LES TRIBUNAUX
Une fois que l'accomplissement de cette religieuse cérémonie avait séparé les Hèliastes du reste des citoyens et
(1) C*est , à un mot prés , ce qae contient la formale : xal àxpoàtropiai toO te xarn- Y6poD xai Tou à7roXoYOU[jivou ô|ioCai( ài&^oTv , xal ^T]9iov|Jiai (au fieu de Sia4/T)9toO(jLat que Westermann montre n*ôtre pas correct) icepl aOroO ou àv -h 6Mic tj. Demosth., 1 , inStephdn.y 50. De coron. ^ 2. iËschin., in Timarch., 154. De fols, leg.y 1. Isocrat., De permut., 21. Lucian., De calumn., 8.
(2) Andodd., De myster.^ 31. Cf. 96-98. L*aIlusion que fait Forateur Andocide à cette imprécation ne nous en donne pas les termes mêmes, mais seulement le sens général.
(3) Sur la question de savoir pourquoi Apollon était honoré à Athènes sous le nom de Patrôos, voir dans les Opuscula academica de G.-Fr. Schœmann la dissertatioa intitulée I>e Apolline ctutode Athenarum (t. I, p. 318).
(4) PoUux, YIII, 22. Dinarch., ap. Sclu)l. iEschinis, in Timarch,, lU. Demosth., Adv» CalUpp., 9. Aristoph., Equit., 941. Anonym.y Bekkeri {Anecdota Grœca, I, p. 443). Dans ce dernier ouvrage, le lexicographe, voyant qu*il s'agissait de PHèliée et ne comprenant plus pourquoi Apollon paraît ici , a cru faire merveille en le remplaçant par Hèlios, qui s'était depuis longtemps alors confondu dans la croyance populaire avec Phœbus Apollon. Il y a ainsi, entre Jî>io; et i^XiaCa, un rapprochement purement apparent, mais qui satisfait le scholiaste. Apollon, Dèmèter et Zeus étaient donc les 9sol 5pxtoi des Juges.
^ORGANISATION nmiOAIRE. Îi3
leur avait donné qualité pour exercer le pouvoir judiciaire, des six mille citoyens ainsi mis à part on formait dix sections composées chacune de cinq cents personnes ; il restait ainsi mille des jurés disponibles , pour remplir les lacunes que pouvait faire dans les rangs des juges ^ pendant toute Tannée, Fabsence, la maladie ou la mort (1). Ces mille jouaient là le rôle de nos jurés supplémentaires. Les sections entre lesquelles étaient répartis les cinq mille Hèliastes désignés pour le service actif s'appelaient ^ixao- T7(pia (2) ; c'était aussi le nom que portaient les édifices où se réunissaient les juges. Le mot tribunal a de même chez nous cette double acception. Chaque tribunal comptait dans son sein des membres de toutes les tribus ; c'était au nom de la cité tout entière , et non de l'une de ses fractions , que devait être rendu le verdict. En quelque nombre qu'ils fussent et de quelque affaire qu'il s'agît ^ les juges votaient toujours au scrutin secret (3). Chaque Hèliaste y quand le sort l'avait désigné et que
(1) C*est ce que Ton peut conclure de la comparaison de divers passages. Nous savons qo*il y avait six miDe juges désignés pour chaque année ( Aristoph., Vup,, 676) , et que chacune des sections était de cinq cents Juges (Harpocration , Pollux) ; or les scfaotiastes nous apprennent (ad Plutum, 277), qu*il y avait en tout dix sections, désignées par les dix premières lettres de Talphabet, et c^est ce que confirme une plaisanterie d* Aristophane , dans Y assemblée des femmes, où le poète dit que, dans le nouvel état fondé par les femmes , les hommes seront nourris aux frais du public et partagés par le sort en plusieurs' divisions : il y aura (v. 680 et suivants), « ceux du Bêta , ceux du Thêta, ceux du Kappa,» cette dernière lettre n'est pas dépassée. Il ne restait alors, pour les mille juges qui n'étaient pas compris dans ces décuries, d'autre emploi que celui de suppléants. ~ Il y a longtemps que Ton a fait remarquer à quelles sources anciennes paraissaient puisées ces scholies du Plutus et quelle confiance elles méritaient.
