LE TRIBUNAL DES ËPHËTES
Le tribunal des Ephètes était composé de citoyens, âgés de plus de cinquante ans, et pris parmi ceux des Athéniens qui avaient les mœurs les plus irréprochables et le meil-
(1) Demosth., C. Ariitogii.y 1, 23. (7. Neasr,^ 80.
206 CHAPITRE lU.
leur renom. Nous ignorons comment se faisait ce choix; ces juges siégeant sous la présidence de rArchonte-Roi et lui servant en quelque sorte d'assesseurs, il est possible que ce fût ce magistrat ou tout le collège des Archontes qui désignât ceux qui paraissaient le plus dignes de cet honneur. Ce qui est certain, quoique Ton ne trouve rien à ce sujet dans les courtes notices des lexiques, qui se répètent tous à quelques mots près, c'est que ces juges étaient tous Eupatrides. A Tépoque de Dracon , toute Fautorité était entre les mains de la noblesse, et, de fait, elle lui appartient exclusivement longtemps encore après Selon. Cétait bien aux chefs des vieilles familles , à ceux que les traditions du patronage rendaient les arbitres respectés de si nombreux différends, cétait à eux de s'opposer aux vengeances privées et d'empêcher ainsi Teffusion du sang , de frapper l'assassin d'un juste châtiment, ou de purifier, suivant les rites prescrits , le meurtrier involontaire. Ceux qui avaient le droit d'offrir, au nom de la gens, les sacri* fices héréditaires, avaient seuls aussi qualité pour exercer ce suprême arbitrage, pour réconcilier, par une ex^nation opportune, la cité et les dieux.
Nous ignorons aussi combien de temps duraient les fonctions confiées aux Ephèles , s'ils étaient nommés à vie ou si la liste changeait chaque année. Ce que nous apprennent encore les compilateurs, c'est que ces juges étaient au nombre de cinquante et un. Quant à leur nom d'Ephètes, il a été expliqué, dans l'antiquité même, de diverses manières; ce qui paraît le plus naturel , c'est de donner à ce terme le sens du verbe actif E(piv][xt , de voir dans les Ephètes eeux qui appliquaient jk "peine au coupable, ou, pour parler plus exactement'ç^ pour conserver la métaphore du grec, ceux qui envoyaient, qui lançaient le
châtiment (\). Quelle que soit d'ailleurs la vérilable étymologie y et à quelque moment que le tribunal des Ephètes ait été établi , il y a un fait que Plutarque nous atteste et que nous n'avons aucune raison sérieuse de révoquer en doute: c'est que, dans toute la partie de sa législation qui avait trait au jugement et à la peine de Thomicide, Dracon ne faisait pas même mention de l'Aréopage; c'était toujours des Ephètes qu'il parlait et à eux qu'il s'adressait (S). L'Aréopage n'avait pas été complètement dépouillé du pouvoir judiciaire, comme le prouve la huitième loi de la treizième table de Solon^ que cite textuellement Plutarque; le législateur n'excepte de son amnistie « que ceux qui ont été condamnés par les Archontes-Rois au nom de l'Aréopage , des Ephètes ou du Prytanée, pour meurtre, assassinat ou tentative de rétablir la tyrannie, antérieurement à la promulgation de cette loi (3). n Cependant le premier rôle avait été donné aux Ephètes, au point que^ d'après
(i) Sur les Ephètes et les diverses étymologies du mot, voir Pollux, VIII, 125. Suidas, PhoUns, FÂnonyme de Beliker, s. v., etc.; Etymol. tnagn., s. w. in\ UaXkMt^ et èçé-rai, Harpocration , in\ naXXaS(({). On a traduit souvent, en prenant le sens que donne Pollux, par juges d'appel, n Jusqu*alors, » disent Pollux et quelques autres lexicographes qui ont puisé aux mêmes sources , « TÀrchonte jugeait à lui seul , en dernier ressort , les cas de meurtre, tandis que Dracon avait constitué les Ephètes pour que Ton inteijetât appel devant eux ( èçsTaïc irapéStoxe ri^v xpidiv , êçéortiiov àirô xoû ^ouriX&eoc iceiroiTix<dc). u II est d*abord peu probable que , jusqu*au temps de Dracon, un des Archontes ait pu , de sa propre autorité , condamner à mort un citoyen. Mais c^est ici la grammaire qui lait Tobjcclion la plus forte. Si Ton donne à ètpCrjiii le sens quMl a en effet quelquefois dans la langue judiciaire, faire appela éçéxriç , ce sera, d*aprës toutes les analogies, « celui qui fait appel , n 5; i^i-ï\m , et non a celui à qui s*adresse l'appel , » irpà; ov i^Uxai, Voir, sur le sens actif de ce sufQxe ttiç (le sanscrit ta) , Ad. Régnier, De la formation des mots dans la langue grecque, g 154 et § 192 ( p. 301 ). — Il y a dans les Opuscula academica de G.-Fr. Schœmann (t. I, p. 190} une dissertation intitulée De Areopago et EphetiSj qui n'édaircit guère ces difficiles questions, et qui est moins intéressante et moins instructive que la plupart des autres pièces contenues dans cet excellent recueil.
(2) Plutarch., Solon, XIX. Helladius ap. Photium, Bibliolh,, p. 535, éd. Bekker.
(3) lbid.y 1. 1.
Pollux, ils siégeaient même, dans certains cas, soi* la colline de TÂréopage, consacrée par d'antiques légendes (1).
Selon opéra un changement sur lequel nous n'avons aucun détail, mais dont nous pouvons pourtant , jusqu'à un certain point, deviner les motifs. Par la création du Sénat d^ Quatre -'Cents il diminuait le rôle du Sénat de V Aréopage et limitait la sphère où s'exerçait son activité. Il tenait {X)urlant à ne pas affaiblir cette auguste compagnie, sue'Iaquélle il comptait pour maintenir Tordre dans l'Etat et pour s'opposer à de trop promptes et trop hasardeuses innovations. Transportant au nouveau Conseil une partie des attributions qu'avait possédées jusqu'alors l'Aréopage, il rendit à TAréopage, par compensation, presque tout ce qui avait été distrait de sa compétence judiciaire et assigné à la cour des Ephètes. Ceux-ci ne gardèrent que les espèces les moins importantes, celles qui se présentaient le plus rarement (2) ; ils ne durent pas être souvent convoqués ; « aussi , » dit Polhix , a en vint-on à ne plus prendre au sérieux la cour des Ephètes (3). »
Jusques à quand exista-t-il un corps de juges portant ce titre et choisis dans les conditions spéciales que nous avons précédemment indiquées, c'est ce que ne nous apprend aucun auteur ancien ; ce qui est certain , c'est que dans
(1) VIII , 125 : 'ESixoe^ov toT< i^* atfjLaTi Sudxotiivoi; êv toT; névre StxaonQpiOK. Ces dnq tribunaux ne peuvent être autres que T Aréopage, le Palladion, le Delphinion, le Prytanée , Phréattys. G* est encore dans Tune ou Fautre de ces cinq places que se jugent , au temps de Démosthénes, toutes les affaires de meurtre. Demosth., C. ArUtocr.<, 65. PoUux, vin, 117-120. Paosan., î , 28.
(2) C'était eux qui jugeaient au Palladion, diaprés Âristote (Harpocration» s. v. èicl naXXaÔî<)> ) , le meurtre involontaire et les embûches. Ailleurs Harpocration nous apprend que c'était eux qui connaissaient des affaires de meurtre ( Tac é?^ at^iaTi xp{(Tet;) au Palladion, au Prytanée, au Delphinion et à Phréattys (s. v. êçérai ).
(3) L'expression grecque est encore plus forte que celle dont nous nous sommes seni dans notre traduction : xaxà (iixpèv xaTeYeXdoÔY] xà tc5v è^txm dixa^ptov» VIII, 125.
tout le siècle que remplissent les dix orateurs du canon alexandrin 7 nous ne trouvons^ en parcourant tant de discours et de plaidoyers, qu'une seule mention des Ephètes, et encore ne se rapporle-t-elle qu'aux temps antérieurs à l'anarchie , et peut-elle n'être que la répétition d'une vieille formule dont certains termes n'ont plus qu'une valeur traditionnelle (1). Démosthènes ne nomme pas les Ephètes, quand il énumère les différents tribunaux où les juges athéniens connaissent des affaires d'homicide (SI); parmi tous ces éloges que cet orateur et ses rivaux prodiguent à l'Aréopage 9 on ne rencontre pas un mot pour cette autre compagnie, qui, elle aussi, aurait eu alors tout au moins le prestige de l'antiquité. C'est que depuis longtemps déjà, on n'en saurait guère douter, les Ephètes avaient disparu de la scène. Ils étaient, nous l'avons vu, choisis parmi les nobles; or, après les guerres médiques, l'appauvrissement de la noblesse et le décret d'Aristide suppriment tout privilège; si les titulaires de quelques charges continuent à n'être pris que dans la première classe, les choses ne se
(1) Cette formule se trouve dans le décret de Patroclidès, rendu aussitôt après la bataille d'i¥!go&-Potamos (Andocid., De myster., 77). Ce décret restitue leurs droits politiques à tous ceux qui en avaient été privés par des arrêts antérieurs, « hormis à ceux qui, comme assassins ou tyrans , avaient été condamnés au bannissement ou à la mort , et vivaient dans l'exil, atteints par une sentence de VAréopage, des Ephètes, du Prytanée , du Delphinion , ou jugés sous la présidence des Archontes-Rois. » Cette amnistie , destinée à réconcilier avec la patrie , dans ce moment de suprême péril , tout ce qui lui restait de citoyens , et à réunir tous les cœurs dans un dernier effort, est imitée, Patroclidès le rappelle lui-même, de celle qui fut accordée au moment de la guerre médique. Nous ne possédons pas le texte du décret qui fut alors voté ; mais Plutarque {Solon^ 19), en résumant Tamnistie par laquelle le légistafeur inaugura son œuvre réparatrice, indique d^à la même exception. Il y a donc là, selon toute apparence , un texte consacré dont on a pu oublier de rs^eunir les termes, et toutes ces amnisties sont pour ainsi dire copiées les unes sur les autres. Le décret de Patroclidès peut donc très-bien mentionner les Ephètes alors même que, depuis un certain temps, cette compagnie aurait cessé d^exister.
