MOTf w réiiiiti — ftfçato, avee la MMsure nécrltoe
Coutume passe droit.
Nui seigneur sans titre.
Nulle terre sans seigneur.
Ne dote qui ne veut.
L'Église est dans TËtat (d) .
(1) Maxime ositée dans le préeaire et reproduite par JLoîmI dans ses insUluUs lJT.iy,Ut. 11, régie it.
(9) On troQTe la même maxime dans le Droit romain, mais —m ia rime « Non soient qott abondant TÎtiare icriptaraa. De Reg* Jur.^ M.
C9) Les Yèttitiena disaient :
Sîuao VanctiaBi, Poi Cristiani.
Tertollien a dit : Flont, non nascuaior Christiani. Jpolog,
358 NOTIS, DiTILOPPEHSIfTS BT EXPLICITIONS.
La possession vaut titre (i).
La (raie ennoblit le pourceau (2).
U n'est héritier qui ne veut.
Le mort saisit le vif (3).
Le roi ne meurt Jamais (4) .
Le roi ne meurt point ( 5).
Gentiléce vient â*hoirie.
Un ancien fief sent la noblesse (6).
Nul ne nait chevalier (7).
Qui fkit Tenfant, le doit nourrir ( 8).
Le chanteau part le vilain (9).
Argent rachète mort6-main(iO).
Don mutuel ne saisit point (11).
Douaire coutumier saisit (12).
(I) Gode dvil, art. tt79.
(3) Maxime luilée eo Ghampagae. Les Lyciens avaient ud pareil droit. Ils per- Ulent le nom de U mère; U filiation se eompUit par lei femmea, et les cnfani» d'une femme libre qni at^ épousé on eaclave étaient libna M noblas. Hérodote, LiTre I, § 179. rayez d-aprés p. 361 et la note S.
(3) Sar l'origine de eette maxime, voyez les Obsert atlona de Laorière sor les InsUluUs de Lolael (llv. II, tit. v, régie l). Cf. auisi ce que J'ai dit et-devant, à la Symbolique, p. 49.
(4H5) Maxime qoi n'est reçue dans notre Droit qae depols réditde Charles VI, du mois d'aTril 1403, confirmé par redit du 16 décembre 1407, et par un arrêt du Parlement de Paris de 1498. Auparavant, le régne comptait du Jour du sacre et du couronneroeou yoy, Loisel, Inst,, liv. I, tIt. i, n. 8, tome I, p. 81 à 54, édit DupInetUboulaye. . ^ . . .
(6) Delaunay, corn, sur Us Inst. de Lolsel^ p. 118. roy, les InstlL de Loisel, Ut. I, tit. 1, 0. 9, et les Commentaires de Lauriére ainsi que ceux de MM. Dnpin etLaboulaye.
(7) Gbeyalerie, récompense du courage et de la Tertu; les rois mêmes étalent faits cbcTaliers.
(8) Lolsel, Inst., 1. L tit. i, régie 41.
(9) Chanteau, pain : Les serfs sont divisés quand le pain n'est plus commun et partagé, yoyez d-aprés p. 860, note 8.
(10) Loisel, Inst., 1. 1, régie 77; voyez les obsenrations de Lauriére et celles de MM. Dnpin et Labonlaye sur cette régie, qui présentait de grandes diflicolcés dans l'application (t. L p. 130, édit. Dupin et Labonlaye}.
(II) Loisel, Inst., 1. 1, Ut. ii, régie 17.
(11) Id., tit. m, régie 10.
NOTE E. — nOlT français; MAUHKS eu un SEVI YE&S. 5S9
Tuteur et curateur n'est qu'un.
Les tutelles sont datives.
Le pied saisit le chef (1).
Le bois acquiert le plaio (t).
Convenances (8) vainquent loi.
Simple transport ne saisit point (4).
Il n'est pas marchand qui toujours gagne (6). Perte et gain c'est marchandise (6) .
Tout vendeur doit garantir.
Les premiers vont devant (7).
Rentes sont indivisibles (8).
Le cens est divisible (9).
Donner et retenir ne vaut.