(2) Harpocrat, s. v. i^XiaCa... ow^eo-ocv of (lèv x^^^o^ ^^ 8uoTv fitxaorripCotv , ol 6è XtXiot iTevTax6(Tioi i% Tpiûv. Cf. Pollux, VIII, 123. Demosth., C. Timocr., 9.
(3) Voir dans les Opuscula aeademioa (t. I, p. 260), de G.-Fr. Schœmann, sa dissertation Dejudicum suffragiis ocealtU. — C'est en traitant de la procédure athénienne que nous expliquerons de quelle manière étaient réglés tous les détails du mode de votation.
244 CHAPITRE lU.
FArchonte lui avait administré le serment^ reœvait^ comme iosigne de son emploi, une tablette de bronze où étaient inscrits son nom , celui du dème auquel il appartenait , et le numéro , exprimé par une lettre y de la section à laquelle il appartenait. C'était naturellement les dix premières lettres de Falpbabet , de A à K , qui servaient là de chiffres. On a retrouvé en Attique plusieurs de ces <nj[jL6o>a ou tablettes judiciaires ; voici la copie de deux d'entre celles que donne le Corpus (1) :
A. Aio^(i()poç. £. Asivioç.
Opea[ppioç]. k^aieuç.
Dans le champ, à côté des lettres, se voient les armes de la République , trois chouettes dont deux affrontées, et la tête de la Gorgone ; l'une et l'autre de ces plaques sont percées de trous qui servaient , ou bien à les porter sur soi retenues par une légère corde , ou bien à les fixer par des clous aux murs d'une maison et aux parois d'une tombe.
Toutes les fois qu'il devait y avoir séance, les juges se rassemblaient, à l'heure indiquée, sur l'Agora , et les Archontes chargeaient le sort de désigner le tribunal où se réunirait chaque section ; il avait été réglé d'avance que telle ou telle affaire , dont l'instruction avait été terminée par le magistrat , serait jugée par tel ou tel nombre d'Hèliastes, et dans tel ou tel tribunal. A l'instant même, les
(1) C. L Gr., nw 207-209.
Cf. Âristoph., Plut.j 277, 278, elle Scholiaste, Diaprés une citation d* Aristote que ait ce grammairien, la lettre qui flgurait sur la tessère était reproduite, en grand, sur le linteau de la porte qui donnait entrée au tribunal auquel appartenait le porteur du symbole. — Sur les sens variés du mot oOiiiéoXov , voir E. Egger, Mémoires d'histoire ancienne et de philologie, IV.
juges se séparaient , après que chacun d'eux avait regu un bâtoD teint de la couleur et marqué de la lettre qui distinguaient le tribunal ou il devait siéger (1). On se rendait sans retard à son poste , et , en y arrivant , on recevait d'un employé qui se tenait sur le seuil une espèce de jeton de présence. La séance terminée , on remettait ces jetons à des magistrats appelés Kolakrètes ( xcoXaxp^rat ), qui étaient chargés d'encaisser les recettes ou de payer les dépenses des tribunaux. Les Kolakrètes^ ou les esclaves publics qu'ils employaient^ comptaient à chacun des jurés, avant qu'il ne quittât la salle, les trois oboles qui lui étaient dues (%).
