‹ Essai sur le commerce de Marseille, ouvrage couronné en 1833 par la Commission chargée de décerner le prix fondé par le baron Félix de Beaujour. 2. éd., augm. et continuée jusqu'en 1841Chapitre 46 sur 181 · CÉRÉALES · texte numérisé non relu

CÉRÉALES

Législation sous Charlemagne. — Louis XII. — François le»-. -- Henri II. — François II. — Charles IX. — Louis XIV. — Liberté du commerce des grains à l'intérieur sous Louis XV. — Commerce extérieur. — Tarifa l'importation en 1664. — Exemption de droits d'entrée en 1740. — Restrictions à l'exportation des blés. — Droit de sortie en France et en Provence. — Loi du maximum sous la Convention. — Loi de 1814.— Importation des grains libre de tout temps jusqu'en 1819. — Pétition en 1819, contre cette importation.

— Présentation d'une loi restrictive. — Nouvelles rigueurs en 1820. — Leur impuissance pour élever le prix des grains. — Loi de 1821. — Interdiction de l'entrepôt fictif. — Importation prohibée , de 1821 à 1828. — Effets de la loi à Marseille. — Le gouvernement de 1830 adoucit la législation en faveur de Marseille. — Projet de loi présenté par M. d'Argout. — Il est repoussé par la Chambre des députés comme trop libéral . — Loi du 15 avril 1832 .

— Commerce des grains à Marseille. — Insuffisance de la production locale.

— Interdiction de la sortie des grains de Marseille au xvii» siècle. — Li. berté du commerce des grains étrangers. — Ruine de ce commerce pendant les guerres de la Révolution et de l'Empire. — Son activité et ses heureux effets pendant les premières années delà Restauration. — Plaintes de Marseille contre les lois restrictives. — Tableau de l'importation et de l'exportation des blés étrangers dans le port de Marseille.

Le commerce des grains fut toujours, en France, réglé par une législation très variable ; elle subissait l'empire des circonstances ; sévère et restrictive en temps de disette , indulgente et libérale dans les temps d'abondance. Nulle part on ne trouve plus profondément empreintes les traces des préjugés populaires. Loin de chercher des causes naturelles à la rareté des grains, on l'attribuait d'abord aux démons , et plus tard aux marchands ou accapareurs, contre lesquels on excitait des haines aveugles.

C'est ainsi qu'en 795 une disette étant survenue, après deux années d'une récolte abondante , on ne put imaginer ce qu'étaient devenus les grains. L'on se persuadaque lesespriis malins les avaient dévorés et que l'on avait entendu dans les airs leurs affreuses me-

naces. Charlemagne consulta sur ce triste événement les prélats assemblés à Francfort et , pour apaiser la colère du ciel , il fut ordonné que les dîmes seraient payées exactement (1).

Nous ne trouvons plus de traces de règlemens particuliers sur les grains jusqu'au règne de Louis xii. Ce prince ordonna en 1482 , « Que dorénavant nuls marchands ni autres quelconques ne soient si osez , ni si hardis de acheter bleds en verd sur le plat pays y n'en faire provision ou amas {sinon pour la provision de son hostel), siée n'était en plein marché^ et ce sur peine de confiscation des deniers , d'amende arbitraire , et d'être punis à l'ordonnance de justice.

On voit avec quelles formes acerbes on parlait de ceux qui se livraient au commerce des grains.

François 1*''^ crut devoir encore renchérir sur ce langage hautain et méprisant. Comme nous ayons été advertis et informés , dit ce prince dans son ordonnance du 6 novembre 1531 , que plusieurs personnages par avarice et cupidité , non ayant Dieu , charité ^ ne le salut de leurs âmes devant les yeux ont acheté grande quantité de tous blez , les uns devant la cueillette , et estant encore en verdure sur les champs ; et les autres du populaire hors le marché et en leurs maisons , pour mettre en greniers , pour iceux vendre à leur plaisir et volonté alors qu'ils verront le peuple eslre en nécessité

Article premier . Sçavoir faisons que nous pour les causes que dessus, voulons obvier ausdites fraudes, par l'advis et délibération des princes de nostre sang et autres gens de nostre conseil estant lez nous , avons ordonné que les blcz , qui s exposeront par ci-après en vente soyent portez et vendus aux marchés publiques , et non ailleurs. Et avons défendu et défendons que nul, de quelque estât, qualité ou condition qu'il soit , ne puisse , ne lui loise vendre blez. ny aussi les acheter ailleurs , ny autre part qu'esdits marchez.

