BRIGADIERS
Anvers, ....
de fr. 380-93 4 fr. 423-28
4 florins par garde sous leurs ordres.
Brabant
de fr. 1 45- » à fr. 381 - »
Flandre occidentale.
de fr. 380-95 i fr. 423-28
de fr. 93-23 4 fr. 105-82
Flandre orientale. .
de fr. 423-28 à fr. 529-10
de fr. 126-98 4 fr. 211-64
Hainaut
de fr. 158-73 4 fr. 317-46
de fr. 52-91 4 fr. >
Liège
de fr. 200- » à fr. 400- b
Limbourg. . . •
de fr. 200- » à fr. 390- b
de fr. 250- b à fr. b
Luxembourg (»).
Fixé par les Conseils Com-
Fixé par les Conseils Com-
naux.
naux.
Totaux- . . 3,237 163
l.e tableau ci-après présente la statistique des pompes a incendie que possédaient les com-
munes en 1835.
Nombre des communes
PROVINCES. qui possèdent
des pompes à incendie.
Anvers 37
Brabant 28
Flandre occidentale. ... 82
Flandre orientale 20
Hainaul 39
Luxembourg 15
N'umtir 14
Totaux. . . 529
Le nombre de permis de port d'armes de chasse qui ont été délivrés en 1839, est de 5,623 (s), savoir :
426 dans la province d'Anvers.
de Brabant.
de Flandre occidentale.
de Flandre orientale.
de Hainaul.
(i) L'embrigadement n’est organisé que dans les arrondissements de Neuèrhtteau et de Virton.
(*) Voy. page 57 pour les huit années antérieures.
Nombre des pompes
à ineeni fie PRIX D'ACHAT,
appartenant aux communes.
de
fr.
de
fr.
fr.
de
fr.
fr.
de
rr.
fr.
de
fr.
fr.
fr.
fr.
de
fr.
fr.
fr.
de
fi*.
fr.
752 dans la province de Liège.
577 s de Limbourg.
260 > de Luxembourg.
590 • de Namur.
On a délivré 5,772 passe-ports à l'étranger, pendant le courant de l’année 1839. De ce nombre, 1,773 ont été délivrés gratuitement; les sommes perçues pour les autres s'élèvent ensemble 4 fr. 32,282-89.
Il sera parlé de la Gendarmerie à l'article Armtt.
Jf STICK-
JUSTICE (i).
La Belgique est régie par les Codes français, auxquels peu de modilica lions ont été apportées sous le Gouvernement actuel , et précédemment sous celui des Pays-Bas. La Constitution a mis la révision des Codes au nombre des objets auxquels il est nécessaire de pourvoir par des lois séparées.
Il y a, dans l'organisation judiciaire,
En matière civile :
L'n tribunal de paix par canton, un tribunal de première instance par arrondissement et trois cours d’appel placées à Bruxelles, à Gand et à Liège; les juges sont inamovibles. Les alîaircs commerciales sont jugées par treize tribunaux de commerce siégeant au chef-lieu de chacun des arrondissements d'Anvers , Bruxelles , Gand , Liège, Bruges, Courtrai, Louvain, lions, Namur, Ostendc, S‘-Nicolas, Tournai et Vcrviers : dans les arrondissements où il n'existe point de tribunal de commerce, c’est le tribunal de première instance qui en remplit les fonctions. — Une cour de cassation , dont le siège est & Bruxelles, prononce sur les demanda en cassation contre les arrêts et les jugements rendus en dernier ressort par les cours et les tribunaux (s).
