SENTENCES, AINSI QUE DANS LES PRO« CLAMATIONS PUBLIQUBS
La rédactioo des lois dans une foi:aie poé^que et leur promulgation au a/on de la musique, sont des i^its acquis et constatés par un grand noair brede documents historiques. A défaut de ces'preuves irrécusables, on trouverait, dans les usages anciens ou actuellement existants de plusieurs peuples, des vestiges évidents de cet état primitif; « L'usage de mettre en ohant € leslois et tout ce quiy avait rapport, dit Goguet (1 ), gagna tellementdans a la Grèce, qu'il continua même après que récriture y fut introduite. Le « cfieur qui publiait les lois dans la plupart des villes grecques était « assujetti à des tons réglés et A une déclamation mesurée. Il était acd compagne du son de la Ijre, comme un acteur sur la scène. Gettema- .€f nière de publier les lois, les édit8,etc., a subsisté longtemps cbea les « Grecs (2). L'histoire noua en a conservé un exemple trop remarquable « pour ne le pas rapporter. »
Goguet raconte ici, d'après Piutarque, une anecdote relative au roi Philippe de Macédoine. Cette anecdote prouve que ce dernier usage existait encore à l'époque de la bataille de Chéronée. On sait que la nuit qui suivit cette bataille, Philippe, ivre de gloire et de débauche, se trans» porta sur le lieu du combat encore tout couvert des cadavres des Athéniens, et là, pour insulter aux morts, il se mit à parodier le décret que Démosthène avait fait rendre pour exciter les Grecs A s'armer contre lui, (^lantantce décret, comme Ikïsait le crieur public, en battant la mesure. J)émosthènef fUs de Démotthène PcmUnj a dU : êtc.^ (S).
A Rome, l'appellation de carmen, donnée par Gîcéron à la loi des bouse-Tables, rappelle la qualification que Tite-Live donne 4 la loi qui instituait les décemvics chargés de prononcer sur le sort d*Horac6 à raison du meurtre de sa sœur. Il rappelle tes horrêndi earmmis (4) . La formule du serment prêté par le Pater Pairatus reçoit aussi, de la part du même auteur, le nom decarmm (5). Dans une autre occasion, Tit&-Live dit aussi, dans le même sens, c'est-à-dire pour la formule du serment:
;^ (1) Orlçine des lois, U III, part. 9, 1. 1, cb. iv, art. 8, p. 168 édit. io-lt.
(a) « GraBcaram qiiippe urbium mulle ad lyram leges decrelaqoa pablica recitabaDL » Martiao. Gapella, de Nupt. phllolog., 1. IX, p. SIS. -7 Voy, vutk Aian.« Var. hlst., 1. Il, c. xxxix; — Stob., Serm, , 49, p. 991.
(5) Plutarch., InJHmosth,
(4) Hlst,, I| 96.
(5) « Pater patratua ad Juajarandom patraodain, id est, saDciendain, fit fcBdus; mollisqae id verbis, qu» longo efllita carminé ood opersest refarre, peragit. » Id., 1, 14.— « Sua item carmina Albani auumque Jaajurandum peregeruat. m Ibtd.
374 K0TB8, DtVBLOPPKHElfTS BT EXPLICATIONS.
iiirar« eog^HUfW dhro qiêodam carminé in «xswnUUmmn capUis fami" WÉqueHttirpiscompotito (t).AiUeur8 : verba cormlnj»; et, dans un autre passage, il appelle le texte de la loi, rogationit oarmen (S). De là, le nom de carmên donné aussi par Tite-Live lui-même à un traité, et la formule de proclamation du consulat, dans les comices du Champ de Mars, appelée par Pline le jeune earmen comUiorum (3). Ce sont là tout autant de réminiscences d*un ancien ordre de choses. Ces réminiscences prouvent que le mot earmen^ employé par Cicéron, n'est pas écrit au hasard ou par fiorme de trope. Si carmên signifie en même temps vers, «Aont, fbrm^, M, pacU et sentence, c>st parce que, originairement, la fi>rniiule, la M on\h sentence étaient en vers et se chantaient. La synonymie des mots indique Tidentité des choses; et la comparaison avec ce qui se pratiqua longtemps, en Grèce, ne laisse aucun doute à cet égard.