Cette obligation de porter le blé aux marchés publics était un obstacle à la vente des grains ; car le laboureur ne voulait pas s'exposer à des frais considérables de transport , incertain qu'il était de vendre son blé.

(1) Voici les termes de ce capitolaire : Et omnis homo ex suâ proprietate legitimam decimam ad ecctesiam conférât ; experimento enim discimus in anno quo illa valida famés irrupsit , ebullire vacuas anonas à dœmonibus devoratas et voces exprobationis auditas.

En conséquence, François I", par une nouvelle ordonnance du 3 mars 1535 , rétablit la liberté du commerce intérieur des grains.

Cette liberté ne dura pas plus que l'abondance des récoltes. En 1544 on remit en vigueur l'ordonnance de 1531.

or La frayeur de manquer de pain , dit l'auteur d'une notice es- » limée sur ce commerce , publiée dans le dernier siècle , s'était » tellement emparée de tous les esprits que la disette ne cessait de » régner au milieu de l'abondance par les entraves qu'on mettait au • commerce des grains. L'année 1557 fut si abondante , en toutes » sortes de récoltes, que les denrées étaient à charge. Ce fut pour » que le cultivateur ne les vît pas périr sans en retirer aucune utii) lité, qu'Henri II en permit l'exportation à l'étranger, même chez » les ennemis ; mais le blé fut excepté , et cette denrée, dont le » prix aurait relevé la fortune des laboureurs, demeura sans va- » leur. La misère des gens de la campagne devint si grande par le » bas prix du blé et la défense d'exporter à l'étranger ce que nous » en avions de superflu, qu'ils furent dans l'impossibilité de payer i) les taxes que la guerre avait fait imposer. Cette considération i> détermina Henri II à suspendre pour six mois la défense d'ex- » porter le blé à l'étranger.

)j François II étant monté sur le trône , estima que la défense 5) absolue d'exporter les blés à l'étranger était ruineuse pour l'a- » griculture , et que l'exportation illimitée était dangereuse; qu'il » était de sa sagesse de remédier à ces deux maux. A cet eflet par » un mandement publié le 10 décembre 1559, il est défendu d'ex- » porter à l'étranger les blés du royaume sans avoir obtenu des D lettres en forme et que par provision pendant l'année 15G0, il » sera permis d'exporter à l'étranger la quantité de cinquante » mille tonneaux de blé, se réservant Sa Majesté, suivant l'abon- » dance ou la disette d'augmenter ou de restreindre ladite expor- 1» tation. »

Ce règlement contenait le germe des principes sur lesquels doit être basée une bonne législation sur les grains ; c'est de proportionner les fiicilités de l'exportation et de l'importation au plus ou moins d'abondance des récoltes.

Malheureusement à celte époque d'ignorance et de bon plaisir rien de durable ne pouvait être fondé. A peine les maux faits à l'agriculture par d'inutiles restrictions commençaient à être réparés , jque la crainte d'une mauvaise récolte en 1565 fit revivre toutes les ligueurs contre la liberté du commerce des grains. Six ans après ,

Charles IX rendit son fameux édit de 1571 qui a, depuis, servi de fondement à tous les règlemens postérieurs sur cette matière.

Cet édit pose en principe la défense d'exporter des grains hors du royaume.

Je n'en rappelerai pas les nombreuses dispositions. Elles se trouvent ainsi que les ordonnances du 27 novembre 1577, et celle de 1629 , reproduites dans la déclaration de Louis XIV, du 31 août

Ce monarque , dans le préambule de sa déclaration ne se montra pas moins sévère que ses prédécesseurs envers ceux qui se livraient au commerce des grains. C'est à eux et non à la disette qu'il attribue la cherté des grains.

