‹ Essai sur la symbolique du droitChapitre 80 sur 91 · ET ROMAINE · texte numérisé non relu

ET ROMAINE

D'après une opinion généralement aihnise, l'origine des armoiries ovl du blason remonte au xi* siècle. Les armoiries n'ont été réglées en Europe et n'ont formé un art qu'à Toccadon des tournois ou des expéditions militaires entreprises contre l'Orient (1). Depuis cette époque, elles sont devenues héréditaires.

Mais est-ce à dire que les anciens ne connaissaient pas cet usage?

On croit généralement que les Romains n'avaient que des images de leurs ancêtres , comme signes distinctifs de la noblesse de leur origine. Nous savons par Pline qu'ils faisaient graver ces images sur leurs boucliers (2). Laroque prétend, d'après l'auteur de la Méthode du blason, que les Grecs et les Romains ne portaient sur leurs boucliers que des cbififres, des espèces d'hiéroglyphes et de figures pour marquer leurs grandes actions (8). En effet, dans plusieurs tragédies d'Eschyle et d'Euripide, notamment dans les Sept devant Thibes d'Eschyle, et dans les Phéniciennes d*Euripide, on peut voir que les Grecs, à ces époques si reculées, connaissaient l'usage des figures et des devises, peintes ou sculptées sur leurs boucliers (4). Gœthe, dans son second Faust, n'a eu garde d'oublier cet usage. Il fait dire à Phorkyas : c Ajax avait des serpents entrelacés sur € son bouclier, comme vous l'aves vous-même vu. Lee Sept devant Thèbes € aTaient chacun sur son bouclier des images, dont le sens était tout € symbolique (5). »

(1) royes du» le traité de LiToqae sur le Blason, eh. i, PopiDion des âuteun A ce tvùet et Dotamment celle des frères de Sle-Marthe, et de ftateur de V Origine et progrès du htason.— Koy, evm\ Ftoehet, de VOrigint des armoiries^ 1. 1, cb. u, p. 514. Paris, Id-4, 1610; — et les Éléments de PaUographte de H. NalaUs de WaiUy.

(t) « Seutis eoDtiDelNuitar imagines. » Plln., llb. xxzv, eap. lu; ~ Laroque, Traite de la noblesse, eb. ui, p. 3.

(3) Les Germains, du temps deTaelta, ornaient leurs boodfers et les distinguaient par des eonlears (Tadt., De morià. Germ,,eèp, vi). LesGaaIois en faisaient autant; mais Ils menaient anssi sur leurs boucliers des figures d'animaux (Diodor. Sic, lib. y, p. 307) . Heinecdus croit qu'il en était de même efaei les Germains ; mais ee n^est de sa part qu'une conjecture assez vraisemblable, qu'aucun texte d'ailleurs ne vient corroborer [JnL germ., II, p. ISS, 189). Jusqu'à quel point ces couleurs et oes figures étaient-elles symboliques? c'est ce qu'on ignore.

(4) roy. la dissertation de l'abbé Fraguier sur ï'ancienneté des symboles et des devises (Jcad. tnscr. et bel. let., t. il , p. 409 et suif.). — Ce sont les Carions , d'après Hérodote, qui, les premiers, ont orné de 6gures leurs boucliers, et qui ont enseigné aux Grecs cet usage (I. I, § lit , trad. Larcber).

(5) Ciioft

WMsindWappeo?

PROKKTAS.

AjaxfiihrMja OcflcUnDgiM SchUng' im Scbilde, wie ihr s«lbit gaïahn.

380 nom, DÉTiiX>ppniiiiT8 n BiPucAncms.

Le nom même d*armoiriêt ne Ait pas inconnu aux Romains. Virgile se sert de ce nom en parlant des emblèmes peints sur la poupe des tais* seaux :

»eeltit Id popplbos abma Gtld (I).

If aïs, si Ton en croit Laroque et Fauteur de la Méthode dm Mofon, rien dans tout cela ne peut prendra la qualification d'orftioirtef , parce que ces symboles étaient purement personnels et n^avaient rien d^héréditaire (2).

Toutefois, je dois dire qu'un docte allemand, Hommel, soutient que ces signes ou emblèmes étaient propres à chaque fiimiUe et se transmettaient héréditairement (3). Un passage de Suétone et un vers d^Oride semblent <k>nfirmer cette opinion. Suétone dit , en effet , en parlant de Galigula, qu'il priva chaque patricien des anciens signes distinctiCs de sa famille, ôtant à Torquatus le coUier ( torquem] , aux Cincinnatus la chevdiÊrû (crinem), qui était le symbole particulier de leur maison (4). Ovide fiedt mention d'un symbole du même genre gravé sur la poignée d'un glaive :

' Cam peter In eapolo gladf I oognovlt ebaroo

SIGNA sol generis (S).

n en ett de même de Virgile dans les vers suivants :

Piriflker AvenCinaB, èlypeoqae imigmi Pktnaxm, Genlm angoes, eiQeUoMiiie geiit lerpeatibw hydram (Si).

Il est même certain que les Romains et les drecs connurent les armoiries chantantes. Ainsi, les Hhodi9nt marquaient kor monnaie d'iue roêe à cinq feuilles, parce que rhodon signifie rose en grec (T). César fit mettre sur une de ses médailles un éléphant, parce que, dit-on, en langue punique, le nom de Vél^hant ressemblait à celui de César (8). La médaille

Dm >leb«B 4ocl vor Thebon inpn BMmmî^ Bia jdbr mif itiiMni Schild*, raicfa bfldMit«agiT*U.