(2) C. Aritioer., 65-79.
tlO CHAPITRE III.
passent ainsi que là où la république a besoin de trouver une garantie dans la fortune de ceux à qui elle confie ses intérêts pécuniaires. A partir de cette époque ^ tous ceux qui exercent à Athènes le pouvoir judiciaire sont pris indistinctement dans tout le peuple y et choisis par le sort ; c'est le sort qui désigne directement les Hèliastes , indirectement les Aréopagites, puisque ceux-ci ne sont autres que les anciens Archontes^ eux aussi les élus de la fortune. Enfin, il n'y a point de dignité où on ne puisse arriver dès que Ton a achevé sa trentième année. Y a-t-il , dans toute cette organisation, une place pour ces juges Eupatrides, issus d'un choix qui ne peut se porter sur eux que quand ils touchent à la vieillesse? Quand s'organisa, après le triomphe de la démocratie et vers le milieu du cinquième siècle, tout le système des grands jurys populaires, les Ephètes furent supprimés par quelque décret qui n'a pas laissé de trace dans l'histoire. Nous avons trop de détails sur la compétence de l'Aréopage pour qu'il nous soit permis de croire que ce soient les Aréopagites qui aient remplacé les Ephètes dans les quatre autres tribunaux où se jugeaient les affaires de meurtre; ce furent donc les Hèliastes ou jurés qui , toutes les fois que les circonstances l'exigèrent , vinrent siéger au Palladion , au Prytanée , au Delphinion, ou à Phréattys (1). Cétait
(1) Ponr le Palladion tout au moins , la chose est prouvée par on texte formel d* Isocrate. n est question, dans le discours contrt Callimaque (51-54), d*une esclave qui aurait été maltraitée par Gratinas au point d'en mourir. Une accusation de meurtre est intentée à Gratinas devant le Palladion , et le jour où il comparait , sept cents Juges siègent dans ce tribunal. Ge ne peut évidemment être que des Hèliastes. Les Ephètes n'étaient en tout que cinquante et un. Il est question, dans le discours contre Néœre ( 10 ), d'un procès semblable où siègent cinq cents juges. — G.-Fr. Scfaœmann {Griechische Alterthûmer, I, p. 47i) admet que les Ephètes avaient dû garder le Prytanée et le Phréatte, et il fonde cette assertion sur un passage d'une loi citée dans le discours contrt MiKurtatos (57), où les
L'ORGANISATION lUDICUIRE. SU
d'ailleurs^ comme da temps des Ephètes^ les mêmes juges qui^ suivant la nature de l'affaire, se transportaient tantôt dans l'un, tantôt dans Tautre de ces sites consacrés, eux aussi, comme l'Aréopage, par d'antiques et religieuses traditions (1).
Au Palladion , les Ephètes , et plus tard , selon nous , les Hèliasles, connaissaient de l'homicide involontaire , du meurtre par imprudence. Au Delphinion, on jugeait l'homicide que le meurtrier prétendait avoir eu le droit de commettre, au Prytanée, les meurtriers restés inconnus ejl les instruments qui avaient donné la mort. Le Phréatte était situé sur le bord de la mer. Démosthènes explique ainsi les curieuses fonctions des juges qui s'y réunissaient : (( Quand un meurtrier par accident , condamné à l'exil , est encore accusé d'un homicide volontaire avant d'avoir satisfait la famille de la première victime , les juges vont dans un lieu accessible à l'accusé , situé sur le bord de la mer et nommé Phréatte. L'accusé arrive en bateau et plaide sa cause sans descendre à terre. Les juges l'écoutent et prononcent du rivage.* Condamné, il subit la peine de l'homicide volontaire; absous, il n'a plus à répondre à cette accusation ; mais il lui faut retourner en exil achever sa peine (2). »
Ephètes sont évidemment mentionnés sous le titre ot icevTi^xovTa xal sl<. Mais cette loi, qui est, à ce qu*il semble, d^une époque assez reculée, dont le texte nous est arrivé en mauvais état, et qui n*est peut-être pas même ici à sa place, est loin de prouver que les Ephètes siégeassent encore à Tépoque où le discours fut prononcé.
(1) Sur les légendes relatives au Palladion, voir Harpocralion , s. v. iid UcùXoBit^ ; Pausan., I, 28; Pollux, VllI, i19L Sur le Delphinion, Harpocration , s. v. AeXfiviov; PoUux, VIII, 119. Sur le Prytanée, Pausan., 1, 28. Pollux, VIII, 120. Harpocr., s. v. in\ npuTaveC()). Sur le Phréatte , PoUux, VIII, 120. Pausan., I, 28. Harpocr., s. v. iv <&peaTTot.
(2) G. AHstœr., 77.
Le Prytanée et le Phréatte y avec leurs étranges attributions y ne devaient pas avoir de nombreuses causes à juger. Le dernier cas surtout était tellement bizarre , que c'est à peine s'il devait se présenter une fois ou deux dans le cours d'un siècle. Il sufSt qu'une pareille espèce se soit rencontrée un jour^ par un concours de circonstances tout exceptionnel^ pour que Ton ait imaginé cette singulière procédure^ que sa singularité môme a sauvée de Toubli; c'est à cette raison qu'elle a dû d'être adoptée et conservée par la loi ^ malgré le peu d'occasions qui devaient s'offrir de l'appliquer. Démosthènes en parle sans nous dire s'il a jamais vu un accusé comparaître devant le tribunal de Phréatte ; ce qu'il tient à montrer aux jugQS qui l'écoutent, c'est que cette institution complète heureusement le système de la législation athénienne sur l'homicide , de celte législation qu'il expose avec complaisance et non sans quelque appareil d'érudition juridique dans la première partie du discours contre Aristocrate (1).
LES HÈLIASTES. — A QUELLE ÉPOQUE s'ÉTABLFT ET COMMENT SE DÉVELOPPA l'iNSTITUTION DU JURY ATHÉNIEN.
En face de l'Aréopage et sur les ruines du pouvoir des Ephètes s'élèvent et s'organisent , entre l'âge de Selon et celui de Périclès , ces grands jurys que nous voyons déjà en pleine activité au temps d'Aristophane, dans la seconde moitié du cinquième siècle ; quand ils s'offrent à nous dans
rhistoire , d'abord chez le poète comique dont ils excitent la verve railleuse ^ puis chez ces orateurs qui plaident devant eux et dont la série s'ouvre par Antiphon , nous les trouvons chargés de juger en dernier ressort et de terminer ainsi y par leur décision ^ tous les litiges entre particu- Hers, ainsi que d'appliquer la peine édictée par la loi à tous les délits publics autres que le meurtre accompagné de préméditation , les coups portés avec intention de donner la mort^ l'incendie. Quelques historiens modernes de la constitution d'Athènes ont voulu faire remonter jusqu'à Solon tout au moins le plan et comme la première ébauche de cette organisation (1 ) ; ni dans les fragments des poésies de Solon qui nous ont été conservés, ni dans celles des lois athéniennes que des témoignages précis nous autorisent à lui attribuer, ni dans le peu que nous savons de l'histoire intérieure d'Athènes entre Solon et Périclès, nous ne trouvons aucun texte qui nous conduise à croire que Solon ait appelé le peuple à partager le pouvoir judiciaire avec l'Aréopage , les Ephètes et les Archontes.
Plutarque dit bien, il est vrai (Sohrij 17), que Solon « ne permit pas aux Thètes d'exercer aucune fonction, mais qu ils n'avaient d'autre part au gouvernement que de siéger dans l'assemblée et dans les tribunaux. Ce droit n'était rien au commencement, mais dans la suite on en recon-
(1) C'est M. G.-Fr. Schœmann qui a discnlé cette obscure question de la manière la plus intéressante , et qui a le mieux fait valoir les raisons que Ton peut dl\éfaer en faveur de Forigine solonienne des tribunaux athéniens. Voir son examen critique de Thistoire grecque de Grote, publié sons ce titre : Die Verfassungsgeschichte Aihen's nach G» Grote's history ofGreeee, kritisch geprûft^ von G.-Fr. Schœmann. Leipzig, Weidmann, 1854. Cf. dans les Opuaeula aeademica du même auteur (I, p. 230) sa dissertation Dejudieiis heîiMtieU : il y montre qu*il n*y a rien à tirer d*un passage tout à fait corrompu et inintelligible d^Ëlienne de Byzance (s. ▼. *HXiata), où on a voulu aller retrouver Forganisation des tribunaux avant Tépoque de Périclés.