Le premier, le second et le troisième articles de cet acte font défense à toutes personnes d'entreprendre le trafic des grains qu'après en avoir obtenu la permission des officiers des justices royales.

Parle cinquième , il est défendu à tous les laboureurs, gentilshommes, officiers de justice et de villes, à tous receveurs, fermiers, commis, caissiers , et autres intéressés dans le maniement des finances de sa majesté , ou chargés du recouvrement de ses deniers , de s'immiscer directement ni indirectement à faire le trafic de marchandise de blé , sous prétexte de société ou autrement , à peine d'amende et même de punition corporelle-

Le septième exempte de permissions et enregistremens ceux qui voudront faire venir des grains des pays étrangers et ceux qui voudraient en faire sortir en temps d'abondance en vertu des permissions générales et particulières qui seront accordées (1).

Le huitième défend toutes sociétés entre marchands de grains ; elles sont permises néanmoins par le neuvième article , à la charge d'en passer les actes par écrit et de les faire enregistrer aux greffes.

Le dixième défend aux marchands d'enarrher, ni acheter des blés en verd , sur pied , et avant la récolte, à peine de 3,000 liv. d'amende et même de punition corporelle.

Le onzième , enfin , par un effet rétroactif , déclare nuls tous marchés et enarrhemens de grains précédemment faits.

La déclaration du 9 avril 1723 ajouta de nouvelles rigueurs et restrictions aux précédentes. Renouvelant l'obligation imposée et bientôt abandonnée par François I"> elle défendit de vendre,

(1) Cet aztiele est rédigé avec une telle négligence qu'il est contradictoire. On l'interprétait de façon que le commerce extérieur des grains ne pouvait se faire sans permission.

acheter ni mesurer les grains et farines ailleurs que dans les halles, ou marchés ou sur les ports.

C'est ainsi qu'au lieu de remédier au mal on l'aggravait. Le seul moyen d'y mettre un terme , c'était la liberté ; la contrainte et les entraves produisaient toujours un effet contraire à celui qu'on en attendait. Au lieu d'avilir les négocians en grains^ on aurait dû les encourager et les récompenser, car seuls ils peuvent conserver dans leurs magasins assez de grains pour prévenir les disettes. Le gouvernement n'a jamais pu parvenir, malgré des sacrifices énormes , à accumuler dans ses greniers des réserves complètes et suffisantes. L'intérêt particulier seul peut y arriver et suppléer l'autorité dans les soins qu'elle doit donner à la subsistance du peuple.

L'exemple de nos voisins aurait dû éclairer la France. Les pays où la liberté du commerce des grains existe, n'ont jamais connu de disette.

Une des dispositions les plus funestes de la déclaration de Louis XIV était celle qui interdisait le transport des grains d'une province dans une autre sans permission.

C'est un aveuglement difficile à concevoir. On se plaignait du haut prix des grains, et on prenait tous les moyens susceptibles de le faire augmenter.

Le gouvernement lui-même sentait que cette restriction était un malheur^ car il la supprimait lorsque le peuple succombait sous le poids de ses maux. C'est ainsi qu'en 1709, temps de guerre et d'une affreuse calamité , le roi ordonna que tout commerce et transport des grains serait libres et permis à tout le inonde , même des farines et légumes , tant de ville à ville et de marché en marché, que d'une province à l'autre dans toute l'étendue du royaume ^ sans qu'il fat nécessaire d'en donner avis , ni d'observer aucune des formalités ordinairement prescrites (1).

Les principes d'une sage liberté, trop long-temps méconnus pour le malheur des peuples , triomphèrent enfin en 1763 , quant au commerce intérieur.

La déclaration du 25 mai de cette année s'exprime ainsi : « Persuadés que rien n'est plus propre à arrêter les inconvé- » niens du monopole qu'une concurrence libre et entière dans le » commerce des denrées , etc., etc., ordonnons^ voulons et nous » plaît ce qui suit : »

(1) Arrêts des 25 août et 21 septembre 1709.

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