‹ Essai sur le commerce de Marseille, ouvrage couronné en 1833 par la Commission chargée de décerner le prix fondé par le baron Félix de Beaujour. 2. éd., augm. et continuée jusqu'en 1841Chapitre 47 sur 181 · Tome III · texte numérisé non relu

Tome III

Art. 1". Permettons à tous nos sujets , de quelque qualité et condition qu'ils soient , même les nobles et privilégiés , de faire , ainsi que bon leur semblera , dans l'intérieur du royaume , le commerce des grains , d'en vendre et d'en acheter, même d'en faire des magasins sans que pour raison de ce commerce , ils puissent être inquiétés, ni astreints à aucune formalité , etc.

Ainsi , la liberté du commerce intérieur des grains ne date que des dernières années du règne de Louis XV,

Il n'en est pas de même du commerce extérieur : tantôt libre , tantôt restreint, il languissait parce que l'avenir n'offrait jamais aucune garantie. Une bonne ou une mauvaise récolte, souvent même l'apparence seule suffisaient pour faire changer les tarifs.

La crainte d'une disette lit constamment favoriser l'importation des blés exotiques.

Par le tarif de 1664 , leur introduction fut imposée à 2 liv. 10 s. le muid (1) pour le froment ; 2 liv. pour le seigle, et 10 s. pour l'avoine.

La déclaration du roi du 26 octobre 1740, exempta de tous droits les blés , grains et légumes à leur entrée dans le royaume.

Ainsi, le principe de l'ancienne législation était liberté, encouragement pour l'importation , rectrictions sévères à l'exportation des blés indigènes ; on a vu qu elle était souvent prohibée ; quand la sortie était permise, c'était moyennant l'acquit des droits suivans , réglés par le tarif de 1 664 :

Le blé 22 liv. le muid.

Le seigle 16 liv. 10 s.

L'avoine 13 liv. 6 s.

Ces droits , joints à ceux de péages , passages, etc., devenaient très-onéreux. Ce tarif n'était point en vigueur dans les provinces méridionales.

Voici les droits de sortie de la Provence :

Le blé , 1 liv. 2 s. 8 d. la charge , du poids de 250 liv. marc.

Le seigle et le méteil , 1 Hv. 1 s. la charge.

Par nouveau règlement du 16 novembre 1734 , le droit de sortie sur les blés fut considérablement; diminué et rendu uniforme dans toute la France.

Les grains de toute sorte ne payèrent plus que 23 sols par muid, ce qui revenait à 10 deniers et demi par quintal poids de marc.

(1) Le muid égale 266 litres.

Mais , dans tous les cas , l'exportation ne pouvait avoir lieu qu'après que permission en avait été accordée.

L'éditde 1764 consacre le principe de l'exportation réglée suivant le prix des grains. Elle devait être prohibée lorsque le blé froment avait atteint le prix de 12 liv. 10 s. le quintal pendant trois marchés consécutifs (1). Mais l'exécution de cet édit ne fut que momentanée. Le gouvernement se remit bientôt en possession de la faculté de restreindre à volonté l'exportation des grains. Avant la Révolution, elle était interdite lorsque les blés de première qualité étaient parvenus sur nos marchés à un prix qui répondait à environ 19 francs l'hectolitre.

La Convention régla cette matière comme toutes les autres. C'est alors que les membres de la Montagne proposèrent pour la première fois la loi monstrueuse du maximum. Les Girondins eurent dans cette question , comme dans toutes les autres , la supériorité du talent et de la raison sur leurs adversaires. Ils défendirent les vrais principes et soutinrent que le seul moyen de ranimer le commerce des grains était la liberté et la sécurité. D'après l'avis de Barbaroux, assez versé dans ces matières, ils demandaient que l'exportation à l'étranger fut soumise à un droit qui augmenterait quand les prix viendraient à s'élever et qui rendrait ainsi la sortie plus difficile quand la présence de la denrée serait plus nécessaire. Ils repoussaient l'emploi des châtimens proposés par leurs adversaires contre les fermiers qui ne se rendaient pas au marché.

Quoiqu'il en soit , le gouvernement demeura maître de régler à son gré la sortie des grains.

Un décret impérial du 14 messidor an XII permit l'exportation des blés indigènes pour l'Espagne , le Portugal , l'Allemagne et la Hollande par divers ports désignés, en payant à leur sortie! fr. par 50 kil. de blé, et 50 c. pour les seigles , mais et autres qualités. Le prix de 20 fr. l'hectolitre pour le blé de première qualité sur les marchés du Midi était fixé comme limite à l'exportation : lorsque le blé se vendait plus de 20 fr., elle était interdite.

