CHAPITRE Il INSTRUCTION
SECTION I.— Interrogatoire.
Le code Gia-Long n’a pas règlementé l’interrogatoire. IL y a seulement l’art. 371 qui limite le pouvoir du juge en ne l’autorisant à interroger l’inculpé que sur les faits contenus dans la plainte ou la dénonciation, à moins que les enquêtes faites pour l'instruction de l'affaire n’aient révélé de nouveaux faits délictueux. Cette loi a pour but de prévenir l'arbitraire ou l’excès de zèle du magistrat qui, saisi d’une affaire, en proîite pour questionner l’inculpé sur des faits dont il n’a jamais été accusé, mais que sa mauvaise réputation permet de lui soupçonner. É
SECTION II. — Aveux et déclarations.
L'ancienne procédure chinoise est entièrement écrite, sans : débat oral. L'art. 388 exige que l’inculpé et les témoins écrivent eux-
mêmes leurs déclarations et interdit formellement aux employés de l'administration, greffiers ou autres, de les écrire à leur place. Si les ‘déclarants ne savent pas écrire, leurs déclarations doivent être écrites. par une personne étrangère à l’administration et au procès.
Les aveux et déclarations, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, sont reproduits in-extenso dans les jugements ren-
Rd dc | ire.
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dus au sujet de Crimes graves comme l'homicide ou le vol à force
ouverte.
:SÉCTION IL: Preuvés: Témoins.
Il n’existe pas dans l’ancienne procédure chinoise un système de preuves légales comme celui de l’ancienne législation française. Le code Gia-Long ne dit rien de la force probante des différents moyens de conviction. Du reste, c’est un code pénal qui ne traite qu'incidemment des questions dé procédure.
Pour les preuves matérielles, il n’y a que l’art. 377, concernant les constatations médico- légales en cas de mort suspecte. Cet article et les décrets qui le suivent contiennent diverses instructions destinéés aux fonctionnaires chargés de procéder à ces constatations.
En ce qui concerne les témoins, il est à remarquer que leur rôle est beaucoup plus périlleux dans l’ancienne procédure chinoise que dans la procédure française, surtout s’ils sont dénonciateurs ou plaignants. Le témoin, plaignant ou dénonciateur, doit, aux termes du décret II de l’art. 305, se tenir à la disposition du tribunal à partir du jour où sa requête est parafée pour suite à donner, sans quoi il risquera d’être poursuivi pour accusation calomnieuse. L'art. 372 laisse entendre en outre qu’il peut être mis en état d’arrestation en même temps que ceux qu'il accuse. L'ancienne procédure chinoise étant entièrement gratuite, les témoins n’ont droit à aucune ‘indemnité. Pour ces diverses raisons, la loi a eu soin de ne permettre de citer pour chaque affaire criminelle que les témoins qui sont désignés dans «l'accusation » (décret I de l’art. 371). Les témoins ne prêtent pas de serment avant de déposer ; mais le décret V de l’art. 305 les oblige à déclarer « qu’ils acceptent avec chacune des deux parties la responsabilité de la réalité des faits articulés ». Ce décret continue : « S'il est reconnu que les témoins ont fait des déclarations fictives « et calomnieuses, ils seront jugés et punis d’après la loi. Si ce ne sont « pas réellement les témoins du fait et s'ils ont été présentés comme
«témoins pour renforcer les assertions d’une des parties, ils seront
« punis absolument comme coupables d'accusation calomnieuse ».
CHAPITREMII JUGEMENT.
SECTION I. — Rédaction du jugement.
