, donne pour résultat le nombre de représentants Fe revient à chaque groupe. |

» Art. 17. — Lorsque le nombre des Rbriecuiale attribués aux groupes n’atteint pas le nombre total des représentants à élire, le premier siège vacant est attribué au groupe qui a obtenu le

plus grand nombre de suffrages, pourvu que ce nombre atteigne la majorité absolue.

» S'il reste d’autres sièges encore vacants, ils sont répartis entre

les groupes qui ont les plus fortes fractions.

» Si aucun groupe n'atteint la majorité absolue, les sièges vacants sont répartis aux plus fortes fractions.

» Art, 18. — Il est attribué à chaque groupe autant de candidats que lui en confère le calcul ci-dessus, et sont élus dans chaque liste ceux qui ont obtenu le plus de suffrages.

___» A voix égales, c’est l’ordre officiel des présentations qui décide.

» Art, 19. — Si avec le vote proportionnel un candidat-refuse son élection, ou bien si un siège devient vacant pendant la durée des fonctions officielles, on désigne pour le remplacer celui qui a obtenu le plus de suffrages sur celle des listes électorales où la vacance s’est produite. »

Soleure. L. du 30 novembre 1894.

« Art. 4. — La désignation d’une liste doit être faite clairement ; elle doit être distincte des autres listes.

Dee Art. 6.—$i un candidat figure sur plusieurs listes, l'autorité supérieure l'invite à opter pour l’une d’elles. A défaut d'option, c’est le sort qui décide.

» Art. 15. — Le bureau central fixe le nombre des bulletins de vote attribués aux diverses listes publiées, et le nombre de suffrages donnés nominativement à chaque candidat.

» Le nombre total des bulletins valablement exprimés, divisé par le nombre des députés à élire plus un, donne le quotient électoral. c

» Chaque liste obtient autant de représentants que le nombre de ses bulletins de vote renferme de fois le quotient électoral.

__» Art. 16. — Si le nombre de députés attribués aux différentes listes n’atteint pas le nombre total des députés à élire, le reste est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages.

» Art, 17. — Sont déclarés élus dans chaque liste les candidats qui ont obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, c’est le sort qui décide.

» Art. 48. — Si la répartition donne plus de représentants qu'il

n’y a de députés à élire, il sera retranché un député à la liste qui a obtenu le moins de voix.

» Art. 19. — Ki, pendant le cours d’une législature, un siège occupé en vertu du vote proportionnel devient vacant, la chancellerie d'Etat déclare élu le candidat appartenant au même groupe que le député sortant et qui a obtenu le plus de suffrages parmi les non élus de ce groupe. À égalité de voix, le sort décide. »

République Argentine. Mendoza. L. du 6 mai 1895.

« Art. 140. — Pour déterminer les élus, il sera procédé de la manière suivante :

» 1, On divisera le nombre des votants que fournira le scrutin par le nombre des conseillers à élire. Le quotient trouvé sera le he quotient électoral. “

» 2. Si un ou plusieurs candidats ficurent sur diverses listes avec un nombre de voix égal ou supérieur au quotient électoral, ils seront proclamés élus, et on retranchera à chaque liste un nombre proportionnel de suffrages parmi ceux qu’elle aurait obtenus jusqu'à égalité avec le quotient électoral. 1

» 3. À la suite du retranchement visé au $ précédent, le reste des suffrages exprimés en faveur de chaque liste sera divisé par le quotient obtenu dans l’opération visée au $ 1°,

» 4, Le résultat de cette opération déterminera le nombre des candidats que l’on devra prendre dans chaque liste pour compléter la représentation.

» Art. 141. — Seront proclamés élus les candidats de chaque liste qui auront obtenu le plus grand nombre de suflrages jusqu’au nombre correspondant à chaque liste.

» Parmi ceux qui auraient un nombre égal de suffrages, il sera procédé par la voie du sort jusqu’à ce que la représentation correspondant à la liste soit complétée.

» Art. 143. — S'il y avait en faveur d’une ou de plusieurs listes un excédent de suffrages n’atteignant pas la quote de proportion, on considérera comme valable la quote la plus rapprochée ; et, pour compléter la représentation, on proclamera élu le candidat qu'il appartiendra, conformément aux articles antérieurs.

» Art, 141.— {En cas de deux ou plusieurs excédents de suffrages

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égaux entre eux, le candidat proclamé sera du parti qui aura obtenu la représentation moindre dans l'opération principale, »

Belgique. L. du 12 septembre 1895.

Elections municipales.

