COLONIES
S I". — Aperçu historique du régime colonial.
Compagnie priyîlégiée. — Sa suppression en 1674. — Déclaration du roi de 1716. — Marseille est exclue de ce commerce par lettres patentes de 1717. — L*exclusion est levée en 1719. — Restrictions législatives. — Droits. — Prix de» denrées coloniales , en 17il. — Régimes divers , relativement au café. — Ordonnance du 23 avril 1814. — Régime actuel. — Réflexions.
Le commerce des colonies d'Amérique fut d'abord livré au monopole d'une compagnie privilégiée , connue sous le nom de Compagnie des Indes-Occidentales. Ce monopole souleva de vives réclamations ; il fixait les prix au taux le plus élevé quand il vendait , et au taux le plus bas quand il achetait. Les colons étaient
obligés de vendre à la Compagnie la totalité de leurs produits ; souvent elle les laissait manquer des choses nécessaires. Son privilège fut supprimé par édit du mois de décembre 1674. Colbert déclara ce commerce libre , et fit annoncer partout que chacun aurait désormais le droit de s'y livrer.
Marseille profita alors , comme tous les autres ports de France^ de la liberté rendue au commerce des colonies. Ses négocians firent pour l'Amérique de riches et nombreux armemens. Mais à cette époque, la liberté n'était qu'une exception. De nouvelles entraves ne tardèrent pas à peser sur le commerce d'Amérique. On peut se faire une idée des prétentions du pouvoir, à cet égard , par la déclaration du roi du 29 janvier 1716 qui défend à tousses sujets le commerce et la navigation de la mer du Sud , à peine de mort (1).
Par lettres-patentes rendues en 1717, les ports de Calais , Dieppe, le Havre, Rouen, Honfleur, Saint-Mal o , Morlaix, Brest , Nantes , La Rochelle , Bordeaux , Bayonne et Cette furent désignés exclusivement à tous autres ports pour faire les armemens des vaisseaux destinés pour les îles et colonies françaises en Amérique ; il fut accordé en même temps à ces villes la faculté d'entreposer les denrées coloniales et de les exporter pour l'étranger en franchise de tout droit.
Marseille se trouvait donc exclue de toute participation à un commerce auquel elle s'était déjà livrée avec succès et qu'elle avait contribué à rendre florissant et avantageux à la France.
Elle adressa au gouvernement d'énergiques réclamations. Elles furent entendues , et au mois de février 1719 , le régent la réintégra dans ses droits par lettres-patentes , dont voici le préambule :
« Les maire , échevins et députés de la Chambre de commerce » établie en la ville de Marseille , nous ont représenté que, quoi- » que cette ville soit plus éloignée des îles françaises de l'Amé- » rique que les autres villes de notre royaume situées sur l'Océan, » elle a fourni précédemment à ces colonies des secours considé- D râbles en y portant des vins , eaux-de-vie , savons , cire , ver- » reries , huiles , olives , draperies , soieries , souliers , drogue- » ries du Levant et autres denrées et marchandises qui se recueil- » lent et se fabriquent en Provence , ou qui proviennent de son
(1) J'ai trouvé cet édit dans les archifcs de l'Hôtel-de- Ville.
» commerce , et qui sont nécessaires pour la subsistance des ha- » bilans de ces colonies , où les négocians de Marseille ont , » pour le retour, chargé des sucres , cassonades , indigo , cacao, » gingembre , et autres espèces de marchandises qu'ils ont ensuite » débitées en Espagne et en Italie , à Genève et dans les échelles » du Levant ; que le défunt roi , notre très-honoré seigneur, défi sirani les exciter à entreprendre la navigation de ces colonies, » aurait établi dans la ville de Marseille, une raffinerie pour y con- » sommer les sucres bruts provenant des îles françaises de T Amé- » rique, et sans lesquels elle ne peut se maintenir ; que le concours » d'un grand nombre de bâlimens français de différens ports du » royaume qui abordent dans les îles, y produit un effet très avan- » tageux pour les babitans , qui peuvent avoir plus abondamment » et à plus bas prix les choses dont ils ont besoin , et débiter plus » facilement les superflues .. . Nous avons estimé nécessaire de » procurer aux habitans de Marseille les moyens de reprendre un » commerce qu'ils ont fait avec succès avant nos letlres-patentes » du mois d'avril 171T,4ans iesqudles nous ne les avons pas « compris , etc. »
La permission de commercer avec les colonies fut achetée aux dépens de la franchise du port. Marseille fut soumise aux mêmes formalités que tous les autres ports de France pour le commerce avec l'Amérique. C'est alors que l'administration des douanes vint s'établir à Marseille , et y fonda le bureau connu sous le nom de Domaine d'Occident.