(1) Ce principe de proportionner au prix du blé les facilités accordées à l'exportation, fut en usage chez presque tous les peuples. C'est ainsi que nous voyons dans le traité conclu en 1265 entre l'empereur de Constantinopl«; elles Vénitiens que ceux-ci pouvaient acheter et exporter des graiii? amtque les cent mesures varient cinquante byperperis , et qu'ils ne le pouvaient sans licence lorsque le prix était plus^^élevé.

Marseille ne fut point comprise dans les ports autorisés à exporter les blés indigènes. Sa Chambre de commerce réclama avec instance cette permission accordée aux ports d'Agde et de la Nouvelle.

La Chambre demandait en outre :

1o Que le prix limite fut élevé à 26 fr. l'hectolitre.

2^ Que l'on pût exporter des blés indigènes en échange d'une quantité égaie de blés exotiques introduits. C'est-à-dire qu'en cas de réexportation des blé« en entrepôt , la douane constatât seulement la quantité et non l'identité.

Elle fesait observer que les blés étrangers d'une qualité moins belle que notre tuzelle blanche, produisaient néanmoins plus de pain et par conséquent offraient avantage aux consommateurs (1).

30 Que l'on supprimât le droit de tonnage en faveur des navires chargés de blé.

4« Que la faculté d'exporter les grains fût étendue aux farines, afin d'encourager l'industrie de la mouture.

Toutes ces demandes furent rejetées (2) .

Plus tard (le 16 frimaire an Xlli) le Ministre de l'intérieur permit de substituer en entrepôt des blés indigènes à une quantité égale de blés exotiques.

En 1814, le nouveau pouvoir, vivement sollicité parles propriétaires de terres à b!é , établit en principe :

« Que la liberté d'exporter les blés doit être le droit commun » de la France, en reconnaissant néanmoins que cette liberté » doit être restreinte toutes les fois que le bien de l'état peut » l'exiger (3). )^

En conséquence , les départemens frontières de la France furent divisés en trois classes.

Les grains , farines et légumes, à leur sortie de France , furent assujétis à un simple droit de balance tant que le blé froment se maintiendrait au dessous de 21 francs l'hectolitre , dans les départemens de la première classe; au-dessous de 19 fr. , dans ceux de la seconde , et de 17, dans ceux de la troisième.

(1) Quoique les blés indigènes fussent d'une qualité supérieure à celle des blés exotiques , la faculté d'exportation dont jouissaient ceux-ci , en maintenait les prix à 12 fr. par charge au-dessus de ceux du pays.

(2) Lettre de Chaplal du 12 thermidor suivant.

(3) ITontfeurde 1814, page 1117.

L'article 4 était ainsi conçu :

« Lorsque le blé froment aura atteint dans chacun de ces dé- 9 partemens en particulier, les prix de 21 , de 19 ou de 17 fr., » suivant la classe à laquelle ce département appartient , il paiera » à la sortie un droit de 1 fr. 50 c. par quintal métrique. »

Par l'art. 5 , les farines de toute espèce n'étaient assujéties qu'à un simple droit de balance.

L'art. 7 était la base du système : en voici les expressions :

« L'exportation des grains , farines et légumes sera suspendue » dans chaque département frontière lorsque le blé froment y aura » atteint le prix de 26 fr. l'hectolitre pour la première classe , de » 21 fr. pour la seconde , et de 19 fr. pour la troisième. »

L'ordonnance du 3 août 1815 interdit toute exportation de grains hors du royaume.

Au milieu de toutes les variations que je viens de retracer , on voit que l'importation des biés exotiques est constamment demeurée libre.

Celte liberté était considérée non-seulement comme un droit pour le commerce , mais comme un bienfait pour le pays , un devoir pour le gouvernement.

Tel est îe cenciment qui dicta l'ordonnance du 22 novembre 1816 , accordant les primes d'importation suivantes :

5 fr. par quintaî laétr. de froment ou farine de froment.

3 » 50 — Seigle ou farine de seigle.

2 D 50 — Orge ou farine d'orge.

3 » — Mais.

L'ordonnance du 27 août 1817 restreignit ces primes aux seules importations par les ports de la Méditerranée et par ceux de l'Océan depuis la frontière d'Espagne jusqu'à la rivière de la Gironde inclusivement.

Elles furent généralement supprimées le 15 mai 18t8.

La loi des finances du 28 avrii 1816 , avait soumis l'introduction des blés étrangers à un droit fixe de 50 c. par hectoli're.