(Faut, ZwvHw HmU, Dritttr Aki) .

(1) JSneM.Jib.I,T.187.

(t) LstOrieotaux ont aotti des armoiries; mais elles sont purement persannellea^ non héréditairea^ Koy. la Descripticn des monuments musulnuMs 4m càbtmet de M, Blaais, 1. 1, p. flSetp. 79, apud Miohelet, Blstoin de France^ U II» p. ets.

(S) Jurlsprud, numtsm, Ulusu, p. iSS, ise.

(4) « Yetera familianim Insigola nobUiiflflM ooiqee adantft, ToaeesTO Itrqnen» ancniNATO crinem. » Soet, in Calig.

(5) Metam., lib. VU, ven 419.

(e) jEneid., lib. YIl , Tere. eST.

(7) Montfaueon, Jnt, expUq», L III, p. 101 j * Faacfaet, Orlf» des arm„ 1. 1, ch. Il, p. 614.

(S) Faaebet, <oc. cU.

noTx L. — AiMomos smouQim daks L'AMTiQuiTt. 381

de G. MaUêoku Iporte un foisceau d'aimes {maUeokm) (l) ; ceUe de Qnintiu Voconius Yitulus, un veau (2) ; celle de L. Aquilius PtoruSy une large fleur épanouie (3) ; celle de la famille plébéienne des Potuéii, la doable tAte de Janus et un nayire, Janus, dont la statue avait au reTera de la double ftce la proue d*un vaisseau, pour signifier que cette làmiUe avait pour auteur Fontw et, par lui, Janus; car Fonhu, le bon génie des sources, était fils de Saturne et de Janus (4). « Cicéron, dit le *€ président Fauchet, desdiant un présent à ses dieux, y ayant fait graver € dessus les lettres If. TULL., y adjousta un chique (pois chiche), au lieu € de Cicéron : sçachant bien que le chique estant appelle cîcm*, ferait «•8çavoirsonnom,mAmeaux plus ignorans. Tellement, «joute Fauchet| « qu*]] ne faut douter que les devises qui parloient n'ayent de tout tempe « esté pratiquées , de manière qu*il ne faut trouver estranges telles « armoiries (5). »

(fl) Hommel, Jurisp, numUm» Utust., p. leO. Kay* la médaille xxiu, dont i^ dciine le npéctaM.

(S) Fao^at» êo€. cie.;— Hommel, loc <U.— roy. la médaille um qo'il rapperte à Bi fin do velvme.

J3} Faacbet, toc xU^ — Hommel, p. 171. roy, la médaille full Upporle, amsi qte lei médailles lxiii, lxiy, lxv, lxvi, lxyii quTil cite également, i la fin do ▼dlmne et dont II donne l'explication aox pages 160, ilb.

(^ Grenier, 5ym^oli*, trad. franc., 1. V, eh. 111.

(!() loc, eitato.

tlOTBS, OtnUVnMIHTS XT nmCATlOKS.

HOTB N« — DITSSTlTimB PàB Là PAILLE CHBZ LIS ftOKAllVS. 383

iVete M. (roy. Symb., p. 77, 80, 83, ieO, 235, 311 , 313, 323, 325).

LE FÉTU DE PAILLE ET LE RAMEAU ONT-ILS ÉTÉ DANS l'aNTIQUITÉ ET DANS LE MOYEN AGE UN MODE UNIVERSEL d'iNVESTITITRE? FURENT- ILS PARTICULIÈREMENT USITÉS A CE TITRE CHEZ LES ROMAINS?

§ L— Bn féln ée caille comine Biode anlverMl élnvcttltore

•« coaraM WÊ0Û9 pariiamcr «ilté diei ict MoibrIim.

— Éiyniolosle éa viot lUpataitioa.

M. Ilichelet considère comme un mode universel la tradition ou, pour mieux dire, l'investiture par le Fétu. « Il est peu de nations, dit-il, chez « lesquelles on ne retrouve la eoemptio..>, la tradition par le Fétu.,. (1). » Ailleivs, il établit que ce mode symbolique fUt spécialement usité chez les Romains dans la formalité de la Yindication , dans la Stipulation , dans la Manumission, et il cîle , sur ce dernier point , les mots futucà Ubera faeta de Plante dans le Mties gloriostu. Ce n'est que plus tard que la Baguittê remplaça, selon lui , la paiUe dans la solennité de Taffranchissement , la baguette , dont le licteur touche la t6t« de Tesclave (2).

Ces assertions sont tout autant d'erreurs que la saine et forte érudition de M. Michelet lui eût fait éviter, s*il ne se fût trouvé sous Tinfluence de la préoccupation d*un système de biographie symbolique qui a fait Tolijet de mon examen (8).

Quant au fétu de paiUe comme mode universel d'investiture dans toute l'antiquité, c'est là une affirmation que rien ne justifie. Il faut mettre entièrement de côté cette assertion Jusqu'à ce que 11. Michelet ait rapporté les preuves à l'appui.

La question , réduite au droit et aux usages des Romains, présente plus d'intérêt. Ici , If. Ilichelet peut invoquer des autorités et dés noms graves.

