RÉCAPITULATION PAR CLASSE DE MARCHANDISES
Animaux (pag. 2ui à 2flfi)
Substances animales (pag. 200 à 210). .
Substances végétales i pag. 210 à 218)
Substances minérales ( pag. 220 à 221 )
Tissus de toute KsefccE (pag. 22i à 220)
pKontrrs divers ( pag. 220 à 232 )
Denrées coloniales (pag. 232)
Totaux.
Nnu rairl f pour mémoire. — pag. 232.)
COMMERCE
SUITE DES EXPORTATIONS
MARCHANDISES BELGES ET ÉTRANGÈRES RÉUNIES MARCHANDISES BELGES
(commerce générai.).
(commerce spécial).
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SYSTÈME DE DOl'ASE. — COÛT il ED AS DE .
S) «terne de Douane. — Contrebande.
Tout système de douane se résumant en tarife, nous devons renvoyer le lecteur aux colonnes 3 et I des deux tableaux que nous avons donnés pag. 174 à 201, et 204 à 252, où se trouvent établis les droits que chaque objet de commerce paie, soit à l'entrée du Royaume, soit à la sortie.
Ce système, qui a pris naissance dans les premiers temps du Royaume des Pays-Bas (en 1816), fut remanié par les lois du 12 juillet 1821 et du 20 août 1822, qui forment la base de notre législation de douane, dans laquelle domine le principe de liberté du commerce combiné avec le principe de protection de l’industrie.
Aucune modilication essentielle ne fut apportée a ce tarif sous l’administration des Pays-Bas; mais, depuis 1830, il y a eu des augmentations à l’entrée sur les fers, les toiles, les bestiaux venant de la Hollande, les céréales, les draps, les étoffes de laine et les articles de bonneterie, le café et le tabac; des réductions, en vue de favoriser le commerce avec la France, ont porté, à l'entrée, sur la bouille, les os, le fil, les tissus de soie écrite pour foulards, les tissus de soie en général, lis batistes, les vins, les eaux-de-vie, et, A la sortie, sur les bestiaux, les fils écrus et non tors, et les fromages du Limbourg. Parmi ces changements, il en est de fort importants qui, pour celte raison, méritent que nous les signalions ici.
Céréales. Il’après la loi du 24 mars 1820, les droits des 1,000 kilogrammes de froment étaient de II. Il 23 c. (fr. 23 81 c.) à l’entrée, et de 10 cents (21 centimes) à la sortie; et, sur les 1,000 kilogrammes de seigle, de (1. 7 50 c.
(fr. 13 87 c.) à rentrée, et de 7 fl. (fr. 14 81 c.) à la sortie. Depuis 1850, des dispositions transitoires, successivement adoptées et rejetées, furent remplacées par la loi du 31 juillet 1831, qui a établi une échelle de droits gradués suivant les prix de vente à l'intérieur constatés sur les dix marchés régulateurs désignés par la loi.
DROITS PAR 1,000 KII.IIO.
ù l’ctitrée. 1 la sortie.
Fr. C. Fr.
l orsque l'hectolitre de froment est de 21 fr. et au-dessus. ..... Exempt. Prohibé.
— à 20 fr. et an-des-
SUDSile 24 id. > 25
— à 15 et au-dessous
de 20
— au-dessus de 12 et
au-dessous de 1 5. . .
— del2elau-dessous.
Prohibé.
Le seigle, à 17 fr. et
au-dessus
Exempt. Prohibé.
— à 15 et au-dessus
de 17
id.
— au-dessus de 9 el
au-dessous de 45. . .
— au-dessus de 7 et
au-dessous de 9. . .
— à 7 fr. et au-dessous.
Prohibé.
Une loi du 5 janvier 1839, déterminée par la cherté des grains, a admis en franchis!' du droit à l’entrée, jusqu(au 15 juillet 1830, les grains et farines de froment et de seigle, et en a prohibé l’exportation pendant tout le temps que les prix s’élèveront à 22 fr. et au-dessus pour le froment, et à 13 fr. et au-dessus pour le seigle. Une loi postérieure, du 25 novembre 1830. a prohibé à la sortie jusqu'au 50 novembre 1810, les grains et les farines de froment et de seigle, et les pommes de terre ainsi que leurs farines. (Voycx, pour les prix des grains, page 68, et pour l’importation et l’exportation, pag. 184 et 214).
La révision de la loi de 31 juillet 1854, sur les céréales est proposée aux chambres législatives. — Le nouveau projet, dans le but d’attirer plus que par le passé, en Belgique, le commerce des grains, comme moyen de maintenir les prix à un taux plus modéré, conserve le système d’échelle actuellement en vigueur, mais avec des droits plus modérés, et applique le système des droits gradués à la sortie comme à l'entrée.