Ce commerce ne tarda pas à être l'objet de vives attaques , et Ton touchait au moment où pour la première fois en France, l'importation des grains allait être resserrée dans d'étroites limites.

Les propriétaires de terres à blé , après avoir réalisé de riches profits pendant les années de disette 1816 et 1817, virent l'abondance succéder à une malheureuse stérilité et furent obligés de

subir une diminution sur le prix de leurs produits devenus moins rares.

Au lieu de se soumettre à'cetie nécessité si heureuse pour le pays, ils fatiguèrent de leurs doléances les chambres et les ministres.

Dans la séance de la chambre des députés du 8 février 1819, une pétition contre l'importation des grains fut présentée. Elle fut appuyée par les députés de Toulouse et par M. François Durand , qui ne trouva rien de mieux à dire , si ce n'est qu'il était entré par les ports du Midi 800 mille hectolitres de blé ; c< à 20 francs, D c'était, disait-il, 16 millions de numéraire exportés. »

Il aurait été facile de prouver à l'orateur que 16 millions de numéraire n'avaient pas été exportés (1) ; que , de quelque manière que ces blés eussent été payés , ils l'avaient été avec le produit de la vente de nos marchandises , car un peuple qui n'a pas de mines d'or et d'argent ne se procure du numéraire qu'en vendant ce qu'il récolte ou ce qu'il fabrique ; que ce système de la balance du commerce était considéré comme absurde par les hommes versés dans la science économique, et que bien loin d'appauvrir la France , l'importation de ces 800 mille hectolitres l'avait enrichie de 3,200,000 fr. s'iîs y avaient été vendus à 4 fr. meilleur marché que les blés indigènes ; sans parler des profits incalculables que le mouvement immense de ce commerce avait répandu dans les classes les plus nombreuses et les plus intéressantes de la population ; de la valeur donnée à une foule de propriétés réservées à l'entrepôt des grains ; des bénéfices opérés sur les ventes des grains sur nos entrepôts à la plupart des peuples de l'Europe.

On aurait pu répondre encore à ceux qui voulaient , par des moyens violens , procurer l'élévation factice du prix des grains , qu'ils allaient frapper le pays d'un impôt énorme , que la con-

(1) n y arait dans le calcul de Thonorable député erreur matérielle. Les registres de la douane lui auraient prouvé qu'il ne partait pas un bâtiment de Marseille pour Odessa , dont la cargaison en marchandises ne représentât au moins une valeur de 100,000 francs.

Un seul négociant exporta dans le courant de l'année 1820, en produit» de notre soi et de notre industrie, pour une valeur de 500 mille francs.

Ou se procure le reste des fonds nécessaires aux achats de blé à Odessa avec de», traites fournies par le commerce de Marseille sur Constantinople , où nous envoyons des marchandises.

sommation de la France étam évaluée à 100,000,000 d'hectolitres , si la prohibition des grains exotiques fesait vendre les indigènes 6 fr. déplus, c'était une taxe de 600 millions, d'autant plus odieuse , qu'elle était établie sur la masse des consommateurs au profit de quelques producteurs , c'est-à-dire, aux dépens du pauvre en faveur du riche. D'ailleurs , une question domine toutes les autres , la France ne consomme pas autant de blé qu'elle en pourrait consommer, sans doute parce qu'il est trop cher. En Angleterre , malgré la différence du régime alimentaire , malgré des lois restrictives qui en élèvent le prix , on consomme en proportion plus de blé qu'en France. Le minimum de la consommation dans ce pays est de 480 livres par personne; en France elle est de 450 livres. (1)

Ce n'est pas que je prétende que l'agriculture doit être laissée sans protection . Le devoir du gouvernement est de concilier ses intérêts avec ceux du commerce. L'une ne peut prospérer sans l'autre. Malheureusement sous la Restauration lé commerce fut constamment sacrifié aux exigeances des grands propriétaires.

La loi de 1819 fut donc présentée aux chambres. M. Laine fut chargé d'en faire le rapport.

<r II est bien certain , reconnut l'honorable rapporteur, que la D plus forte importation du commerce , pendant une année ne » peut servir qu'à la nourriture de la France pendant quelques » jours. »

M. Laine établit aussi un fait très important : « tandis que le » blé , dit-il , se vend à Marseille 21 fr. l'hectolitre malgré les i> grandes importations , il est à Toulouse au-dessous de 18 fr. , » dans la Haute-Saône à 17 fr. , et ne se vend que 14 fr. et même » 13 fr. dans les départemens du Nord-Est. »

Les importations n'influent donc pas aussi fortement qu'on le prétend sur les prix , puisque le port par oii elles ont lieu est celui où les blés indigènes se vendent le plus cher.