J. Grimm, sur la foi d'Isidore de Séville (4) et d'après un passage de la Lix Aornana qu'on trouve dans le Recueil de Ganciani (6) , trompé

(f ) Origines du Droit français, Introd., p. civ. M. Micbeleteiprime ailleurs la même idée. Dans son Histoire de France (t Y, p. 333), il considère la tradition (IlnvesUture) par la pallie comme un de ces symboles généfaox et commons employés presque partout CeUe opinion serait Traie, si elle était restreinte à la plus grande partie de rSurope du moyen âge. ^ Foy. ce que j'ai déjà dit à ce sujet d-devant p. S13.

(1) Origines, p. Iî9,i9û,

(3) F'oy. ei-devant chap. v, Uv. II, p. 3i5 et sulv.

(4) Yolci le passage d'Isidore : « Stlpulatlo a stipula; veteres enlm, quando siU allquid promittebant, stipulam tenentes frangebant, quam iterum jungeutes sponfones agnosoebanU » Origines, lY, U. «

(6) « Stipula, boe est, ut unus de ipsos leTet festucam de terra et ipiam festin

5U . HOIM^ BÉYISLOPPBBBKTB ET BXPLIGATIOirS.

d'ailleurs par une fitusse analogie étymologique, a cru découvrir une ressemUance autre la sHp^ukuio du Droit romain et \!$gk$tuf^i$ ^^ maine. Selon lui, la forme romaine de la stipulation fut, dans rorigînet accompagnée d'une opération symbolique dans laquelle on f^^^^x usage du fétu de paille. A l'appui de cette hypothèse» il apporte Torigine du mot stipulation qu'il ftiit dériver de stipula, paille, cftonoM. fétu (1).

L'autorité de Grimm , bien autrement imposante que celle dlsidoce de Séville, quelque savant qu'il fût d'ailleurs , a entraîné sans doute l'opinioii de sr; Mlchelet.

Isidore deSéville a> le premier, proposé fétymologie dû mot stipuiatiOf comme Tenant de^^^mto, sans qu'on sache où il l'avait puisée, comme le fait remarquer André Desselius, l'annotateur du jurisconsulte Zoesius (S). (Test aussi le même Isidore de Séville qui, le premier, sur là foi de cette étymologie, a autorisé une assimilation entre le mode d'investiture germaine par la paiUe et les usages des Romains, assimilation dont il n'est fait mention nulle part, d'après l'observation d'Heineccius (B).

Voyons ce qui en est de ces deux points.

S'il faut s'en rapporter à Pétymologie donnée par le jurisconsulte ro* main Paul, stipulatio vient de stipulum qui, dans Tancienne latihlté, était synonyme de firmum. En effet, les stipulations ont été xntrodnites dans le Droit romain pour donner un lien et une force juridiques aux engagements, et conséquemment pour les rendre fbrmes et stables (4). Justinien, dans les Institutes, adopte ia même étymologie, en empruntant à Paul ses propres expressions : quodstipulum, apudveteres, firmum

cam in terra rejactet et dlcat : per ista Btipulâ omne isu etiiaa dimitto; etstèOle alter prendal ipÂâm illMi festueam , ei emn Mlfom faeiai; et iteram ille aliw tl« miiiiar iuiaft. Si hac fecerint, «taliqul de aios aut de heredes e«riim ^Mwsareoiaven TOlaerit, ipsom festucum In judido œram testes presenteUir, ambo duOj. qoi contendant, et si boc fecerint, ipsa causa removere non possunt. » Lex romana ; — Cancianl, 4, 809, ap, Grimm, Deutsche BechtsalL, 199, fSO.— M. de Savigny iTenlend ee pana^ et eelnl d'bidore de Séville que comme s'appKqnant aox symboles germains. Il en repousse l'application à la Symbolique romaine. MechtS' gesch, tm itftttclalt., II, 929, 930.

(I) Poésie im RecM, § fO ; — Deutsche Kechtsalt., p. 138, «99, tso.

(9) El qao auolore nesdo. ZaesU Instit., addtt,, p.487.->- Isidore a pu empceater cette idée au mot romain stipula qui signifie en effet blé coupé, tige de proment, et par suite paUU, Voy. 1. 40, 1 3, D. <te cont. empt., XVIII, ij l, 5, § 5,0. ad leç. JquU., IX, 9i 1.12, § 10, de instr. Ug., D,,XXXUl,7i 1.30, § f, de verb. Stgntf., D., i. 16 j — et voy. aussi Direksen, Man. lattn. Jur, rom., to Stipula. Hais Isidore a été trompé par une busse analogie de mots que la réalité des cboses repousse.

(S) « Quum nusquam bujus rltus flatmenUo, nisi hucreferre Telis ritnm germanids gentibus solemnem, adbibendi in firmandis obligationibus festueam. » Ânt. rom., l. III, tit xvi-xx, n. 1, p. 560, édil. d'Haubold.

(4) « Obligationum firmandarum grallâ sllpuIaUones induct» sunt, qusD qaàdam verborum solemntlate condpiuntur : etappellat», quod per eos firmitas obligationum eonstringitur. Stipulum enim Teterea firmum appellaverunt. « Paolns. iTecejve. se/te., llb. V, tit. vif .

