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La constitution belge place le pouvoir dans la Nation et dans le système représentatif; elle consacre* en outre la liberté individuelle, l'égalité de tous les Belges devant la loi, l'inviolabilité du domicile et de la propriété, la liberté et l'indépendance des cultes, le droit de s'assembler et celui de s'associer, la liberté de l'enseignement et de la presse, la liberté du langage, la responsabilité ministérielle, l’indépendance du pouvoir judiciaire.
La puissance législative est exercée par le Roi, le Sénat et la Chambre des Représentants. L’initiative dans les propositions de lois appartient à chacune des trois branches de ce pouvoir; néanmoins les budgets, les emprunts, en un mot les lois doul le but principal est linancier, comme aussi les lois sur le contingent de l'armée, doivent d'abord être votées par la Chambre des Représentants
Le trône est héréditaire par ordre de primogénilurc des milles, à l'exclusion perpétuelle des femmes, dans la descendance directe, naturelle et légitime de Sa Majesté Léopold-Gcorges-Chrétien-Frédéric de Saxe-Cobourg. Le Roi ne peut être eu même temps Chef d'un autre État sans l'assentiment des deux Chambres. Il est majeur ;i l'âge de dix-huit ans accomplis; si, à la mort du Roi, son successeur est mineur, de même si le Roi se trouve dans l’impossibilité de régner, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée à l'effet de pourvoir à la Régence et à la tutelle. La régence ne peut être conférée qu’à une seule personne. A la mort du Roi, les Ministres
réunis en Conseil exercent , sous leur responsabilité, les pouvoirs constitutionnels du Roi jusqu’à la prestation du serment du successeur au trône ou du Régent. A l'âge de 18 ans, l’héritier présomptif du Roi est de droit Sénateur, mais il n'a voix délibérative qu'à l'âge de 25 ans; son admission ne diminue pas le nombre fixe des sénateurs élus. Aucun membre de la famille royale ne peut être Ministre. Les deux fils du Roi porleut, l'aine le titre de Duc de Brabant, et le puîné celui de Comte de Flandre; ces titres, qui rattachent la dynastie à l’histoire du pays, sont conférés héréditairement aux deux princes, par arrêté royal du 16 décembre 1840.
Le Roi, comme Chef suprême de l'État, est seul investi du pouvoir exécutif. Il prononce la clôture de la session des Chambres, les convoque extraordinairement, les ajourne ou les dissout, mais l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois ni être renouvelé dans la même session sans l’assentiment des Chambres, et en cas de dissolution, les électeurs doivent être convoqués dans les quarante jours et les Chambres dans le délai de deux mois; il sanctionne et promulgue les lois; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce; il a le droit de faire grâce et fait exécuter les décisions du pouvoir judiciaire, mais il ne peut faire grâce à un Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l’une des deux Chambres législatives; il choisit et révoque les Ministres; il a le droit de battre monnaie; il confère les grades dans l'armée;
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les titres de noblesse (t) et les ordres de chevalerie, nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, et fait les réglements et arrêtes nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. La personne du Roi est inviolable, mais ce sont les Ministres qui, par leur contre-seing, se rendent responsables des actes signés par lui. La liste civile est fixée pour la durée de chaque règne : une loi du 48 février 1854 l'a fixée pour la durée du règne du Roi Léopold à la somme de 1,500,000 fl. des Pays Bas (fr. 2,751,544-75 c.), plus la disposition des habitations royales, à charge, par la liste civile, de pourvoir à leur entretien et à leur ameublement.
Les membres des deux Chambres législatives représentent la nation ; ce principe a été inséré dans la Constitution afin d'avertir chaque Député qu'il doit s'occuper des intérêts généraux et non des intérêts des localités. Les Sénateurs comme les Représentants sont soumis à l’élection : l’élection est directe et se fait par des citoyens, belges de naissance ou ayant obtenu la grande naturalisation , êgés de 45 ans et qui paient an trésor de l’État une quotité de contributions directes, patentes comprises, qui varie de 40 à 80 florins
f!4 fr. iic.it 109 fr. 31 e.) dans les villes; et de 40 à 30 florins ( 42 fr. 34 c. à 03 fr. 49 c. ) dans les campagnes. Le nombre des représentants est fixé d’après la population de chaque province, et ne peut excéder la proportion d’un Représentant sur 40,000 habitants; le Sénat se compose d'un nombre de membres égal à la moitié des Députés de la Chambre des Représentants. Celle-ci compte aujourd'hui 95 membres, et le sénat 47; avant le partage du territoire, il y avait 104 Représentants et 51 sénateurs (décret électoral du 3 mars 1831 , et loi du 5 juin 1859). Ce décret du mois de mars 1831 a aboli l'adjonction des citoyens exerçant une profession libérale, mais on aura déjà remarqué qu'elle a abaissé le cens qui avait été fixé par le Gouvernement provisoire pour la formation du Congrès. En 1855, le nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales était de 47,855, dont 14,855 dans les villes, et 35,018 dans les communes rurales. Il y avait donc, en ladite année 1853, un Représentant sur 39,958 habitants, et 478 électeurs; un sénateur sur 79,325 habitants et 974 électeurs; un électeur sur 85 habitants. On comptait 10 électeurs sur 1,000 habitants des villes, et 11 sur 1,000 habitants des campagnes. En voici l'état détaillé par province.
Citoycnt inscriti «ir les listes électorales, pour la formation du Sénat et de la Chambre des Représentants, après la révision annuelle qui a eu lieu du l«r au 15 avril 1833.
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PROVINCES
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