« Art. 43, — Lorsqu'il y a plus d’un membre à élire, les candidats qui ont obtenu plus de la moitié des voix sont proclamés élus. Si le nombre de ces candidats est inférieur à celui des mandats à

conférer, il est pourvu aux sièges non attribués conformément aux règles suivantes.

» Art, 44. — Le nombre des bulletins contenant des suffrages valables en faveur d’une seule liste ou d’un ou plusieurs de ses candidats constitue le chiffre électoral de la liste,

» Les candidatures isolées sont considérées comme constituant chacune üne liste distincte.

» Le bureau principal admet à la répartition des sièges les Détes dont le chiffre électoral atteint la quotité suivante :

» Le tiers des voix s’il y a moins de quatre membres à élire ;

» Le quart, s’il y a quatre à six membres à élire ;

» Le cinquième, s’il y a sept à douze membres à élire ;

» Et le sixième, s’il y à plus de douze membres à élire.

» Toutefois, lorsque la quotité requise n’a été atteinte par aucune liste où que les listes l'ayant atteinte n’ont pas obtenu ensemble plus de la moitié de la totalité des voix, sont admises à la répartition des sièges les listes les plus favorisées dont les chiffres électoraux réunis comprennent plus de la moitié des voix.

» Art, 45, — La répartition entre les listes admises s'opère de manière à attribuer à chacune d’elles autant de sièges que son chiffre électoral comprend de fois le nombre de voix le plus réduit obtenant un siège. À cet eftet, on divise les chiffres électoraux des listes admises par 1,-2, 3, 4, 5, etc., et les mandats sont attribués à raison de l’importance des quotients obtenus. Le plus fort quotient confère le premier siège, le deuxième quotient le deuxième siège, et ainsi de suite jusqu'à ce qu’il soit pourvu à tous les

mandats.

» Les mandats déjà acquis par la majorité absolue aux candidats d’une liste viennent en déduction des sièges revenant à cette liste à raison des quotients.

Date Dans les cas où un siège revient à titre égal à plusieurs … listes, il est attribué à celle qui a obtenu le chiffre électoral le plus élevé, et en cas de parité des chiffres électoraux, à la liste, où figure le candidat dont l'élection est en cause, qui a obtenu | plus grand nombre de voix. “4

» Art, 46. — Les sièges revenant à une liste sont conférés aux 4

candidats de cette liste qui ont obtenu le plus grand nombre de >. suffrages.

» Dans chaque liste dont un ou plusieurs candidats sont élus, les candidats non élus arrivant les premiers après les élus sont déclarés premier, deuxième, troisième conseillers suppléants dans l'ordre du nombre de voix obtenues. 24

» Art. 47, — Dans tous les cas où il y a parité de vote, le plus 3 âgé est préféré. »

République Argentine. Mendoza. L. 28 octobre 1895.

Elections législatives.

Iucerne. T. 30 novembre 1895.

Elections communales et judiciaires.

APPENDICE. — Du vote préférentiel.

A. Procédés rationnels. — Le principe de l'égalité des électeurs exige que tous aient une même influence sur les résultats d’une opération électorale. Celte égalité est respectée si tous votent par bulletins complets, c’est-à-dire | avec des bulletins portant tous autant de noms qu'il y a de candidats à élire. Il en est autrement si les bulletins incomplets sont admis — et la liberté exige qu’il en soit ainsi. Soit une élection de 10 représentants. L’électeur dispose de 10 suffrages et il ne veut inscrire que 4 noms :

il perdra 6 suffrages et par conséquent une parlie de son

influence.

Le procédé du double vote simultané avec panachage de d’Hondt, tel que nous l’avons exposé, lève cette objection en tant que l’électeur vote pour une liste, il la laisse intégralement subsister en tant que l’électeur vote pour des candidats. Donc inégalité manifeste entre celui qui porte 10 noms et celui qui n’en porte que 4. Et au détriment de qui se produit cette inégalité? Au détriment des

- électeurs les plus soucieux de la vérité et de la dignité de

leurs actes, de ceux qui répugnent à donner leurs suffrages à des inconnus. Au profit de qui se produit-elle? Au profit des électeurs les mieux disciplinés, de ceux pour lesquels lesprit de parti prime toute autre considération, et qui ne craignent pas d’élire par ordre, sans connaître les candidats auxquels ils donnent leurs suffrages. En d’autres termes, l'influence électorale est inversement proportionnelle au degré de culture intellectuelle et d’indépendance morale des citoyens (1).

