PRODUITS DE PÈCHES IMPORTÉS
Vertes. Sèches.
Huiles.
in!
Une partie des morues provenant de cette pêche sert à approvisionner le midi et l'est de la France ; le surplus est réexporté avec jouissance de prime. L'exportation totale, en 1833, s'est élevée à 4,901,861 kil. morues. En 1840, à 5,994,531 kil. Marseille figure dans ces quantités en 1833, pour 2,479,185 kil.; en 1840, pour 2,733,413 kil. répartis comme suit :
En 1833. 1840.
Pour la Martinique 2,25, 1 68 kil . 81 ,772
» Guadeloupe 93,965 » 55,422
» Bourbon 26,846 » 6,106
» Sénégal • — *>-^l^
„ Italie 1,805,331 » 2,243,794
» Levant et la Barbarie 327,875 « 345,008
Des primes ont toujours été accordées à la pêche de la morue(l) Voici comment elles ont été fixées par la dernière loi votée en
» Art. l«^ Les primes accordées pour l'encouragement de la pêche à la morue , seront fixées comme suit , du 1" mars 1842 au 31 décembre 1850, savoir :
Primes d'armement. — 1° Cinquante francs par homme déquipage pour la pêche , avec sécherie , soit à la côte de Terre- Neuve , soit à Saint-Pierre et Miquelon , soit sur le grand banc de Terre-Neuve ;
2<' Cinquante francs par homme d'équipage pour la pêche sîins sécherie dans les mers d'Islande ;
3° Trente francs par homme d'équipage pour la pêche sans sécherie sur le grand banc de Terre-Neuve ;
4° Quinze francs par homme d'équipage pour la pêche au Dogger-Bank .
Primes sur les produits de la pêche. — 1« Vingt-deux francs par quintal pour l'importation aux colonies françaises , tant en Amérique qu'au-delà du cap de Bonne-Espérance , des morues sèches de pêche française expédiées directement des côtes .de Terre-Neuve et de Saint-Pierre et Miquelon ou extraites des entrepôts de France ;
2» Seize francs par quintal pour l'importation aux même colonies de morues sèches de pêche française , lorsque ces morues seront exportées des ports de France , sans y avoir été entreposées i
3° Quatorze francs par quintal pour les morues sèches de pêche rançaise , expédiées soit directement des lieux de pêche , soit des ports de France et importées , soit dans les états étrangers de la
(Ij La loi du 10 avril 1791 fixait la prime à 8 livres par quintal de Morues exportées à l'étranger. ( Il fut payé , pour cet objet , en 1792, 484,516 livres) à 12 livres par quintal, à la destination des colonies. ( Payé pour cet objet , en 1792, 414,869 livres), et à 75 livres par homme d'équipage employé à la pêche sur la côte occidentale de Terre-Neuve^ ( Payé pour cet objet en 1792, 51,750 livres). De 1835 à 1839 , la dépense moyenne des primes a été de 96,971 fr.
merdes Antilles ou de l'Ainérique , sur les côtes de l'Océan Atlantique, par les ports où il existe un consul français, soit en Espagne ou en Portugal , dans les états étrangers sur les côtes de la Méditerranée et dans l'Algérie;
¥ Dix francs par quintal pour l'importation en Espagne , par terre , de morues sèches de pêche française ;
5* Douze francs par quintal pour les morues sèches de pêche française , expédiées soit directement des lieux de pêche , soit des ports de France , et importées dans les ports britanniques.
Roques de morue. — 6° Vingt francs par quintal de rogues de morue que les navires pêcheurs rapporteront en France du produit de leur pêche.
Cette loi a élevé de 12 à 14 fr. la prime d'exportation des morues portées en Espagne , en Portugal et dans les états de la Méditerranée. Elle accorde une nouvelle prime aux expéditions destinées aux états de l'Amérique Méridionale , dans la mer des Antilles et sur les côtes de l'Océan Atlantique^ afin d'accroître nos moyens d'échange avec le Brésil et les Antilles Espagnoles , et d'ouvrir à notre navigation une nouvelle source de mouvement et d'activité.
Il est à désirer que ces encouragemens permettent au commerce marseillais de prendre part aux armemens pour la pêche de la morue. Pourquoi notre marine laisserait-elle toujours l'honneur et les profits de cette navigation aux ports français de l'Océan ? Il est un littoral plus rapproché que Terre-Neuve et qui lui offre une pêche moins dangereuse, non moins abondante. Pourquoi n'exploilerait-elle pas la côte occidentale d'Afrique autrefois fréquentée par les Portugais , aujourd'hui seulement par les pêcheurs des îles Canaries qui en retirent annuellement 150,000 qx. de morue? Ces parages qui s'étendent depuis Mogador jusqu'à l'embouchure de la Gambie, ont été signalés par M. SabinBerthelot comme les plus poissonneux de l'Océan (1),
(1^ D'après ses calculs, le pêcheur canarien pêche annuellement 10,71i kil. de poisson , et celui de Terre-Neuve seulement , 400 kilogr. M. Bouet , commandant de la station d'Afrique , a reconnu , dans un rapport au ministre de la marine , du 15 novembre 1841 , la vérité des assertions de M. Berihelot; mais l'impossibilité où l'on a été jusqu'à ce jour, de faire sécher convenablement le poisson , n'a pas permis l'exploitation en grand d'une pêche qui serait si facile dans ces parages où les mers sont belles elles brises régulières.