Ce commerce s'éleva rapidement à un haut degré de prospérité. Par lui , Marseille devint le marché général des denrées de l'Amérique dans la Méditerranée.
Le principal produit que les Marseillais exportaient en Amérique était le vin. Alors, comme aujourd'hui , la quantité qu'on en récoltait en Provence dépassait les besoins de la consommation locale.
« Cette trop grande abondance , dit un auteur contemporain, rend cette denrée si vile , qu'à peine le cultivateur peut trouver le remboursement des frais que la récolte occasionne, si l'exportation à l'étranger ne lui donne une plus grande valeur. . . Tout calculé , ajoute le même écrivain , on peut assurer que nos coteaux et nos terres les plus ingrates produisent du sucre , du café, de l'indigo, etc. ; puisque les retraits qu'elles occasionnent
consistent en ces denrées , qui vendues en Italie ou au Levant , ont le même effet que si nos vins y étaient transportés (l). »
La nécessité de rendre nos vins capables de résister aux altérations de îa mer et aux chaleurs des tropiques , fit élever ces vastes élablissemens connus sous le nom ■ de chays dans lesquels les vins de la Provence sont clarifiés , épurés avec tant de succès qu'ils sont préférés dans les colonies aux vins les plus estimés du Midi.
Le commerce avec les colonies , ainsi que nous l'avons déjà remarqué , était soumis à de nombreuses restrictions. Les armateurs étaient tenus, sous peine de 10,000 livres d'amende, de faire revenir leurs vaisseaux directement dans le port d'expédition , hors le cas de relâche forcée , de naufrage ou autre accident imprévu.
Cette disposition nuisait beaucoup au commerce avec l'étranger cil nous ne pouvions exporter directement les produits de nos colonies.
Il était surtout fâcheux que les navires chargés de denrées de nos colonies destinées pour l'Espagne passassent devant ce royaume en revenant en France , sans pouvoir y débarquer, et fussent obligés d'y retourner après avoir accompli cette onéreuse formalité dans un port français.
Cela était si opposé à tous les intérêts et aux lois de la raison, qu'on obtint une exception en faveur du commerce avec l'Espagne, On permit , en janvier 1726 , d'importer directement dans ce royaume les denrées de nos colonies, hors les sucres bruts, qu'on voulait réserver à nos raffineries , à la charge néanmoins de revenir, immédiatement après , dans le port d'expédition.
Bientôt cette faveur fut étendue à divers ports de France , et un navire chargé à Nantes , retournant des colonies, put venir décharger à Marseille (2) .
On percevait à Marseille sur les marchandises étrangères expédiées pour les colonies les mêmes droits que ceux qui étaient imposés aux diverses entrées du royaume.
Pour prévenir l'importation par Marseille dans les colonies de marchandises prohibées , importation qui aurait pu être facilitée par la franchise dont jouissait notre ville , il était interdit atix ar-
(1) Du commerce de l'Amérique par Marseille
(2) Arrêt du conseil d'Étal du 3 septembre 1736.
mateurs marseillais d'embarquer sur les vaisseaux destinés aux îles françaises aucune denrée ni marchandise sans un congé par écrit et sans l'assistance du commis des fermes , sous peine de 3,000 livres d'amende. Les denrées coloniales provenant des possessions françaises en Amérique devaient payer, à leur arrivée à Marseille, le droit de trois pour cent en nature ou de leur valeur, même lorsqu'elles étaient destinées à être réexportées à l'étranger (1).