Les argumens en faveur de la loi. ne brillèrent ni par le patriotisme , ni par le désintéressement.

« L'année dernière , disait M. de Villèle dans cette discussion , » j'ai vendu le blé que j'ai recueilli 28 fr. l'hectolitre ; cette année

(1) M. Morean de Jonnès, tome l,page 361. Ce fait prouve qu'il est encore en France de nombreuses populations plongées dans une telle misère qu'elles ne peuvent atteindre aux prix du froment.

» j'ai peine à en trouver 17 (1). i> Ce n'était donc pas l'importa^ lion des grains exotiques qui avait fait baisser les prix, puisqu'elle avait été plus considérable en 1818 qu'en 1819.

Cette loi ne satisfit pas les exigences qui l'avaient provoquée. Le prix des blés, au lieu de s'élever, rétrograda. Heureusement la hausse d'une denrée aussi abondante en France ne saurait être le résultat de la prohibition de trois ou quatre cent mille hectolitres de grains exotiques. M. Laine avait prouvé es qu'avaient de chimérique les plaintes et les espérances de ceux qui avaient arraché cette loi au gouvernement. Elle fit beaucoup de mal à Marseille. Ce fut tout. Les propriétaires recommencèrent leurs attaques ; à la session suivante une proposition fut .aite à la chambre des pairs pour provoquer de nouvelles l'igueurs contre le commerce des grains. Elle fut prise en considération.

Un mémoire écrit dans le même but fut présenté au gouvernement par les députés de 53 départsraens.

Et cela, au moment ou les plaies de la j^.^ance causées par les disettes de 1816 et î817 éiaient encore oaignantes ^ au moment où les chambres agitaient îa question de savoir si les six millions qui restaient à payer pour Ses Eiibsistances de Paris ., seraient mis à la charge de son budget ou resteraient au compte de l'état.

Les propriétaires du midi qui pendant la disette avaient , malgré la misère publique, refusé de vendre leurs blés à 45 fr. l'hectolitre, ne pouvaient lorsque l'abondance était revenue , ce rési(;^ner à les céder à 17fr. Irrités contre Marseille dont les importations avaient atténué les maux de la disette?, ils s'en prirent à elle lorsqu'il leur fut impossible de réaliser !es bénéfices exorbitans qu'ils avaient espérés , et la punirent , par une guerre acharnée , d'avoir sauvé la France d'une famine.

La loi du 16 juillet 1819 aurait dii mettre un terme aux attaques dont le commerce des grains était l'objet , car elle atteignit le seul but que l'on avouât. L'importation fut prohibée du 12 octobre 1819 au 12 mai 1820.

Cependant le 7 juin 1820 , on éleva le droit permanent sur les grains exotiques introduits sous pavillon étranger jusqu'à 2 francs 50 centimes.

Et les blés indigènes , malgré tant de 'protection , se maintenaient à un prix qui ne répondait pas aux prétentions du produc-

(1) Moniteur 1819 , page 918.

leur. C'était le résultat d'abondantes récdtes ; on s'obstinait à l'attribuer à l'importation des blés exotiques.

Les uns demandaient qu'on élevât les prix auxquels l'importation était permise ; les autres , et c'était le plus grand nombre , se jouant de l'existence de la France qu'ils voulaient livrer à tous les hasards d'une disette pour satisfaire leur cupidité , voulaient que l'importation fût tout-à-fait interdite. (1)

Le ministre de l'intérieur, tout en reconnaissant qu'il y avait beaucoup moins de réalité que de prévention et de préjugé dans le résultat et l'effet de l'importation surle prix des grains (2), crut devoir néanmoins obéir à ces préventions et à ces préjugés.

Dans la séance du 8 mars 1821 , il proposa de changer les marchés régulateurs de diverses sections et particulièrement de la nôtre , c'est-à-dire d'élever de nouvelles barrières contre l'importation.

« Par ce changement, disait M. le comte Sin^éon , ministre de » l'intérieur, on est assuré que les pays producteurs auront plus » d'influence dans l'évaluation des prix moyens. »

En effet , d'après le projet du gouvernement , le prix régulateur, qui était de 22 fr. 25 cent, l'hectolitre , devait , parle choix des marchés , tomber à 19 fr. 33 cent. , et amener par conséquent la prohibition.

