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PRÉSIDENCE DES QUARANTE, DES AGORANOMES, DES L06ISTES

Parmi les magistrats qui pouvaient présider des tribunaux , nous devons , à ce qu'il semble , compter les Qua-rante (oi TeTTopoxovTa). Les Quarante, dont nous aurons à reparler, jouaient un double rôle : c'était des juges qui , pour épargner le temps des Hèliastes et pour éviter aux parties de coûteux déplacements , parcouraient la campagne afin de juger sur les lieux mêmes toutes les affaires de minime importance ; mais c'était aussi des magistrats qui instruisaient certaines affaires et les faisaient juger par les Hèliastes ; c'était sur leur planche ( èv Taiç tûv TexTapoxovTa (jocviai) qu'était inscrite la plainte de ceux qui avaient eu à souffrir des injures et sévices (aùcia) , ou des violences (Piaia) (i). Les Juges maritimes (vauro^ucai), quoi qu'en pense Schœmann , semblent avoir été plutôt des juges proprement dits que des présidents de tribunaux ; en tout cas , au temps de Démosthènes , ce sont les Thesmothètes qui président , on n'en saurait douter , le tribunal chargé de juger les affaires commerciales (è[xiropixal

(1) Isocnt., Antidoi,, 237. Adv. Pantœnei», 33.

L'ORGANISATION JODICUIRE. Î77

iUcL\) et raccusation intentée à l'étranger qui usurpait la qualité de citoyen (ypaçTi Çevtaç). Si, pour certains procès, on convoquait, comme nous faisons aujourd'hui, des juges spéciaux, si Athènes avait son tribunal de commerce, ce tribunal n'avait pas d'autres présidents que les Thesmothètes. C'est ce qui résulte de plusieurs discours écrits par Démosthènes à propos de contrats maritimes et commerciaux qui avaient donné lieu à procès ; l'orateur y parle à plusieurs reprises des Thesmothètes comme des seuls magistrats devant qui puissent être portées des affaires de cette nature (1).

Pour ce qui est des Agoramymesj Métronomes j Astynomes et autres magistrats de police, nous n'avons aucun détail sur leur juridiction ; ils devaient pouvoir infliger par euxmêmes aux délinquants de légères amendes ; mais si le délit était assez grave pour mériter un châtiment plus sévère, convoquaient-ils et présidaient-ils une cour d'Hèliastes, comme faisaient les Onze, ou remettaient-ils Taffaire aux soins et à la compétence de magistrats supérieurs ? Nous n'avons trouvé aucun texte qui nous éclairât à ce sujet (2).

(1) Adv. Apatur.f I. Adv, Phormion., 45. Cf. un carieux passage du discours contre LacritoB (47, 48), où sont mentionnés tous les magistrats devant lesquels on ne peut pas songer à porter un procès commercial. L'orateur nomme successivement les Onze, TArchonte, le Roi, le Polémarque, les Stratèges. Tous les magistrats qui présidaient habituellement des tribunaux se trouvant ainsi écartés , il ne reste que ceux auxquels ressortaient d'ailleurs le plus d'affaires , les Thesmothètes. — Les lexiques sont ici tout à fait d'accord avec Démosthènes. Pollnx (VIII, 87 ) et Harpocration, qui cite Aristote ( s. w. ^(ùçolviia et fcapdcrrauTtc ) , comptent parmi les actions qu'introduisent les Thesmothètes la Ypof^ Ifvta^ , que d'autres témoignages aussi formels soumettent au jugement des Naotodikes. Les mêmes grammairiens attribuent aussi aux Thesmothètes ces 8ixai éjticoptxaC et àizà <TU(j[^6Xb>v qui devaient (aire Foccupation principale des juges maritimes.

(2) Sur tous ces magistrats inférieurs, voir Mder et Schoemann, Attische Pro%es$, 77-97.

