‹ Essai sur la statistique générale de la BelgiqueChapitre 280 sur 328 · GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION · texte numérisé non relu

GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION

Forme du Gouvernement — Indépendance — Neutralité. — Constitution. — Pouvoirs. — Le Roi. — Le Sénat — La Chambre des Représentants. — Électeurs. — Cabinet du Roi. — Ministères. — Cour des Comptes. — Légations et Consulats. — Armes du Royaume; couleurs nationales. — Décorations. — Gouverneurs provinciaux. — Commissaires d'arrondissemeut. — Conseils provinciaux. — Conseils communaux. — Bourgmestres et Echevins. — Police. — Justice : Cour de cassation. — Cours d'appel. — Tribunaux de première instance. — Justices de paix. -- Cours d'assises. — Criminalité. — Finances : Budgets de l'État — Charges provinciales et communales. — Dette publique. — Pensions. — Armée : Contingent — Dépenses. — Etats-majors. — Infanterie. — Cavalerie. — Artillerie. — Génie. — Gendarmerie. — Service do Santé. — Ecole militaire. — Aumôniers. — Encouragement du service. — Forteresses et places fortes. — Camp. — Garde civique. — Marine militaire.

La Belgique forme une monarchie constitutionnelle, sous une dynastie librement élue par les mandataires de la nation. Son indépendance fut d'abord proclamée d'une manière absolue par le Gouvernement provisoire le 4 octobre 1830, et, le 18 novembre suivant, le Congrès national la proclama de nouveau, mais sous la réserve des relations du Luxembourg avec la Confédération germanique (1) Aux termes du traité du 15 novembre 1851 , elle forme un État perpétuellement neutre envers tous les autres Étals. En attendant la complète exécution de ce traité, la convention du 21 mai 1853 avait assuré à la Belgique une suspension d'hostilités avec la Hollande jusqu'à la conclusion d'un traité de paix définitif, la jouissance entièrement libre de la navigation de l'Escaut, l'ouverture de la navigation de la Meuse, et l'occupation provisoire des parties de territoire à céder à la Hollande dans le Limbourg et le Luxembourg (2).

Le traité de paix définitif, conclu à Londres le 19 avril 1839 et ratifié le 8 juin suivant, consacre le morcellement de deux provinces ( Limbourg et Luxembourg), oblige la Belgique à payer à la Hollande dix millions et demi de francs de

(i) Voy. plus haut l'introduction historique, page 9, col. 2.

(î) Voir l'ouvrage de M. Nothomb : Essai historique et politique sur h mw/tt/i'o» belge; 5' édition, Brux.,

rente annuelle, et spitule qu'il sera perçu par le Gouvernement hollandais sur la navigation de l'Escaut et de ses embouchures un droit de fr. 3-17 e. par tonneau (t).

Une Constitution, décrétée par le Congrès national le 7 février 1831 , et jurée par tous les pouvoirs de l'État, contient en 139 articles les lois fondamentales du Royaume et le droit public des Belges. D'après le tableau ci-après, le Congrès constituant se composait de 200 membres élus par 38,429 citoyens censitaires et par 7,670 citoyens inscrits du chef de la profession libérale qu'ils exerçaient (4) ; ensemble 40,099, ou un électeur sur 88 habitants. Le cens était de 15 à 150 fl. des P.-B. (27 fr. 51 c-517 fr. 40 c) pour les villes , et de 50 à 150 A. (103 fr. $8 c-517 fr. Ifi c.) pour les campagnes (arrêté du 10 octobre 1830).

(i) Une loi a été votée en 1859 pour le remboursement de ce péage, par l'Etat belge, aux navires de toutes les nations. — Le droit reçu par le Gouvernement hollandais pendant l'année 1840 , tant sur les navires de mer venus à Anvers, que sur ceux partis de ce port par l'Escaut, s'est élevé à la somme de fr. 587,282-65 c.

(s) Celte catégorie d'électeurs se composait des conseillers des cours, juges des tribunaux, juges de paix; des avocats, avoués, notaires; des ministres des différents cultes; des officiers supérieurs jusqu'au grade tic capitaine inclusivement; des docteurs en droit, en sciences, en lettres et philosophie, en médecine, chirurgie ou accouchement

cooVbMrcMRST.

tiloyins inscrit* iur le*

PROVINCES

thtet électorale» pour la formation du Congrèicn I8"Î0, conformément aut arrêtés du gouvernement provitoire.

' NOMBRE

d'llcctcuus

«a mM du cent

jlmers. 4,447

Brahant 4,314

Flandre occidentale. . 3,032 Flandre orientale. . . 4,970

Hsinant 4,263

Lîcge 3,931

Limhmu-g. 1 . . . . 4,181

Luxewibouug 5,899

Nam ur 2,730

HoUuW 38,-129

da elicf r\r

Total.

ri.fios

<l'l>abitaut<

M i'jiJii i < fin .

S0.1WCS A PAYl.ll POUR tlRE ELECTEUR.

pu

au

rancir*.

Villes.

Communes.

La constitution belge place le pouvoir dans la Nation et dans le système représentatif ; clic consacre en outre la liberté individuelle, l'égalité de tout» les Belges devant la loi, l'inviolabilité du domicile et de la propriété, la liberté et l'indépendance des cultes, le droit de s'assembler et celui de s'associer, la liberté de l'enseignement et de la presse, la liberté du langage, la responsabilité ministérielle, l'indépendance du pouvoir judiciaire.