Promettre et tenir sont deux (10).
Pourpeu decho8e,peudeplaid(ti).
Témoins passent lettres (IS).
(I) Cette nmliiiea «n double sens, dont Fon e^t expHqvé par de Ltarière Loisel, I. Il, tit II, règle 99; et Fautre par Davot; sur la Coutume de Bourgogne. roy, Fédit. de Loisel, par MM. Dupin et Laboulaye. 1 1, p. lOS.
(f) BmpiéteiBeiit d'une forêt banale sur lea héritages Toisins demeurés sans labeur pendant ao année». Lanriére sur Loitel, Inst,, 1. Il, tit. ii, régie 80.
(3) ConTontions. Loisel, Insu, 1. III, tit i, régie 1. Cette régie est Urée des Astises delérutalem, cour des bourgeois, cb. cm : convenant venque UL yoy, Laoriére sur Loisel, 1 1, p. 18S, édit. Dupin et Laboulaye.
(4) IlfautUsIgoifieatlon. Loisel, /nsc, 1. III, tit. i, régie 10; eti. lY, tit. i?, régie 4.
(8) Loisel, Inst., 1. III, tit. it, régie 4.
(6) DaTot, sur la Coutume de Bourgogne, dté par MM. Dupin et Laboulaye dans leur édH. des insUtuUs de LoiseL
(7) Loisel, Inst, I. III, tit tu, régie 10. Cest la régie ronaine qui prior est umpore, pottor est Jure,
(5) Loisel, Inst, I. IV, tit i, régie 98. (9) /<f., tit II, régie I.
(10) Id., 1. lY, tit. IV, régie 6.
(II) /d., I. Y, Ut I, régie g.
(19) Avant Fofd. de 1697. Loisel, 1. Y, tit v, régie 8.
360 NOTSS, DÉTKLOPPEHEirrS BT EXPLICAnOMS.
Lettres passent témouis (l).
Une fois n'est pas coutume (2) .
Il est larron qui larron emble (3).
Le Ikitjuge Thomme (4).
Qui veut bien juger, écoute partie (5). Nécessité n*a point de loi (6).
m. — MailMet rédigées en flraaçals avec la BMewc «écrl«pe
u raseoMiBee teaic.
Boire, manger, coucher ensemble, C'est mariage, ce me semble (7).
Le feu, le sel et le pain
Partent Thomme morte-main ($).
Un parti, Tout est parti (9).
Oignez yilain, il tous poindra ; Poignes vilain, il yovis oindra (iO).
(1) De Lanriére sur la dernière régie dlée à la précédente. (9) Uiiel, I. y, Ut. T, règle it.
(5) Id., L y 1, tit. I, règle 18. BmbUr, voler, (4) /if.^ tit u, régie 4.
(8) td,, tit. III, règle 11. Koy. d-aprét p. 384, In fine. (8) Loisel, td„ règle 14. M. Portalis a dit : Nécessite fait loi, {DeVusa^ et de talf. de Vesprlt philos.) » ^oy. ci-aprés, aax maximes da Dr. allemand, p. 888.
(7) VIeflle maxime cootamière qo'il ne faat pas prendre à la lettre, en ce sens qn'll soffiralt à ane femme de passer la nuit aTec on homme ponr se dire mariée, fine est relatire A Pexéemion du mariage qui ceuvre lea irrégnlarilés de lacAléteition. Anssi Loisel a-t*il soin d'ajouter : « mais il faut que PÉgliae y passe, b insL, I. I, Ut. Il, règle 6. roy. Delaunay, commefU. sur les Inst, couL de Loisel, régie 40, p. t88 A Vft. Ainsi entendue, celte maxime peut encore an^anfhiii rece- Toir son appHcaUon.
(8) Quand les mainraortables, TiTsnt en commun , faisaient pain séparé, ils élaieat censés établir entre eux une séparation de biens. Dans ce cas» la terre faisait retour au seigneur, qui saecédait seul, au préjudice même de la ligne directe. Forfentpottr partagent, séparent. Loisel, Inst,, 1. 1, régie 78. roy. Detaunay, OQT. cUé, p. 489, 483 ; — Gout. du NiTcmais, Servit, pers,, art 13;— Troplong, lAr trod, au Comment, sur le contrat de soelété.-^ Voy, d- détint p. 888, notes et exprès note 8.