Pour la perception de ce droit, on dressait, tous ies six mois, un état d'évaluation du prix des denrées imposées , le cinquième déduit.
Voici un de ces états de 1741 ; il fait connaître le prix des denrées coloniales à celte époque :
Sucre brut, le cent 17 liv. 4 sols.
Sucre brut de Cayenne 15 » 15 »
Sucre blanc raffiné , le cent 37 » 15 »
Sucre terré , le cent 28 o » »
Sucre tête de forme , le cent .... 20 » » »
Sucre terré de Gayenne , le cent. 22 » 8 »
Indigo , la livre 3 « 3 »
Rocou , le cent 46 » 8 »
Coton , le cent • 51 » 10 »
Cacao, le cent 88 )^ 14 »
Cuirs de bœuf, le cent 31 >. 11 »
.Cuirs de veau tannés, le cent. . . 26 » 2 »
Cuirs en poil, la pièce 4 i> 3 o
Tabac en feuille , la livre » » 5 »
Tabac fabriqué , la livre » » 13 »
Café , la livre » » g »
Café en parchemin , la livre » jd 6 »
Ce droit de 3 p. % n'était autre chose qu'un droit imposé à la sortie des colonies , car il était perçu même sur les denrées que les navires français importaient en Espagne. Dans ce cas, les capitaines donnaient caution pour le paiement du droit à leur rentrée en France.
Les marchandises venant du Canada et de la Louisiane étaient exemptes de celte taxe.
Outre ce droit de sortie des colonies , voici ceux qui furent éta-
(!) Lettres patentes de féTrierl719, art. xt.
blis par lettres patentes de 1719 sur les denrées coloniales , à leur entrée dans le royaume par Marseille.
Les moscovades ou sucre brut, les cent pesant 2 liv. 10 s.
Les sucres terrés ou cassonade » 8 a
L'indigo t> 5 »
Le gingembre » » » 15s.
Les cotons en laine , » 1 » 10 s.
Le rocou » 2 » 10s.
Les confitures » 6 »
Le cacao » 10 »
Les cuirs secs et en poils , la pièce » » » 5 s.
Le caret ou écaille de tortue, le cent pesant. 7 »
Les sucres blancs et non raffinés de Cayenne ne payaient que 4 liv. ■
Les denrées coloniales'étrangères n'étaient admises à Marseille qu'en entrepôt, à charge de réexportation.
Le café n'est point compris dans l'énumération que nous venons de faire des denrées coloniales imposées par lettres patentes de 1719 , parce qu'à cette époque il n'était point connu en Amérique.
Sa culture fut introduite à Cayenne en 1722 , et ce ne fut qu'en 1728 que M. Desclieux en fit l'essai dans son habitation de la Martinique.
Ces épreuves qui devinrent l'origine d'un commerce très important , furent tentées à l'imitation des Hollandais , qui déjà avaient réussi dans les plantations de café qu'ils avaient faites à Batavia.
Disons quelques mots de cette denrée qui est maintenant avec le sucre la base du commerce des colonies.
L'usage du café en France remonte à 1669. On le tirait de l'Arabie et de l'île Bourbon , les seuls lieux qui , à cette époque , en produisissent.
Il était importé par les navires de la compagnie des Indes- Orientales et par ceux de Marseille , qui allaient l'acheter en Egypte , oii il était apporté par les caravanes de Moka au Caire.
En 1692, le roi, voulant imposer cette nouvelle consommation , vendit à François Damane le privilège exclusif de la vente du café dans tout le royaume. Il ne fut permis d'introduire le café en
France que par Marseille et Rouen , à l'exceplion toutefois de celui qui serait apporté par les vaisseaux de la compagnie des Indes-Orientales ou qui viendrait des îles d'Amérique.
Ces derniers mots ont fait supposer qu'en 1692 , il venait du café d'Amérique. C'est une erreur. Dans l'ignorance des productions de toute l'Amérique , encore peu connue , on y présumait l'existence présente ou future du café , mais on ne la constatait pas.