En matière de délits :
Les tribunaux de simple police, dont les fonctions sont remplies par les justices de paix, jugent les faits n'emportant pas plus de cinq jours d'emprisonnement, ou plus de 15 fr. d’amende. Les délits de police correctionnelle sont jugés
(t) Pour la division territoriale sous le rapport judiciaire, voy. le tableau page 23, auquel il faut joindre les explications données à la page 20 au sujet du Limbourg et du Luxembourg modifiés par suite du traité de paix; pour la répartition de In population sous le même rapport, voy. pag. 33 et suiv. — Le Département de la Justice publie la Statistique civile et criminelle. I.c» comptes de l'administration de la justice civile publiés jusqu’à-présent , sont ceux des années judiciaires 1832-1833 à 1833-3(3 (t vol. in-4° para en 1837) et des aimées 1830-37 à 1838-30 (1 vol., en 1840). Pour la justice criminelle on n’est pas aussi avancé : deux publications ont été faites, l’une en 1835 pour les années 1831 à 1834; la deuxième en 1830 pour l’année 1833. Précédemment, MM. Qnctclet et Ed. Si u ils avaient fait paraître, par ordre du Gouvernement : Statistique des tribunaux de la Belgique , 1 vol. in-4°, lJrux. 1833. Voy. aussi les nombreux écrits de M. Ducpétiaux sur la statistique des crimes et des prisons en Belgique.
(f) Loi d'organisation judiciaire du 4 août 1832.
par une section du tribunal de première instance. Les crimes cl délits graves, les délits politiques et de la presse sont jugés par une cour d'assises dans chaque province, avec le concours d'un jury pris parmi les citoyens qui réunissent certaines conditions indiquées par la loi. Les pourvois en appel et en cassation sont portés devant les cours d’appel et la cour de cassation, comme en matière civile. — La justice militaire se rend, 1° par les conseils de guerre; provinciaux qui jugent tout militaire ayant commis un délit dans la province, jusqu'au grade de capitaine inclus; 2° par la haute cour militaire, composée de 6ix conseillers dont trois jurisconsultes et trois officiers généraux ou supérieurs; elle juge en unique instance tons les officiers d’un grade supérieur à celui de capitaine, les officiers de tout grade qui ont commandé dans quelque ville, forteresse ou poste qui s'est rendu à l'ennemi, les commissaires aux revues , commis aux magasins , les auditeurs militaires, les concierges des prisons, etc. Les jugements des conseils de guerre provinciaux sont soumis à l’approbation de. la haute cour militaire avaul de pouvoir être exécutés (t). Durant l’année 1840, la haute cour de justice militaire a porté 85 arrêts sur plaidoiries, 1,775 arrêts de révision ou d'approbation des jugements rendus par les conseils de guerre du Royaume; elle a également décidé sur le mérite de plusieurs plaintes qui lui oui été soumises. Les conseils de discipline pour la garde civique, et les conseils de guerre maritimes, complètent la série des tribunaux de répression exceptionnels.
Un relevé que nous avons fait, sur les Dé t«eloppements du budget des dépenses du Ministère de la Justice pour l'exercice 1841, donne pour résultat un personnel d'environ mille individus employés à l'administration de la justice, tous salariés par l’Etat, savoir :
Administration centrale.
Fonctionnaires, employés et gens de
service 80 (*)
(i) Il existait en outre des conseils de guerre en campagne et des conseils de guerre temporaires, qui ont été supprimes par arrêté royal du 18 juin 1830.
(t) Ce chiffre comprend les fonctionnaires de l’administration des cultes et des etablissements de bienfaisance, qui ne font pas essentiellement partie des attributions d'un département de la justice.
Cour de cassation.
Magistrats 22
Greffier cl commis-greffiers. ... 3
Employés au parquet 2
Huissiers-audienciers 0
Messagers : . 4
Cours d'appel.
Magistrats 82
Greffier» el commis-greffiers. ... 17
Employés au parquet 12
Huissiers-audienciers. 11
Messagers 7
Concierges S
Tribunaux de première instance et de commerce.
Magistrats 212
Greffiers et commis-greffiers. ... 02
Greffiers de commerce 13
Justices de paix et tribunaux de police.
Juges do paix 103
Greffiers de justice de paix. . . . 208
Greffiers de police. ...... 0
Haute cour militaire.