Bestiaux. I.a loi de 1822 frappe d'un droit de 20 fl. (42 fr. 33 c.) par tète les berufe, vaches et taureaux, quels que soient les pays de provenance. Une réduction de moitié introduite en 1850 [mur ceux de la Hollande, ayant eu pour effet d’encomhrer nos marchés, une loi fut portée le 51 décembre 1835, fixant comme suit le droit d’entrée du côté de la mer et des frontières de la Hollande : 10 centimes par kilog. du poids brut, sur les taureaux et tourillons, boeufs et bouvillons, vaches, génisses et veaux au-dessus de 50 kilogrammes (t) ; 50 centimes par tète sur
(i) Fit arrêté royal du 6 juin f830, a xutalitué aux pesées du gros bétail à la frontière, des mesures de
SYSTÈME DE DOUANE. — COITUKU.VSDE.
ses
les veaux pesant moins de 50 kilogrammes;
15 ceutiinre )>ar kilogramme du |H)ids brut sur les moutons et agneaux, cl 15 francs par tète sur les chevaux. Les droits à l'entrée sur la viande et le lard salé restent fixés depuis 12 jusqu'à 50 francs les 100 kilogrammes, aux termes de la loi de 1822.
Houille. Par deux lois, du 29 juin 1851 cl du
16 novembre 1857, le droit sur la houille étrangère, que le tarif de 1822 avait fixé 5 7 0.
(fr. 15-84) les 1,000 kilog., a été abaissé à 5 fr. 50 sur quelques parties des frontières de terre contiguës à la France, et 4 1 fr. sur la partie des frontières contiguës 4 la Prusse, depuis Remich jusqu'à Yianden (Luxembourg cédé).
Fer. Aux termes du tarif de 1822, le fer en barres payait 4 l’entrée 4 fl. 25 c. ( 8 fr. 99 c. ) , et la fonte 25 cents (53 centimes) par 100 kilogrammes; depuis la loi du I" mars 1851, Ire droits 4 l'entrée sont établis, savoir : la fonte en gueuse, 2 fr. 12 c. Ire 100 kilogrammes; la fonte ouvrée ou épurée, 15 fr. 56 c.; le fer forgé en barres, 12 fr. 72 c.; les ouvrages en fer battu, 21 fr. 95 c., et les machines 15 fr. 36 c.
Machines et mécaniques. Deux lois, du mois de février 1835 et du 7 mars 1837, ont autorisé le Gouvernement 4 accorder remise des droits d’entrée, 1“ sur les mécaniques et ustensiles, aux industriels qui transportent leur établissement en Belgique; 2° sur les machines, modèles ou ustensiles, pour l'établissement d'une industrie nouvelle ou le perfectionnement d’une industrie déjà connue. — Voy., 4 la page 122, l'énumération des appareils introduits 4 la faveur dre deux lois citées.
Draps, etc. Un arrêté du 20 août 1823, converti en loi le 8 janvier 1824, décréta la prohibition de différents objets d'origine française, parmi lesquels figurent les draps et casimirs, et établit des surtaxes sur certains autres produits français. Des négociations ouvertes avec la F rance, ont amené, dans le tarif belge, des modifications importantes, consacrées par la loi du 7 avril 1838.
Toiles de lin. Le droit 4 l’entrée n'était que
longueur (jauge n ruban); le poids se calcule à l’aide de tables qu’on trouve dans le vol. de 1850 des Itullet. de T Acad. de ltmx. , dans les Annuaires de l'Observatoire, dans les Tableaux généraux du eommeree que publie le Département de l'Intérieur, dans le Recueil administratif des Contributions, vol. de 1830, cle.
de I 4 3 p. c. d’après le tarif de 1822; une loi du 31 juillet 1854 a gradué le droit d’après la finesse qui représente de 10 4 25 p. c. de la valeur.
Tissus de colon. La révision du tarif sur l'entrée dre tissus de coton, est en projet depuis 1835 ; le droit actuel varie de 5 4 10 p. c.
Par suite du morcellement du Limbourg et du Luxembourg, une loi du 6 juin 1859 a porté des modifications au tarif sur les frontières de ces deux provinces : des diminutions ont eu lieu sur les droits établis 4 l'importation de certains objets produits surtout par la partie du Luxembourg détachée de la Belgique.
,\ota. On trouve en tête des Tableaux généraux du commerce, déjà cités page 151 , note 2, Ire dispositions principales dre lois de douane et d'accise, ainsi que les modifications qu'elles ont subies. — Voir aussi l'ouvrage de M. Adan ; Loi générale du 20 août 1822, concernant la perception des droits d'entrée, de sortie, de transit, des accises, ainsi que du droit de tonnage des navires de mer, expliquée et commentée, etc.; 1 vol., Brux. , 1857.
Plus de quatre mille hommes, distribués sur nos deux ceuls lieues de froutières et coûtant environ quatre millions, exercent la surveillance de la douane qui rapporte à l'État près île neuf millions et demi (9,370,000 d’après les prévisions des recettes pour 1810), dont les neuf dixièmes proviennent des droits d'entrée.
Voici, d'après un tableau que nous trouvons à la fin du budget de l’État pour 1839, l'importance des saisies effectuées pour contrebande pendant une année (du 1 er juillet 1837 4 pareil jour 1838).
désignation
NOMBRE