HOn N. -^ ÉTIMOLOGIB DU KOT STIPUIJLTIOlf* 885

flfpriWalw; puis il ajottle : ^M a 8li|ike émmdmi (i). Cette addition, ftûte d*aiUeiu8, on le voit, avec une aorte d'hésitation, est vue Gonjectore qui, dans la pensée du rédacteur des Institutes» a pour effet de confirmer le sens de ce qui précède, bien |4ut6t que de le détruire. CSar ici l'ablatif 9Hifit9 désigne le root stipu ( génitif li^lff)^ fte, tnmc â^mbn, simche, qui, en elTet, emporte ridée de consolidation, de stabilité que donne le neuz mot sitpirfiiw (Jlmmm)» L*additieii des Instîtutes n'a donc rien de contraire à l'explication de PauL Auflsi est^e avec cette explication que les commentateurs la fo»t concorder (S).

Ces textes, de quelque mamève qu'on veuille les entendre, controdisent éneigiquement l'opinion de Grimm et d'Isidore de Sévillo. Il fa lieu d'être surpris que Giimm qui les connaît très»k»en et qui les indiqué et les cite, les ait laissés de c6té pour suivre l'opinion d*lBidore de Sème.

Voici maintenant une troisième opinion.

Vairon (S) et Festus (4) font dériver le mot tOifulaHo, non de HSfiês, pi9U, mais éeslêps (génitif 'tUpit), la plus petite monnaie des Romains, dont la valeur, dans les premiers temps, était d'une once de cuivre et qu'on nommait à cause< de cela stips unâioUê. D'après cette dernière explication, la sl^^nfalfo romaine aurait eu, dans l'origine, quoique rapport avec ranoienne forme du nêooui qui consistait, comme un lésait, dans raction de peser un morceau de cuivre (m), plus tard une pièce de monnaie (mtêrtiui niMumit), et dans la présence d'un certain nombi^ de témoins et dHin libfipmu. Cette opinion de Varron et de Festus, indépendamment de la gravité qu'elle emprunte de l'époque à laquelle vécut Varron , acquiert une très-grande autorité par Taffinité intime qu'elle révèle avec les règles de Tétymologie et surtout avec l'esprit du ▼ieux Droit romain, où Ton trouve ^firéquemment la fDrme symbolique per eu 9t Kbram, Cette connexité est si évidente, que je suis, pour mon compte, porté à adopter cette dernière opinion et disposé à lui donner la

(I) « Hoc aoiune inde uiitiif , qaod ttipulom apud v«terw flnnum appelkb^tur, forte a ttipite desoeadeiw. • Inst., lib. 111, lit. xvi, in pr.

(1) yo^* €qiM, Kecept. tcnt^ UL vu;— Zoesios, J¥is%,, \\\, 16, p. 4a% PandccUr XI.V, 1, p. ses; -^Perei, intUt,, III, 16; - Lorry, hoc tif.;— Laferriére, HUt, «tu Droit civ, de ilome «1 du Droit français, 1. 1, p. 145.

(8) « Stlpoîdium ab stipe diotoni, quod et qooqoe stlpem dicebaat; nam qood aaseslibralflspondo eraiit,qttiaooeperaDt majorem numeram non In arcàponebant, fodiaaiqaâooilâilipalMnt, id eat componebant, quo minmloci ooeopareij ab ittpanOo sUpem dieere eoporunL Stlps ab stotbe forlaise, greco verbo. Id appare^ qood, ut tum insdlulom, etiam none diis eom tbesauris aases dant, stipein dJeuDl, etqol poeanian tiligal, sUpulari et restlpuiarl» Militis stipendia ideo, qaod eaoi stlpem pendebanl ; ab eo eliam Ennios acribit : pœnl stipendia pen^ dunu » De Ung. lat.» V, S 189.

(4) « Stlpem eaae nnmmani signatatn , testimonio eat et de eo qo» ( id , quod) dator sUpendIum niliU, et eom ipoadetur peeupia, qaod stlptOaH tieitar.» Featos» v» Stips,

386 nom, BftTRLOf PKHmTS BT SIPL1CÀTI01I8.

préférence sur l'étymologie propoeée par Panl. Car elle nlîsftit ea même temps à deui conditions indispensables pour Tétymologie d*un terme de droit, les exigences de la philologie et les rapports juridiquee, qiie ropinion de Paul ne satisfait pas au même degré.

Repoussée par Gujas (i), par Zoe^us (t), par Heinecdus (l),par Scfamder (4) et par M. Laferrière (I), qui s'en tiennent & P&ul, l'étymologie de Yarron et de Pestus est adoptée par Goraasîus (6), par le profesaeur Reyscher (7), et en dernier lieu par M. le professeur Ortolan (8).

Quoi qu'il en soit de cette dernière opinion, le système d'Isidore de Séville et de Grimm n'en est pas moins détruit. Soit qu'on adopte TexpUcation de Varron et de Festus, soit qu'on s^en tienne à celle de Paul et des Institutes, ce système, dans aucun cas, ne peut prévaloir; car il n'a pour lui aucun texte, ni aucun témoignage émané de l'antiquité: la vraisemblance étymologique et tous les rapports] uridiques le repoussent.