La puissance législative est e\crcée par le Roi, le Sénat cl la Cbambre des Représentants. L'initial» c dans les propositions de lois appartient à chacune des trois branches de ce pouvoir; néanmoins les budgets, les emprunts, en un mot les lois dont le but principal est financier, comme aussi les lofe sur le contingent de l'armée » doi- \enl d'abord être votées par la Cbambre des Représentants

Le trône est héréditaire par ordre de primogéniture des mâles, à l'exclusion perpétuelle des femmes, dans la descendance directe, naturelle et légitime de Sa Majesté Léopold-Ccorges-Chrélicn-Frédéric de Saxc-Cobourg. Le Roi ne peut être en même temps Chef d'un autre État sans l'assentiment des deux Chambres. II est majeur .i l'âge de dix-huit ans accomplis; si, a la mort dn Roi, son successeur est mineur, de même si le Roi se trouve dans l'impossibilité de régner, les deux Chambres se réunissent en une seule assemblée a l'effet de pourvoir à la Régence et a la tutelle La régence ne peut être conférée qu'a une seule pei sonne. A la mort du Roi, les Ministres

réunis en Conseil exercent, sous leur responsabilité, les pouvoirs constitutionnels du Roi jusqu'à la prestation du serment du successeur au trône ou du Régent. A l'âge de 18 ans, l'héritier présomptif du Roi est de droit Sénateur, mais il n'a voix délibéralive qu'à l'âge de 25 ans; son admission ne diminue pas le nombre fixe des sénateuns élus. Aucun membre, de la famillciroYale ne peut être Ministre. Les deux fils du Roi-pwtenl, l'ainé le titre de Duc de Brabant, et le puîné celui de Comte de Flandre; ces titres, qui rattachent la dynastie à l'histoire du pays, sont conférés héréditairement aux deux princes, par arrêté rojal du 10 décembre 1840.

Le Roi, comme Chef suprême de l'État, est seul investi du pouvoir exécutif. Il prononce la clôture de la session des Chambres , les convoque evtraordinaircment, les ajourne ou les dissout, mais l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois ni être renouvelé dans la même session sans l'assentiment des Chambres, et en cas de dissolution, les électeurs doivent être convoqués dans les quarante jours et les Chambres dans le délai de deux mois; il sanctionne et promulgue les lois; il commande les forces de terre et de mer, déclare la guerre, fait les traités de paix, d'alliance et de commerce; il a le droit de faire grâce et fait exécuter les décisions du pouvoir judiciaire, mais il ne peut faire grâce à un Ministre condamné par la Cour de cassation que sur la demande de l'une des deux Chambres législatives; il choisit et révoque les Ministres; il a le droit de battre monnaie; il confère les grades dans l'armée:

les tjtres de noblesse, (.1) et les ordres de chevalerie , nomme aux emplois d'administration générale et de relation extérieure, et Tait les règlements et arrêtés nécessaires pour l'exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes, ni dispenser de leur exécution. La personne du Roi est inviolable, mais ce sont les Ministres qui, par leur. contre-seing, se rendent responsables des actes signés par lui. La liste civile est fixée pour la durée de chaque règne : une loi du 28 février «32:1* fixée pour la durée du règne du Roi Léopold à la somme de 1,300,000 11. des Pays Bas (fr. 2,751,322-75 c), plus la disposition des habitations royales, à charge, par la .liste civile, de pourvoir à leur entretien et à leur ameublement, .v.» /

Les membres des deux Chambres législatives représentent la nation; ce principe a été inséré dans la Constitution afin d'avertir chaque Député qu'il doit s'occuper des intérêts généraux et non des intérêts des localités. Les Sénateurs comme les Représentants sont soumis à l'élection : l'élection est directe et se fait par des citoyens, belges de- naissance ou ayant obtenu la grande naturalisation, agés.deiâS ans et qui paient au trésor de l'État une qualité de contributions directes, patentes comprises, qui varie de 20 à 80 florins

{42 fr. 32 c. à 160 fr. 31 c.) dans les villes; et de 20 à 30 florins (42 fr. 32 c à C3 fr. 49 cl)dans les campagnes. Le nombre des représentants est fixé d'après la population de ebaque province, et ne peut excéder la proportion d'un Représentant sur 40,000 habitants; le Sénat se compose d'un nombre de membres égal à la moitié des Députés de la Chambre des Représentants. Celle-ci compte aujourd'hui 95 membres, et le sénat 47; avant le partage du territoire, il y avait 102 Représentants et 51 sénateurs (décret électoral du 5 mars 1831 , et loi du 3 juin 1859). Ce décret du mois de mars 1851 a aboli l'adjonction des citoyens exerçant une profession libérale, mais on aura déjà remarqué qu'elle a abaissé le cens qui avait été fixé par le Gouvernement provisoire pour la formation du Congrès. En 1835, le nombre de citoyens inscrits sur les listes électorales était de 47,855, dont 14,855 dans les villes, et 53,018 dans les communes rurales. Il y avait donc, en ladite année 1833, un Représentant sur 39,958 habitants, et 178 électeurs; un sénateur sur 79,525 habitants et 972 électeurs; un électeur sur 83 habitants. On comptait 16 électeurs sur 4,000 habitants des villes, et 11 sur 1,000 habitants des campagnes. En voici l'état détaillé par province.

Citoyens tmcriïf sûr les lislàs électorales, pour la formation du Sénat et de la Chambre des fteprèsenlanls , après la révision annuelle qui a eu lieu du i** au 15 avril 1853.

PROVINCES

NOMBRE »BS ÉLECTEURS

Total.

il'linl/llant.

Page 1