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Eq revanche, il paraît certain qne les Logistes possé* daient le droit de présider un tribunal et Texerçaient d'une manière constante. Avant l'expiration des trente jours qui suivaient la sortie de charge d'un magistrat , ses comptes avaient dû être soumis aux Logistes , et examinés par leurs employés ou assesseurs ; quelque irrégularité avait-elle été découverte dans le cours de cette vérification 9 quelque dénonciation grave s'était-elle produite , les Logistes y après avoir constaté le déficit ou pris note de la plainte , portaient l'affaire devant le tribunal , y traduisaient le magistrat infidèle (1). Les comptes , au contraire, avaient-ils été reconnus en règle, les Logistes soumettaient encore aux Hèliastes et faisaient enregistrer par eux la déclaration de conformité qu'ils étaient amenés à rendre , la décharge qu'ils accordaient au magistrat sortant. A ce moment encore^, une accusation pouvait être introduite devant les juges, et leur signaler les abus de pouvoir ou les prévarications qu'aurait négligé de relever le rapport des Logistes (2).

prësmenge des stratèges et autres magistrats issus de

l'élection.

Après avoir énuméré tous les magistrats tirés au sort qui paraissent avoir eu le droit et l'occasion de présider

(1) Esctûn., C. Ciuiph,^ i9. Andocid., Demyiter., 79. Bekker, Aneedota, l,Ub, 9 : ta îixoMTci^pwt [Uv ol XoTKrcal xXYjpoOat, xaTTfjyopeî ôè ô povXottevoç. Cf. Md., 810, 5. Suidas, fai eOOuvT).

(2) Demo3th.y De caron.f 117.

ordinairement les Hèliastes y nous arrivons aux magistrats issus de l'élection. Les premiers et les plus importants sont les Stratèges. Le commandement de Farmée^ en temps de guerre, n'occupait qu'un ou deux des Stratèges de l'année , et la guerre n'étant d'ailleurs que l'accident^ ne durait pas toujours. En temps de paix, les Stratèges se réunissaient dans un édifice oh ils avaient ce que nous appellerions leurs bureaux (le cyTpaTTfytov ou (rcpamyeiov); c'était là qu'ils réglaient tout ce qui concernait le recrutement, l'entretien, l'équipement, la distribution des forces militaires et maritimes d'Athènes. Le Stratègixm était, pour prendre notre langage , le ministère de la guerre ; c'était là que se dressaient et se conservaient les listes (xaTot^^oyoi) dont on se servait pour appeler, suivant les besoins, un nombre plus ou moins grand d'hoplites ou de cavaliers. Les Stratèges formaient une sorte de comité ou de conseil supérieur de l'armée et de la marine qui jouait le rôle de notre Secrétaire d'Etat au département de la guerre. C'est à ce titre qu'ils saisissaient les tribunaux de toutes les contestations judiciaires que provoquaient les exigences du recrutement et de l'impôt extraordinaire destiné à couvrir les dépenses d'une campagne (1) ; ils déféraient aussi aux juges tous les délits qui se rattachaient au service militaire et que jugent chez nous les conseils de guerre X%). Quand

(1) Ainsi, à propos des charges que la contribution extraordinaire (elvçopd) faisait peser sur la propriété , il arriTait parfois qu*un citoyen en provoquât un autre à un échange de Uem (àvTfôociç) ; si celui-ci auquel cette invitation était adressée ne Tacceptait pas, il résultait de là un procès où les Stratèges avaient la présidence de la cour. Le procès auquel donnait lieu une àvTtdojiç était toujours jugé par les soins du magistrat duquel rdevait le service auquel devait fournir la liturgie refusée. Demosth., C. Phœnip.^ 5,U.

(2) Ainsi c'étaient les Stratèges qui intentaient ou du moins qui introduisaient devant le tribunal les actions >eiico<TT(}axiou , 6eiXia< / XeiicovauT(ou , XeiTcoxoÇtou , durcpaTsCaç , &vau(iaxCov , flcOTO|u>X(aç , etc.

il s'agissait d'un hoplite y le Taxiarqae ^ d'an chevalier , THipparque de la tribu instruisait souvent rafTaire, et, sans doute comme suppléant du Stratège occupé ailleurs, introduisait Tinstance devant le tribunal (1).