nut toute rimporlance ; car c'était aux juges que finissait par revenir la charge de régler tous les différends. En effet y pour toutes les causes dont il remit le jugement aux magistrats^ il permit à qui voulait d'interjeter appel devant un tribunal. » Si je ne me trompe, nous n'avons pas là un fait que Plutarque atteste pour l'avoir rencontré dans les documents contemporains et puisé à des sources antiques ; c'est une interprétation qui lui appartient y c'est sa manière à lui de comprendre les réformes et l'œuvre de Selon. 11 est dupe de l'illusion que nous avons déjà signalée chez les orateurs du quatrième siècle avant notre ère ; et ceux-ci pourtant; six générations à peine les séparent de Selon (1) ! Nous ne pouvons croire^ quoi qu'en dise Schœmann ^ qu'à peine arraché à une cruelle oppression , à peine protégé ^ par quelques garanties élémentaires , contre le joug d'une aristocratie qui restait, défait, en possession de toutes les fonctions publiques ^ le petit peuple d'Athènes ait commencé tout d'un coup, au lendemain de l'archontat de Selon, à siéger dans des tribunaux auxquels les Eupatrides auraient été obligés de soumettre leur fortune^ leur
(1) On a voultt faire dire à Aristote aussi que Solon avait ëtabH le tnbunal des HèHastes et constitué sa puissance ; mais, comme Fa très-finement remarqué Grote , ce n^est pas dans le jugement d* Aristote lui-même sur Solon et sur son œuvre que se trouve cette assertion ; eUe se rencontre dans le résumé qu*il fait des âoges que d'autres historiens avaient accordés à Solon , ou des reproches quMls lui avaient adressés. Commettant la même erreur, panégyristes et détracteurs voyaient également dans Solon le fondateur a de la démocratie actuelle. » Ces derniers le blâmaient • d*avoir remis le pouvoir suprême aux mains du tribunal , formé de juges désignés par le sort. » Or, parmi les historiens modernes , ceux mêmes qui donnent la couleur la plus démocratique aux institutions de Solon sont les premiers à reconnaître que la puissance des Hèliastes et leur rôle actif ne datent que d'une époque très-postérieure. Cet anachronisme, Aristote ne le commet pas. Sans s'arrêter à discuter et à réfuter longuement éloges et critiques, il résume en quelques mots ridée qu'il se fait de l'œuvre de Solon : «c Solon parait avoir donné au peuple les droits indispensables, celui de choisir les magistrats et celui de leur demander des comptes. ■ Polit, U, 9,
liberté et leur vie. N'était-ce pas déjà beaucoup que> pour arriver à l'archonlat et aux autres fonctions électives , les citoyens de la première classe fussent obligés de solliciter les suffrages des citoyens de la dernière? N'était-ce pas assez humiliant de se voir forcé de rendre des comptes à cette populace 9 d'avoir à lui donner des explications en sortant de charge? Mais c'était là un affront qu'on n'avait à subir qu'une fois dans sa vie. D'ailleurs, dans l'assem* blée où les magistrats avaient à répondre de leurs actes, c'était sur, des faits accomplis que le peuple prononçait, et, presque toujours, grâce au temps déjà écoulé, grâce à la conspiration des nobles appuyés sur leurs clients et intéressés à se soutenir les uns les autres, l'épreuve n'était pas sérieuse , et la reddition de comptes était réduite à une pure affaire de formes. Si Selon avait octroyé aux pauvres, en matière civile et criminelle, un exercice réel du pouvoir judiciaire, à quoi bon leur fermer l'accès des charges ? La classe qui se trouve investie du droit de juger arrive bien vite, quelle que soit la constitution de la cité, à y prendre le pas, et à y dominer tous les autres pouvoirs de l'Etat. Si ce qu'Hérodote appelle le J?[jloç KÔTivaiwv, ce que l'on peut traduire par (c la plèbe athénienne, » avait dès lors eu sa place dans des tribunaux souverains, chargés de remplacer la juridiction des magistrats ou de réformer leurs arrêts, Hérodote , le plus ancien, et par suite le plus compétent des témoins dont nous puissions recueillir la déposition, pourrait-il nous dire que la plèbe athénienne était jusque-là « privée de tout droit , » ( tov pv XÔYivaiwv ^tipv , â7r(o(y(jL8vov tote iravra...) (V, 69), et ferait-il dater de Clisthènes sa première participation à la vie politique? AfQrmerait-il qu'alors , et alors seulement, furent conquises et octroyées les premières garanties effectives et sérieuses?
Si6 CHAPITRE 111.
Il y a là une preuve qui reste , il est vrai, toute négative , mais contre laquelle ne sauraient pourtant prévaloir^ à mon avis ^ les assertions d'écrivains postérieurs , accoutumés à considérer Selon comme le fondateur de toutes les institutions démocratiques ; les lexicographes surtout ne se préoccupent guère de distinguer les époques, et ne se donnent aucune peine pour éviter une confusion où tombent déjà, à chaque instant, les orateurs du quatrième siècle. Dans le régime établi par Solon, si le peuple a quelque part à l'autorité judiciaire, ce n'est que par le droit reconnu à l'assemblée populaire de demander leurs comptes aux magistrats sortant de charge, et par conséquent de leur infliger un châtiment, si ces comptes ne se trouvaient pas en règle, s'il y avait eu infidélité ou abus de pouvoir. D'ailleurs, c'était plutôt là une garantie politique qu'un exercice réel et normal du pouvoir judiciaire ; celui-ci restait tout entier entre les mains de l'Aréopage , des Ephètes, des Archontes , tous choisis jusqu'au décret d'Aristide dans les rangs de la noblesse. On ne saurait douter que les Archontes, alors les suprêmes magistrats de la république, pris, par un intelligent et libre suffrage, parmi les premiers personnages de l'Etat, n'aient possédé, au moins jusqu'à Clisthènes, une autorité que ne savait même plus se représenter l'Athènes toute démocratique du quatrième siècle ; nulle part elle n'en trouvait plus le type dans ses institutions. Thucydide seul a de la mémoire , et se souvient du temps où les Archontes « réglaient par eux-mêmes toutes les affaires de la cité (1). » La promulgation
(i) L*auteur auquel Pollux empranle ce que contient son article içeraC (VUI, 125), et qui est peut-être Aristote, se fait une idée Irès-nelte de retendue primitive du pouvoir judiciaire des Archontes : < c'était d*abord rÀrchonîc-Roi qui jugeait ceux qui étaient accusés de meurtre volontaire, et Dracon remit, en pareil cas, la décision entre les mains
INORGANISATION JUDICIAIRE. 217
d'une loi écrite leur avait bieu imposé certaines règles , et tracé la direction de la voie où ils devaient marcher ;'mais il y a toujours plus d'une manière d'interpréter un texte de loi^ et, dans les limites même où le pouvoir des magistrats se trouvait désormais enfermé^ ce pouvoir ne perdait rien de sa haute et pleine autorité ; ses décisions restaient inattaquables par les voies de droit et n'étaient pas susceptibles d'appel.
La création des Stratèges, au temps de Glisthènes, fut un premier afTaiblissement de l'archonlat ; dans une république, plus les magistrats se multiplient, et plus devient faible la part d'indépendance , d'initiative qui revient à chacun deux, et à chacun des collèges entre lesquels ils se divisent. Est-ce aussi à ce même ensemble de réformes, aux changements constitutionnels opérés par Clisthènes, qu'il faut faire remonter la convocation des premiers jurys de citoyens? On le croirait volontiers, quand on se souvient des fortes expressions qu'Hérodote emploie en parlant de Clisthènes ; Thistorien nous représente cet habile et résolu chef de parti concluant avec le peuple , pour triompher d'Isagoras , une espèce de pacte, une alliance offensive et défensive (1). C'était toujours devant des magistrats et des juges empruntés à l'aristocratie que les gens du petit peuple avaient à répondre de toutes leurs fautes ; c'était à ces mêmes Archontes, à ces mêmes tribunaux qu'ils avaient à soumettre tous leurs différends. Les occasions ne devaient point leur manquer d'accuser tantôt la sévérité, la dureté de ces juges, tantôt leur partialité, la
des Ephëtes ; on en appelait à ceux-ci de la sentence des juges, t Pour les causes autres que celles de meurtre, rien n*indique que Timperium judiciaire des Archontes ait subi la moindre atteinte aux septième et sixième siècles. (1) Herod., V, 66-69.
manière dont ils faisaient tourner à leur profit ou à celui d'un de leurs cliente telle ou telle contestation pécuniaire. L'esprit de parti y aigri par les impatiences d'une lutte inégale , devait conduire à critiquer et à attaquer souvent même les décisions les plus justes. Pour faire droit à ces plaintes ^ Clistbènes étendit probablement les pouvoirs de l'assemblée ; en permettant d'appeler au peuple solennellement convoqué des sentences rendues par les Archontes, ou tout au moins de certaines de ces sentences. Ce fut quelque chose d'analogue à la provocatio romaine , qui remonte, d'après la tradition, jusqu'à l'époque royale, mais qui date, en tout cas, de la loi Vakria (500 av. J.-C.) (1). Il est probable que les choses se passèrent comme à Rome, où des lois successives étendirent ce droit d'appel et en réglèrent l'exercice (2). De degré en degré, à mesure qu'augmentait la confiance du peuple en lui-même et qu'il s'habituait à exercer plus résolument les droite dont le principe avait été posé sans porter tout d'abord tous ses fruite, l'appel, qui avait été, au début, l'accident et l'exception , devint la règle générale ; le jugement en première instance, par TÂrchonte, tomba en désuétude. Dès la fin du cinquième siècle, les Archontes ne pouvaient plus, à eux seuls, imposer qu'une légère amende (3). Mais on n'en vint là que peu à peu, par un insensible progrès. Un curieux passage de Plutarque nous montre que , pendant son archontat, Aristide, quoiqu'il y eût déjà des tribunaux,
(1) Th. Mommsen, Hist. rom. (tnid. Alexandre), t. Il, p. 10.
