‹ Essai sur le code Gia-LongChapitre 1 sur 44 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

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LE CODE GIA-LONG ET SA TRADUCTION EN FRANÇAIS PAR M. P. L. F. PHILASTRE

Le code pénal que nous présentons ici sous le nom de code Gia-Long, parce qu’il a été promulgué dans l’ancien empire d’Annam par l’empereur ahnamite de ce nom, onze ans après son accession au trône, exactement en 1812, n’est, en réalité, qu’une copie, à peu de chose près, textuelle du code pénal de la dynastie Mandchoue qui régnait en Chine à cette époque.

Nguyên-Anh, le fondateur de la dernière dynastie annamite, monta sur le trône de l’ancien empire d’'Annam en 1800, sous. le

vocable, de Gia-Long. A l'instar des monarques chinois, il voulut, lui

aussi, commémorer le début de la dynastie qu'il venait de fonder par la réforme législative ; mais son insuffisance au point de vue de a culture générale et l'ignorance de ses principaux collaborateurs en matière juridique ne lui ont pas permis de réaliser l’œuvre éclectique qu’il prétendait faire selon sa préface, et sa téméraire entreprise a abouti piteusement, sans qu’il le sût peut-être, à la copie servile de la vieille législation du Grand Empire qui est historiquement la mère-patrie des Annamites.

L'ignorant souverain dit pompeusement dans sa préface, chargée d’imitations ridicules du grand style chinois : « En conséquence, nous avons ordonné à de hauts fonctionnaires de la cour de prendre

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pour base les ordonnances et les statuts des anciennes dynasties, d'examiner les lois de Hông-Duc et ide la dynastie chinoise, des Thanh, et de faire du tout un triage convenable. Le recueil ayant été composé, nous y avons personnellement fait les dernières éliminatfons et corrections, ete... »

A lire ces phrases, on se croirait en présence d’une compilation. Il n’en est rien. M. Philastre, qui a traduit le code annamite en se contrôlant sur la traduction antérieure du code chinois par Sir Stauton, a pu constater qu’il n’était que la reproduction textuelle, à quelques articles, quelques décrets et quelques mots près, du code pénal chinois. Il en résulte que, dans ces conditions, les éliminations et les corrections que Sa Majesté prétend avoir personnellement faites, se réduisent à très peu de choses, si vraiment ellemême les a faites. |

D'autre part, le rapport qui présente le nouveau code à Sa Maiesté contredit le passage ci-dessus cité de la préface impériale, en avouant au 4°" alinéa que ce code n’est pas, comme le jaisse entendre cette préface, une compilation formée d'éléments choisis dans les ordonnances et les statuts des anciennes dynasties, les lois du règne de Hông-Duc, de la dynastie des Lê, et ceiles de la dynastie chinoise des Thanh, mais seulement un recueil de lois et décrets extraits du code chinois. Si l’auteur de ce rapport a rédigé également la préface en question, ce que la similitude de style permet de soupçonner, il y a lieu de le plaindre pour sa courte mémoire qui lui a fait commettre de si regrettables contradictions.

Le code annamite a été l’objet de deux traductions françaises, la première par M. Aubaret, la seconde par M. Philastre.

La traduction que s’attribue M. Philastre a certes le mérite d'être complète. Avec les annotations laborieuses qu'il a intercalées entre les textes pour les commenter article par article, comme les commentateurs chinois, l’auteur a fait montre d’un effort très louable et d’un zèle extraordinaife pour un travail si aride ; mais dès qu’on a parcouru seulement la première page, Préface du Souverain, on constate, par les graves contresens qu’on y relève, qu’il ne connaissait pas suffisamment le chinois pour contrôler la traduction de ses interprètes, et, devant ces grossières erreurs, on se-demande s’il ne s’est pas purement et simplement approprié le travail de ces der-

Er ASE

PART LATE niers après avoir corrigé les fautes de français. Tout d’abord, M. Philastre fait rire en traduisant le titre du code € #X #7 4j] par: « Lois et décrets de l'empire de Hoang-Viêt ». n y fait preuve d’une double ignorance, historique et linguistique, ne sachant pas que le pays

d'Annam s'appelait autrefois Viêt, nom qui figure pourtant dans le

premier texte, la préface du souverain, et que le mot chinois Hoang ê

signifie impérial ou empire. Plus bas, au 2ème alinéa de cette préface, s’il avaitsulireconvenablementlaphrase # À % #& ke w 2 im JE qu'il a traduite: « En effet, l'homme qui jouit de la vie, aspire à vivre un siècle... »; en la ponctuant comme il faut (1), ce qui consiste ici à ne pas rattacher à la première proposition le mot qui commence la seconde, il en aurait saisi le sens exact qui est : « Parce que les

* hommes ont naturellement leurs désirs et que leurs actes sont en

nombre illimité ». De même, au 6°" alinéa, in fine, ayant confondu deux phrases nettement distinctes, il a traduit : «et spécialement de se borner à un assemblage codifié et mis dans un ordre convenable »,

alors que la première phrase sg à xs. signifie littéralement :

« l'essentiel est d'arriver à faire auelqaue chose de convenable», et la seconde FX #8 8 : «le recueil ayant été composé... »

“Dans le corps de Moss la traduction des articles du code est généralement moins défectueuse, l’auteur ayant ici un meilleur moyen de contrôle dans les traductions antérieures. Cependant, en laissant de côté la traduction proprement dite, nous remarquons, en passant et par hasard, que, dans l’art. 87, page 439 du tome 1° de la 2ème édition, et les commentaires qui le suivent, il a commis une grave erreur terminologique en prenant le mot donataire pour le mot donateur qu'il paraissait ignorer. Au premier abord, nous avons crû que c'était une coquille ou un lapsus linguæ ; mais nous constatons que cette) faute a été ss dans différentes phrases du même passage.

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