Nous manquons de renseignements sur le droit de présidence que, par analogie, on aurait dû, ce semble, attribuer aux magistrats à qui le libre choix du peuple confiait la haute direction des finances athéniennes ; ainsi y nous n'avons point d'exemple de tribunaux présidés soit par Y administrateur du fonds théorique j soit par le trésorier du revenu public. Quelle que fût la pratique et quelques anomalies qu'elle autorisât, le principe parait n'avoir point souffert d'exceptions, ou, du moins en théorie, n'en avoir point prévu : à toute fonction administrative correspondait et se rattachait une certaine compétence judiciaire; le magistrat était chargé d'instruire toute affaire qui rentrait dans le cercle de ses occupations ordinaires et de son activité légale, de réunir les éléments nécessaires pour résoudre le problème dont il était censé connaître mieux qae personne les conditions et les données premières.

Cétait bien là l'idée , la maxime des Athéniens : ce qui le prouve, c'est qu'eux-mêmes, les commissaires extraordinaires qui se trouvaient souvent chargés de faire exécuter les grands travaux publics, avaient aussi le droit de présider un tribunal. On leur contestait jusqu'au nom de magistrat (âpyjfl), et pourtant, Eschine l'af&rme de la manière la plus formelle , ils avaient la faculté de convoquer les Hèliastes (2). Dans cette partie du discours Contre Ctésiphon^ où, pour les besoins de sa cause, il est amené à nous ex-

(1) Demosth., Adtf, BotoUy 1, 17.

(2) In Ctesiph., U.

poser tout un intéressant chapitre du droit constitutionnel d'Athènes^ cette présidence est un des arguments qu'il invoque pour prouver que ces commissaires extraordinaires sont bien des magistrats ^ et qu'à ce titre ils sont responsables et assujettis à une reddition de comptes.

Si les citoyens chargés de réparer les murs ou les fossés (Teij^oTToiot , Taçpoicoiot ) se décidaient à réunir une cour de justice y c'était sans doute pour mettre fin aux contestations qui s'étaient élevées^ pendant l'exécution des travaux^ soit entre les ouvriers employés^ soit entre les entrepreneurs et le magistrat qui avait traité avec eux (1). Âce titre^ tous les citoyens auxquels Athènes confiait, dans les cas urgents , telle ou telle fonction spéciale et transitoire^ pouvaient se trouver conduits à présider un jury. Nous ne citerons plus que deux exemples de ces commissions dont le nom même et les attributions ne nous sont pas toujours bien connus.

Quand une taxe de guerre avait été votée, et que l'impôt ne rentrait pas assez promptement, on désignait un certain nombre de commissaires qui prenaient le titre dilnscripteurs (exiypaçei;). Ces Inscripteurs avaient pour tâche de presser le recouvrement de la taxe en prenant note de tous les récalcitrants ou retardataire^, et en tra-

(1) La curieuse inscription de Tëgëe, publiée par M. Rangabë, nous montre de même les magistrats qui ont concédé à des entrepreneurs Texécution de certains travaux publics , revêtus d*une sorte de juridiction pour punir, soit seuls , s*il s'agit de simples contraventions, soit avec le concours des Héliastes, si le cas est plus grave, ou les entrepreneurs qui n'observeraient pas fidèlement leur marché , ou les personnes qui viendraient entraver de manière ou d*autre la marche des travaux. Les magistrats qui ont réglé les conditions dn marché et qui ont adjugé les travaux sont appelés à Tégée ol i<ilox9iptç (Mémoire tur trois inscriptions grecques inédites, p. 18 , dans le t. VI, 1^ série, 2<°* partie , des Mémoires présentés par divers savants à l'Académie des inscriptions et belleslettres).

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duisant devant les tribunaux tous œux qui pouvaient et ne voulaient pas. payer (1). C'était là ordinairement le de« voir des Stratèges ; on ne leur adjoignait et ne leur substituait ces commissaires, selon toute apparence, que dans des cas exceptionnels, quand Targent résistait et se cachait, quand Topération financière menaçait d'échouer. Les Stratèges pouvaient se trouver distraits par leurs autres occupations; tout au contraire ces magistrats spéciaux, choisis sans doute parmi ceux qui étaient mêlés depuis longtemps aux affaires de la cité, apporteraient à la t&che qui leur était confiée plus d'activité et d'ardeur, obtiendraient en moins de temps de plus importants résultats.

