‹ Essai sur le droit communal de la BelgiqueChapitre 18 sur 99 · DES COMMUNES RURALES · texte numérisé non relu

DES COMMUNES RURALES

Chaque commune rurale était administrée, à Tinslar des communes urbaines, par un magistrat composé d'un bourgmestre et de plusieurs échevins, choisis annuellement par le gouverneur-général.

Les fonctions de ces ojfficiers étaient regardées comme des

charges publiques qu'on ne pouvait décliner, à moins qu'on n'eut une juste cause d'excuse.

Il existait aussi dans les communes rurales une institution analogue au large conseil des villes.

Le magistrat ne pouvait en effet prendre aucune décision qui fut de nature à grever les habitants, par exemple, décréter une imposition ou un emprunt, qu'il n'eût, au préalable, obtenu rassenlimeut de ce qu'on appelait la cormnunauté ou les communes.

La composition du corps qui représentait la communauté variait suivant les provinces. Ainsi en Flandre il était formé de cinq notables et de deux grands propriétaires fonciers, élus par les habitants. Tel était le régime institué par l'édit du 30 juillet 1672, art. 35 et 38. Dans le comté de Namur on admettait aux délibérations tous ceux qui possédaient 15 bonniers de terre au moins. Quant aux petits propriétaires et aux manants, ils devaient se réunir par groupes de cinq chefs de famille et déléguer un mandataire qui émettait un vote unique en leur nom (1).

Les magistrats ruraux étaient, à l'instar de ceux des villes, les juges ordinaires de leurs villages respectifs (2). Ils étaient pareillement assistés, dans Texercice de cette fonction, par un of&cier du prince ou amman (3).

Le tribunal de chaque commune rurale était formé régulièrement de deux échevins siégeant en qualité de juges, et d*un secrétaire qui remplissait le rôle de greflSer (4).

Ce tribunal s'assemblait une fois tous les quinze jours, et en outre le bourgmestre avait le droit de le convoquer quand cela était nécessaire.

La plupart des coutumes prescrivaient à ces magistrats

(1) Règlem. du 16 fév. 1756. Sohet, Instituts, 1, 65.

(2) De Nény, Mém. surlegoumem. des Pays-Bas, t. Il, ch. XXII, art. i.

(3) Ibid.

(4) V. le Mém. de M. Sieur sur l'adminislration générale des Pays-Bas, p. 105 ctsuiv.

rustiques, par un motif qu'il est facile de deviner, de tenir leurs audiences avant le diner. Celle de Stavelot leur enjoignait en propres termes : « D'éviter toute manière d'ivrognerie « et compotations^ de tenir Taudience de leurs plaids en lieux « décents et convenables, et non en tavernes on entre ivro- « gnes (I). »

L'ignorance de ces juges de campagne n'était pas moindre que leur amour de la boisson. Pour prévenir les erreurs auxquelles cette justice boiteuse devait donner lieu, on avait imaginé dans beaucoup de localités l'expédient que voici : les gens de loi se bornaient à instruire le procès, après quoi ils envoyaient le sac qui renfermait les pièces au juge dont ils relevaient pour l'appel, et ils étaient tenus de conformer leur sentence à la formule que ce dernier leur adressait (2).

La compétence des échevinages ruraux était moins étendue que celle des magistrats urbains. En matière civile elle était restreinte ordinairement à certaines catégories d'affaires déterminées^ et quant à la justice criminelle, les seigneurs des villages en avaient retenu presque partout l'administration (o).

Chaque commune rurale avait un receveur nommé par le gouverneur-général et préposé à la recette des aides et subsides et des impositions communales.

Tous les six mois ce fonctionnaire rendait ses comptés en présence du magistrat, des principaux adhérités de l'endroit et d'un commissaire député par le bailli du chef-lieu (4). Les règlements du Brabant exigeaient en outre la présence du seigneur du village ou de son mandataire (5).