Ce n'était point assez encore pour ceux qui voulaient anéantir ce commerce.

La majorité de la chambre des députés , composée de grands propriétaires , substitua au projet de loi du gouvernement une loi toute nouvelle empreinte de la sévérité la plus brutale contre le commerce des grains.

Elle prohiba , malgré les ministres , l'introduction des grains exotiques toutes les fois que les blés indigènes tomberaient au-dessous de 24 fr. dans notre section.

Elle composa cette section des départemens suivans : les Pyrénées-Orientales, l'Aude , l'Hérault , le Gard , les Bouches-du- Rhône , le Var et la Corse.

Des quatre marchés régulateurs, Arles, Lyon, Marseille et Toulouse , elle supprima les deux premiers , leur substitua Gray

(l)iDiscours du minisire de l'intérieur , Moniteur^ 1821, page 326. (2) Idem.

et Fleurance , marché insignifiant , et opposa ainsi , contre toute justice , trois marchés producteurs à un seul consommateur.

Elle établit les droits comme il suit ;

l» Droit permanent de 1 fr. 25 parhect. de grains -

2" Droit supplémentaire de 1 fr. par hectolitre sans distinction de pavillon lorsque le prix des blés indigènes serait descendu dans la V^ classe à 26 fr,

3° Lorsque le prix des blés indigènes descendait au-dessous de ce taux, chaque franc de diminution donnait lieu, indépendamment du droit permanent et du droit supplémentaire ci-dessus, à un nouveau droit supplémentaire d'un franc par hectolitre j éga lement sans distinction de pavillon.

Cette loi , faite par les intéressés eux-mêmes , au mépris de la prérogative royale , n'en demeura pas moins sans effet sur le prix du blé. A Toulouse , après comme avant la promulgation de la loi ^ il continua à se vendre 17 fr. l'hectolitre.

Il tomba à 15 fr. en 1824 , à 14 fr. en 1825, et enfin à 13 et 12 fr. 70 c. en 1826.

Ne pouvant plus accuser l'importation qu'on avait rendue impossible , on s'en prit à l'entrepôt de Marseille, fort innocent néanmoins , de la dépression successive des prix; notre ville fut encore une fois sacrifiée. La loi du 15 juin 1825 ordonna que les grains exotiques ne pourraient plus être admis à l'entrepôt fictif.

En vain Marseille fit entendre les plus vives réclamations ; elles demeurèrent sans effet. Le gouvernement n'osa même pas reconnaître l'absurdité du choix des marchés régulateurs.

A l'exception de Marseille, ces marchés se trouvaient tous hors des départemens composant la section dont ils formaient la mercuriale; ainsi, ce n'étaient pas les prix de nos départemens qui régissaient nos importations , mais ceux de départemens agricoles léloignés où le blé se vend constamment meilleur marché que dans le reste de la France à cause de leur isolement.

Jamais le mauvais vouloir et la mavaise foi ne s'étaient manifestés avec plus d'évidence que dans la rédaction de la loi de 1821. La Chambre , dans cette discussion , présenta le spectacle d'une assemblée souveraine acharnée contre une ville importante, source de richesses pour le Midi.

Comment justifier le choix du marché de Fleurance? N'était-ce pas un acte de colère contre le commerce et la consommation ? Ce marché a-t-il jamais versé un grain de froment dans les Bou-

ches-du-Rhône? Y a-t-il la moindre cdnnexité entre ses produits et les nôtres, séparés par des barrières insurmontables ?

Le transport d'un hectolitre de grain de Fleurance à Marseille coûterait trois ou quatre fois davantage que du département le plus éloigné situé sur l'Océan.

La loi du 2 décembre 1814, portait que les marchés régulateurs seraient placés aux principaux marchés du département.

Les petites communes de Fleurance et Gray pouvaient-elles être considérées comme des marchés principaux ?

Dès que le projet de loi de 1821 fut présenté, le conseil municipal de Marseille le combattit par les meilleurs raisonnemens et fit entendre les plus énergiques réclamations ; il était loin cependant de s'attendre aux étranges modifications que la Chambre se préparait à lui faire subir.

« Sous l'empire de la loi qui nous régit, disait-il , ( celle de 1819) » et qu'on veut modifier, Marseille a été à la veille d'être entière- » ment privée de subsistances avec ses magasins remplis de » blés.

» Ces blés étaient en entrepôt, mais ils ne pouvaient être livrés » à la consommation, parce que le prix moyen était toujours in- » férieur à celui qui permet l'introduction , et tandis que les mer- » curiales réunies ne donnaient un prix commun que de 18 francs » 83 centimes, nous payions à Marseille les blés à la consommation » au prix de 27 francs 80 centimes.