Le nombre des juges variait suivant l'importance des affaires (3) ; le magistrat ne convoquait parfois qu'une partie d'une section , d'autres fois il réunissait plusieurs sections. Les tribunaux les moins nombreux que nous trouvions mentionnés sont formés de deux cents ou quatre cents juges ; mais on en rencontre aussi, dans des cas exceptionnels , qui contiennent sept cents , mille , quinze cents et jusqu'à deux mille Hèliastes. Ândocide parle même d'un procès intenté par son père Léogoras à un sénateur nommé Speusippos, pour une motion contraire aux lois, où auraient siégé ensemble six mille juges , c'est-à-dire
(i) Aristopb., Ekklesia%M., v. 687, Plutus, 277, 278, et les schoUes. PoDox, VIII, 88, 123. Les Thesmolhètes étaient chargés de former les tribunaux, ce qui s'appelait « les tirer an sort, » xX^ipouv, èicixX^pov^ (Demostb., C. Everg.^ 17. C. Pantœnet,, 39), ou les « remplir, » nXiipoùv (Pollux, YIII, 123).
(2) Suidas, s. y. Hesycbius, s. y. Aristopb., ViMpce, 72i. Scboliasta adilves, 1541, ad Vapas, 695, BâPlutum, 277. Lex. rhetor,, s. ▼. {Anecdota Bekkeri,!, p. 275, 1. 22).
(3) Ce principe est indiqué par Pollux, de la manière la plus nette , à propos de Faction appelée 9<»m. « Les procès relatifs à des sommes moindres que mille drachmes étaient soumis, » (Utril, c à deux cent un juges , ceux qui avaient trait à plus de miQe drachmes à quatre cent un , » VIII, 48.
toute l'Hèliée (1). Mais il y a dans Andocide si pea de précision ^ tant d'assertions vagues et inexactes que nous ne savons s'il faut prendre ce chiffre au sérieux ; la situation des personnages engagés dans le procès et la gravité de l'affaire ne paraissent point justifier ce qu'a d'insolite une pareille agglomération de juges, et, d'autre part, si ces convocations générales avaient été dans les habitudes du jury athénien , nous en aurions probablement d'autres exemples , et il en serait resté quelque trace chez les orateurs ou les grammairiens. Quoi qu'il en soit de ce détail, c'était devant une seule section, complétée au moyen des jurés supplémentaires de la dernière série, que se plaidaient la plupart des causes ; c'était là le cas le plus fréquent , la règle générale à laquelle on ne dérogeait point sans quelque motif ou quelque prétexte (SI). Le nombre de cinq cents juges est celui qui se présente à nous le plus souvent dans les monuments de diverse nature à l'aide desquels nous essayons de restituer l'histoire judiciaire d'Athènes.
Nous avons parlé de deux cents , de cinq cents , de quinze cents , de deux mille jurés ; il y a là une légère impropriété de termes dont les anciens nous ont donné eux-mêmes l'exemple, mais dont il convient d'avertir et qu'il faut rectifier une fois pour toutes. Le magistrat qui présidait un tribunal n'avait point , à ce qu'il semble , le droit de voter, et ce n'était point sur lui que l'on pouvait compter pour départager les juges : il fallait pourtant éviter un égal partage des voix. Il était donc de règle que les
(1) De tnyster., 17. On trouvera rëimis, dans Meier et Schœmann, AitUche Pro%e»^ p. 138-iiO, tous les passages des auteurs qui nous donnent le chiffre des juges ayant siégé dans telle ou telle occasion , ou rindication du nombre de juges requis pour telle ou telle espèce d'affaires.
(2) Ponuz,yiII,i2i.
Hèliastes fussent toujours en nombre impair. Toutes les fois que y chez les auteurs , il est question de cinq cents juges y c'est qu'on a voulu employer, pour plus de rapidité^ un chiffre rond ; les pièces officielles^ quand par hasard elles sont arrivées jusqu'à nous, attestent que le nombre réel des juges qui siégeaient dans cette affaire était de cinq cent un (1). Pour tous les autres nombres que nous avons cités^ qu'ils soient inférieurs ou supérieurs au nombre normal de la section réglementaire y il y aurait à faire la même rectification (3).