D'autre part, c’est le nombre des suffrages oblenus

-par les candidats d’une liste qui doit fixer leur rang entre

eux. Or si les adhérents d’un parti ne peuvent, tout en faisant profiter leur liste de toute leur puissance électorale, c’est-à-dire en ne panachant pas, manifester quelque préférence pour un ou plusieurs de leurs candidats, il en résultera que tous les candidats de cette liste obtiendront

un même nombre de voix. Un candidat ne pourra avoir

d'avance sur un autre que grâce aux voix qui lui viennent des panacheurs : et nous savons que souvent les panacheurs sont des adversaires qui s'entendent d’une façon

(1) Cf. supra p. 217, une citation de M.E. Naville.

déloyale, mais fort habile, pour empêcher l'élection des têtes de liste des partis qui leur portent ombrage. Objection de principe et objection de fait, l’une et l’autre avaient été prévues par M. d'Hondt lorsqu'il exposa son système, et il les avait habilement écartées par lemploi d’un mode de vote préférentiel dont il était l'auteur et qui porte le nom d’unité fractionnaire. Il y a renoncé depuis, en ce sens que, pour les facilités de la propagande, il a sur ce point allégé et simplifié son système. Il n’en est pas moins vrai que l’emploi d’un mode de voie préférentiel constitue pour tout système basé sur la concurrence des listes un perfectionnement sérieux et très désirable. Le vote préférentiel a pour but l’utilisation de tous les suffrages d’un électeur quel que soit le nombre de candidats pour lequel il vote. Le mode le plus parfait de vote préférentiel est donc le vote cumulatif, qui permet, soit de porter autant de noms qu’il y a de représentants à élire, soit d’'accumuler ses suffrages sur un seul candidat, soit de les répartir entre plusieurs. La combinaison du vote cumu- Jatif avec le système de la concurrence des listes ne peut

donner lieu à aucune manœuvre, elle prête au mécanisme :

électoral une élasticité et une souplesse merveilleuses, elle assure à lélecteur avec le maximum de liberté le maximum d'exercice de ses droits : et c’est pourquoi elle à toujours eu l’approbation des proportionnalistes les plus distingués.

M. d'Hondt considère la puissance électorale de lélecteur comme égale à l’unite. S'il ne vote que pour un candidat, celui-ci recueille exclusivement et entièrement le bénéfice de l'unité. S'il vote pour plusieurs candidats,

l'unité se partage entre eux par parts égales : d’où le nom .

d'unité fractionnaire donné au système. Chacun d'eux se

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voit attribuer une fraction égale à la division de l’unité par le nombre de candidats portés sur le bulletin. S'ils Sont 004. chacun 4 droit a 1/2, 1/3, 1/4:...de suffrages. Au dépouillement, on classe les bulletins par séries suivant le nombre de noms inscrits. Puis on note, à côté du nom de chaque candidat, le nombre d'unités, de demis, de tiers, de quarts. de suffrages auxquels il a droit. Des tableaux dressés à l’avance donnent instantanément la réduction de ces fractions à l’unité. Et le total est le chiffre électoral du candidat.

M. E. Campagnole égale la puissance électorale de l’électeur au plus petit multiple commun des nombres compris entre le minimum et le maximum des candidats à élire. Pour tout bulletin de vote sur lequel il est porté, chaque candidat reçoit un nombre de suffrages égal à la division du plus petit multiple commun par le nombre de noms inscrits. S'il y a 6 sièges à pourvoir, le plus petit multiple commun est 60. Tout candidat porté sur un bulletin à 6 noms aura droit à 10 voix; à 19, à 15 s’il n’y à que 5 ou 4 voix, et ainsi de suite.

Remarquons tout d’abord que les trois procédés reposent sur le même principe. En effet le rapport entre deux nombres reste le même lorsque l’on multiplie ceuxci par un même chifire. Dès lors : on peut égaler le bulletin de vote à l'unité, et c’est le procédé de M. d'Hondt; on peut le considérer comme représentant autant d'unités qu'il y a de sièges à conférer, et c’est le vote cumulatif ; on peut enfin multiplier Panité par le plus petit multiple commun des nombres compris entre le minimum et le maximum des candidats à élire, et c’est le procédé de M. Campagnole. Les uns et les autres sont mathématiquement exacts.

IH y a cependant une différence à faire entre le vote cumulatif d’une part et les deux autres procédés. M. Campagnole et M. d'Hondt calculent de la même manière : lun en dehors, sur un multiple, l’autre en dedans, sur l'unité. Tous deux divisent le nombre pris comme point de départ par le nombre de candidats portés sur le bulletin : tous les candidats inscrits sur des bulletins portant un nombre donné de noms ont même valeur. Dès lors, si les trois procédés assurent également à l'électeur l'exercice intégral de ses droits électoraux, le vote cumulatif a sur les deux autres l’avantage de respecter entièrement la liberté de lélecteur. Avec le vote cumulatif l'électeur dispose de son suffrage à son gré, et, suivant ses préférences, ille répartit inégalement entre les candidats de son choix. Avec les deux autres procédés, l'électeur accorde nécessatrement aux candidats qu'il porte des parts égales de son suffrage.