» Il ne nous restait plus alors que pour 15 jours de subsistances. » Le peuple murmurait, parce qu'il ne pouvait pas concevoir que » le prix du pain pût être à un taux aussi élevé que ce qu'il l'était » à celte époque lorsque tous nos greniers étaient remplis.

» Dans cette triste et pénible situation , le gouvernement fut in- » formé des vives sollicitudes de l'administration locale ; les nou- » velles mercuriales arrivèrent dans l'mtervalle , le prix moyen » donna la libre entrée aux blés de l'entrepôt réel, et le 12 mai der- » nier mit un terme aux craintes de l'autorité et à la misère du » peuple.

» Si la loi proposée avait existé, le pain aurait manqué tout-à- » coup dans la ville ; mais comme les magasins étaient abondam- » ment pourvus, la surveillance de la douane et tous ses employés » n'auraient opposé qu'une barrière impuissante contre le soulè- » vement de la multitude affamée. »

Toutes les réclamations furent inutiles , h loi de 1C21 pesa sur le commerce des grains.

Qu'en résulta-t-il ?

De 1821 à 1828 prohibition complète.

En 1829, les blés indigènes valaient à Marseille 30 francs Thectolifre , et cependant la mercuriale était à 22 francs 20 centimes. Les blés auraient été à 34 fr. , que les prétendus marchés régulateurs auraient encore empêché l'importation. Pendant ce temps les habitans d'une autre partie de la France , ceux de la quatrième classe jouissaient de l'importation en présence du prix, de leurs blés à 18 fr.

Singulière législation ! elle permettait l'introduction là où elle était inutile , et l'empêchait là où les besoins étaient le plus pressans et les prix le plus élevés.

Depuis le mois de mars 1828 jusqu'à la fin de 1830 , l'importation a été constamment défendue à Marseille , tandis qu'elle a été à peu près constamment autorisée pendant ces trois années dans tous les ports français de l'Océan. Aussi voyons-nous que dans une importation de quatre millions d'hectolitres de blés exotiques, Marseille où le prix du blé a constamment excédé de beaucoup les prix du reste de la France , figure à peine pour 400 mille hectolitres.

C'est que Marseille, pour sa subsistance , était obligée d'envoyer, dans un des ports du Nord de la France, les blés qu'elle avait dans ses entrepôts , de les y faire naturaliser et de les faire revenir dans son port , comme blés indigènes , après des frais énormes en pure perte.

Voilà comment la restauration entendait les intérêts du pays.

Un des premiers soins du gouvernement de Louis-Philippe a été de remédier à un état de choses aussi odieux, pour me servir des expressions de M. de Saint-Cricq lui-même (1).

Par suite d'une loi provisoire présentée par M. Guizot, les droits furent diminués. Le marché de Lyon fut substitué à celui de Fleurance. La disposition de la loi de 1823, qui repoussait les grains étrangers de l'entrepôt fictif, fut rapportée.

(1) Et n'est-il pas odieux que la population d'une des plus yastes cités soit condamnée, par l'effet d'un mensonge légal, à payer le blé 30 fr. , sans avoir le droit de recourir à l'étranger, alors que le vœu de la loi est qu'au taux de 24 fr. l'importation commence et tende à rétablir l'équilibre ? ( Discours de M. de Saint- Cricq, séance de la Chambre des Députés du 2 octobre 1830.)

Mais ces modifications étaient insuffisantes , ainsi qu'on va le voir par l'extrait suivant d'un mémoire que le conseil municipal me Cviargea de rédiger :

« Cette loi, disais-je, a produit les plus heureux effets à Marseille. Son commerce en a recueilli de grands avantages. L'administration a pu , par la diminution du prix du pain , et par un travail lucratif procuré aux classes ouvrières , prouver à tous qu'un régime de justice et de liberté avait succédé à un régime de mensonge et de déception.

« Malheureusement Marseille est menacée de voir un terme prochain à cet heureux état de choses. Le prix moyen du blé ayant été fixé par le dernier tableau régulateur à 23 fr. 74 c, l'importation est prohibée à dater du 10 de ce mois (mai 1831). Ainsi , pour 6 centimes de diminution au-dessous de la limite , une nombreuse population va être obligée de subir une augmentation funeste sur le prix de sa subsistance.