(2) Une loi postérieure à la loi Yaleria, mais certainement antérieure à i51 av. J.-C. , étendit ce recours , des peines capitales et corporelles , aux grosses amendes.
(3) Lysias, Pro milite, passim. Celte amende môme n'avait rien de définitif. Pour que la sentence devint exécutoire, il fallait qu'avant de sortir de diarge, VArchonle Feût fait approuver et enregistrer par les Hèliastes. Ainsi, en réalité, on pouvait toujours en appeler de FArchonte au jury.
termina, par ses décisions , de nombreux procès. Ce qu'il y avait d'équitable et de sensé dans les solutions qu'il proposait, dans les arrêts qu'il rendait, avait contribué à lui faire donner ce surnom de Jmtej qui est resté son titre au respect de la postérité ; d'autre part ses ennemis, Thémistocle en tête, lui reprochaient l'influence qu'il acquérait ainsi , et l'accusaient d'accaparer une autorité qui ne devait plus appartenir qu'aux tribunaux , de reconstituer ainsi , à son profit, une sorte de pouvoir royal (1), De ce texte, que Plutarque a dû emprunter à quelque historien plus ancien , il résulte qu'au temps de la première guerre médique les tribunaux populaires commençaient à se constituer , mais que les questions de compétence n'étaient pas encore tranchées d'une manière définitive par la loi et les mœurs. Suivant que l'Archonte avait plus ou moins de mérite et d'ascendant personnel, suivant que l'on avait plus ou moins de confiance dans ses lumières et son intégrité , on usait plus ou moins du recours qu'autorisait la loi. Tel Archonte rendait la justice , du haut de son tribunal , presque au même titre que ses antiques prédécesseurs, tandis que tel autre se trouvait déjà réduit par avance au rôle secondaire que joueront les magistrats dans l'Athènes de Périclès.
A partir des réformes de Selon , le peuple tout entier , sans distinction de classes, se réunissait , nous l'avons vu, au moins une fois par an ^ pour recevoir les comptes des magistrats sortant de charge et pour écouter les reproches
(1) Ce texte est trop important pour ne pas mériter d*6tre dté en entier. Tq» S^oOv ApioTsCST) 9Vvé^ TÔ irpcÔTov à'XTKOi\Lévtp $ià TT^v éiTfa>vu(&tav 0<rcepov f 6oveî<TÔat , |AàXi<TTa (tèv ToO 6e(JLi<rroxXéovc Xoyov elç tovç tcoXXoùç i|ji^aX6vTo; , d>; Xpi<rcE(8Tfiç àviQpY)X6)c Ta 8(xa(mipta x& xpiveiv âicavta xa) Six^etv Xikrfit i&ovopx^av àôupofopriwv iocvTfip xateoxeuouriJiivoç. Ariitid,, VII.
que l'on pouvait avoir à leur adresser y pour leur demander d'y répondre. Quand les citoyens étaient ainsi convoqués y a6n d'assister à des discussions qui devaient prendre aisément le tour de débats judiciaires eta6n de rendre, les parties entendues, un solennel verdict, les choses ne pouvaient se passer tout à fait de la même manière que lorsqu'il s'agissait de faire des élections, ou, un peu plus tard, de prendre quelque importante décision politique. Il y avait là deux espèces, deux formes différentes d'assem* blée que l'on s'habitua de bonne heure, autant que nous pouvons en juger , à désigner par deux noms différents. On appela *HXiaia l'assemblée oii les citoyens siégeaient comme juges, tandis que le terme 'E^xk-fiaU servait à indiquer l'assemblée oii ils choisissaient les magistrats et où ils s'occupaient des affaires de l'Etat. D'après une étymologie en faveur de qui sont toutes les vraisemblances, d'après l'analogie d'autres Etats grecs , oïl ce même mot était resté aussi dans la langue, l'expression 'H>.iaia ne voulait pas dire primitivement autre chose que réuniorij assemblée (1) ; ce fut un caprice de l'usage qui détermina ,
(i) Sur la racine à laquelle se rattache le mot i^Xiata, voir G. Gurtios, Grund%ûge der Griechischen Elymoloyie, num. 656 (t. II, p. 126). C*est celle qu*oa trouve dans ei-X» , rouler, agglomérer ; oOX-a-ii6ç , eU-rj , tX-rj , ô|i-ïX-o; , foule ; dans le mol éolien àn-ùl-an^ qu'Hésychius explique par (ryjxoC, èxxXYiaïai; dans &X-tc, assez; dans le dorien&X(-a, assemblée, àX-i^eiv, réunir, etc., etc. Quelques-uns des grammairiens anciens ont aperçu cette étymologie. ^Xiaia ixk-ffiy\ à Tonoc napà xh èxeive àXO^vj- Oai... xà 7cX9j6o« tc5v Stxa<rrfa>v , dit le Scholioite de Démoslhènes (706, 25). Cf. Stephan. Byz. atScholiast. Euripidis, ad Orest., 859. D*autres scholiastes donnent une étymologie foute de fantaisie; ils font venir ce mot de fiXio;, Id^ juges se réunissant, disent-ils, en plein air, Oico xi^ i(ki(^. Or, les choses ne se passaient ainsi, nous le savons, que pour l'Aréopage , et cela dans les causes de meurtre. Etym. M,, p. ii7, 6. Bekker, Aneedot.^ p. 31 0, 311 . Ce qui sufGt pour nous indiquer le vrai sens d' *HXiaia , c'est remploi fréquent que dit Hérodote du mot 'AX(t) (I, 125; V, 29 , 79; VII , 134. Cf. Periandr. ap. Diog. LaSrt., I, 99), et surtout remploi que font de ce terme certaines cités doriennes. Ainsi, ^ Corcyre (B<rckh, C. /. Gr., nn. 1841-18U), &XCa est le nom officiel de rassemblée, et
en le restreignant y le sens de ce terme. D'^>.iaia vint le mot '/ïkf^oLOT^ç y Hèliaste , qui fut plus tard le véritable nom officiel du juré athénien.
Deux conditions spéciales paraissent avoir été imposées^ dès le temps de Clisthènes peut-être , à tout citoyen qui voulait prendre place dans VHèliéej ou assemblée judiciaire. Dans VEkklèsia , quand il s'agissait seulement d'approuver ou de repousser y en levant ou en baissant la main y les noms oflerts par les magistrats aux suffrages populaires , quand il s'agissait d'entendre les communications des magistrats et de s'associer à quelque grande résolution natio* nale^ tout homme fait, tout Athénien sorti de tutelle et arrivé à la majorité civile pouvait écouter la discussion y prendre la parole y contribuer eufin y par son vote y à la décision finale. Pour obtenir y de ceux qui montaient à la tribune y des conseils honnêtes et sincères , de ceux qui se contentaient d'assister aux débats un vote consciencieux y c'était assez ^ croyait-on^ de ce noble serment que tout Athénien avait prêté le jour où les habitants et le chef de son dème l'avaient inscrit sur la liste des citoyens ; c'était assez de l'imposante cérémonie religieuse par laquelle s'ouvrait chaque assemblée ^ et de la solennelle prière du héraut y de l'imprécation qu'il prononçait contre quiconque chercherait à tromper le peuple athénien. Mais fallait-il écouler des plaidoiries et des dépositions , peser des témoignages y interpréter une loi obscure y disposer enfin de la fortune y de la liberté y de la vie d'un citoyen y on trouvait ces garanties insuffisantes ; pour que le tribunal populaire pût avoir^ lui aussi^ son autorité et son prestige,
Ut formule connae &ç &v S6^ xf pouX) xal T(j) t-fi\uf , est remplacée par âç xa 6oxQ
pour qu'il fût assuré de voir sa compéteaoe reconnue par les parties 9 ses arrêts acceptés et respectés par Topinion^ on fut conduit à Fassimiler, dans une certaine mesure^ aux tribunaux existants^ à ceux qu'avait déjà adoptés et consacrés la vénération publique. Âréopagites et Ephètes étaient tous des hommes qui avaient atteint ou déjà dépassé le milieu de la vie , et dont le jugement avait été mûri par l'expérience et les années. Sans porter la limite d'âge aussi loin qu'on l'avait fait pour les Ephètes , on exclut de l'Hèliée les tout jeunes gens , ceux qui ne connaissaient encore ni les lois de leur pays, ni le train de la vie et les situations compliquées où elle nous engage. Pour être Hèliaste, il fallut avoir trente ans révolus (1). D'autre part, les fonctions judiciaires avaient y aux yeux des Athéniens , une telle sainteté, et conféraient, à ceux qui les exerçaient , des droits si étendus , qu'un second serment , un serment spécial, parut nécessaire ; il devait donner à ceux qui rendraient ainsi la justice au nom de la cité un plus vif sentiment de leur responsabilité , une plus juste et plus haute idée de leurs devoirs. Ce fut ce que l'on nomma le serment judiciaire ou serment des Hèliastes (opxoç ^ixacTTixoç, opxoç -^XiadTixo;) (2). — L'idée de ce serment prêté s'attacha si bien , dans l'esprit des Athéniens , à l'idée de juge , qu'elle finit par se confondre avec elle. Pour désigner les juges, soit en leur adressant la parole, soit en parlant d'eux , on les appela souvent « jurés » ( oi (bppxoTeç, 01 ô[jio(rocvT6ç tov vo[jt.i[jLov opxov (3). Nous ferons de
même , et , dans tout le cours de cette étude , nous nous
(i)Ponux,Vin,422.