(9) Si l'un se séparait d'une communauté, par partage on dirlslon de Mens, tool le snrplus, quant an sdgnear, était réputé, parti, séparé, partagé, tonu la cenuaiinanté était dissoute, la sacoesaion réciproque abolie et le bien des décèdes rerenait aa seigneur par droit de m^ln-morte. roy. Cent, du NiTem., art. ei^ Loiad, 1. 1, régie 78;— Delaunay, p. 481; — Troplong, ioc. clt,^ L'une de ces communautés sTesl consenée dans le NiTcmais. roy, U lettre de M.'Dupin à M. Etienne sur la conunnnanté des JaulL Réquisitoires, t. yi. Cf. la note 8 d-deasas.
(10) Prof erbe Juridique pinlét qn'nne règle de Droit, menliennè dTaiUeais dus
ifOTB E.— DKOiT FRÀirçÀis; MÀXiut RiaÉ»(nc hamçaib). 361
Mariage, Mort et vendaije Défait tout louage (1).
Vendage Passe louage (t).
Qui mieux abreuTO, Mieux preuve (8).
Nul ne détient Qui ne retient (4).
La verge anoblit, Et le ventre affranchit (5).
Qui veut le roi, Si veut la loi (6).
les mstUuUs de Loiiel 1. 1, ttc i, n. 31, éëH. de D«pl& et Ubontaye, t. 1, p. e», «t dans le commentaire de Delaonay, p. tfff, iia. Richler, axiomaU htst^ eb. xxvni, a mis ee proYerbe dansées deux ven :
Rostica geos est optina flans : sad pwtin» gandans ; Ungaatam poogit; puagentem turpiter ungit.
(1) Goot de Lorraine, Ut. xii, art. f7 ; Lanriéte, OiQSS», II, 71, et voyez ses obfemalions sur Loise), Inst., 1. 111, Ut. vi, règles.
(1) Loisel, Inst,, 1. 111, Ut. vi, régie l. Foyez sar la maxime préoédente oe qne dit Loisel à la règle s et las obserraUoos de'de Lauriére sur cette dernière règle.
(9) Loisel, Inst., I. y,tit. v, règle l. Cette maxime se rattache à ^époque de saint Louis et prit naissance dans la mauvaise bamenr des barons au sojet de TaboUtion du duel Judiciaire que saint Louis remplaça par la preuTo testimoniale, si mal vue alors parles seigneurs. Elle constate l'abus qu'on faisait dèji de la preuTe testimoniale.
(4) Citée par Delamarre et LepoUTin, contrat de commission, 11, n. 305.
(8) Vrai dans la plupart des andeones coutumes. Dans quelques-unes le Teotre anoblissait, roy. ci-devant p. SBO et la note 8.
(§) Yariante :
Qae T«mt U Boj, Ca Teai la Loy.
On en a bit le vers sniTant, qu'on irouve, arec cette Tariante, dans les Proverbes d'QBgidius Nuceriensis (Gilles de Nuitt ou Desnoyers) :
Qaa: mit noc fi«ri MoctB sont contona Irgi.
Cest le quod prlnelpl placutt legls haJbet vlgortmûw Instttuîes delnstinieB, dent les Anglais aTsient fait, dans leur anden Droit, la maxime à Deo rex, à re§9 lex, maxime qui fut ruinée, comme je l'ai fait remarquer ailleurs, par la rétolotien de 16S8, qui lui substitua la maxime contraire, empruntée d'aflleors à Bracton, sub Ute Rex. Voyez mon Traité des Délits de la parole et de la presse, 1. 1, p. 98, !• édit. Il but voir, au surplus, dans l'édition que Mil. Dupin et Labonlaye ont donnée des Instltutes de Loisel, les observatioiis qu'ils font au svjet de notre régie ci-dessus, L. I, Ut. i, n. i, 1. 1, p. M à f8.
