‹ Essai sur la statistique générale de la Belgique, composé sur des documents publics et particuliers (volume 2)Chapitre 255 sur 299 · AVEC L · texte numérisé non relu

AVEC L

POPULATION

Total

Rapport

PROVINCES

des

avec

des villes. des campagnes.

des villes, des campagnes.

électeurs, la population

Anvers

1 sur

1 sur

Brabant

Flandre occidentale.

Flandre orientale. .

Ilaiiiaul

Liège

Limbourg. . . .

Luxembourg. . . .

Namur

Tolaux.

Le Conseil communal règle tout ec qui est d’in- i lérét communal et délibère sur tout autre objet qui lui est soumis par l'autorité supérieure, fait ;

(i) l.a différence qui existe entre ce chiffre et les nombres réunis des éehevins réélus H nouveaux, résulte de ce que le renouvellement des éehevins n*n pas encore eu lieu dan* trois communes de In province de Namur. i

les réglements communaux d'administration intérieure el les ordonnances de police municipale. La loi détermine dans quels cas les actes des conseils communaux sont soumis, soit à l'approbation du Roi , soit à celle de la députation permanente du Conseil provincial. La loi attribue aussi au Roi la faculté d’annuler les résolutions

GOUVERNEMENT

des Conseils communaux qui sortent de leurs attributions ou qui blessent l'intérêt général : dixsepl annulations de ce genre ont été prononcées depuis ln mise en vigueur de In loi communale.

Collèges des Bourgmestre et Êchevins . I.e Bourgmestre et les Êchevins sont choisis par le Roi, mais exclusivement dans le sein du Conseil communal. Le collège des Bourgmestre et Êchevins est investi de nombreuses attributions : il est délégné pour l’exécution des lois et réglements; il est le représentant et l'organe de la commune; il est officier de l’état-civil, officier de police judiciaire et juge de police. — La loi communale attribue aux Gouverneurs le pouvoir de suspendre et de révoquer les bourgmestres et êchevins» pour inconduite notoire ou négligence grave et sur l’avis conforme et motivé des députations permanentes. Pendant la période du I er juin 1839 à pareil jour 1840, un seul bourgmestre a été révoqué et appartenait au Limbourg; quatre bourgmestres, dont trois appartenaient à la même province et un au Luxembourg, ont été suspendus; des suspensions ont été prononcées contre deux êchevins seulement, aussi dans le I. imbourg : cependant il arrive quelquefois que des bourgmestres ou des êchevins donnent leur démission pour éviter de la recevoir. Il n’a été prononcé, pendant le courant de la même période, que six révocations de secrétaires et cinq de receveurs communaux.

Poi.ice provinciale et communale. Aux termes de la loi provinciale, les Conseils provinciaux peuvent arrêter des réglements provinciaux d’administration intérieure et des ordonnances de police. Les seuls réglements de police arrêtés par les Conseils provinciaux, depuis ta mise en vigueur de la loi précitée, ont pour objet : dans la Flandre occidentale, la propagation de la vaccine et la fixation de la cote des eaux dans le canal de Bruges à Oslcndc; dans la Flandre orientale, la police et la navigation de la Rendre; dans le llainaut, la propagation de la vaccine et la navigation du canal de Monsà Coudé ; dans le LimlKiurg , la police des cabarets, le pâturage sur les grandes routes, l'organisation des gardes champêtres et la police des ruisseaux et cours d’eau; dans le Luxembourg, la distribution de l'affouage et des autres émoluments communaux, ainsi que l'organisation des gardes champêtres; dans la province de Namur, le pâturage des taureaux ainsi que la police des lavoirs de minerai et des cours

d'eau non navigables ni flottables. Aucun réglement de ce genre n’a été pris par les Conseils provinciaux d’Anvers, de Brabant, ni de Liège.

La loi communale accorde aux Conseils communaux le pouvoir de faire les réglements communaux d’administration intérieure et les ordonnances de police communale; seulement elle leur enjoint d’en transmettre, dans les 48 heures, des expéditions à la députation permanente du Conseil provincial. Des réglements de polices au nombre de 170, ont été communiqués aux autorités provinciales, pendant la période de juin 1839 à juin 1840, savoir :

10 dans la province d'Anvers.

de Brabant.

de Flandre occidentale.

de Flandre orientale.

de lluinaut.

de Liège.

de Limbourg.

de Luxembourg.

de Namur.

La police communale est exercée dans les villes et dans les grandes communes rurales par des agents spéciaux portant le titre de commissaires, et dont la nomination appartient au Roi sur la présentation d'une liste de candidats formée par les conseils communaux. Le nombre des commissaires de police est pour tout le Royaume de 110, savoir : 74 dans les villes et 20 dans les communes rurales.

Plus de trois mille gardes-champêtres veillent, dans les campagnes, à la sûreté des propriétés et à la conservation des récoltes. A l’exception des provinces de Liège et de Namur, ces agents sont formés en brigades, dont chacune à peu près correspond à un canton de justice de paix : leur traitement varie de fr. 123 à fr. 329-10; les brigadiers jouissent en outre d'un supplément de traitement de fr. 32-91 à fr. 105-82, qui est réparti sur toutes les communes qui composent la brigade. Les gardes sont convoqués plusieurs fois en revue générale, sous l'inspection des commissaires d'arrondissement. Le tableau suivant indique, par province, le nombre des gardes existants, celui des brigades, ainsi que leur traitement.

COlVE.ÜKIir.lT

NOMBRE

NOMBRE

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