(2) iCschin.» in Ctesiph,, 6. Hyperid., pro Euxenip,, p. 18, i éd. Schnddewîn. Demosth., in Timocr.^ 21.
(3) Demosth., Adv, Leptin., 93; in Timocr.^ 78.
INORGANISATION JUDICIAIRE. 223
servirons indifféremment des termes juges et jurés , qui conviennent également l'un et l'autre aux Hèliastes.
A mesure que se développait et s'affermissait à Athènes l'esprit démocratique , et que le peuple s'accoutumait de plus en plus à s'occuper lui-même de ses propres affaires^ les appels à l'Hèliée se multipliaient. Les magistrats savaient d'avance que leur décision n'avait aucune force exécutoire ; que toutes les chances étaient pour que l'une au moins des deux parties ne l'acceptât point et cherchât à la faire réformer ; dès lors ils perdirent le désir et l'habitude de juger eux-mêmes les contestations : ils évitèrent de compromettre imprudemment ^ par des sentences qui n'auraient point été suivies d'effet^ ce qui pouvait leur rester encore d'autorité et de prestige. De leur côté ^ les plaideurs avaient tout intérêt à ne point perdre leur temps ; c'eût été faire un inutile détour que de passer par le tribunal du magistrat et de s'y arrêter ; pourquoi solliciter une décision que l'on pouvait d'avance considérer comme caduque et non avenue? D'ailleurs ^ l'instinct démocratique poussait les citoyens à réclamer le bénéfice de ce droit qu'ils avaient conquis d'être jugés par leurs pairê. Jusqu'au décret d'Aristide ^ les neuf Archontes furent exclusivement empruntés à la première classe , et^ plus tard encore, les Stratèges continuèrent à être presque toujours choisis parmi les riches et les nobles , parmi les descendants des vieilles familles. Par l'exercice du pouvoir judiciaire, le parti aristocratique, qui n'abdiquera point avant la fin du siècle, aurait pu reconquérir le terrain qu'il avait perdu et qu'il était en train de perdre sur le Pnyx.
Peut-être donc n'intervint-il aucune loi qui enlevât aux magistrats le droit de juger en première instance tout litige qui leur serait déféré \ il suffit de la force des choses
m CHAPITRE IIL
et des habitudes prises pour enlever aux magistrats y dans UQ assez court laps de temps , toute juridiction sérieuse. Au terme de la période que closent les réformes de Périclès et d'Ephialte , voici comment est partagée la compétence judiciaire. L'Aréopage garde le jugement de Thomi* cide intentionnel et des crimes qui y sont assimilés. Les litiges privés sont souvent déférés , en premier lieu , à un arbitre ; cette juridiction officieuse , cette magistrature de conciliation , librement constituée et acceptée par les parties y remonte partout à l'origine même de la société ; et y comme nous aurons à le montrer y elle persista toujours à Athènes. Sauf conventions contraires y on peut toujours appeler, de la décision des arbitres, à celle des Hèliasles. L'Hèliée , pour les causes privées , joue donc le rôle d'une cour d'appel ; mais il arrive fréquemment que les parties, négligeant de s'adresser aux arbitres, portent tout d'abord leur affaire devant le jury. Quant aux causes publiques, c'est-à-dire à toutes celles où le demandeur se présente au nom de l'Etat qu'il prétend lésé, ce sont les Hèliastes qui sont immédiatement saisis du procès ; il n'y a point là de premier degré de juridiction , de tribunal inférieur devant lequel doive ou puisse se débattre la cause. En tout cas , que l'Hèliée juge en appel ou en première instance, sa sentence est définitive , et aucun recours légal ne reste au condamné. C'est toujours en dernier ressort que prononcent les Hèliastes, et leur arrêt a aussitôt force exécutoire ; il n'existe aucun moyen d'en empêcher l'effet, ou même de l'ajourner et de le suspendre.
D£ l'indemnité agcordëe aux juges.
C'est à Périclès lui-même^ si l'on en croit Aristote y que serait due la mesure par laquelle le jury athénien achève de se constituer ; et assume dans la cité un rôle actif et prépondérant , une autorité qui , dans un certain sens^ est supérieure à celle même de VEkklèsiaj du peuple réuni tout entier sur le Pnyx. Périclès , Aristote nous l'affirme , fit adopter le principe d'une indemnité accordée par l'Etat à ceux des citoyens qui remplissaient les fonctions de juges assermentés (1). Le salaire des juges ([aigOoç ^ucaa- Tixoç) paraît avoir été d'abord d'une obole par séance. Ce a'est pourtant là qu'une conjecture à laquelle divers indices donnent un haut degré de vraisemblance (S). Nous avons l'affirmation des scholiastes, fondée sur un passage des Constitutions d' Aristote ; selon laquelle le salaire des juges n'aurait pas toujours été le même y mais aurait subi des variations (3). Nous avons l'analogie du salaire de l'assemblée ; introduit à l'imitation du salaire des tribunaux y il était d'abord y nous le savons y d'une obole seulement y
(1) Aristot. Politic, 11, 9, 3. Ta Sa SixavTiQpia pLKrOofopa xaTé(rry)ff6 HepixXJjc. Bœckh , nous ne savons pour quelles raisons , s'accorde avec Gœttling à ne pas regarder ce chapitre comme Tœavre d* Aristote lui-même ; il y voit une interpolation, mais une interpolation qui remonte à Tantiquité.
(2) Voir toute cette discussion dans Bœckh , Siaat9aushaltung , II , 15.
(3) SchoL, Àristoph., ad Vesp., 299, 6S2. Nub., 861. Plut., 329. Aves., l&iO. Hesych., s. v. 6(xa<mxôv, et Suid., s. v. iîkiacxai. Bœckh montre très-bien que Findemnité intermédiaire de deux oboles, que mentionnent les schoUastes, est, selon toute' apparence, de leur invention. Elle est née d'une confusion que quelques-uns d'entre eux ont faite entre l'indemnité judiciaire et la diobélie, ou les deux oboles de la distribution théorique.
et plus tard il fut porté à trois. Nous avons ënfio un vers d'Aristophane d'où il semble bien résulter que^ de 4i5 à 440 , rindemnité judiciaire n'était que d'une obole (1). Ce serait vers 4Si8 que Cléon j pour complaire au peuple y en aurait triplé la valeur^ qu'il aurait accordé aux juges ce triobole (Tpuoêo>.ov) dont il est si souvent question dans les comédies d'Aristophane, et qui excite en cent façons la verve du poëte (2). Depuis lors, ce fut à ce taux que resta fixée, pendant tout le cours de l'histoire d'Athènes, l'indemnité que payait la caisse publique par juge et par séance. Il y eut des moments d'embarras financiers , de souffrance et de misère publique , oii le trésor n'eût pa supporter cette dépense; alors les Hèliasles cessaient de se réunir , et , pendant un certain temps , on ne rendait plus la justice (3). Aristophane évalue à cent cinquante talents (huit cent trente-quiatre mille cent trente-cinq francs) ce qu'aurait coûté à l'Etat , chaque année , la solde des juges (4) ; il est permis de croire, comme Bœckh Fa très-bien montré, qu'il y a là quelque exagération, et que, pendant le quatrième siècle surtout, l'indemnité des Hèliastes était loin de faire peser sur les finances athéniennes une aussi lourde charge (5). Que l'on accepte même , sans en rien rabattre , le chiCTre fourni par Aristophane , on pourra se convaincre aisément, par une simple comparaison, que cette allocation , à l'époque où Athènes recevait le tribut
(1) Nuh., 861.
(2) EquU.,M, 255. Vesp., 607, 682, 688. 797, 1116. Av., 1540, etc. Cf. PoOiix, VIII, 20. Hesych., in Sixaatixov, Suit!., in riXiaoraCet pax-nipCa, Suid. et Phot, in (ru(i6oXov.
(3) Lysias, XVII , 3; XXVII, 1. Aristoph., Equit., 1358, 1350. (i) Vexp., 660 , et Scboliast.
(5) StaaUatuhaltung, I, p. 33i, 335 (2« éd.).
des alliés , n'était point de nature à déranger l'équilibre du budget athénien ; plusieurs dépenses d'une moindre utilité étaient; en proportion bien plus fortes; d'ailleurs^ pendant une longue suite d'années, chaque exercice ne se solda-t-il point par un excédant de recettes ?