^ 89 — § m.— PETITE PSCBE.
Pêcheurs étrangers. — On pourrait les soumettre aux charges qui pèsent sur les pêcheurs français.— Nombre des bateaux pêcheurs dans les quartiers maritimes du déparlement. — Produits de la pêche. — Abus.
On yppelle ainsi Ja pêche qui se fait le long des côtes.
La petite pêche a lieu auprès de Marseille, ou par des madragues ou par des bateaux français , catalans et napolitains.
En principe, tout produit de pêche importé par navire étranger ou provenant de pêche étrangère , ne peut être admis qu'après l'acquittement d'un droit d'entrée de 40 fr. par lOOkilog. par navire français, ou de 44 fr. par navire étranger. Ainsi, les bateaux catalans et napolitains qui se livrent à la pêche le long de nos . côtes, ne devraient introduire les produits de leur travail qu'après l'acquittement de ce dernier droit d'entrée , s'il n'y avait exception en leur faveur.
Cette exception résulte pour les premiers de l'article 3 de la convention du 2 janvier 1768, réglant que « les pêches sur les côtes » de France et d'Espagne , seront également communes aux deux » nations , à condition que les Français et les Espagnols s'assu- » jétiront respectivement dans les endroits où ils se détermineront » de pêcher, aux lois, statuts et pragmatiques qui se trouve- » ront établis pour les pêcheurs nationaux »
L'exception en faveur des Napolitains résulte, dit-on ;, d'une ordonnance de 1691 .
Le nombre des bateaux pêcheurs étrangers est , à Marseille , dans la proportion d'un quart , environ , sur celui des bateaux français (1830).
On se plaint de ce grand nombre d'étrangers qui se livrent à la pêche le long des côtes de Marseille. On prétend que le nombre des bateaux qu'ils emploient va toujours croissant ^ et que les équipages des bateaux de pêche français sont en grande partie composés d'étrangers. Il résulte de cet envahissement , dit-on encore, un grand découragement pour les pêcheurs nationaux , parce qu'ils ne peuvent nullement soutenir la concurrence avec des étrangers qui , quoique établis en France de père en fils depuis longues années , continuent à faire inscrire leurs enfans comme étrangers , afin de les exempter des charges du service .
Il en résulte diminution graduelle dans les inscriptions marilimes , et , par conséquent , accroissement de charges pour le peu de marins français inscrits.
J'ignore si ces plaintes n'ont rien d'exagéré , mais il est certain que les pêcheurs nationaux sont dignes d'intérêt et de protection.
La pêche fournit d'excellens matelots habitués aux privations dès leur bas âge. Elle est la première école de nos jeunes marins, et souvent la dernière ressource des anciens ; elle répand l'activité dans nos chantiers , procure un moyen d'existence à de nombreux marchands saleurs , voituriers , etc.; elle fournit un aliment sain , agréable et à bon marché à toutes les classes delà population ; elle est l'école où nos escadres et nos convois vont chercher leurs matelots , comme il en est de spéciales où se forment les officiers. Il serait donc juste et convenable de puiser dans la législation actuelle les moyens qu'elle offre de favoriser et de développer la petite pêche laite par les nationaux.
L'art. 2 de l'acte de navigation du 21 septembre 1793 , porte : « Après le premier janvier 1794 , aucun bâtiment ne sera réputé » français , n'aura droit aux privilèges des bâlimens français , s'i » n'a pas été construit en France, ou dans les colonies ou autres j> possessions de France , ou déclaré de bonne prise faite » sur l'ennemi ou confisqué pour contravention aux lois de la n France , s'il n'appartient pas entièrement à des Français , et » si les officiers et trois quarts de l'équipage ne sont pas Fran- » çais.>v
Par l'application rigoureuse de cet article . on pourrait forcer les pêcheurs étrangers à se faire naturaliser et par conséquent à participer aux charges qui pèsent sur les pêcheurs français. Cette mesure n'aurait rien d'injuste à l'égard des étrangers et ne les repousserait pas loin de nos bords. « Ils ne quitteraient point un » pays qu'ils habitent depuis long-temps , et où la plupart sont nés, » dit M. d'Heureux , dans une note qu'il a bien voulu rédiger sur » ce sujet ; ils renonceraient sans peine à une patrie qu'ils ont » oubliée ou qu'ils n'ont jamais connue , dont ils ne savent même » plus le langage, et ils s'empresseraient alors de payer leur tribut » au service du roi , pour acquérir par là le droit de faire partie » de l'inscription maritime et de commander leurs bateaux. »
Le tableau suivant, établi en 1830 d'après lesdocumens fournis par MM. les commissaires des classes de la marine, fait connaître
le nombre de bateaux et de marins nationaux ou étrangers employés à la pêche sur nos côtes :