‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 6 sur 91 · XUTI INTRODUCTION A LÀ SYMBOLIQUE DU DROIT · texte numérisé non relu

XUTI INTRODUCTION A LÀ SYMBOLIQUE DU DROIT

si grande place dans la pratique du palais. II est rare, en effet, qu'une maxime juridique devienne populaire^ si elle n'est pas rédigée de manière à pouvoir aisément se graver dans la mémoire. Car c'est le propre des maximes, des règles ou brocards de droit, de se transmettre par la tradition orale, plutôt que par l'écriture, et de passer de bouche en bouche, de siècle en siècle, jusqu'à la postérité la plus reculée.

Si Ton veut bien y faire attention , on verra que toute maxime, comme tout proverbe populaire, a une sorte de mesure métrique, à laquelle souvent vient se joindre ï assonance. Le droit romain , dans la rédaction arrêtée par Justinien lui-même, à une époque où les antiquités de ce droit étaient traitées avec tant de dédain par cet empereur (1), le droit romain des Pandectes n'a pas cherché à se soustraire à eette condition commune. On peut même dire qu'il y sacrifie avec empressement, avec bonheur, dans les règles et les maximes que le Digeste nous a transmises. Les maximes les plus courtes^ en effet, ont constamment une certaine mesure^ à laquelle se réunit, en outre, bien souvent, l'assonnance (2); celles

(1) AtUiquijurU fabulas^ de la préface du Digesie.

(3) Cette mesure^ qu'il ne faut pas coofoudre avec la quantité des vers grecs ou latins, dépend simplement du nombre des syllabes, sans égard ni pour les longues ni pour les brèves. C'est la mesure syllabique qu'on trouve dans certaines hymnes ou proses des offices de rËf^se, où s'est conservée la rime, que les siècles de la basse latinité du moyen &ge avaient rendue si fréquente dans la poésie latine. Il ne &ut pas croire que la rime fut étrangère k la versification latine des âges classiques, i^oy, ci-après, p. 41 , note '±.)

POÉSII PU DBOIT PEIMITIF. XXXTII

qui sont d'une certaine longueur ne sont pas toujours dépourvues de ces deux ornements. Mais la rmej toutefois, ne s*y présente pas constamment avec une régularité parfaite/ comme dans les autres. C'est ce que chacun peut aisément vérifier dans le titre du Digeste, relatif aux règles de droite où on lit un assez grand nombre de règles mesurées et rimées comme celle-ci :

Qui in servilute est, Usucapere non potesl :

N«m, cum possideatur, Possidere non videtur.

Ou celle-ci :

Quatenùs cujus iniersii,

In facto, non injure consislil (1).

Nous avons imité cet usage dans les maximes latines adaptées à notre droit ancien et dont quelques-unes sont encore en honneur aujourd'hui, soit qu'elles aient été empruntées à des dispositions du droit romain , usitées dans notre jurisprudence , soit qu'elles appartiennent exclusivement à notre vieux droit coutumier. Il suffit de citer ici quelques exemples, comme cette maxime de notre droit coutumier en matière de saisie :

Qui possidet et coniendil, Deum tentât et oiTendit.

Et cette autre, citée dans le précaire :

Qui uegligit censum Perdat agrum (2).

(1) f'oy. d'antres exemples rimt^s ou seulement mesurés dans la note D à la tin du volume.

(2) yoy. d'autres exemples k la note E, n. i, fin du tolume.

XlXTffl INTRODUCTION À LA STHBOLIQIJV DU DROIT.

Bacon est plein do ces aphorismes jetés dans ce moule poétique. Non*seuIement il s'étudie à leur donner une forme concise et cadencée , mais il court encore, presque toujours , après V assonance :

Non placet Janus In legibus.

et ailleurs :

Durum est torquere leges Ad hoc ut torqueant homines.

Le droit allemand abonde en maximes rimées (1).

Le droit français en possède un très-grand nombre qui, de même que dans le droit romain , ont seulement la memre métrique, sans la rimey comme celle-ci :

Le mort saisit le vif (2).

Mais, il ne le cède en rien, je crois, au droit allemand pour les règles et les maximes rimées , parmi lesquelles je me borne à rappeler id la suivante, qui est bien connue :

Que veut le Roi , Ce veut la Loi (3).

L'époque contemporaine elle-même n*a pas voulu rester en arrière à cet égard. Lorsqu'elle a créé quelque maxime, elle a toujours eu soin de lui donner la forme métrique, en y ajoutant même quelquefois Y assonance. C'est ainsi que, lors de In dernière guerre maritime contre l'Angleterre , notre diplomatie , ra-

{i) Foy, quelques exemples ii la aole F, à la fin du volume. (2)-(3) Voy* à la note E, n. 2 et 3, quelques autres exemples.

POten BU DMIT PEniTIP. XXXIX

jeiinissdDt par la forme un principe déjà and^n, avait cherché à mettre le droit des neutres sous Tégide de la memre métrique, en disant en leur faveur :

Le pavillon couvre la marchandise (i}.

Cest ainsi encore que, tout récemment , un orateur, aussi remarquable par sa science que par la tournure d'un esprit plein de verve et de saillie , s'écria un jour à la tribune, en repoussant Tintervention d*une puissance dans les affaires d'un Etat étranger :

Chacun son droit, Chacun chez soi ;

maxime qui est restée, malgré les efforts qu'on a faits pour en pervertir le sens et la forme (2).

On ne saurait dire, d'une manière absolue^ que la rime ou Y assonance appartienne rigoureusement, substantiellement, à la forme de la maxime de droit. Mais on peut assurer qu'elle en est fréquemment la. compagne. On peut affirmer surtout que la me-sure syllcJnque en est une indispensable condition.

La rime et la mesure sont restées, on le voit , à la suite des maximes , dans le domaine de la jurispru-

(1) Ce principe a été écrit n^HiiDent dans le traité entre la République française et les États-Unis de TAmérique du Nord, conclu au mois d'octobre 1800. f^oy. VHUL du CoMulat et de F Empire, de M. Thiers, t. II, p. Si 7, 218.

(2) On a prétendu que M. Dupin avait dit :

GhacoD pour lol, ChaeilD ohei ial«

On comprend qu'il était aisé d'avoir beau jeu contre une pareille maxime.

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