Il n'y a donc point à accuser Périclès d'avoir, en instituant et en réglant cette indemnité^ risqué de jeter le trouble dans les finances et de grever l'avenir d'un écrasant fardeau; c'est par ses conséquences politiques et morales qu'il faut juger la mesure dont il paraît avoir été le promoteur. A ce point de vue, ce fut toute une révolution, ou, pour mieux dire, ce fut, avec le vote de l'indemnité allouée aux citoyens qui composaient l'Ekklèsia , le dernier acte et comme le terme logique , nécessaire et prévu d'une révolution depuis longtemps commencée. Tant que l'Etat ne se chargeait pas d'indemniser le petit propriétaire et l'artisan qui , pour siéger comme membre d'un jury ou d'une assemblée délibérante, quittait pendant un ou plusieurs jours sa terre ou son atelier, c'était la classe aisée qui avait dû assister le plus régulièrement aux réunions de l'Hèliée et à celles de l'Ekklèsia ; par son assiduité et son nombre, elle y exerçait, en temps ordinaire, l'influence principale, et elle y formait la majorité. Encore la foule devait-elle se porter volontiers, au prix même de quelques fatigues et de quelques privations, vers le Pnyx, oii étaient discutées les plus importantes aflaires de la république et où se faisaient entendre ses premiers citoyens, ses orateurs les plus éloquents : au sixième siècle et dans la première partie du cinquième, il n'y avait, en règle générale et sauf événements extraordinaires , qu'une seule assemblée par prytanie, et le plus pauvre pouvait à la rigueur, une dizaine de fois dans l'année, faire un sacrifice
pour assister à de grandes scènes où figuraient les principaux acteurs du drame politique, 'pour s'associer ou s'opposer par son vote à des résolutions qui engageaient la fortune et Thonneur d'Athènes. Il n'en était pas de même pour FHèliée. A mesure que les Athéniens répugnèrent davantage à se voir livrés à l'arbitraire du magistrat , et qu'ils en appelèrent plus souvent y en matière civile comme en matière criminelle, au jugement de leurs pairs , les Hèliastes eurent à répondre à des convocations de plus en plus fréquentes. 11 fallait sans cesse se déranger, laisser là son champ y son établi ou son comptoir, et livrer la maison à l'esclave paresseux ou fripon. Or cette perte de temps et d'argent, si l'on s'y résignait, comment s'en trouvait-on récompensé? Sans doute il se rencontrait des causes qui piquaient la curiosité du juge ou qui éveillaient ses passions, il en était qui l'intéressaient par la politique plus ou moins directement mêlée au débat, par l'étrangeté des événements qui avaient donné naissance au procès, parle nom , le caractère, la situation des personnes dont le sort était entre les mains du tribunal , enfin par le talent oratoire de l'une ou l'autre des parties. Mais c'était là l'exception. Bien des procès appartenaient à des espèces déjà connues et qui se présentaieqt à chaque instant : ils n'avaient d'intérêt que pour ceux dont l'état y était engagé. C'était , comme nous dirions , d'insignifiantes affaires de police correctionnelle que les haines privées essayaient de grossir; c'était de subtiles discussions, comme celles que nous trouvons parfois dans Isée, sur des points controversés de droit civil, et, par exemple, sur quelque obscurité ou quelque lacune du droit testamentaire. Il fallait aux juges, pour suivre les débats, pour écouter les dépositions et la lecture des pièces, pour apprécier les raisons allé-
rORGANiSATION JUDICIAIRE. 229
gaées de part et d'autre^ une attention extrême , qui ne devait pas laisser parfois de causer quelque lassitude et quelque ennui. Cette mission souvent ingrate ^ les prolétaires pouvaient-ils la rechercher, ou même l'accepter et la remplir d'une manière régulière et continue , aussi longtemps qu'il leur faudrait, pour s'en acquitter, renoncer, plusieurs fois dans le mois et souvent plusieurs jours de suite, au salaire de la journée? Tant que les fonctions des jurés furent gratuites , il fallut sans doute des circonstances fout exceptionnelles , des causes dont l'issue préoccupait vivement l'opinion publique, pour que l'on vit accourir et siéger dans les rangs des Hèliastes les jardiniers et les laboureurs de la plaine, les bûcherons de la montagne, les vignerons des pentes inférieures et des tièdes collines, les matelots du Pirée, les artisans et les petits marchands de la ville et du port. Seuls les riches, ceux pour qui d'autres travaillaient, se trouvaient toujours en mesure de répondre aux convocations qui leur étaient adressées. Le fait primait ainsi le droit, et les impérieuses nécessités de la vie maintenaient et reconstituaient, au profit du petit nombre, une prérogative que la loi avait depuis longtemps abolie.' ,
Il y avait, à cet état de choses, un autre inconvénient, un autre danger. Tant que l'on ne put pas compter sur l'assiduité des citoyens qui formaient,^ après tout, le gros de la nation, il y eut à craindre que les Hèliastes, tirés des rangs d'une minorité toujours suspecte au peuple , n'eussent pas toute l'autorité désirable, et que l'opinion ne ratifiât pas toujours leurs arrûts même les plus justes; il y eut à craindre aussi que les bancs des tribunaux ne se trouvassent insuffisamment garnis , et que l'on ne manquât parfois de juges. C'est que d'année en année se multipliaient
230 CHAPITRE IIL
les procès portés devant les Hèliasles ; d'une part la société athénienne devenait plus riche et plus industrieuse , tous les rapports s'y compliquaient de manière à amener de plus fréquents conflits d'intérêts ; d'autre part le pouvoir judiciaire des Archontes tombait et disparaissait par la désuétude y et c'était aux Hèliastes qu'on allait tout droit. Pour connaître de toutes ces causes, les Hèliastes avaient dû commencer de bonne heure à se partager parfois en plusieurs groupes, quitte à rester réunis quand l'affaire était d'une importance capitale; on avait pu ainsi, dans un même jour, sous la présidence de différents magistrats, juger et terminer plusieurs piocès. Si les Hèliastes avaient dû, pour tous les différends qui leur étaient soumis, siéger tous ensemble, ce qu'il y avait dans l'année attique de jours non fériés n'aurait jamais suffi.
D'un autre côté, on tenait à ce que chacun des groupes formés par les magistrats, à ce que chaque tribunal, comme on disait, se composât d'un assez grand nombre de juges. Les Athéniens croyaient entourer ainsi la justice nationale d'un plus imposant prestige. Pour représenter tout le peuple assemblé à cette fin de juger, sous la foi du serment, un citoyen menacé dans ses plus chers intérêts, il fallait, pensaient-ils, que les juges se comptassent par centaines et quelquefois par milliers. Il y a là, je le veux bien, quelque matérialisme ; aujourd'hui certes, pour tout esprit sérieux , notre jury, qui n'est composé que de douze personnes, a la même autorité, la même majesté que les cinq cent cinquante et quelques juges qui condamnèrent Socrate. Mais, pour être fausse, l'idée des Athéniens n'en est pas moins naturelle, et leur préjugé s'explique aisément. Chez celte nation si sensible au spectacle et à la pompe extérieure^ un tribunal oil n'auraient siégé qu'une
vingtaine de juges aurait paru quelque chose de mesquin; on l'aurait accusé de ressembler plutôt à un conciliabule de conspirateurs qu'à une publique et fière représentation du peuple souverain. Les Athéniens s'imaginaient aussi que , plus il y aurait d'intelligences réunies pour examiner la question en litige, de volontés concourant à l'enfantement de cette sentence qui était la parole même et l'arrêt souverain de la cité, plus aussi les chances d'erreur se* raient diminuées. Il y a là une illusion manifeste : plus sont' nombreux les hommes rassemblés dans une même enceinte et pressés les uns contre les autres, plus l'éloquence a de pouvoir sur eux et peut réussir à les entraîner jus* qu'à des résolutions dont ils sont ensuite eux-mêmes les premiers à s'étonner. On sent, à certains moments, passer à travers les foules des courants électriques dont personne ne saurait mesurer à l'avance l'intensité et la durée. Souvent celui-là même qui a fait jaillir l'étincelle serait bien embarrassé de dire quelle direction va prendre la redoutable force qu'il a déchaînée ; surtout il ignore où elle s'arrêtera, quels effets elle produira , avant de se ralentir et de s'éteindre. Toute multitude est exposée ainsi à de rapides et presque subites contagions , à de brusques changements d'idées; il y a là toute une part d'inexplicable, ou du moins d'imprévu , quelque chose qui déconcerte la raison et qui peut égarer la justice. Cette sensibilité surexcitée, cette facilité avec laquelle les grandes assemblées s'animent et se passionnent, tout cela pourra servir un jour à sauver l'innocence injustement accusée , ou à faire triompher le droit, que l'on essaye d'étouffer sous un amas de textes captieux et de subtilités légales; mais d'autres fois le même bénéfice sera acquis à l'habile avocat qui saura apitoyer et attendrir ceux qu'il lui serait impossible de per-
Î3S CHAPITRE lU.
soader^ qui couvrira adroitement de quelque noble prétexte une basse et honteuse action^ ou qui saura exploiter les rancunes y les colères secrètes et les sourdes jalousies de ses auditeurs y les moins avouables et les plus enracinées de leurs passions.