Le même édit fixa le maximum du prix de la revente du café à 4 fr. la livre.
Cette augmentation subite du prix du café , qui ne se vendait avant l'édit que 27 sols, en arrêta la consommation.
Pour remédier à ce fâcheux résultat , un arrêt du conseil du 19 août 1692 , réduisit le prix à 50 sols.
La consommation n'en augmenta pas beaucoup. Il paraît que le commerce s'était coalisé contre le monopole de François Damane:
Il fallut renoncer au privilège, et le 12 mai 1693, il fut converti en un droit d'entrée de 10 sols par livre , perçu à son introduction à Marseille , le seul port par lequel on en autorisât l'importation (1).
Marseille réclama contre l'établissement de ce droit de 10 sols imposé sur ses consommations, et contre l'obligation de déposer le café destiné à être réexporté dans des magasins dont une des clefs devait rester au pouvoir du commis des cinq grosses fermes.
C'était une double violation de l'édit de 1669, constitutif de la franchise du port .
L'arrêt de 1703, renouvelé en 1706, 1713 , et confirmé en 1716 par décision du conseil, fit droit à ces réclamations. La franchise du port fut rétablie dans son intégrité et l'entrée du café déclarée libre et franche de toute taxe.
Cependant, en 1723 , le privilège exclusif pour la vente du café dans tout le royaume ayant été rétabli au profit de la compagnie des Indes , Marseille fut de nouveau soumise au régime des entrepôts.
C'est en 1732 que l'on commença à importer en France des cafés de nos colonies. Le conseil , par arrêt du 27 septembre
(l) Arrêt du conseil d'État.
1732 , permit cette importation et désigna les ports par où elle devait se faire ; c'étaient Marseille , Bordeaux , Bayonne , La Rochelle, Nantes, le Havre , Dunkerque et Saint-Malo. Les cafés devaient , à leur arrivée , être renfermés dans un magasin d'entrepôt , d'où ils ne sortaient que sur la permission des commis de la compagnie des Indes , pour être exportés à l'étranger.
En 1736 , les cafés de nos colonies furent admis à la consommation en France , moyennant lu droit de dix livres du cent pesant.
L'article 3 de cet arrêt du 29 mai 1736 déclarait libre et franche de tous droits l'entrée à Marseille des cafés , soit du Levant , soit de l'Amérique ; mais il en prohibait l'introduction dans le royaume.
Le transit seul était permis. Marseille se plaignit de celte exclusion , et elle obtint un arrêt du conseil du 2 avril 1737, qui lui permit d'introduire pour la consommation du royaume les cafés des îles françaises d'Amérique qui , à leur arrivée , auraient été mis en entrepôt.
Le droit d'entrée fut fixé , comme pour les autres ports , à 10 livres.
Marseille jouit de cette faculté jusqu'en 1746 , où , par arrêt du 28 octobre , elle fut révoquée .
Cette révocation , qui fut très funeste au commerce de Marseille, eut pour motif la contrebande, que les précautions prescrites par l'arrêt de 1737 n'avaient pu complètement empêcher.
L'état de nos relations avec les colonies au dernier siècle est exposé dans le résumé de ce chapitre. Elles furent totalement interrompues pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. C'est en vain que le gouvernement s'efforça de les favoriser par le décret du 1" novembre 1810 (t).
Après la chute de Napoléon , on crut que le commerce des colonies allait rendre à Marseille les richesses qu'il lui procurait avant la Révolution.
De nombreuses expéditions se firent dans notre port.
(l) Ce décret accordait l'exemption de tous droits de douanes aux marchandises coloniales venant de l'île de France , de Batavia et des autres colonies au pouvoir de Napoléon , soit des ludes-Orientales , soit des Indes-Occidentales , lorsqu'elles étaient importées directement par desbàtimens français ou hollandais, et la remise des trois-quarts des droits par bûtimens américains.
Mais les choses étaient bien changées. La situation commerciale du monde avait aussi subi sa révolution. « Le monde , dit » Montesquieu , se met de temps en temps dans des situations qui » changent le commerce.»