Une dénonciation révélait*elle quelque complot contre la sûreté de l'Etat, complot qui paraissait compter dé nombreux affidés dans toutes les classes de la société, les magistrats ordinaires pouvaient sembler ne point suffire à celte tâche : ils étaient absorbés par les affaires courantes qui ressortaient à leur tribunal, et il fallait pouvoir se consacrer tout entier à pénétrer le mystère de cette conspiration dont on ne savait encore que l'existence. C'était de nombreux témoins à entendre, des délations à provoquer, des esclaves à contraindre de parler dans les tourments, des accusés à tirer des retraites où ils se cachaient , à interroger et à confronter. Â cette fin , on nommait alors une commission d! enquête (i^^TviTai). Ces commissaires , il est aisé de le comprendre , étaient choisis parmi les hommes publics qui offraient le plus de garanties; nous ignorons leur nombre, qui pouvait varier suivant l'importance et la difficulté des recherches qui leur

(1) PoUuXy Vni, 103. 'Em^paçetç xal Toiiç oO)c 6l<rféfoyTa< elof^^ov ek tô ôixcta-

étaieût confiées. Ândocide nous apprend que c'était à une commission de cette espèce qu'avait été remise l'instruction du procès intenté à tous ceux qui se trouvaient impliqués dans la mutilation des Hermès (1). Andocide ne nous dit pas si ce furent ces commissaires qui présidèrent les divers jurys qui prononcèrent successivement sur le sort des prévenus; mais toutes les analogies^ toutes les vraisemblances sont en faveur de cette hypothèse. Resté étranger à l'enquête, à quel titre l'Archonte-Roi , par exemple, devant qui étaient portées certaines accusations de sacrilège, serait-il venu présider ici les débats, et quelles lumières aurait-il pu y apporter?

Nous ne nous arrêterons pas , avec Meier et Schœmann (Attische Prozess j 1. I, ch. 3), à énumérer tous les magistrats temporaires, tous les commissaires spéciaux à qui les orateurs ou les grammairiens font, en passant, quelque rapide allusion. Il suffit d'avoir posé le principe, d'avoir montré que tout citoyen auquel le peuple avait délégué une part de sa souveraineté recevait , par là même , le droit de former, de saisir, et de présider un jury d'Hèliastes. Voici le résultat que l'on atteignait ainsi : tout citoyen était jugé par ses pairs , et par là même il était certain de n'avoir pas à lutter contre les préjugés et les rancunes d'une classe privilégiée, seule maltresse de la justice, comme le fut à Rome d'abord le Sénat, puis l'ordre équestre; en môme temps Taflaire était instruite et les débats étaient dirigés par un magistrat que les épreuves

(1) De myUer.t 36, 40. Le plus souvent les CrjniTaC ne nous apparaissent qoe comme des commissaires qui, de temps en temps, étaient chargés de poursuifre les débiteora arriérés de TEtat , et de faire rentrer les sommes dues au trésor; en cette qualité , Os pou* valent encore se trouver amenés à présider un tribunal. Demosth., C. Timoer., II. Lysias, XXI, 16. Suidas, s. v. Çyittittjc. Elymolog, Ibid. PoDux, VIII, 115.

subies ) que ses antécédents politiques et sa spécialité administrative devaient mettre plus au courant que personne de la question controversée. On obtenait par là certains des avantages que présente ^ dans tout débat judiciaire , Fintervention opportune des hommes spéciaux , sans avoir à redouter les inconvénients si souvent signalés de leur routine et de leurs partis-pris.

LES JUGEMENTS ARBITRAUX. — LES ARBrTRES PUBLICS.