La loi ordonne formellement au juge de rédiger lui-même ses
F s 5 K jugements. Cette précaution est nécessaire, dans une législation qui rend les fonctionnaires pénalement responsables de toutes les illégalités, irrégularités, et erreurs qu’ils commettent dans l'exercice de leurs fonctions. Le décret-I de l’art. 388 s'exprime à ce sujet en ces termes : «Le magistrat du tribunal doit établir fui-même la minute < du jugement ; il ne lui est pas permis d'employer la main d’un « scribe pour faire ce travail, ce qui pourrait amener des irrégularités «ou fautes telles que celles qui consistent-à innocenter! ou à incri- «miner quelqu'un. Si le juge remet les plaintes et les déclarations à «un employé pour que celui-ci établisse la minute, et s’il en résulte «des augmentations et des diminutions ou des altérations, il sera «permis à ceux qui souffriront de ces amplifications ou corrections « de révéler le fait et de s’en plaindre (art. 308). Le tribunal supérieur «examinéra dans ce cas si les plaintes sont fondées et il adressera un «rapport au gouvernement : dans ce cas, il sera procédé contre le «premier magistrat à une enquête d’après laquelle il sera puni pour «le fait d’innocenter ou d’incriminer par erreur (art. 374). Les em- « ployés sous ses ordres seront jugés et punis pour le fait d’avoir in- « nocenté ou incriminé volontairement. » . |
Le jugement est généralement établi sous la forme d'un rapport ou compte-rendu dans lequel sont insérés les interrogatoires, les” dépositions des témoins et toutes les déclarations intéressant le pro-. cès. Le décret I de l’art. 386 prescrit d’y insérer in-extenso les déclarations et aveux quand il s’agit d’homicide ou de vol à force ouverte. L'art. 380 et les décrets qui le suivent ordonnent d'exposer : « clairement et complètement » les faits de la cause dans le jugement et d’y citer textuellement la loi ou le décret qui prévoit et punit ces faits, ou bien, si la loi ou le décret prévoit plusieurs cas d’un délit, celles de ses dispositions qui se rapportent au cas jugé. L'ancienne législation chinoise ayant la prétention de prévoir les différents cas de chaque délit, les décrets de l’art. 380 défendent de citer dans le jugement plus d’une loi ou d’un décret. Le décret IT dit : « S'il (le « juge) cite d’abord un décret et s'il dit ensuite dans le jugement «qu'on ne doit pas juger et prononcer la peine selon ce décret ; s’il «change et cite une disposition plus sévère ou bien s'il emploie et «ajoute quelque expression du genre de celle-ci : il y a lieu d’user « de sévérité à cause de ifa nature de la culpabilité ; s’il incrimine. « le prévenu de cette peine plus sévère, il sera jugé d’après les dispo- « sitions relatives au fait d'incriminer ou d'innocenter volontairement « quelqu'un ». Ier f
L'art. 380 et son décret III detchdene en He de citer la
velée dans le décret IIT.
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jurisprudence, Cet article dit dans son 2° parag. : « Les arrêts impé-
riaux prononçant des peines, spécialement rendus dans des cas particuliers, et qui n’ont pas encore été érigés en lois, ne peuvent être Cités et considérés comme lois». La même prescription est renou-
Ces règles extrêmement étroites et rigides dans une matière qui demande beaucoup de souplesse réduisent le rôle du iuge à ceci : établir nettement la matérialité du délit et la culpabilité de l'accusé, puis appliquer strictement la peine prévue sans discourir sur les points de fait et de droit. Dans tous les cas, la loi est là, prête à sévir s’il y a des inexactitudes volontaires ou involontaires dans le jugement.
SECTION Il. — Lecture du jugement.
Cette formalité est prescrite par le décret I de l’art. 388, ainsi conçu : « Au moment de rendre le jugement, dans les divers tri- « bunaux, il est ordonné à un employé de lire aux deux parties et « dans le prétoire le jugement établi selon les déclarations et le tex-
«te de la loi. S'il n'y a réellement aucune dissemblance avec les
« déclarations, il sera ordonné aux coupables d'en donner une attes- «tation par un signé marqué c'est-à-dire en signant, ou par l’appli- «cation de la marque des phalanges: des doigts ».
Les deux parties ci-dessus visées sont la partie civile et l’accusé.'
Le décret ne dit rien du cas où le condamné refuserait de donner la décharge en question.
SECTION III. — Voies de recours.
