‹ Essai sur le droit public d'AthènesChapitre 29 sur 35 · LES ONZE · texte numérisé non relu

LES ONZE

De l'étude que nous avons faite , il résulte que les Archontes étaient les présidents ordinaires des tribunaux athéniens , ceux qui réunissaient le plus souvent les Hèliastes, et qui, dans la plupart des cas, leur soumettaient les procès où était intéressée , soit la tranquillité de l'Etat y soit la situation et la fortune des particuliers. Nous ne saurions pourtant omettre les autres magistrats qui , chacun dans le cercle où l'avait enfermé la loi y avaient aussi le droit de saisir un tribunal (eiGayeiv eiç to JixaffWpiov) et de provoquer le verdict dont ils avaient réuni les éléments en instruisant l'affaire et en organisant l'instance.

Le plus impérieux besoin qu'éprouve toute société policée 9 c'est ce besoin d'ordre et de sécurité qui , s'il n'est pas satisfait, rend les peuples indifférents aux plus nobles joies et les dégoûte de la liberté môme. C'est à ce besoin qu'avait répondu, nous ne savons à quel moment, l'institution d'un collège de magistrats nommés les Onze (ol

(1) Certains grammairieos (PoUux, VIII, iOO) et le SchoUntt de Platon (ad Ug€9 , p. 9i5) donnent des parèdres à chacon des neuf Archontes ; mais Us sont en contradictioD ayec les passades cités plus haut, et, la seule fois (pie Ton trouve mentionné un auxiKaire des ThesmoUidtes , il ne porte pas, chez Torateur, le titre de TcàpeSpo; , mais simplement celui de o^|l6ovXoc (Demosthen.» (7. Thêocrin,, 87).

2v$6xa). Les Onze auraient été, suivant Pollux, désignés par le sort, un pour chaque tribu. Avec les dix magistrats ainsi élus, on aurait compté le greffier et on serait arrivé de cette manière au chiffre dont on a fait le nom même de ce collège (1). C'était à ces magistrats qu'incombait surtout la charge de défendre la société athénienne contre les attaques de ces ennemis intérieurs que les Athéniens appelaient, comme nous, des malfaiteurs (xaxoupyoi). Antiphon désigne les Onze par cette périphrase : ceux qui sur^ veillent les malfaiteurs (ot eTrip^TiTat tûv xoxoupywv ) (2). Comme les triumviri capitales de Rome , auxquels on les a comparés, ils ont sous leur autorité la prison ou les prisons d'Athènes, ils incarcèrent ceux que leur livrent les juges et sont responsables de ces prisonniers, soit qu'il faille les représenter un certain jour au tribunal, soit qu'il s'agisse de faire exécuter la condamnation à mort prononcée par les juges. Quant aux filous, aux gens sans aveu , aux voleurs de nuit et de jour, qui devaient être attirés par la richesse d'Athènes et par la facilité de s'y perdre dans la foule , les Onze tâchaient de les tenir en respect et de s'en emparer au moyen des agents (TuapadTarai, OmipeTai) dont ils disposaient ; de ces serviteurs des Onze , le plus souvent nommé , c'était celui que l'oit appelle par excellence Yesclave public (6 5yi(jlio(;, ô ^Yip<yioç) , le bourreau. C'était cette lutte contre les malfaiteurs, nombreux dans toute cité populeuse et commerçante, qui amenait les Onze à devenir présidents de tribunaux. Pour poursuivre ces voleurs par escalade et avec effraction ('fotycopupi), ces filous et coupeurs de bourse (xXéirTai), ces voleurs de

(l)Pollux,Vm,402.

(S) De cœde HerodU , 17.