362 nOTBS, DtVBLOPPBaiNTS BT BXPUGÀTI01V8.
Li roy ne tient de nullai, Fors de Dieu et de luy (1).
Fille fiancée N*e8t prise ni laissée (i).
Fille fiancée N'est pas mariée (S).
La douairière lotit, Et rhéritier choisit (4)
L'alné IdUt, Et le putné choisit (5).
On ne peut être héritier Etdouairier(6).
Qui garde (bail) prend.
Quitte le rend (7).
Terre chevauchée Est à demi mangée (8).
Qui vend le pot, Dit le mot (9).
De maie vente, Telle rente (iO).
(1) Celte maxime qa*on trouve en cet termes daitt les ÉUbliMemeaU de saint Louis (1. II, ch. uxvi), a pria plaoe dana notre aDcien Droit public Elle est admise par les Tnstltutes de Loisel, en ces termes .* Le rot ne tient que de Dieu et de l'épie.
(9)«(s) La première rédaction estde Lolsel {Inst.X I, tic. ii, règle 1), la seconde de Lhommeau {Maxtmes du Droit français, I. III, mai. 44). Tel fianee, en effet, qui n'épouse point, dit Loisel} car les fiançailles ne sont qu'une prome«e qui permet de changer de volonté, sauf l'action en dommages-intérêts.
(4) Loisel, 1. 1, tit. m, règle St.
(5) /d., rnst., I. II, Ut. Ti, règle I.
(6) Id., règle 8D.
(7) 8i convient qu'il rende ce qu'il aroit tenu en bail quitte et délivre, stns dette nulle. Beaomanoir, XV, 8. roy, Loisel, /lut., 1. 1, Ut. iv, règles 4 et 11.
(8) Ce qui signifie seulement qu'il faut avoir des terres qui ne soient pas trop éloignées de notre résidence, et sur lesquelles on puisse aller souvent, à cause de la déprédaUon des domestiques, quand les maîtres n'y sont plus. Cest une règle de eondoite plutôt qu'une ré^le de Droiu Mais elle a pris place dans les InstUute$ de Lolsel (I. II, tiu i, règle IS).
(9) Cest au vendeur à s'expliquer; s'il s'explique mal, tant pis pour lai. Loisel, Insu, 1. III, Uu IV, règle l.
(10) La vente déloyale tourne toujours à la ruine du vendeur, à cause du reoeuis
non E.— DftCiT feahçais ; maximes bimAbs (en fmahçais}. 365
En conqudt, Ne gît retrait (i).
Qui sert et ne par-sert.
Son loyer perd (t).
Qai sert et ne continue^ Sa récompense est perdue (3).
Le cens n>8t requôrable, Ains rendable et portable (4).
Souffrance Est déshéritance (5).
Accoutumance Est déshéritance (6).
Souffrance Et accoutumance Est déshéritance (7).
A tous seigneurs»
Tous honneurs (8).
Qui le sien donne avant mourir Bientôt s*appreste & moult souffrir (9).
Aupresteramif
Au rendre ennemi (10).
Qui bien veut payer, Bien se veut obliger (il).
de raeheteur, ou parée que te tien md aeqais ne profite pas. Laurière sur Loiiel, /niCj. III,ttt.iT,f«gteS.
(1) Lolaelf/nst., L 111, Ut. v, règle 8.
(I) Si on ne sert pas pendant toat te temps qu'on s*e8t teué, on perd son teyer. Loisd, InsL, 1. III, tit. ti. régte 3.
OS) Même régte que te précédente.
(4) Loisel, InsL, I. IV, tit. ii, régie 1.
(8) Bontefltor, Somme rurale, I. I, eh. xxxi. Celui qui sooflke qu'un autre soit trop longtemps en possession de sa chose, te perd. De Laurière sur Loisel, 1. IV, at in, règle».
(6) Bouteilter, td., eh. lxxxti. Celui qui s'accoutume à payer une redevance qn il ne doit pas, bit contre lui un titre à son adtersaire. De Laurière, loc, ctt.
(7) Loisel, Inst., I. T, tit. iv, régte 98.