La prononciation de la formule d'exécration s'adapte merveilleusement bien, d'ailleurs, avec la forme du chant. Appliqué à cet acte et à la proclamation du consulat dans les comices, le mot carmên est très-significatif. Cette application révèle, sans qu'il ne puisse plus rester aucun doute, le véritable sens du même mot dans les autres applications.
Le Carmen comiiiorum, comme formule de proclamation prononcée dans une sorte de chant, ne se lie pas seulement avec la pratique usitée en Grèce pour la promulgation des lois; les formules de ce genre se rattachent encore aux usages existant du temps de Moïse. En parlant d*une publication ordonnée par le législateur des Hébreux, l'Exode, en effet, ne manque pas d'indiquer que celte publication se faisait en chantant: Jwsit ergo Moyses prmcanis voce cantari (4).
Le moyen ftge lui-même a conservé des traces de cet usage primitif.
L'officier chargé de faire les proclamations publiques est appelé tiicaiitatorpublicusôam des lettres patentes de notre roi Jean (5). De là, dans les documents de cette époque, incantator et prœco employés comme synonymes (6). De là, les expressions vendre à l'enchantement employées par les assises de Jérusalem, pour les ventes publiques (7), et le mot inchanter, pris dans le même sens dans des lettres patentes du roi de France Charles Vil (8). De là enfin, les locutions latines, italiennes et françaises : ith eantare,eneantare, farincanti,vendêr alVincanto, noire vendre à Vencan,
(I) HUt.» X, 86.
(a) « ReciUbalque rogatioDû carmên, in qoo, etc. » Hlsu, III, 64.
(3) « PerpessuB es longum itlad carmên comiUoroiii, nec Jtm irridendam morlm. • Paneg., LXIII. M. Bamoaf traduit aiosi : « Tous avei essayé Jusqu'au bout la longue formule {carmên) des comices, et toute cette cérémonie qui n'était plus une vaine dérision. » — M. Giraud traduit carmên comittonan par « la convocation des comices. » Introd. Mst, aux éUm, d'ffelnecetus, p. 71, note l.
(4) Bxod.» xxxvi,6.
(8) « Item, quod incantator poblicus dieti castri (de gleola) valeat et de beat facere prodamationes. » an. 1381 ; Ducange, Jncantatores, III, 1887.
(6) Ducange, III, 1387.
(7) Gh. 134, op. Ducange, toc, cit.
(8) « Item, que ils faceol crier et inchanter tes terres et autres possessions tac-
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et les mou mcantator, enchantmtr, mcanUmr, ce dernier encore unt6 de nos jours (!)• Dans tons ces documents philologiques, dans ces mott'témoinSf pour employer une expression de 11» Ballanche [%), surtout dans les documents de la France et de Tltalie du moyen-dgc» il est impossible de ne pas voir quelques restes de ces traditions italiques, qui n*ont jamais été entièrement perdues dans les lieux où elles prirent naissance, et qui de là se répandirent, par la conquête^ dans les pays soumis à la domination de Rome, de sa civilisation et de sa langue. On peut y voir aussi, en prenant un point de vue plus général, des vestiges qui se rattachent aux temps primitifs de tous les peu pies, à ces temps où toutes choses juridiques ou religieuses se manifestaient par le chant Ici encore, comme dans tant d'autres occasions, la philologie vient éclairer rhistoire : car c'est avec raison qu'on a dit que. a les annales des peuples sont dans leurs lan* c gués, comme les archives du genre humain sontdans les mouvements « des langues qui ont successivement régné (3) ». Aussi, dit encore le même penseur, a souvent un mot est un témoin qu'il faut interroger scruct puleusement, parce qu'il a assisté à plusieurs révolutions, et qu'il en « sait le secret, témoin, naïf comme un enfant, impartial comme un vé- « nérable juge, impassible comme une loi que les hommes n'ont pas c flBiite (4). »
Il n'est pas jusqu'à notre usage actuel de faire procéder aux proclamations et aux criées publiques, au son de la trompette, de la corne ou du tambour, qu'il ne soit possible de relier à ces mêmes époques et qui ne rappelle les lois des premiers âges promulguées au son de la musique.
IVoie s. {Voy. Symb., p. 1, 20, 79, 2i2.)