(!) Caut. de Stavelot, rub. I, art. 12; rub. III, art. 9. — Il en était de même dans le Luxembourg et dans le pays de Plamur. Y. Sohet, Instituts^ liv. !*"*, tu. U, n« 19.

(2) V. le traité de M. Defacqz, sur V Ancien droit Belgique, t. I", p. 48 et 49.

(5) Y. le Mém. de M. Pycke sur la législation et les tribunaux, ch. 3, mémoire couronné en 1822 par l'Académie de Bruxelles.

(4) Réglera, du l«fév. 16;)5, PL de Br., t. IV.

(5) Réglera, du 30 août 1664, PI. de 5r.,t. IV, f» 310.

SECTION II

DES COLLiGES ES CHEF

Le plat-pays était divisé au siècle dernier en districts ruraux d'une étendue plus ou moins considérable, désignés sous des noms divers, tels que bailliages» prévôtés» mairies» banlieues» métiers» verges» chàlellenies, etc.

Ces districts avaient, chacun» une administration séparée, et leurs rapports avec les autorités supérieures et inférieures variaient à Tinfini » entravés qu'ils étaient par une multitude d'exemptions et de privilèges que le développement heurté et irrégulier du régime féodal en lutte avec les franchises populaires avait semés sur tous les points du territoire.

Voici les traits les plus saillants de cette organisation» tels qu'ils sont tracés par un édit du 1^" septembre 1749 » rendu spécialement pour le comté de Flandre par Marie-Thérèse (1) :

Dans chaque district rural existait un corps de magistrature qualiOé de collège en chef» dans les mains duquel se trouvait centralisée l'administration des villages du ressort» et qui ne doit pas être confondu avec les échevinages particuliers de ces mêmes villages.

Les collèges en chef, quoiqu'ils fussent établis dans les villes chefs-lieux des ressorts ruraux, n'avaient sur les habitants ni sur les territoires de ces villes aucune juridiction ni autorité quelconque. Leurs attributions ne s'étendaient que sur la banlieue.

Ils étaient composés d'un nombre variable d'échevins, de pensionnaires ou secrétaires et de répartiteurs, tous choisis par le gouverneur général parmi les notables domiciliés dans

(i) P/. de F/., V, p. 569.

le ressort (1), et en outre d'un officier qui représentait le souverain et qui portait ordinairement le titre de bailli ou grand-bailli (2).

Ils avaient pour fonctions principales d'effectuer la répartition des aides et subsides assis sur le ressort, d'en surveiller le recouvrement, et de juger sans forme de procès et sans frais les contestations que soulevait la perception de ces impôts.

Us surveillaient aussi" la gestion financière des communes de leur ressort et envoyaient annuellement des commissaires pour assister à la reddition de leurs comptes.

Ils exerçaient enfin Tadministration de la voirie et des cours d'eau , faisaient sur ces matières tels règlements qu'ils jugeaient convenir, et punissaient les contraventions (3).

Il y avait dans chaque ressort rural un receveur en chef nommé par le gouverneur général et chargé de centraliser les recettes publiques opérées par les receveurs des villages. Ces receveurs en chef rendaient annuellement leurs comptes au collège en chef en présence d'un commissaire impérial (4).

L'institution des collèges en chef n'a pas de pendant dans notre organisation administrative moderne. Tout au plus pourrait-on trouver des rapports éloignés entre leurs fonctions et celles que remplissent de nos jours les commissaires d'arrondissement.

(1) Règlem. du 9 ami 1681, art. 1 et 2, PI. deFl.,i, III, p. 319.

(2) V. le Règlem. pour Alost du 1*' juin 1786.

(5) Règlem. du 24 oct. 1753, PL de F/., t. V, et du 9 avril 1681 , art. 1 et 2 ; ibid,, III, p. 319.

(4) V. le Mém. de M. Steur sur radministration générale des Pays-Bas, p. 54.

Page 1