(8) /d., W., I. IV, tit. m, règle VI.
(9) Id., td„ I. rv, lit. IV, régte 14. Sage avertisBement, dit De Uurière, plutét qu*uDe règle de Droit.
(10) Id., td., 1. IT, lit VI, règle I.
(II) /<f., 14., règle fi.
564 NOf», IMftVBLOPPEMBHTS tl nLPLlCAT]Oir&.
Le bon payeur Est de bourse d*autrui seigneur (1).
Ancienneté A autorité (i).
Témoin qui l*a Teu est meilleur Que cil qui Va ouy, et plus seur (I).
Un seul œil a plus de crédit Que deux oreilles n*ont é'audivi.
Voix d'un, Voix de nun (4).
En cprande pauvreté N*y a pas grande loyauté (5).
Contre fort et contre faux, Ne valent lettres ne sceaux (6).
Qui peut et n'empesche, Pesche (7).
Quifuitlejugementi Condamné se rend (8).
Qui tost juge et qui n^entend, Faire ne peut bon jugement (9).
(i)/<i.,régl«4.
(1) Jd., 1. Y, tit. ni, règle I. Id aotiquis enunciatira probant. (S) Id., \. V, tit. V, régie S. OouUt a ubjecU fideliboa. ffor. (I) Id., i. V, tit. V, règle 10.
(S) Id., I. V, tit. V, règle 16 — Rara rigek probitu, ubi régnât gctadis egestai . YHkmadtt: .
Et «cachet qu'en grand pooreté, Ce mot se dit oommonément, Ne fiet pat trop grand loiaalé.
Cependant Loisel a soin d'ajouter que pauvreté n'est pas vice.
(•) Rapportée par OliTier delà Marche, dans ses Mémoires, 1. VI, p. 6S1, fn-éo, et oitèe par De Laurière dans ses obserYaUons sur les Institutes de Loisel, qui Fa mis à la fin du tit. v, liv. V. Cela signifie que les conlratset lef sceaux ont peu d'effet contre les personnes trop-puissantes et contre celles qui sont de mauvaïsefoL
(7) Loisel, I. VI, tit. 1, r^le 4. Celle règle est prise de Masuer,tit uultii, p. ess de la traduction française de Fontanon, 7e édit. in-lt, Lyon, 1917.
(8) Loisel,!. VI, tit. i,règlell.
(9) Id., tit. III, règle 13. Foy. d-derant p. SSO.
KOTS F. — DEOR ÀLLlUUlfO ; MiJUPUS BUrtBS. 365
Nécessité n*a loi, Foi, ni roi (1).
IVole F. — {Voyez IntMd.» p. 37.)
QCJSLQUES lUXiaiES DU DROIT ALLEMAND AVEC LA MESTJRB MÉTRIQUE
ET LA RIME OU l'aSSONANCB,
ist das Bett beschritten, So ist das Recht erstritteo*
Dès que le lit est couvert.
Le droit est acquis (S).
Ist der Finger (t) beringt, So ist die Jungfér bedingt.
Quand l'anneau est au doigt, La jeune fille est promise, fiancée.
Hehler Sind stehler.
Receleurs Sont voleurs.
Gezwungner Eid IstGoteleid.
Serment forcé Blesse Dieu.
Hast du mich genommen, So must du mich behalten.
Une fois que tu m'as pris, Il faut me garder (8).
(I) Loisel t dit : BeioiD oa néeeMité et volonté do ni if ont M. L. VI, lit. vi , régie •. Nécessitas cogit leçem,
(1) BiiODhart, GruHdsœtxe des deuts. Bec^U in SifntehiwœrUm, p. I3i, Lrii^g, ma. Cette nMiime rappeDe notre maxime do Droit : La femme gagne son douaire au coucAer. Loisol, Inst., 1. I, Ut. m, régie 5| Coat. do Norm., art. 867. Cott, aa reste, le Droit dos aDeiens Gormaina qu'on rotrouTO dans le TJonz Droit aaxoo, dans lo Speculator suevus et dans les lois féodalea du Tecklenbourg. roy. Hdoooeius, Jnt. germ.^ UI, 149, IBO, 961; preuTO de la flliaUon germanique de plusieurs do nos ancieDDOs coutumes. Voy, KœDigswarter, Études Mst, sur U Droit civ. franc.-- Bev, de iiçUL de Wolowski, U XYII, p. 616 (I de la 8* série).