» Ce fait seul prouve que la loi est mauvaise et qu'il est urgent d'en changer les bases.

cr Le conseil municipal s'empressera , sans doute , de supplier le gouvernement de proposer sans délai une loi définitive sur ce sujet. La loi provisoire expire au mois de juillet. Il est donc nécessaire de régler cette législation avant la séparation des Chambres.

« Il y va des plus graves intérêts de notre ville. Il importe à tous que Marseille ne soit pas privée d'une branche importante de son commerce. Il importe surtout que le travail ne soit pas enlevé à la classe ouvrière dans un moment où il est si nécessaire qu'elle soit occupée.

« Les bases à adopter pour cette nouvelle législation ne peuvent être douteuses. Tous les esprits sont d'accord sur la nécessité d'adopter un principe certain et de ne plus laisser un commerce aussi important livré à des chances si variables qu'un centime de hausse ou de baisse puisse permettre ou prohiber l'introduction. Le principe à admettre c'est la libre introduction avec des droits sagement combinés pour protéger convenablement l'agriculture nationale. »

Les vœux exprimés dans ce mémoire , ne purent être exaucés dans le cours de la session qui allait finir.

Mais^ dès le commencement de la suivante , le gouvernement

s'empressa de présenter un projet de loi sur cette importante question :

Ce projet annonçait un grand progrès dans les vues du gouvernement. Son adoption eût entraîné la chute de ce système antisocial qui sacrifie des millions de consommateurs à quelques grands propriétaires.

Le ministère avait compris que la diminution du prix des objets de consommation était devenue une nécessité non seulement politique, mais sociale.

Obligés de soutenir la concurrence des produits étrangers , les industriels français ont dû , pour continuer l'exploitation de leurs manufactures, diminuer le salaire de leurs ouvriers. Gomment ceux-ci subviendront-ils à leurs besoins et à ceux de leur famille , s'ils ne peuvent avec ce qu'ils reçoivent payer les denrées nécessaires à leur existence ?

Ces pensées dictèrent le projet sur les céréales de M. d'Argout. Voyons quelles en étaient les principales dispositions.

C'était d'abord la suppression des classes et sections qui morcelaient nos frontières , compliquaient la législation et se trouvaient si mal combinées qu'on pouvait introduire des blés étrangers dans les départemens où ils étaient prohibés en les fesant nationaliser dans ceux où ils ne l'étaient pas ; et cela au grand détriment du consommateur qui supportait en pure perte des frais considérables de transport.

Deux grandes divisions devaient remplacer les huit régions : d'une part les côtes de l'Océan et les'frontières du nord et de l'est, depuis le département du Nord jusques à celui du Haut-Rhin inclusivement ; de l'autre la frontière de l'est , depuis le Doubs jusqu'au Var, les côtes de la Méditerranée et les Pyrénées.

Suppression aussi des marchés régulateurs qui avaient introduit le mensonge dans la loi , car la plupart des grains se vendent au domicile des propriétaires.

Le premier titre de ce projet de loi à l'approbation publique était la suppression de toute prohibition.

La libre admission des blés étrangers était posée en principe et réglée par des droits gradués.

Quels étaient ces droits ?

Dans notre circonscription quand le prix du pain aurait été au-dessus de 40 cent, le kilog., il ne devait être perçu qu'un droit de balance de25cent. par 100 kilogrammes.

Quand le prix du pain aurait été à 40 cent., le droit devait être de 1 fr. 50 cent.

Le droit augmentait de 1 fr. par chaque centime de baisse sur le prix du pain.

Une surtaxe de 1 fr. 50 c. devait être perçue sur les grains et farines arrivant par navires étrangers. Celte surtaxe cessait quand le prix du pain montait à 50 cent, dans notre division.

Remarquons d'abord que les droits n'étaient plus réglés par hectolitre , mesure de capacité , mais par kilogramme , mesure de poids.

Cela était juste et bien. Il est des grains dont l'hectolire pèse 65 à 70 kil., et d'autres 82 à 90 kil. Soumettre au même droit ce qui pèse 65 kil . et ce qui en pèse 90 , c'est consacrer une inégalité choquante ; d'autant plus qu'ici c'est non seulement la quantité la plus faible , mais encore la qualité inférieure qui se trouve en réalité frappée d'un droit plus élevé.

Voici quel en devait être l'effet sur le prix de nos blés indigènes:

Supposons que la taxe moyenne du pain dans notre région soit à 40 c. le kil.

Ce prix correspond à celui de 23 fr. 79 c. par hectolitre de froment.