Il reste donc démontré que le mot stipiêlatio ne vient point de sUpvUa, paitU,

Entraîné par r autorité de i'illusti^ philologue allemand. If. Michelet a été séduit encore par une ressemblance qui n'a pu que le confirmer dans son erreur. De ce que Plaute dit que le préteur, ou si l'on veut le licteur, dans la cérémonie de l'aifranchissement, touche la tète de l'affiranchi avec une futnea (9), cetécritain a pensé que, chez les Romains, raffrancbtssement avait Heu par le symbole de lapante (10) ; et comme •d'ailleurs, dans la procédure des actions réelles, les Inslitutes de Gains font figurer la partie avec une fuhusa à la main, M. Ifichelet affirme qu'è Rome la tradition de la propriété se fiiisait par la paille, aussi bien

(!) Becept. sentent commenu

(f) InstiU, III, 16, p. 4IKi-Pandect., Kb. XLV, Ut. i, p.96e.

(3) jint. rom,, III, 10-90 n. 1, p. 800, édit. Haubold.

(4) Jd Insttt., p. 49S.

(8) Loco ctlato.

(6) Mtscellan., I, etp. xxv, ap. l'annoutear de Zoesins, intL, p. 4S7.

(7) Symb. des germ. Bechts» p. 10 et II.

(8) « Le nexum, dit U. Ortolan, le pesage do métalper^s et Ubramtst lasoacbe primitive, tant des contrats re, que des contrats verbls et que des eonirats ttttêriS' Ceat là le type. Les autres n'en sont que des dérivations. La sttpukUion esi le premier de ces dérivés; et si nous en croyons la vieille étymologie donnée par Festus, le mot lui-même {stlpulatto, pecunla stipuiata) porterait l'eacipreinte de son origine. Ainsi le mot stlpulatio indiquera que le métal {stlps, stipendium quand il est monnayé, dérivé probable de pendere) est tenu pour peaé et donné. » Vu contrat formé par Vécrlture chez les Bomatns (Bévue de tiglsl, de Wolowski, t. XIV, p. 86). ~ Cest encore dans le sens du pesage de l'argent, du métal, que II. Ortolan explique l'étymologie du contrat romain appelé expcnsUaUo {UL, p. B7et6i).

(9) Voici le passage de Plaute Cmies glortosusj:

m Qaîd M ingenaa, an festued faeta^ tenra an libéra ett ? « Vak, agona ut ad ta à Ubartiiiâ aaae «oderan iotaroonciaf « Q«f laganttia latia mpondcra acqvcM copidia tal. »

(10) Origines, p,t90.

NOTS N. ^ USâGB DB la paille CHlfZ LES ROMAINS. 587

que la tradition de la liberté. Voici comment il traduit le passage de Gains auquel il fait allusion : « Celui qui revendique prend la chose en « tenant une pailie, il place cette pa<lto sur la chose en litige, en disant : « elleestà moi (i).»lfai8 lorsque, àlapage suivante, il ajoute immédiatement : c stipuler, c*est lever de terre une paille, puis la rejeter à terre, « en disant : par cette paUle, j'abandonne tout droit, etc. », M. Michelet ne fait pas attention qu'il traduit là, non plus un texte de droit romain inir, mais un fragment de la loi romaine arrangée ou pour mieux dire dénaturée par les barbares (2). Ce rapprochement et ce mélange forment une véritable confusion, à laquelle il ne fallait pas exposer le Droit romain du temps de Gains.

Le brillant écrivain, quand il donnait cette traduction du passage de Gains, que j*aici*de880us transcrit, ne faisait pas attention que, soit dans le vers de Plante, soit dans Gaius, festuca signifie baguette, verge, au lieu de paille. C*est dans ce sens que le vers de Plaute est indiqué par les dictionnaires classiques ; c'est ainsi que les juristes traduisent le mot festuca de Gains (S), et c'est encore ainsi qu'un bas-relief représente le préteur dans la cérémonie de raflTranchissement, tenant dans la main droite le bdion magistral et dans la gauche la vindieta, c^est^àpdire la baguette ou la verge, destinée à être donnée au licteur, pour que celui-ci en frappe un petit coup sur la tête de l'homme que le préteur déclare libre (4). Vindicta et fBStuea en droit romain sont synonymes. L'une et l'autre expression

(1) Page 110. « Qal vlndlcaturus erat, rem apprehendebat festucam tenens et, rei festucà impositâ, dioebat eam suam esse. » Gaii, insHL, 1, 19. — Hais pour avoir le sens complet de ce passage el surtout du mot festuca, il faut le rapprocher de cet autre passage du 4«livre: « Qui vindicabat, festucam tenebat, deiinto ipsam rem adprefaendebat, valut homlDem, et iia dicebat : bune ego bominem (vel fuodum) ex jure quIriUum meum esse aio, secundùm suam causam, sicut dixi ; ecce tibi vlndlctam imposui. Et simul homini (vel fundo) festucam Imponebat, adverflarias eadem simililer dicebat etfaeiebat ... Festucà aotem utebantur quasi hastœ loco, aigno qttodamjosti domioii, omoium eoim maxime sua e»se credebant, quas ex boaiibus oœpisaeot : uade in oentumvlralibus Judiciis hasta prœponiiur. » IV, ie. ~ Cf. ce que Je dis ci-aprés, p. 38S, 3S9, au sujet de ce dernier passage.

(a) yoy. le texte ci-devant, page ita'S note 5.

