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Extrait de l'ordonnance Royale du il novembre iSd5.
La conduite du navire comprend raccoraplissement des formalités et obligations à remplir auprès du tribunal de Commerce, de U douane et des autres administrations publiques, et l'assistance h prêter aux capitaines et équipages, suivant l'usage des lieux. (Art. 2.)
Les navires en simple relâche, repartant sans avoir embarqué ou dêbnqué des marchandises , ne payeront pas de droits plus élevés que les navires sur lest. (Art. 3.)
Quand un navire relâchera dars plusieurs ports pour compléter son chargement ou débarquer des marchandises, il devra les droits de courtage dans chaque port h raison seulement du nombre de tonneaux qu'il aura embarqués ou débarqués, sans que ces droits puissent jamais être moindres que les droits payés par les navires sur lest. (Art. 6.)
î e plâtre, les pierres meulières, les briques et autres matières embarquées comme lest , ne ^seront pas soumises aux droits de courtage maritime. (Art. 7.)
Dans aucun cns les droits dv courtage ne^ pourront être perçus, contrairement à l'exécution des traites. (Art. 8.)
Vente de navires.
le prix de la vente - 5 p- «^l „ payable moitié par 1« l'acheteur, à moin» de C( nventioii*
Sir le pri vendeur et moitié par difféuite