La France ne pouvait plus prétendre à approvisionner l'Europe des denrées de ses Antilles.
Elle n'avait plus Saint-Domingue , qui produisait à elle seule 69,000,000 kilog. de sucre et 36,000,000 de café.
Il lui restait la Martinique et la Guadeloupe , points peu importans dont la production était évaluée ainsi qu'il suit avant la Révolution :
Martinique , sucre 14,000,000 kil.
Id., café 4,000,000 »
Guadeloupe , sucre • . 8,000,000 »
Id., café 2,000,000 i>
Mais ces colonies passées sous le joug anglais , avaient cessé de produire , parce qu'elle ne'pouvaient vendre.
Nous n'avions donc rien à exporter de nos colonies.
Le Brésil, Cuba et Porto-Ricco s'étaient livrés à la culture du sucre et le vendaient bien au-dessous du prix auquel nous pouvions Je fournir.
Dans ces conjonctures , l'intérêt général prescrivait de laisser au commerce le soin de s'approvisionner là où il aurait trouvé le plus d'avantages. Ainsi , toutes les mers auraient été ouvertes à notre marine marchande , un immense débouché offert à nos produits.
Le nouveau gouvernement frappé de ces avantages , rendit l'ordonnance du 25 avril 1814 , qui délivra le commerce de toutes les entraves auxquelles l'avait soumis le régime impérial.
Mais bientôt l'on se hâta do revenir au système restrictif, les colonies furent placées sous un régime spécial.
En voici un aperçu :
Le commerce des Colonies ne peut se faire que par des navires français jaugeant au moins 60 tonneaux , et dont les officiers et les 3/4 au moins de l'équipage sont fiançais.
Les armemens et les retours ne sont permis que dans les ports qui ont un entrepôt fictif.
Tout armateur , avant de mettre son navire sous charge , doit en faire la déclaration à la douane.
Des dispositions spéciales permettent d'extraire des entrepôts des marchandises étrangères à destination des Colonies , selon le régime particulier à chacune d'elles.
Les denrées françaises prises pour ravitaillement des navires sont exemptes de tout droit. On ne peut extraire aucune marchandises des entrepôts pour provision de bord.
Pour jouir du privilège colonial , le retour direct des colonies à la Métropole est de toute nécessité.
Il faut , en outre , pour les provenances de Bourbon et de Cayenne , des certificats d'origine délivrés par les autorités de la colonie .
Les denrées du crû du Sénégal , telles que le séné , la salsepareille, le bois de caïlcédra^ etc., doivent être accompagnées de certificats d'origine réguliers.
La réadmission de marchandise françaises invendues n'a lieu qu'autant que l'expédition est justifiée par les acquits-à-caution levés au départ , le renvoi attesté par les employés de la colonie et l'identité parfaitement reconnue à la vérification.
Un entrepôt réel destiné à recevoir les marchandises étrangères désignée par l'art. 1" de la loi du 12 juillet 1837 a été accordé aux ports de Saint-Pierre et de Port-Royal à la Martinique , et à la Guadeloupe, aux ports de la Poinie-à-Pître et de la Basse- Terre. (Ordonnance du 31 août 1838).
Les fers et aciers étrangers reçus en entrepôt réel peuvent être expédiées sur navires français pour les Antilles Françaises et l'île Bourbon en payant dans le port d'expédition le cinquième seulement des droits auxquels ils sont assujéiis à leur consommation en France. (Ordonnance des 29 mars 1827 et 31 décembre 1829).
L'ordonnance du 18 juin 1842, permet de n'acquitter les droits sur les marchandises étrangères tirées de nos entrepôts qu'au moment de leur mise en consommation dans les colonies.
Les conseils coloniaux ont la faculté de prélever pour les dépenses locales un droit de 3 pour cent au maximum sur les marchandises françaises.
Les droits de sortie varient de 1 à 2 pour cent.
La législation assure aux productions des colonies françaises la consommation de la France par la surtaxe dont sont frappées les provenances des colonies étrangères. Voici le tableau des droits actuels :