Le vote cumulatif est donc théoriquement le meilleur des trois procédés. Les deux autres ont même valeur, mais des raisons pratiques doivent faire rejeter celui de M. Campagnole. Chaque électeur dispose d’un nombre de suffrages égal an plus petit multiple commun. Or le plus petit multiple commun atteint rapidement un chiffre

fabuleux : il n’est que de 60 pour 6 sièges, mais il est

de 2,520 pour 9, de 27,720 pour 11, de 360,360 pour 13 et 15, de 6,126,120 pour 17 sièges. Si l’on réfléchit que la répartition doit porter sur un nombre de suffrages égal au plus petit multiple commun multiplié par le nombre de bulletins, il est facile de concevoir pourquoi le procédé de M. Campagnole est inapplicable.

IL convient d’ajouter qu’en raison de sa souplesse même

le vote cumulatif proportionnel ne parait pouvoir être

accepté que par des masses électorales très intelligentes et

très éclairées. La foule a peine à croire qu’un procédé, qui se plie si merveilleusement à toutes les adaptations possibles, ne puisse pas également se prêter à des combi- -naisons déloyales et à des coups de surprise. À Zoug, où il a été adopté en 1894, et où il n’a soulevé d’ailleurs aucune difficulté pratique, il a suffi d’une application de la loi pour que l’on croie devoir en demander l’abrogation. Il y a là une indication dont il faut tenir compte. M. Alphonse Frey a proposé jadis de compléter la lecture des bulletins incomplets par une seconde lecture des noms inscrits sur les bulletins, suivant l'ordre de leur inscription et jusqu’à ce que l’on ait atteint le nombre de suffrages à émettre. C’est une idée simple et ingénieuse. Il serait sans doute superflu de faire observer qu’elle respecte moins la liberté de l'électeur que le vote cumulatif, et qu’elle attribue à tous les candidats un nombre égal de suffrages, comme les procédés de MM. d’Hondt et Campagnole, lorsque le nombre de suffrages à émettre est un multiple du nombre de candidats inserits sur le bulletin.

B. Procédés imparfaits. — On pose souvent le problème d’une facon moins complète : l’objection de principe est négligée, et il n’est répondu qu’à l’objection de fait. Le but à atteindre est alors le suivant : trouver un moyen qui permette aux électeurs votant par listes compactes de manifester leurs préférences pour certains can- | didats, contrebalancer ainsi l'influence des panacheurs et déterminer entre les chiffres électoraux des candidats des différences bien marquées.

On compte parfois pour obtenir ce résultat sur la rédaction de bulletins incomplets, la radiation de certains noms. C’est une marque de préférence à rebours : l'électeur ne

donne pas une voix à celui qu'il veut avantager, il en retire une à celui dont il ne désire pas l’élection. Ge pro-

cédé est fort aléatoire. Il est en outre assez injuste : en

enlevant un suffrage à un candidat de son parti, l'électeur peut faire élire un candidat du parti opposé ; or vraisemblablement il préfère voir attribuer à son parti un siège de plus que d'éliminer un homme qui personnellement lui déplait.

C’est done par une marque de préférence qu'il convient de chercher à obtenir le résultat désiré. On a proposé dans cet ordre d'idées un mode de votes de préférence imité du système de Hare, mais les complications et les hasards de ce système doivent faire rejeter un tel procédé.

D'autres proportionnalistes ont soutenu une adaptation du

vote gradué : mais l'attribution aux candidats de valeurs inégales déterminées par une progression arithmétique est arbitraire, et peut fort bien ne pas correspondre à la volonté des électeurs. Le mieux est d'adopter ce que l’on appelle à proprement parler le vote de préférence. Si l'électeur veut donner son appui également à tous les candidats de la liste, il vote purement et simplement comme il le fait actuellement. Sinon il désigne certains candidats par une marque de préférence : soit une croix, soit comme en Belgique l’oblitération d’une case laissée blanche à côté du nom des candidats. Et si l’on veut assurer la représentation des nuances, ne pas permettre à la majorité d'un groupe de choisir seule les élus, on peut limiter le nombre des marques de préférence.

Je crois que l'on peut considérer ce système comme excellent. Sans doute les procédés que je viens d’indiquer en dernier lieu sont bien imparfaits, puisqu'ils ne donnent pas tout ce que doit donner un bon mode de vote

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