^) Bisenhart, Grundstetze des deutschen Rechts in Sprtichwtertcrn; Loipiig, 1819. a. la règle a du lit. u, 1. I des Inst, coût, de Lolsel.
366 NOTES, DfiVILOPrElISRTB BT BXPLICATIORS.
Noth HatkeinGebot (1).
Nécessité
ITa pas de loi.
IVote €km — {Fayez iDlrod., p. 4! ; Symb., p. 40.)
FORMULES DU DROIT ROMAIN , CONSIDÉRÉES AU POINT DE VUE DE LA MESURE STLLABIOUE ET DE LA RIME (2).
On sait que les recueils de Formules, publiés d^abord par Flavius, 1^ 449 de Rome, ensuite par Sextus ^iusCatus, en 55t, sont perdus. Gains nous a conservé plusieurs firagments des formules orales usitées daas les aeikmes legis, avant Tabolition de ce mode de procéder ei avant le remplacement de ces vieilles formules par le nouveau système qui prit naissance après la loi OSlmtia et après les deux lois Julia. 11 n^est pas invraisemblable d'admettre que ces fragments, cités par Grains, se ratta*chent au moins aux formules publiées par iËlius. On peut tout aussi bien admettre également que les formules de ce recueil ne furent pas sans avoir quelque analogie avec celles que Flavius avait divulgué», ce qui rattacherait les formules, antérieures aux lois OBlmlùi et JitUa, aux temps les plus reculés de la jurisprudence romaine. Cette filiation toute con- ' jecturale, si elle était admise, unirait même à cette époque primitive les formules écrites du nouveau système formulaire usité du temps de Gaius et dont le commentaire de son 4« livre a révélé Texposition. Car en com* parant les anciennes aux nouvelles, il est bien évident que la rédaction des dernières a été souvent calquée sur celle du vieux formulaire. Tel est, d^ailleurs, le cours ordinaire des cboses. On sentira mieux cette liaison quand j'aurai cité quelques exemples pris dans Tun et dans Tautra système.
Texte «es foraivlcs orales appartcMal mm syslèMM des
aeUones legis.
Dans Taction connue sous le nom de Utit vindkatio ou lis vMiektnm, celui qui revendiquait son esclave disait :
Hune ego bominem ex jure quiritium meum esse aio, Secundum snam causam, sicut dixi.
Eccetibi Vindictam imposui.
(0 ^oy.ei-deTaDtp.3eoetbiDoiee.
(Sj Sur les formules, voyez eocore ei-aprés, note 1, p 319, 374, et i U Symbo- Uque, p. 19, 40, 41 et sulT., et p. 195, 196.
NOTB G. — FORHCUS EOMADIBS , USI«ÉKS BT BIMÉIS. 367
Dans le coure de la cérémonie symbolique , Tune des parties disait à Tautre :
Jus peregi Sicut yindictam imposui.
à quoi son adversaire répondait :
Quando tu injuria vindtcavisti D œris sacraroento TeprovocoO).
Dans Taction nexu, le demandeur interrogeait ainsi, devant le préteur, celui qui s'était obligé envers lui par le neocum :
Quando in jure te conspicio, Postulo An fias auctor, Qufl de re nexum mecum fecisti?
Dansractionp«rmafiwJfi;>e(tofMm, après l'exposition de la demande, a partie disait :
Ob eam rem ego
Tibi manum injicio. — Gaius, IV, 24.
et dans Taction projudicato de la môme procédure :
Ob eam rem ego
Tibi pro judicato
Manum injicio. — Gatus, id.
Sur sa dénégation, il ajoutait:
Quando negas, Sacramento quingenario
Te provoco.
Si propter tefldemve tuam Gaptus fraudatusve stem (S).