(3) Je me borne à citer ici, chez les Allemands, le Monnaie latlnitatlsjwls romani de Wtkten qui indique festuca comme synonyme de vlrga, en citant le passage rapporté dans la note i qui précède. C'est encore dans ce sens que ie mot festuca du vers de Plaute semble être entendu par Homme! (Jurlsp, nwnlsm, iuittsf., p. 61, 6S).— l'emprunte en ontreàM.Laboulayeladlation suivantequi n'est que la traduction du f* fragment de Gains dé^à rapporté : «Sur le lieu du litige, dit-il, « en présence du préleur, le demandeur tenant une baguette (festuca), emblème « du domaine qoiritaire, revendiquait la chose par dea paroles saeramenteMes.... » ffist. du droit de propriété en Occident, p. 157.— « Le meuble liiifr>eui, dit M. Bonjean, était apporté devant le magistrat. Le demandeur tenant d'une main mie baguette que l'on nomme festuca ou vindicta, et qui n'est autre chose que le

simulacre de la lance, appréhendait la chose de l'autre main Traité des ae-

ttons, S 147, 1. 1, p. ses ; roy . aussi S 148, p. 384.

(4) yoy, ce ba»*relief rapporté par Hommel, Jurlsp, numlsm, lUust., p. 61-65, plaoebelO.

3SB 1U1TV8, j>tnwffmmTB et koucitioiis.

rf V <mt îttn«8 d'^ W «•"» que «fllui de tetfwff»» de vtrg$, virga (I).

Ce tf 4t pas tout eneow. L« documeoi» liuins du moyen âge noos numirent môme le mot feUuca tignifiant auui souvent et plus touieot «eut-ôini hàtm, verge, baguHt$, que paiUe ou A«ii cte jMiWe. Cette opinioo enneignée par pluaieur» savante, comme nous l'apprend Ducale tt), est d'ailleurs partogôe par lui-même (8) et par le professeur BMcher (4). Oo trouve aussi kanHui, Mton, oomoM synonyme de As*. ZU dans un dw^ument de 1449 concernant Tôvôché de Paris (5). Oa î^exposerait à bien des erreurs si, dans tes actes et tes écrits du moyw tee on veulaH toujoiim traduire ff^wM par pmUe ou fétu âepaiUê. Ce dernier sens iTest indiqué avec cerUlude, dans les documents de cette «noQue que lorsque les documents ou les chroniques emploient les moiTc^iamiis, f<*trf«, «<rpw et junmi, ou lorsque le mot futmm est raivl d'un adjectif qui en désigne la spéciaUté. tel que fuiuea noâata (•) Quand le mot futuea est aeul, il signifie hMim, vergé ou hagmlta^ aussi 8i)uvent peut^tre que ptriUe , quoiqu'U ail très-fréquemment cette itemiôre significaUon. ^ ,v r.

Revenons encore à ce mot fBShàea dans le langage du Droit romam.

Peut-on imaginer qudque chose de plus contraire aux origines do ce Droit que cette euhslitution arbitraire de la peOle à la bagwtu i^Uu»), cnii figure dans la piooédure des «*tofi«f J^ ? Qui ne sait, en effet, au.

iourd'hui, depuis la découverte du IV* livre des InsUtutee de Gaius, que cette feetuoa était un symbole, destiné à représenter la Umce (haeta), dont usaient les anciens Romains en pareille occurrence (7)î Car, primitivement, aune époque dont la date ne peut être fixée, la procédure eonsistaiten un véritable duel Judiciaire; les procès etlesjugemenrs, pour me servit de la pittoresque expression de M. Ballanche, furent des combats et des victoires (8). Quand le combat fut remplacé par une re-

m HomneKm ptritntdo rit synAolIqne do la BuaumiaBloniPcr vlwHfcfa», dit • « TaDdem prottowtotii • pr»iare vertiis qoibuMltiii legiuui, lidor ylmja» adderet. » Loe, elL, p. M. WrUen Uadait vindieta par virgulaJUan. lattn. Jur. îSr, p. tùk ▼• rMîcta. voyez tfaiUeura les Diclioiinaif«a daasiqiies pour te «eus de vtmUcta.

(5) GloM., Ptstuea, III, 410 1 InvestUura, id., IWI .

(») Il dii, ea effet, quelque part : Festuea, qem loterdùm fusUs dtcltar. ^loei., tnvetmura, III, tSii.

(4) Symb, des germ. RechU, . ^.

(») « Ad qiwd homagiom admiiit eaudem D. EpiMopiu , TOleoa ipaum ioTeaUre fit baeutum vri festueam, proat moris est » DaeaDge, InvesMura per aiuutr

iiun. III» tsis. ^ „ .

(6) raye* tea lextea dtéa par Grian, p. iti, iSS; et par DMange, FeiWM

nodata.

ii) royexlea«rra«iMateitédaDateneteld6lapsgeSST. (8) CeU Viao qoi te ptemler* et avam la déooaTerte du 4« Une dea lutotutas d0 Gaioa, a deviné ee bit hiatoriqae. roy . Scien^t muava (SpUgea. deUa diplntj, lib. II (FoUiiea degU Brol), lib. IV (W 4«em),— Girand, inVrod. kUU aux du m. du DroU remain, p. ts et 166; — BaDaaehe, PaUneémisU (Proteg., parL3). Qaantà M. Laferriére, H aembte eo douter. BUt. du DroU civ. de Morne et du

nOTB N, — USàGB BD IAMIAU dans L'AlITIQUnÉ. 389

prôseotalion symbolique, la kmc$ fut changée en une simple fettuca, qui en devint le symbole. On comprend très-bien, dès lors, le rôle de la baguette dans les mains des parties, parce qu'elle est l'emblème de la kmoÊ, quaH heutœ looo, symbole elle-même du domaine quiritaire, provenant du butin foitsur rennemi. Mais un simple fétu de paUU n'eût été qu'un emblème ridicule qui ne pouvait ni rappeler Tidée du combat primitif, ni représenter, sous aucun rapport, Torigine toute guerrière du domaine quiritaire.