Ces inconvénients, il faut bien qu'une assemblée délibérante se résigne à les subir. Là où le système représentatif était inconnu y comme dans les républiques antiques, elle devait réunir tout le peuple. Dans les parlements de nos grands Etats modernes , sur quelques bases qu'ils soient constitués et quelque restreint que soit le nombre des dé* pûtes y il est pourtant nécessaire que tous les intérêts soient représentés, ceux des différentes classes de la société, ceux des différentes provinces du royaume, il convient aussi que, dans l'enceinte où se font les lois, se trouvent rapprochés des hommes de professions et d'aptitudes diverses, de manière qu'il y ait toujours quelqu'un pour fournir à la chambre, chargée de traiter et de trancher les questions les plus variées, des renseignements exacts et complets. Dans les tribunaux, les choses se passent tout autrement ; là les dépositaires de la puissance publique n'ont point à tracer la marche que doit suivre , les règles auxquelles doit se conformer, dans toutes les voies où elle s'engage, l'activité multiple d'une industrieuse et riche société ; leur tâche se réduit à l'examen de deux questions, l'une toute de fait, l'autre toute d'interprétation, savoir si tel acte a été réellement commis par telle ou telle personne, savoir quelles conséquences la loi attribue à l'acte sur lequel roule le débat. Ce qu'il faut là, chez le juge, c'est de l'intégrité, du bon sens, de la pénétration, une certaine connaissance de la loi du pays. Plus il y a de juges siégeant ensemble dans une même affaire, et moins
INORGANISATION JUDICIAIRE. 233
il y a de chances pour que Ton retrouve y dans leur décision finale, la trace et FeiTet des qualités que chacun d'eux, pris à part , possède à un haut degré. Athènes avait donc tort de constituer des tribunaux qui renfermassent presque autant de juges que, les jours ordinaires, rassemblée délibérante attirait de citoyens. Il y avait certainement là une erreur , un manque d'expérience , ou , si Ton veut , un préjugé démocratique. 11 n'en est pas moins vrai que les Athéniens tenaient fermement à ce principe, et qu'ils cherchaient les moyens de le faire prévaloir, d'en garantir la sincère et régulière application. De tous les moyens auxquels on pouvait songer, le plus efficace était d'indemniser les juges du temps qu'ils donnaient à la république. Cétait pourvoir, pour l'avenir, au facile recrutement do l'Hèliée ; c'était s'assurer, pour tous les jours où seraient indiquées des séances, la présence d'un nombre de juges qui sufiRt à remplir les spacieux tribunaux. Dès ce moment, le système des institutions judiciaires d'Athènes, ce système que nous essayons d exposer et de juger , était arrêté, au moins dans ses grandes lignes et ses traits principaux.
GOMMENT LES ABGHONTES FORMAIENT LES TRIBUNAUX Eï AD- MINISTRAIENT LE SERMENT AUX JUGES. — DU SERMENT JUDIGUIRE.
Voici donc comment , à partir du milieu du cinquième siècle , les choses se passaient. Tous les ans , les neuf Archontes tiraient au sort six mille citoyens, six cents de chaque tribu, entre ceux qui avaient atteint l'&ge de trente
234 CHAPITRE lil.
ans (1) ; il fallait aussi , vraisemblablement, pour que le nom (di mis dans Furne, Fa voir donné soi-même au magistrat. Rien ne nous fait croire que l'on ait jamais pu être légalement astreint à ce service comme au service militaire par exemple , ni que celui qui s'y dérobait fût même censuré par l'opinion , et regardé comme manquant à ses devoirs envers le pays. Tout semble indiquer que, depuis le moment où l'on commença à indemniser les juges , il se présenta toujours, pour remplir ces fonctions, un nombre suffisant de volontaires; on ne fut donc pas forcé de recourir à la contrainte ; on ne songea point à aller chercher ceux qui n'ambitionnaient point cet honneur. On sait combien était vif et persistant le goût des Athéniens pour toutes les luttes de la parole : c'est ce dont témoigne hautement le drame attique qui , chez Aristophane comme chez Sophocle et Euripide , saisit avec empressement toutes les occasions qui s'offrent à lui de présenter aux spectateurs un simulacre poétique des combats judiciaires. Comiques et tragiques sont même si sûrs de plaire à leur public en engageant devant lui ces tournois , en le faisant assister à ces passes d'armes , qu'ils s'emparent à cette fin du plus léger prétexte : ils prêtent aux enfants de leur capricieuse fantaisie ou aux personnages que leur a fournis la vieille légende épique les allures et le langage de plaideurs athéniens ; ils commettent ainsi des anachronismes aussi graves que ceux qui ont été si durement reprochés à Corneille et à Racine par la critique contemporaine. — Les arguties d'avocat qu'ils mettent dans la bouche des héros
(1) PoUux , Vni y 86. Pour tout ce qui se rattache à cette opération du tirage au sort et à la manière dont se séparaient et se groupaient les jurés, voir Tintéressante dissertation de Schoemann, De sortitionejudicum apud Athenienseê (Grdfswald, 1820), reproduite dans ses Opuseula academica^ 1. 1, p. 200-229 (Berlin, 1856, 3 vol. in*8«].
d'Homère^ les plaidoiries en forme qu'ils leur font prononcer sont-elles moins invraisemblables que les dissertations politiques ou les analyses psychologiques trop subtiles où se complaît Corbeille^ que la galanterie chevaleresque des amoureux de Racine ou la résignation toute chrétienne de son Iphigénie ?
Quoi qu'il en soit d'ailleurs de cette critique et de cette comparaison y cette curieuse ^particularité du théâtre attique suffirait à nous avertir , si nous n'en étions point prévenus d'autre part , du plaisir que prenaient les Athéniens aux débats judiciaires, à ce jeu serré de l'attaque et de la riposte, à cette rapide et brillante escrime où ils devinrent bien vite passés maîtres. C'était déjà pour eux une jouissance que d'assister , même en amateurs désintéressés , aux séances des tribunaux ; à plus forte raison devaientils être fortement captivés par les procès dont l'issue était entre leurs mains , et où les deux parties se disputaient leur approbation et leur faveur. D'ailleurs , la rémunération attachée à chaque séance permettait à ceux des Athé^ niens que le sort avait désignés comme juges d'accepter , sans avoir de privation à s'imposer, un mandat qui flattait leur amour-propre, une occupation qui les amusait. L'indemnité n'était pas assez forte pour que l'on pût en faire une spéculation, ni thésauriser au sortir du tribunal ; mais elle équivalait , à peu de chose près , au salaire que le journalier ou Tarlisan eût gagné dans sa journée par son travail. Avec le bas prix où étaient les subsistances à Athènes et les habitudes de sobriété qui distinguent encore cette population , les trois oboles suffisaient , à la rigueur, pour entretenir, pendant une journée, celui qui les recevait; en établissant le triobole , on avait compté, nous assure un scholiaste , que le citoyen aurait une obole pour acheter
Sd6 CHAPITRE 111.
8a farine ou son pain , une autre pour le mets qu'il y joindrait , une troisième pour le bois qui lui servirait à faire la cuisine (1). Les gens de métier n'avaient donc aucune raison d'éviter des fonctions qui, sans les obliger à aucun sacrifice , rehaussaient leur importance et divertissaient leur esprit curieux; pour les vieillards, pour tous ceux qui n'avaient que peu ou point de patrimoine ou d'économies y et qui n'avaiept plus la force de travailler de leurs bras y c'était tout profit que de tomber au sort. Us trouvaient dans le triobole une précieuse ressource , qui les mettait à peu près à l'abri du besoin , et leur permettait en même temps de consacrer au service do l'Etat ce qui pouvait leur rester d'intelligence et de force , et tout ce qu'une longue vie leur avait fait acquérir de judicieuse expérience. Parmi les hommes qui étaient dans la force de l'âge y beaucoup se trouvaient éloignés de la cité, soit par le service militaire, soit par le commerce maritime; d'autre part, les.riches, qui ne tenaient point aux trois oboles et qui affectaient volontiers de rester à l'écart, de ne point se mêler à la foule, les orateurs et tous ceux qui occupaient des fonctions publiques , ne siégeaient guère dans ^les tribunaux. C'était surtout le petit peuple qui les remplissait , et les hommes âgés y étaient plus nombreux que les jeunes gens (S). Que l'on n'aille d'ailleurs pas, en dépit des plaisanteries d'Aristophane , se représenter les Hèliastes athéniens comme de vieux mendiants , comme des indigents maniaques et tombés en enfance ; on retrouve dans les railleries du poëte un écho de la colère qu'éprouvaient, des cris de mépris et d'indignation que laissaient échapper
(1) Schol.» Vesp., 300. Cf. Bœckh, StaaUaushaUung, 1. 1, ch. 20. («) Aristoph.» Veip., 553, 196.
ceux qui s'intitolaient eux-mêmes les bons, les meilleurs ^ quand il leur fallait comparaître devant ces laboureurs , ces artisans qu'ils dédaignaient. Pour prendre nos exemples dans l'époque dont l'histoire judiciaire nous est le mieux connae, soufTraient-ils de la misère, ces juges à qui Démosthènes parle « de l'esclave que chacun d'eux a laissé à la maison (1)? » N'avaient-ils pas l'esprit sain, le cœur honnête et droit, ces Hèliastes qui acquittèrent toujours honorablement un Lycurgue tant de fois accusé par les Aristogilon et les Démade , ces juges du procès de la Couronne , qui , après Ghéronée , sous les yeux de la Grèce attentive, osèrent donner raison à la politique et au parti dont avaient semblé se détourner les dieux , osèrent se prononcer pour Démosthènes et contre Ëschine?
C'étaient les neuf Archontes qui administraient aux juges que le sort avait désignés le serment spécial que la loi leur avait imposé. Cette cérémonie avait lieu, tout au moins pendant le cinquième siècle, à Ardettos, bourg situé sur la rive gauche de l'Ilissos, au-dessus de l'endroit où se creusa plus tard le stade panathénaïque. Au temps de Théophraste, c'était ailleurs, sans doute dans les murs mêmes de la ville et sur l'Agora , que ce rite s'accomplissait (2).
On a cru longtemps avoir , dans le discours de Démosthènes contre Timocrate (§ 149-151), la formule authentique de ce serment, telle que l'avait lue devant les juges, sur l'ordre de l'accusateur Diodore, le greffier dépositaire de toutes les pièces qui devaient être produites au procès. C'est là une illusion à laquelle il faut renoncer aujourd'hui.
(1) C. Stephan.y 86.
(S) Harpocrat., s. y. 'ApSTittoc PoIIax, VIII, 122
Î38 CHAPITRE m.