Outre la formalité de la lecture du jugement, exposée dans la section précédente, l’art. 381 ordonne qu’en cas de condamnation à l’une des péines du travail pénible, de l’exil ou de mort, le tribunal doit convoquer devant lui le condamné et sa famille pour leur donner
une connaissance complète du jugement et leur demander de décla-
rer par écrit si le condamné +< se soumet au jugement ou en demande la révision » (1). Si la famille du condamné demeure à plus de 300 lis du siège du tribunal, elle ne sera pas convoquée et la notification #p
(i) Le mot de révision doit être entendu ici dans le sens large et non dans le sens restreint que lui donne le langage juridique moderne.
du jugement séra faite au condamné seul qui fera la déclaration prescrite. nes
Les «Explications coordonnées » de cet article disent : « De «plus il faut que les parents du coupable soïént'appelés et qu'ils “aient connaissance parfaite du jugemerit, et celà de peur que le «condamné manque d'intelligence et de capacité et que, bien qu’il . «ait des motifs de se plaindre d’oppression et d’injustice, il ne sache « pas le faire lui seul ; dans ce dernier cas, il se peut qu’on trouve « dans sa famille quelqu'un qui soit capable d’exposer ses raisons à « sa place ». Encore un pas de plus dans cet ordre d'idées, l’ancienne” législation chinoise en serait arrivée à l'institution des défenseurs attitrés. ;
Lart. 381 n'indique pas quelle est la juridiction qui sera chargée de statuer sur la demande de révision. La question n’a pas été réglée par le code. Par l’art. 375 qui traite, comme l'indique son titre, spécialement de la révision, on sait seulement que le tribunal qui «poursuit la révision d'injustices ou d’illégalités » en informe le souverain et qu’un magistrat est délégué pour enquêter de nouveau sur l'affaire faisant l’objet du pourvoi. La révision portera sur tous les points de fait et de droit. |
La notification prévue par l’art. 381 n’est prescrite que pour les condamnations aux peines du travail pénible, de l'exil et de mort ; mais ii résulte des art. 301, 303, in fine, et du décret I] de l’art. 375 que tous les jugements des tribunaux inférieurs sont susceptibles d'appels successifs devant les tribunaux supérieurs.
__ Le décret I de l’art. 375 parle du pourvoi devant le tribunal des règles. Si lé pourvoi est jugé fondé, cette haute juridiction adresse ‘un rapport au souverain et ordonne l’exécution de son jugement, qui annule le jugement faisant l’objet du pourvoi.
SECTION IV. — Exécution du iugement.
Il n'existe pas dans le code Gia-Long de lois ou décrets qui fixent les délais pour l'exercice des différentes voies de recours légales ou qui disent d’une façon précise à quel moment une décision judiciaire devient irrévocable ; c’est seulement pour l'exécution des jugements qu’on y trouve les quelques règles suivantes.
En ce qui concerne la peine de mort, nous avons résumé les règles de procédure dans la section VII du chapitre I** de la 2° partie. Il convient d'ajouter qu'aux termes du décret IV de la première partie
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de l'art. 1‘, les exécutions capitales sont Nes pendané le 1° et le 6° mois de l’année.
L’exécution des jugements portant condamnation aux peines de la servitude militaire, de l’exil et du travail pénible est réglée par le décret I de l’art. 356 qui décide que, dans le délai de deux mois à partir du jour où, le jugement étant devenu définitif, le dossier en a été renvoyé au tribunal qui l’a rendu, le condamné doit être mis en route et dirigé sur le lieu où il doit subir sa peine.
Pour les peines du truong et du rotin, le décret II de l’art. 372
décide que le jugemeri doit être exécuté le jour même où il a été
rendu. Il est. à remarquer que ce décret se trouve classé à la suite
de deux autres textes qui ont pour objet d’abréger la détention
préventive dans les cas qui y sont spécifiés. Sans doute, on peut en
conclure que, pour ces deux peines qui consistent en quelques coups
de latte de bambou, le jugement est rendu en dernier ressort ; mais il n’en reste pas moins acquis que, s’il y a injustice, illégalité ou erreur, le juge qui l’a prononcé en sera responsable conformément à l’art. 374,