Dans ce cas le droit aurait été de 1 fr. 50 c. par 100 kil. , soit

1 fr. 12 c. par hectolitre en évaluant son poids moyen à 75 kil. Dans l'exposé des motifs , le ministre assurait que si l'on consultait la liste des prix recueillis à Odessa , depuis 1820, on y trouvait fréquemment le prix de 15 à 16 fr. , et finalement une moyenne de 12 à 13 fr. , et que les frais s'élevant à 5 fr. 50 c. , le blé ne pouvait revenir à Marseille à moins de 18 fr. , et le plus souvent à 20 ou 21 fr. l'hectolitre ; admettons 19 fr.

Il suit que lorsque le blé indigène aurait été à 23 fr. 79 cent. , soit le pain à 40 centimes le kil. , le blé exotique introduit sous pavillon français , aurait pu se vendre 3 fr. 67 centimes meilleur marché que le grain indigène.

Si le prix du pain tombait à 39 centimes, soit le blé à 23 francs 2 centimes 1/2 , le droit montait à 1 fr. 87 c. l'hectolitre , et la différence entre le blé indigène et le blé exotique , n'était plus que de

2 fr. 15 centimes.

Si à 38 centimes, soit à 22 fr. 36 centimes l'hectolitre , le droit s'élevait à 2 fr. 62 centimes, le blé exotique revenait à 21 fr. 62 c, et il n'y avait plus qu'une différence de 74 centimes.

On voit que le projet assurait au propriétaire un prompt secours contre une trop forte baisse. A peine la concurrence étrangère déterminait-elle une dépression du prix que la hausse des droits venait rétablir l'équilibre. Ainsi , dans tous les cas, même en supposant des qualités égales , le producteur était assuré de ne pas subir un prix inférieur à 22 fr.

Je sais que ce taux ofTre peu de profit auK producteurs du Midi, mais c'est à eux de perfectionner leur mode de culture et de tirer parti de leurs terres comme dans le nord de la France , où le blé peut se vendre avec avantage à 20 francs l'hectolitre , et audessous.

Jusqu'ici j'ai raisonné dans l'hypothèse que les blés exotiques seraient introduits par navires français, et seraient d'une qualité égale à celle de nos blés indigènes. Cela n'est point. Si l'on considère que la plupart des importations ont lieu par navire étranger et sont par conséquent soumises à la surtaxe ; si l'on considère que les blés indigènes ont«ur les exotiques une plus value moyenne de 4 ou 5 francs , à cause de leur bonne qualité , on reconnaît que le but du projet, qui était d'assurer 24 francs au producteur, était atteint.

Ce projet était plus favorable au propriétaire que ne l'était la loi de 1819. D'après celte loi, lorsque le blé indigène était à 22 fr., le droit d'entrée sur le blé exotique n'était que de 2 fr. 25 c. , y compris le droit permanent.

Une des bonnes dispositions du projet était celle par laquelle l'importation du riz était soustraite à l'influence des mercuriales. La France ne produit pas cette denrée, et pourtant, dans je ne sais quel but, elle était frappée d'une taxe prohibitive. Cet état de choses avait porté un coup funeste à notre commerce avec le Piémont. Le gouvernement du roi eut sans doute en vue , par la fixation du droit à 4 fr. les 100 kil. , de nous rendre les débouchés considérables que nos vins trouvaient jadis dans cette contrée.

Sur ma proposition , le conseil municipal avait demandé que les mercuriales servant à fixer les prix moyens fussent publiées. On sent qu'il est nécessaire que le négociant connaisse les bases du calcul qui doit étendre ou resserrer les limites de son commerce.

Le projet de loi satisfaisait pleinement à ce vœu , en prenant pour règle des importations le prix du pain.

C'était une heureuse innovation. Rien de plus positif» de plus légal, de mieux connu que le prix du pain.

C'est un fait que tous les consommateurs peuvent contrôler, et dont ils sont tous intéressés à maintenir la vérité.

EnGn, pour dernier progrès, le projet consacrait d'une manière définitive la faculté de l'entrepôt fictif accordé au commerce des grains.

La commission de la Chambre des Députés , chargée d'examiner ce projet , en changea les principales dispositions.

A deux régions , elle substitua 4 classes subdivisées en huit régions.

Repoussant là base d'évaluation d'après le prix du pain , elle maintint pour base le prix de l'hectolitre.

Elle rétablit par conséquent les marchés régulateurs et en augmenta le nombre. Elle désigna pour notre classe :

Toulouse, Gray, Lyon, Marseille, Castelnaudary et Montpellier.

Voici comment elle régla, pour cette classe, les droits d'entrée du blé froment.

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