Magistrats 8
Greffier et commis-greffier. ... 2
Employés 2
Auditeurs militaires et prévdls.
Auditeurs provinciaux et adjoints. . 1 1
Prévôts militaires 9
A ces mille personnes, qui reçoivent un salaire du trésor public, il faudrait, pour connaître le nombre exact des agents attachés au service de la justice, ajouter ceux qui reçoivent leur salaire directement des plaideurs, comme les avocats, les avoués, les huissiers; ceux qui ne reçoivent aucun salaire, comme les juges de commerce, les suppléants des juges de première instance et des juges de paix, les officiers composant les tribunaux militaires et maritimes; il ne faudrait pas oublier les traducteurs jurés, les médecinslégistes, les notaires (i) qui, dans certains cas, concourent aussi à l'exécution des prescriptions des tribuuaux, ni les employés de l’enregistrement, dont une partie sont préposés à la perception des droits judiciaires. Des renseignements là-dessus, ainsi que sur les clercs d'avocat, de
(i) Le Compte de l'administration de la justice civile publié en 1840, contient des détails sur le notariat en Belgique. En 1838 on comptait 1,078 notaires pour tout le Royaume, excepté seulement les places de Marstrichl et de Luxembourg; ils étaient ainsi divises par classes : 01 de la 1 M , lî>5 de la 2 e , et 802 de la 5'. On sait que les notaires de l 1 * classe instniracn-
JISTICK.
| notaire, d'avoué, d’huissier, les employés des greffes et des parquets, ne seraient pas sans intérêt ni sans utilité dans les recueils officiels. Cot R de cassation. Elle est ainsi composée :
TRAITEMENT INDIVIDUEL (l)
1 premier Président fr. 1 1,000
2 Présidents de chambre. . . . 11,000
10 Conseillers 9,000
1 Procureur général 14,000
2 Avocats généraux. . . . . . 9,000
1 Greffier 3,000
2 Commis-Greffiers 3,000
6 Huissiers-Audienciers. . . . 750
Le Roi nomme les membres du parquet et le greffier directement, et les présidents et conseillers sur la présentation de la Cour de cassation et du Sénat. 11 nomme aussi, sur la présentation de la Cour, les avocats et les huissiers (s). Ces avocats sont des officiers ministériels ayant le droit de plaider et exclusivement celui de postuler et de prendre des conclusions; ils peuvent plaider devant les cours d'appel et les tribunaux de première instance; les avocats près les cours d'appel peuvent également plaider devant la cour de cassation. La cour nomme les commis-grelliers sur uue liste triple de candidats présentée par le greffier.
Sauf le jugement des Ministres (voir page 390, colonne 1 ), la cour de cassation ne connaît point du fond des affaires et ne prononce que sur la validité des formes; dans le cas de violation ou de fausse application de la loi, elle casse le jugement ou l'arrêt, et renvoie le prononcé d’un nouveau à un autre tribunal. Lorsqu’après une cassation, le second arrêt ou jugement est attaqué par les mêmes moyens que le premier, el si la cour annullc le second arrêt ou jugement, il y a lieu à interprétation dont le droit appartient au pouvoir législatif.
tent dans le ressort de la cour d’appel ; ceux de 2* «•lasse dans celui du tribunal d’arrondissement , et ceux de o r classe dans celui du canton «le justice de paix. Le nombre des actes reçus par tous les notaires indistinctement a été, en 183u de 176,989, en 1837 de 187,303, et en 1838 de 189,300. On voit que le nombre a constamment augmenté : nouvelle preuve de l’accroissement des relation* sociales dans notre pays.
(i) Depuis le 24 octobre 1837. la Chambre des Représentants est soisie d’un projet de loi pour augmenter les traitements des membres de l’ordre judiciaire dans tons les degrés.
(î) Il y n onze avocats el six huissier*.
justice.
Pendant les six années qui out suivi l'établissement de la cour de cassation, les pourvois, en matière civile et commerciale, ont été comme suit :