Le défendeur disait à son tour :
Quando ais neque negas,
lie nexum
Fectsse tecum,
Qua de re agitur,
Similiter ego Te sacramento quingenario ProTOCO,
(0 6aias,IV, 15.
368 lions, BÉYSLOPPnBMTB IT EXPLICATIORS.
Si propter me fldemTe meam Gaptus fiuudatusTe non aies (1).
Dans «ne autre espèce de l'actionfifr moniif it^fectUmem, le demandeur disait:
Quod tu mihi judicatus
SiTe damnatus Es sestertium X milia,
Qtt» dfiio malo Non soWtsti, ob eam rem ego
Tibi sestertium X milium Judicati manus injioio (S).
Teitc 4M f&amaÊÊê éerllcs, apRartenaat a« éeratar SfMène êm
9rolt romaui*
La mesure est moins marquée et Tassonance moins fréipiente et moins indiquée que dans le système précédent; mais la filiation est évidente^ ce qui, comme je Tai dit plus haut, unit les formules écrites aux formules des premiers temps de Rome.
Quantum a^judicari oportet, Judex Titio Adljudicato (t).
Judex Rumerium Negidium Aulo Agerio X milia condemnato.
Si non paret absolvito (4).
La plupart de ces formules écrites se terminaient par ces nwts qui sentent une prononciation verbale fortement accentuée :
ou bien :
Gondemnat Si non paret, absolve (5).
Gondemnanto :
Si non paret, absolvunto (6).
ri) G«ias, IV, 18.
(3) IbUi.,tl.
(5) /Md.^4a.
(4) Jbld.,é5.
(8) lbid.,90.
(6) Tbid., 49,
ROTB H. — LOI ISS XII TAB. ^ FIAGnOfTS BBBCJliS BT RlHtS. 369
OU bien encore :
Gondemnato :
Si non paret, abeolvito (i).
Fomvle «c PactlOB daponlt in factunn*
Jades ecto.
Si parte, Aulum Agerium Apud Numerium Negidium Ifensam argenteam deposuisse,
Eamque dolo malo Numerii Negidii Aulo Agerio Redditam non esse.
Quanti ea res erit, Tantam peconiam Judex Numerium Negidium Aulo Agerio Gondemnato :
Si non paret, abadvito (2).
ForaiBie et l'actlOB alieno nomme.
Quod ego Tecumagerevolo, In eam rem cognitorem do (8).
Formaie per sponsionem.
Si homo quo de re agitur, Ex jure quiritium meus est, Sestertios XXV nummos Dare spondes (4)7
IVote H* ^ {Ployez Introd., p. 45, 46.)
FRAGMENTS DE LA LOI DES XII TABLES , AVEC l'iNDICATION DE LA MESURE STLLABIQCE BT DE LA R]MB«
Adsiduod ' Yindecs adsiduos estod Proleitariod
(!) Ihld, 47.
(S) Ibld., 85.
(4) Ibld,,9S,
370 nOTBS, BtYBLOFPBKBinrS BT nCPLlCAnONS.
Quoi queis Tolet ▼indecs estod (1).
Sei morbos aivitasve Titiom escit Qui endo ious irocassit Joumentom datod Sei nolet arceram noi stermtod (3).
Po6t deinde manuis eadojacitod esto Endo ious ducito (S).
Nei ioudicatom fkcsit Ant quips endo eo im ioure TÎndicit Secom ducitod Vincitod aut nervod Aut compedeibus quindecim pondo Nei maiosed Aut sei volet Ifinose Tincitod,(4).
Sei volet sovo
Vivitod Nei sovo vivit, Quel em vinctom habebit libras ftuis endo dies datod :
Sei volet plous datod (5)
Tertiis nundinis partis secanto.
Si plus minûsve secuerunt se fraude esto (6).
Sei membrum rupit, Ni corn eo pacit,
Talio
Estod (7).
M olieres cenas ne raduntod
Neive lesom fonereis ercod^abentod (8).
Hemonem mortuom endo urbed nei sepelitod Neive ureitod (9).
(I) Tab.1,4.
(S) III, s.