Nous avons montré de quels éléments était composé le jury athénien, où et comment se tenaient ses séances, quels magistrats les présidaient y quelles chances de succès toute cette organisation ménageait au bon droite de quelle garantie elle couvrait les accusés. Ce n'est point ici le lieu de montrer que^ dans la méthode suivie pour l'instruction des affaires civiles et criminelles, que, dans toute la procédure athénienne, se retrouve et se marque, malgré quelques erreurs aisément explicables , ce même esprit de prévoyance et d'honorable équité. Il nous reste à parler des arbitres et de certains juges inférieurs et spéciaux, qui soulageaient les Hèliastes en arrêtant au passage et retenant un certain nombre de causes.

Le jugement par arbitre est une forme de justice trop simple , trop élémentaire pour ne pas remonter, à Athènes comme à Rome, jusqu'à une très-haute antiquité. Dans l'Athènes comme dans la Rome primitive, certains procès, par une suite naturelle de leur importance et de leur haute gravité , sont portés , soit devant un sénat aristo-

cra tique, comme l'Aréopage, soit devant une assemblée générale du peuple, comme les Centuries romaines. Aces exceptions près y toutes les contestations judiciaires vont au magistrat ; celui-ci , armé de cette forte et pleine autorité que Rome appelait rtmpermm, peut, s'il lui plaît, entendre lui-même les parties et terminer le différend par sa sentence. Mais son temps n'aurait jamais suffi à celte tâche; la cité aurait été forcée ou de multiplier indéfiniment le nombre des magistrats, ou de se résigner à voir Archontes, consuls et préteurs rendre la justice avec une dangereuse précipitation, trancher les questions sans les avoir suffisamment étudiées. Pour éviter cet inconvénient, en Grèce comme en Italie, le magistrat prit de bonne heure l'habitude de se décharger sur un tiers , qu'il désignait ou que tout au moins il agréait, du soin d'examiner à fond les raisons de part et d'autre alléguées, et, par un arrêt motivé, de mettre fin au débat. Cet Arbitre à qui était remis ^ du consentement des parties et au nom de la cité représentée par le magistrat^ le droit d'entendre les intéressés et de juger entre eux, c'était ce que les Athéniens appelaient ô ^laiTTirifiç , et les Romains jvdeao privatus^ arbiter, recuperaior. Toute la différence est qu'à Athènes , à ce qu'il semble, ce système n'atteignit pas la même perfection qu'à Rome; il n'y eut pas la même séparation entre le jt^^ et le judidum^ la juris dictiOy déclaration du droit , et la sententia , sentence qui vide le débat , entre la question de droit, que le magistrat, jurisconsulte autorisé, tranchait à Tavance par la savante rédaction de la formule (formula)y et la question de fait, dont il renvoyait la décision à l'Arbitre ; celui-ci avait assez de son honnêteté et de son bon sens pour vérifier les assertions contradictoires, pour arriver à savoir si tel ou tel acte avait été commis ^

si telle ou telle obligation avait été légalement contractée. Nous ne trouvons pas trace à Athènes de cette ingénieuse méthode, de cette division du travail judiciaire qui est le trait caractéristique de Tadmirable système connu sous le nom de Procédure ordinaire (ordinaria judicia). A Athènes ^ le magistrat se borne à prendre acte du désir manifesté par les parties d'aller devant l'Arbitre ; c est à celui-ci qu'appartiennent également la décision du droit et celle du fait. Il est aisé de voir combien c^tte confusion était moins favorable aux progrès de la science du droit : nul exercice peut-être n'a plus contribué que la rédaction des formules à développer le génie juridique de Rome, à l'armer d'une subtile et profonde analyse, à fixer sa langue. Le préteur était obligé de faire tenir en quelques lignes tout l'exposé d'une question souvent délicate et complexe; il lui fallait, pour y réussir, une singulière précision de termes, et, cette précision, on n'y arrive qu'après avoir fait un long effort pour mettre de l'ordre et de la clarté dans ses idées, qu'après avoir classé toutes les espèces, défini tous les mots, prévu tous les cas et distingué toutes les nuances.