Il faut donc conclure de tout ce qui a été dit, que remploi de la jMiiUe ou du fétu dans les cérémonies judiciaires» soit pour Tinvestiture d'un fonds de terre, soit pour l'afiranchissement , fut entièrement ignoré et inusité chei les Romains.

Ce symbole appartient exclusivement aux Germains ; car c'est chez eux qu'on le trouve d'abord et qu'on le voit fréquemment employé.

§ II. — 9m rtamnm on €9 ta toaaelM i*arbre, eomiiM noëe

signe û€ ta proprMté foB- ' nMl«itf lé «c Mrtie«iMreBM»( ClMI lcsM<

Si l'on en croit M. Creuser, « un rameau était, ches les anciens, fimage fil de la propriété foncière. » Pour joindre Fexemple au précepte, l'illustre professeur ajoute : « Les Romains prenaient-ils possession, dans € un sens quelconque, d'une telle propriété, ils détachaient un rameau. » Cette phrase indique évidemment que, dans son opinion, c'est, en particulier, chez les Romains que le rameau fut l'image de la propriété ; car il a soin de déclarer qu'il n'en était pas ainsi chez les Grecs (1). Creuzer cite, en note, un passage de Cicéron dont je parlerai bientôt, puis il dit : « Cet usage avait passé dans l'ancien droit germanique, où il est souvent « lliit mention de la tradition par le symbole du rameau (2). »

Honmiel, en parlant de l'investiture germaine par le rameau, dit que \e rameau représente le fonds, la propriété, et ajoute que ces sortes de symboles ne firent pas ignorés des Romains, s'il est vrai que, chez eux, la possession perdue se recouvr&t par la rupture d'un rameau (Z),

Droit fr,, t. I. Mais M. Laferriére n'aarait pas éprouvé une pareilfe hésitation si, ao passage de Gains ci-devant rappelé, p. 3S7, note 1, il avait ajouté, en les rapprochant Tun de Kautre, un passage d'Aulu-Gelle, sur le sens duquel il ne peut plus y avoir de doute, lorsqu'il dit que la rei vindleatio avait lieu onpnairement, d'après Ennius, beUo ferrogue etverd vi atque solldA. A. Gelitus, XX, 10.

(1) Le rameau ne fut pas absolument étranger aux Grées comme symbole juridique. Il exprime à leurs yeux et cbei les Romains l'idée de la paix. Mais ils empnmlérent à la religion cet usage.

(t) SymboUk, trad. lir. de M. Guigniaut, Inlrod., ch. m.

(S) « Hamu$ aatem pro fundo est, qo» nec Romani symbola ignorarunt, si quidam apod bos possessio apprebendebatur, et amissa recuperabatur, surculo defracto» » Jurtsp. numlsm, UlusU, p. B7.

590 NOTES, DËTELOPPEMBlfTS ET EXPLtCATlO^S.

M. Miclielei, au lieu de généraliser, à l'exemple de Creuser, se renferme dans Tespèce particulière que Cicéron nous fait connaître. Il se borne à dire qu'à Rome, « la prescription d'une terre était interrompue fc par la rupture d^une branche (1). »

Lequel de ces trois écrivains est dans le vrai T Je n'hésite pas à reconnaître que c'est M. Michelet. Hommel en approche , et Creuser sTen écarte entièrement.

Le mode symbolique de la rupture d'une branche d'arbre ne nous est réyélé, comme Hommel le remarque (S), que par le témoignage de Cicéron, qui nous apprend que ce moyen était employé pour interrompre la prescription d'un fonds de terre (8).

Voici les formalités suivies à cette occasion.

On se transportait, avec un certain nombre d'amis, sur le fonds contesté. Là, en présence du détenteur, à qui on avait indiqué jour, et en présence de la propriété litigieuse , on prononçait certaines paroles solennelles par lesquelles il était enjoint au détenteur de déguerpir et de laisser la possession au demandeur. On brisait en môme temps une branche d'arbre , un rameau. Après cette formalité, le demandeur quittait le fond litigieux et retournait chez lui avec ses amis. Telle est, dans tous ses détails, la description de ce rit symbolique donnée par un savant jurisconsulte (4).

Ce n'était là, on le voit bien, qu'une voie de fait symbolique entièrement semblable, dans son esprit et dans son but, au jet de la pierre, usité aussi chez les Romains pour interrompre la prescription. La rupture du rameau s'appliquait à la propriété rurale; le jet de la pierre était plus spécialement relatif à la propriété urbaine. Mais \t rameau ne représente pas plus le champ que la pierre ne figure Védiftce^ lamaùon. Il est pro> bable que le rameau brieé se prenait dans le champ litigieux (5). Cette circonstance ne fait que mieux caractériser la voie de (kit, T interruption symbolique de la prescription; elle n'élève pas le rameau à la représentation de la propriété.