Gomme Ta montré la critiqae des Droyseo et des Boeckh , les premiers maouscrits qui conservèrent à la postérité les harangues et plaidoyers des orateurs attiques ne contenaient jamais ou presque jamais toutes ces pièces , témoignages, lois 9 décrets, que le greffier avait dd lire à l'assemblée ou au tribunal ; ils ne renfermaient que les paroles prononcées par l'orateur lui-même. An temps d'Antiphon, de Lysias ou de Démosthènes , ce que l'on avait voulu conserver , quand on avait recueilli leurs discours , c'était les produits les plus achevés d'un art que l'on aimait avec passion ; c'était des modèles pour l'étude et l'enseignement. A quelle fin , dans quelle intention aurait-on été alors copier des pièces dont les unes , comme les dépositions , n'avaient aucun intérêt pour les lecteurs, tandis que les autres , les lois , se trouvaient sous les yeux et à la portée de tons les citoyens, qui pouvaient lire sur l'Agora les plus importantes , celles de Dracon et de Selon , et , pour les autres, consulter dans le Mètroon les archives de l'Etat?
Plus tard seulement, à Alexandrie ou à Pergame et dans la Grèce romaine, quand se fut développé le goût de l'histoire, quand on fut loin de la liberté athénienne, quand les lois de Selon et de ses successeurs furent tombées en désuétude , et que seuls les antiquaires surent encore lire sur le marbre les caractères à demi effacés par le temps , des éditeurs érudits cherchèrent à rétablir dans leur intégrité ces monuments de l'éloquence judiciaire et politique d'Athènes, à les compléter en y remettant à leur place toutes les pièces officielles que les orateurs avaient citées, qu'ils annoncent à leurs auditeurs , et sur lesquelles ils font si souvent porter tout le poids de la discussion. Pour arriver à ce résultat, ces éditeurs employèrent divers moyens ; malheureusement , la peine qu'ils se donnèrent
témoigne plutôt de leur zèle et de leur bonne volonté que de leur sens critique et de leur respect de la vérité historique. Certains décrets^ certaines lois étaient célèbres ; on n'eut alors qu'à aller puiser dans les collections comme celles de Cratère^ et à y transcrire les textes en question. Voilà comment certains des monuments législatifs qui nous sont arrivés sous le couvert des orateurs attiques ne donnent guère prise au doute, et, jusqu'à preuve du contraire, peuvent être acceptés comme authentiques. D'autres fois , c'est bien, à ce qu'il semble, à des textes authentiques que nous avons affaire ; mais l'éditeur n'a pas trouvé ce qu'il voulait ou il s'est trompé, et il a inséré au milieu d^une discussion une loi qui ne s'y rapporte point , qui ne parait pas être celle qu'a eue sous les yeux et qu'a alléguée l'orateur. Il n'y a là que demi-mal, puisque des renseigne* ments précieux nous auraient été ainsi conservés; seulement f en pareille circonstance , la critique hésite de plus en plus à se prononcer ; la question d'authenticité devient de plus en plus difficile à trancher. Mais souvent on a été plus loin : l'éditeur, pour être complet, pour ne pas laisser de lacunes, a composé lui-même les pièces absentes, soit à l'aide du résumé ou de l'amplification qu'en donne l'orateur dans ce qui précède ou ce qui suit, soit à l'aide de pièces analogues puisées dans les collections de lois et de décrets. Pour les dépositions des témoins, rien de plus aisé : il a suffi de condenser en une brève formule le récit des faits à propos desquels les parties invoquent leur témoignage. Pour les lois et les décrets, il y fallait un peu plus d'effort; mais avec un peu d'habitude, on y réussissait tant bien que mal. Pendant bien des siècles, les décrets que nous trouvons insérés dans le Discoiirs de la couronne n'ont excité aucune défiance. C'est il y a quelques années
senlemeat qae Ton y a décoaverl l'œavre d'un feussaire négligent et maladroit : pas on des Archontes éponymes qui y figorent ne se retrouve dans les fastes. Comme Ta montré Antoine Westermann dans une savante et judicieuse dissertation, le Serment des Hèliasles inséré dans le discours contre Timocrate appartient à la même catégorie : c'est une de ces pièces où Finterpolateur s'est donné si libre carrière y où le faux est si mêlé au vrai , que le plus sur est de ne point faire le triage, et de renoncer à tirer de ce hasardeux document aucun parti scientifique (1).
11 nous faut donc , quoi qu'il nous en puisse coûter, nous résoudre à regarder comme non avenu un texte dont les historiens avaient autrefois tiré parti en toute sûreté de conscience et qui semblait contenir de précieux renseignements (%). Quelque gène que puisse nous causer ce sacrifice y il ne faut pourtant point renoncer à tout espoir de retrouver les principaux articles du serment judiciaire et d'en restituer l'ensemble. A chaque instant les orateurs rappellent aux juges le serment qu'ils ont prêté ; souvent même ils font allusion à telle ou telle clause sur laquelle , pour le besoin du procès, ils croient devoir insister tout
(1) La ùmimentaiio dejuri^urandijudieum Alhenientium formula qwE tntat in Demosthenis oralione in Timocratem est divisée en trois parties, publiées à Leipzig, chez Edelmann , en 1859 , à Toccasion de trois fêtes universitaires succesâves. Le premier programme a dix-sept pages in-i» ; le deuxième , seize ; le troisième , vingt-sept
(2) Schœmann et Meier {Der Attische Pro%esSf p. 135) , ainsi que Platner {Ikr Pro%es9 und die Klagen, I , p. 82 ) et les commentateurs modernes de Dëmosthènes , Wolf , Fritzsch, Weber, etc., n'avaient nullement hésité à accepter cette formule comme authentique et à y prendre le point de départ de tous leurs raisonnements. Quant à Samuel Petit (De legibus atticis , p. 4U) , il est trop étranger à toute notion de critique pour avoir jamais eu le moindre doute à ce sujet. — Dans son dernier ouvrage , Schœmann , qui ne doutait point autrefois de Tauthenticité, a la bonne foi d*avouer qu*il a changé d'avis {GrieckUche Alterthiimer, 1 1, p. i78). Le Uvre est de 1855. Ainsi U éUit arrivé à cette conclusion avant que Westermann eût relevé tout ce que la formule contient d'inexactitndes , de maladresses , d*invraisemblances.
^ORGANISATION JUDICIAIRE. Ui
particulièrement. En rapprochant tous ces passages^ on arrive^ sinon à rétablir le texte même de la formule, an moins à se faire une idée de ce qu'elle contenait. Si Westermann n'a point, je ne sais pourquoi , entrepris cette restitution , il en a réuni tous les matériaux , dans l'examen critique auquel il soumet, phrase par phrase, le texte du serment que nous fournissent toutes les éditions de Démoslhènes.
Il ne saurait y avoir de doute sur les premiers mots du serment; orateurs et lexicographes s'accordent à nous procurer les moyens de les restaurer d'une manière exacte et complète (1). a Je donnerai, » disait THèliaste, a mon sufTrage conformément aux lois et aux décrets du peuple athénien, ainsi qu'à ceux du Sénat des Cinq-Cents; pour tout ce qui n'aura pas été réglé par une loi , je prononcerai d'après l'avis le plus juste (2). » Venait ensuite quelque chose comme ceci : a J'écouterai avec la même impartialité l'accusateur et l'accusé, et ma décision ne portera
(1) Lysias, XXII, 7. Isaus, XI , 6. Isocr.» XIX , 15. Hyperid., Orat, in Demoiih, fragm.f 21. Demosth., De coron. , 121 ; in Mid., 42; in Aristocr,, 101; in Theocr.^ 25. Défais, leg., 179. iïlschiD., M Ctesiph., 6. Demosth., Adv. Leptin., 118; in Aristocr.y 96. Adv. BœoL denomine, iO. Adv, EubuUd., 63. PoUux, VIII, 122.
(2) TT]9ioO(iai xaxà toùç vôjiouc xal Ta ^çCcrjiaTa xoO Siqijlou tou ASrjvaCcdv , xal Tii; poyX>i; tûv irevTaxocicdv , xal irepl wv àv véjioi iat^ w<ti , yvwin t^ fiixaiorâTiQ xpivfaj. Cette dernière partie de la phrase , depuis xal icspl cSv , ne se retrouve pas dans la formule da discours contre Timocrate ; toutes les explications que Ton a données de cette lacune sont insuffisantes , comme le montre Westermann, ou reposent sur des hypothèses que démentent les faits. Rien n*est moins vraisemblable que r opinion adoptée par plusieurs commentateurs, qu*il y aurait eu un double serment judiciaire , l'un , complet, qui aurait été prêté au commencement de Tannée , et Vautre, un abrégé du premier, que les Juges auraient répété chaque fois quMls entraient en séance. C'est là une pure invention; Fhypothèse du double serment est formellement contredite par des textes que Westermann signale chez les orateurs, et le seul passage que Ton puisse mvoquer à Tappui de cette supposition se trouve chez PoUux , dans une phrase où il y a évidemment une grossière méprise (VIII, 122).
ut CHAPITRE m.
que sur ce qui fait l'objet même de la poursuite (4). » Y avaitrii d'autres engagements pris, comme oelui de ne pas recevoir de présents, de n'infliger qu'une peine à la fois y etc. ? Nous n'en retrouvons pas la trace chez les orateurs, qui nous fournissent, au contraire, la conclusion analogue à celle que contient la formule du discours contre Timocrate : « Si je tiens ma parole , que je prospère et sois heureux, mais si je me parjure, que je périsse avec toute ma race (2).» C'était sous l'invocation d'Apollon Patrôos (3), de Dèmèter et de Zeus roi qu'était placé ce redoutable et solennel serment (4).