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ET CONSENTEMENT (4), NOUS FAISONS ET DONNONS

Les Français ne sont pas moins riches. Dans nos titres latins du moyen Age, aussi bien que dans les

(1) f^oy. d^aulres exemples pris dans nos vieux poèmes françab k la fin du folome, note B, S 1, n. 3 du premier et du deuxième groupe, et S ^i a. 3 du premier groupe, pour les formes taulologiques à trois termes.

(2) f^o§f. & la fin du volume, note B, g 1, n. i, d*autres eiemplee de tautoiûgie géminée tirés du droit romain.

(3) Mégen und soUon.

(4) Willen ond Gefûhl.

(3) Wir tfaun and geben. Voy.^ pour d'autres exemples, la noie R, g i, n. 4, à la fin du Tolume.

^ FOÉSIB DO DBOIT FRIKITIF. XU1

diplômes, les diartes et les lois en langue vulgaire, on troHve à chaque instant des formes pareilles à celles qui viennent d'être citées, telles que statuimus

ET ORBmAMUS, OU VOULONS ET ENTENDONS, DÉFENDONS ET PROHIBONS (1).

La formule exécutoire, encore en vigueur en France aujourd'hui pour les actes et les jugements, continue à conserver le caractère tautologique des anciens jours dans ces mots si connus : Mandons et ORDONNONS, par lesquels cette formule commence.

Le style des arrêts modernes et de la procédure actuelle emploie souvent cette forme : MAhe et semblable état, et celle-ci : Son plein et entier effet, qui portent une irrécusable empreinte de tautologie. Notre Code civil lui-même en retient quelque chose dans plusieurs de ses dispositions, et notamment dans Tarticle 2073, qui ne se borne pas à dire que le gage confère au créancier un privilège sur la chose donnée en nantissement, mais qui exprime encore la pensée du législateur au moyen de cette formule véritablement tautologique : par privuj^ge et préférence, « comme « si, dit M. Duranton, le législateur, par cette esu pèce de redondance, eut cru devoir caractériser « encore davantage l'effet du droit de gage (2) . » Ce qui, aux yeux de M. Duranton, n'est qu'une redmaànce, est évidemment, dans la vérité historique et philologique, un reste des habitudes tautologiques dw temps primitife.

(!) Foff. la note B, g 4, n. É el3, à la fin du volume. (2) Cours de droU/rançaU, t. XVIU, p. 5S5, n. 988.

XXUI INTEODUCTION^ ▲ LA STHBOLIQUI DU DBOIT.

De même que, dans les chants allitérés des Seat* desy les deux premiers termes de YaUitéraiian du premier vers sont liés à un troisième terme qui sert de début au vers suivant; de même que, dans les chants des Meistersinger allemands, les deux premiers vers sont ordinairement suivis d'un troisième qui leur sert de conclusion , de même aussi^ la forme tautologique, dans la poésie et dans le Droit, imite cet exemple en Allemagne aussi bien qu en France, et ne marche pas seulement sur deux pieds égaux et uniformes, mais prend son élan sur un seul pied et tombe ensuite sur les deux autres par TeiTet d'une sorte de triade qui n'est pas sans un certain charme musical.

Cest ainsi qu'on lit dans les vieux poètes français :

Baus (liilares) et jotaux et lies i\mi\) (1).

et c'est ainsi qu'on trouve, en même temps, dans le Droit français, cette forme : Faisons, contractons et CONCLUONS, et dans les titres latins du moyen âge :

Ad HABENDUM, POSSIDENDUM, TENENDUM, OU STATUIMUS,

voLUMUs ET MANDAMUs (2). C'cst aînsî cncorc qu'on trouve dans le Droit allemand : Nous établissons, ORDONNONS ET FAISONS (3), formc qui se rencontre certainement aussi dans les chants des vieux poètes

(!) f oy. à la noie B, § 2, n. 5, l*' groupe , à la fin du volume, d'autres exemples de formes tautologiques à trois termes pris dans nos vieux poètes français.

(2) Foy.^ à la note B, g 2, n. 2, et 5, d'autres exemples.

(3) Wir setzen, ordnen oud machea.^Foyi à la note B , g 2, n. 4, d^autres exemples.

P0É81B DU BMOIT PUHITIF. XUUI

de la même nation. On pourrait multiplier à Finfini les exemples de cette forme, en fouillant dans les cartulaireSy dans les archives , dans les chancelleries, les greffes et les recueils de poésie de toutes les nations (1).

Le moyen âge est riche en ce genre, plus riche que l'antiquité, dont il nous reste peu de documents, quoiqu'il ne soit pas très-difficile de tirer encore du drpit romain de nombreuses formes tout à fait identiques, telles que celle-ci que Tite-Live nous a conservée : Rbs dabe, facerb, solvebb (2).

VMiiération s'unit quelquefois à la Ta/uUologie.