Une vi>ie de fait symbolique du même genre existeencore en France, notamment en Normandie. Les huissiers, même de nos jours, quand ils prennent possession d'un fonds de terre, ont coutume de donner plusieurs coups de pioche dans le sol , en cassant en même temps une ou

(I) Origines, p. iâ*.

(«) Loc. cit., p. 338.

(3) « Eiiaoi hâc iDsliluendo divi!>ione uluDtur, sed ila : ui dod Jure aut Judicio aut denique recuperare amissAm possessionem, sed iil ex jure civili surculo defrlngendo usurpare videanlur » {De orat., lib. 111, sk). — On sait que, dans le langage du Droit romaïD, usurpare signifie interrompre la prescription. Vojex la note 8 n-après.

~(4} Rœ^ ardus, de Auctoritate prud,, cap. ix, ap. Uommel, Jurisp. numlsm, illUSt.,lt i>7, 238.

(8) C'est ainsi, en effet, que semble Tenlendre Cujas. « Usurpare, dit-il, est interrumpere pr<jPscrîpUonero, quod uiique fit, eiiam si quis Trequenler dod utatur .- et si ex agro laniùm surculum defringat,»De usurpât.

NOTB N. — USAGE DU RAMEAU DANS l' ANTIQUITÉ. 501

plosieun petites hranehes sur les arbres plantés dans le fonds. Si , au contraire , il s'agit d*une maison , ils constatent la prise de possession tantôt par le bris de quelques carreaux de vitreg^ et tantôt parla rupture de plusieurs 6rt9ue« dans les appartements (t).

Ces divers actes ont tous le même but, la même signification, la même portée. Ils ne sont les uns et les autres que des actes matériels de propriété, ayant un sens symbolique, mais n'étant pair l'image de la propriété foncière. Ils représentent, à Taide d^une action symbolique, la prétention de celui qui se dit propriétaire, mais ils ne figurent pas le champ ni la maison. 11 n*y a donc, on le voit, aucune ressemblance , aucune analogie entre la voie de fait symbolique de lanipfire du rameau et l'investiture germaine par le ramêou, qui représente réellement soit le droit de propriété, soit le fonds.

Gomme image de la propriété , le rameau n*est pas , d'ailleurs, dans les idées des Romains, le véritable signe de la propriété ; à leurs yeux» c'est la lance, qui sert à la conquête, la Umee, symbole et en même temps sanction du droit, comme le dit fort bien M. Giraud (S) ; car la propriété, chez les Romains , eut primitivement une origine toute guerrière (3); et c'est sur cette origine que repose leur distinction des biens en re$ mancipi et res nec mancipi, en domaine honitaire et domaine gutritoir», domaine du guerrier acquis et conservé parles armes, par lakinM, Quir (4).

(f ) Voici UD prooés- verbal dressé le 18 novembre 1810 par M« Ltzé, huissier à Elbeaf, qui coirtieDt la plupart d« ces actes symboliques : «< J'ai, en présence des u (témoins) surnommés, déclaré prendre possession (de ladite masure), au nom de x ma requérante, laquelle prise de possession a été marquée et constatée lo par la M culture de ladite masure que j'ai faite avec une pelle dans différents endroits ; M 9o par diverses petites branches que J'ai cassées aux arbres y existant. Par- « venu dans un petit jardin, formé dans ladite masure, j'ai également bêché avec M une pelle, pour marquer et constater ladite prise de possession. Ensuite Je me •< suis rendu dans une maison à droite en entrant par la rue, couverte en chaume, «r désignée d-dessns, où étant dans le domicile, immédiatement j'ai pris possession « de ce logement que j'ai aussi constatée par la casse de plusieurs briques dans '< les pièces dont se compose ledit corps de logis. » Cet acte a figuré dans un procès jugé par le tribunal de ira instance de Rouen le 15 mars i84i, entre le sieur Dulondel et la veuve Gosselin. Ce jugement fait lui-même allusion aux acles de possession qui viennent d'être mentionnés, lorsqu'il déclare que l'huissier « a fait, en « présence des parties, des actes de prise de possession, consacrés par l'usage, » et formant une véritable exécution . Ce jugement a été confirmé, avec adoption de ses motifs, par un arrêt de la cour de Rouen, (S« chambre), du 14 août 1841. J'ai eu l'occasion, dans l'exercice de mes fonctions prés la cour de Rouen, de tenir entre les mains et de recueillir un grand nombre de procès verbaux du même genre, dressés de nos jours ou dans les dernières années qui ont précédé la Révolution de 1789.

(<) Introduction historique aux éUments du Droit romain, p. S3 et 197.

(3) « Omnium enim maxime sua esse credebant que ex hostibus cœpissent. » Gaius, Inst., lY, 16.

(4) Giraud, p. 47. — « Cures Sabini bastss norainant. » Denys d'Halyc, II, 147. C'est du sabin curts, pique, lance (racine car, quelr) que vient quirls, quirinus, ' qiUriUs; d'où les mots français cri, guerre et l'allemand Krleç, qui a ce dernier sens. voy. Creuzer et Guigniaut, nellg, de Vantlq., t. II , part. 1 , p. 457 note «, et 408 note 8. royex ee que j'ai déjà dit sur cette étymologie à la page 138 note 1 .

IfOTBS, DftVBLOPPmBlITS BT BXPLICàTlOlfS.

nrote O. (Voy< Préface et Symb., p. 7.)

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