Jusqu'au moment où , vers le milieu du cinquième siècle, les jurés athéniens commencèrent à se partager en plusieurs sections, et purent ainsi juger, dans lé courant de l'année, de nombreuses affaires, ce furent surtout les Arbitres qui aidèrent les magistrats et qui terminèrent la plupart des litiges privés (1). Quand le jugement par jury fut entré dans les mœurs, beaucoup de citoyens n'en conservèrent pas moins l'habitude de préférer cette justice arbitrale qui n'exigeait pas de plaidoiries en forme , qui était plus rapide et moins coûteuse, qui consultait plutôt

(1) nàXai $'o^8|jkCa SCxy) nptv èn\ diotiiviTà^ iXOsîv ^laiytXQ, Polluz, VIII» 126.

Téqaité que la loi et les textes écrits (1). Jusqu'à la fin, à côté ou plutôt au-dessous des Hèliastes , continuèrent à siéger les Arbitres ; l'Arbitre était comme un juge de première instance devant lequel on pouvait porter tous les procès civils, la partie qui se croirait lésée par sa décision conservant toujours le droit d'en appeler au jury de cette sentence arbitrale (S).

Tous les ans on désignait , pour remplir les fonctions d'Arbitre et juger toutes les affaires que Ton voudrait porter devant cette juridiction, un certain nombre de personnes prises parmi les citoyens âgés de plus de soixante ans, qui n'avaient subi aucune condamnation infamante (3). Primitivement, les Arbitres étaient sans doute choisis par les Archontes ou, dans chaque tribu, nommés par leurs concitoyens ; au quatrième siècle , quand c'était , depuis longtemps, le sort qui élevait à presque toutes les magistratures, c'était lui aussi qui désignait les Arbitres (4).

(1) Âristot., Bhetor., 1, 15, 6 8iaitioTi^c t6 èirieixèc 6pqi * 6 Se dtxourr^c xdv v6(iov. a Po/i/ie., 11,5,2 8.

(2) n y a dans Démosthèncs {C. Androt., 26, 27) un passage qui nous indique claire* ment dans queDes limites était renfermée la compétence des Disetètes : Torateur distingue entre une action criminelle intentée à propos d'un vol (ypoçi^ xkomi^ ) et Taction civile qui peut naître du même fait (tixri xXottt);). La partie lésée a le choix entre les deux actions, et, si elle se décide pour Faction civile, elle peut la porter devant les Disetètes.

(3) Pollux, VIII, 126. Hesychius, Suidas, s. v. Suidas donne cinquante ans comme la limite inférieure de Tâge des Arbitres. Il est possible que cette limite ait été abaissée i une certaine époque. La glose de Suidas est rédigée d*une manière assez embrouillée; elle contient un membre de phrase que Samuel Petit et quelques autres commentateurs ont mal compris. ToOç Oicèp icsvxiQXOVTa lr/\ ye^ovétoç... &7c6 tou XifÇiocpxi^ou Ypap.{JiaTe(ou xXTipfoaavTe^ xà tcov ttoXitûv StaiT^cv èicoCouv * Uvoiç \Uwxoiyt inl toOto iXOetv oO ovYXExtS>pT]To. On en a conclu que les étrangers ne pouvaient pas paraître devant les Arbitres, conclusion que démentent tout à la fois les vraisemblances et les faits. Tout ce que veut dire Suidas, c*est que les étrangers, ceux qui ne figuraient pas sur le XriÇiapx(x6v YpaRJATsîov , ne pouvaient exercer la fonction d'Arbitres.

(i) Us sont souvent appelés SiaitifiTal xXY]pù>To(.

Demosth., G. Aphob., 111, 58.

Pollux I YUIy 126. Harpocration, s. v. SiairrrraC.

288 CHAPITRE m.

Chaque tribu avait ses Arbitres tirés de ses rangs. Cest ce que nous prouve un passage de Démosthènes, où sont mentionnés ce ceux qui font la fonction d'Arbitres pour les tribus OEnéide et Erechtéide » (oi tyjv Omt^a xai tyïv 'Epe^-

ÔYlfôa ^laiTÛvrec) (1).