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hardes (>.(inroJuTai) et d'enfants ou d'esclaves (ôv^paxo^iGTott), ces assassins qai frappaient un passant afin de le dépouiller ((poveiç), c'eût été exposer l'ordre public à de graves dangers que d'attendre, avant d'agir, qu'un particulier eût déposé sa plainte; presque toujours la victime de ces détournements et de ces agressions que la police a mission d'empêcher ignore le nom de celui qui , par ruse où par force , lui a pris ses marchandises et son argent ou a menacé ses jours. Les Onze , à l'aide des agents auxquels ils commandaient, surveillaient donc tous les aventuriers saspects et tâchaient de les saisir en flagrant délit ou tout aa moins d'en apprendre assez sur leur compte pour pouvoir les arrêter en toute sûreté de conscience et leur demander un compte sévère des délits perpétrés ou projetés. Mais les malfaiteurs eux-mêmes ne pouvaient être condamnés sans avoir été jugés , et si les Onze étaient autorisés, sous leur responsabilité personnelle , à séquestrer, pour les empêcher de nuire, ces ennemis de la société, ils n'en étaient pas moins tenus de les traduire aussitôt devant le jury (4). On remarquera que, dans ce cas, le magistrat, à ce qu'il semble, poursuivait d'office, comme chez nous, en toute affaire criminelle , le ministère public. Il y avait là , pour des raisons faciles à comprendre, une dérogation à l'un des grands principes de la procédure athénienne. Cétait d'ordinaire aux simples citoyens qu'il appartenait d'intenter, devant les tribunaux athéniens , toute poursuite judiciaire ; si le magistrat intervenait , c'était pour accueillir

(1) Schol. Aristoph. ad VespiU^ 1103. Lysias, (7. Agùrat.^ 85. Bekker, Aneedotûj I, p. 250, 1. 11. Etymolog.y 338, 39. Demosth., Adv, Lacrit., il.napàToTcëvaexa; &XXà Toix<opuxovc xal yXiicxaç xal Toiic âXXovç xoocoCpifov; toOç iid OavàTcp o&rot

L'ORGANISATION JDDIGUIRE. 275

la plainte du demandeur et le mettre en face de celai qa'il attaquait , devant les juges chargés de prononcer. L'Etat comptait, pour sa sauvegarde, sur la vigilance et sur l'esprit d'initiative de ses enfants ; c'était à eux qu'il confiait le soin de faire respecter les lois et de les défendre contre leurs transgresseurs en provoquant à propos l'action répressive des tribunaux. 11 n'avait fait exception à cette règle que pour les attentats commis par ces misérables que toute société recèle dans ses bas-fonds, où la police seule peut les suivre des yeux, les devancer de ruse et de vitesse et déjouer leurs menées. C'était ainsi, par les soins et sous la présidence des Onze , que se trouvaient jugés et punis beaucoup de ces délits que nos tribunaux correctionnels s'occupent à réprimer et quelques-uns de ces crimes contre les personnes que châtient nos cours d'assises. Ce collège siégeait dans le tribunal appelé Parabyste (1).

Un témoignage unique, celui du grammairien qui a compilé le recueil connu sous le nom de Grand Etymologique y prête encore aux Onze d'autres attributions judiciaires. D'après lui^ quand les tribunaux avaient prononcé une confiscation, les Onze étaient chargés de rechercher les maisons et les terres auxquelles devait s'appliquer l'arrêt , les sommes d'argent ou les objets de prix que le condamné aurait essayé de dissimuler en les confiant à un tiers. S'il élevait quelque contestation à ce sujet, si le tiers détenteur se prétendait bien et dûment propriétaire et s'opposait à la saisie que devait suivre la mise aux enchères, les Onze déféraient la question aux tribunaux (2). Tel est le sens que nous croyons devoir donner à ce texte

(1) Antiphon, fr.il.

(2) Etytnol, fnagn,^ 338, 35.

trop concis , texte qui nous inspire^ nous devons Tavouer^ quelques doutes. Nous voudrions savoir à quel auteur plus ancien le grammairien Ta emprunté; il nous est difficile de découvrir comment une enquête de ce genre rentrerait dans le rôle, très-bien défini d'ailleurs, que la constitution assignait au collège des Onze.

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