La poésie romaine n'est pas absolument antipathique, comme la nôtre, à V allitération. Elle se plait également dans la forme tautologique. Aussi le droit des Romains n'est-il pas étranger à la tauiolo' gie allitérée. Leur Droit sacerdotal, surtout, n'est rien moins que stérile à cet égard. Les formes Tem^ plwn Tescumque des livres des Pontifes (3), Sane Sarteque des écrits des Augures (4) , Vis Victoriaque de la consécration aux dieux infernaux (5) , et tant

(i) Voy. la note B, g 2, n. 2, à la fin du votante.

(2) Vay. la noie B, $ 2, n. 1, à la fin du volume.

(3) La phrase suivante, tirée des livres pontificaux et rapportée par Festus, offre plus d'un vestige d*allitéraHon et de tautologie : < Templ unique sedemque Tescumque, sive Deo, sive De» Dedicaverit » (Pestus, v» Tesca). — Sur le sens de Tescuni, indépendamment de Festus, voy. Varron, Ung, lat., VII, iO.

(4) Festus, ^ Sarte. --* Cette forme répond à !a forme allemande Ganz und Gar, Elle rappelle aussi notre Sain et Saitf^ qui appartient à cette catégorie.

(5) Tit. Liv., VIII, 8.

XXXIV INTRODUCTION. ▲ iA. .frYlIBOilQUfi SlU DIOIT.

d'autres que je pourrais encore citer, sont d'assez riches vestiges de tatUologie allitérée (1).

Quelle que soit, à cet égard , la richesse du droit romain, eUe est loin de pouvoir être comparée à ia puissante efflorescence du vieux droit de la Germa* nie (S) 9 et surtout à celle du droit du Nord et de la FVisOy ces pays classiques de la poésie allitérée, où Ton trouve non-seulemeni des formules de droit, mais encore des phrases entières fortement empreintes d'aUUératUm (3).

La Tautologie simple, employée par nos vieux poètes, est très-aboodaute, on l'a vu, dans notre jurisprudence française, tandis que VÀllitératioH, sous quelque forme qu'elle se présente, pure ou alliée à la TautologiCy ne se platt pas mieux dans notre poésie que dans notre droit, preuve nouvelle et bien convaincante de l'affinité qui existe, quant à la forme, entre le droit et la poésie d'un peuple. Le droit français est effectivement de la phas excessive pauvreté en fait de tautologie aUUérée. Nos lois modernes ont conservé la vieille locution terres Vtddes, Vaines et Vagues appliquée à certains

(\) Foy» d'autres exemples à la fio du Yolume, note C, n. 1 .

(2) Voy, les exemples cités k la fln du volume, noie G, n. 3.

(3) Grimm en rapporte de nombreux exemples appartenant h ces deux droits {Poeiie im Recht, S S, et Deuts. RechtaaU.y p. 32).

C'est id le lieu de faire observer que la loi salique et la loi ri* puaire, dans leur vêlement latin, offrent peu de formes allitérécs ou iaulologiques. Les lois des Burgundes et des Wisigoths en ont moins encore. Quant au droit anglo^axoD, il est, en ce genre, le plus pauvre et le plus aride (Grimm, p. 32). Mais les diplômes latins du moyen âge ont d'assez nombreuses formes de tautologie allitérée* [Voy. la note G, n. 2, k la On de ce volume.)

P0É8IX BU DftOIT PRIMITIF. XIXY

bieDs(l). De droit ancien avait la formule Sain et Sauf en commun avec la poésie du moyen âge, où l'on trouve, à de rares intenralles^ des vers tds que ceux-ci :

Sain et sauf et yivant, Sam et sauf et y\s (yivui»).

Sain et sauf et entier.

Noire ancien droit pouvait aussi prodiûreJa larme Part et Portion relative à l'hérédité (2), expressions conservées par notre Code civil (3). Mai& toul cela est si peu de chose (car je ne sais trop si l'on pourrait multiplier les citations de ce genre), qu'on peut atfirmer que la Tautologie alUtérée est presque étrangère à notre droit, comme elle l'est, je l'ai déjà dit, à notre poésie.

La mesure, ainsi que la rime ou l'o^onance, s'im-* posent presque toujours, soit cnremble, soit séparément, comme une condition substantielle à la fonne des règles et des maximes de droit, qui tiennent une

(i) Ëdit. de féyher 1566 sut les petits domaines, préamb. (Fontanon, U, 291). -^ On retrouve cette forme, mais à deux termes sealement, Terre$ Faineê et Vagues ^ dans plusieurs lois de l'Assemblée constituante et de la GonventioDy etc. Elle est encore usitée aiH . joard'bui {Voy, le décret du 15-16 mai 1790, et les lois du 28 août 1792, 10 juin 1793, 14 yent^se an VU). — J'ai déjà fait remarquer que la forme Terre Faine et place Vuide de Fancienne coutume de Sedan, ou Places Vides et Vaines de notre vieux droit ooutu^ mier, appartiennent à celte catégorie plutôt qu'il VcUlitératian Hnpie»

(2) Goat. de Paris; l^Ures de rémission de Henri 0 en faveur des enûmU de Robert Estienne, août 1 552 {BibUoth . de téc, des ch., 1. 1, p. 572).

(3) roy, notamment les art. 1009 el 1012. V09, encore ci-devanl p. 21 .

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