C'est là un principe tout différent de celui qui avait été adopté pour les Hèliastes; chaque cour d'Hèliastes comprenait indistinctement des citoyens empruntés aux difTérentes tribus et mêlés en proportion inégale par les hasards du sort ; on ne s'inquiétait pas non plus de savoir à quelle tribu appartenaient les parties. C'est que chaque jury, par une sorte de délégation tacite , représentait l'Hèliée tout entière. L'Arbitre, au contraire, quoique reconnu et investi par la cité^ restait un juge de conciliation ; par son influence sur des hommes dont il était personnellement connu et respecté , il devait tâcher d'obtenir qu'ils acceptassent sa décision et terminassent là leur débat. Les membres de l'ancienne tribu ionienne , de la tribu primitive y étaient unis par des liens plus étroits encore ; c'était en vrais pères de famille qu'intervenaient dans les contestations les chefs vénérés des clans aristocratiques , et par leur décision, fondée sur le droit coutumier et sur l'équité naturelle, ils mettaient fin à la plupart des difTérends. C'est de cette autorité morale et presque paternelle qu'a hérité l'Arbitre public; il est le successeur de ces vieillards, de ces anciens que nous trouvons , à l'origine de toutes les sociétés, sur le chemin qui conduit de la vie patriarcale à la vie civilisée, investis les premiers, par leur âge et leur

(1) C, Everg.t 12. Dans Lysias (C. Pankleon., î), o{ t^ *Iic9co6o«iivTC2t dtxdcÇovtec ne peut être qa*un terme moins précis pour désigner les Arbitres de la tribu Hippothoontide.

rORGANiSATION JUDICIAIRE. 289

expérience^ da droit d'interpréter et d'appliquer la coutume. Continuateurs de cette antique magistrature^ les Arbitres en conservaient, en apparence du moins, un des caractères essentiels : ils étaient les conciliateurs et les juges non pas de tous les citoyens indifféremment, mais de tous ceux qui composaient un de ces groupes eu les anciens ne voyaient qu'un développement, un élargisse* ment graduel de la famille.

Nous ne savons au juste quel était le nombre des Arbitres annuellement choisis pour les dix tribus athéniennes. Avec Hudtwalcker, qui a réuni et commenté d'une manière intelligente tous les textes relatifs aux arbitres d'Athènes, nous croyons qu'il ne faut accorder aucune confiance à Tassertion d'Ulpien, suivant lequel il y aurait eu chaque année quatre cent quarante Arbitres officiels désignés pour toute la cité, quarante-quatre par tribu (1). Ulpien, on s'en aperçoit bien vite quand on parcourt son Commentaire^ connaît très-mal Thistoire, la constitution, les lois d'Athènes , et les arguments qu'il rédige , les notes qu'il prodigue, tous les prétendus éclaircissements qu'il nous offre sont pleins de grossières méprises , et, si on les prend au sérieux, ne font guère qu'embrouiller les questions. Ce qui fait paraître exagéré le chiffre d'Ulpien , c'est qu'il n'y avait d'ordinaire, pour chaque affaire, qu'un seul Arbitre. Alors même qu'Athènes fut le plus prospère, que les progrès de l'industrie et du commerce, que le rapide accroissement de la richesse publique et privée y eurent mis en présence les uns des autres plus d'intérêts et multiplié

(1) Hadtwalcker , iiber die ôffeniliehen und Mttat^Schiedsrichtef -^ DimUten -^ in Alhen, und den Process wr denselben, in-lSs XIV, 183 pp., Séna» 1812. Ulpia* nos ad Demosth., in Midiam, 86.

ainsi les occasions de conflit , y aurait-il en assez de procès pour occuper séparément une si grande quantité d'Arbitres ? On a peine à le croire y surtout quand on se rappelle qu'à cette époque beaucoup de procès étaient portés d'emblée devant les Hèliastes. Une inscription^ qu'a publiée pour la première fois M. Ross^ est venue donner raison à ces doutes (1). Cette inscription date de l'Archonte Anticlès^ trois cent vingt-cinq ans avant notre ère. Cest un décret par lequel le peuple vote des remercîments et une couronne aux Arbitres sortant de charge ; viennent ensuite les noms de ceux que concerne cet honneur y rangés par tribu. Le chiffre total est de cent quatre ; chaque tribu ne compte donc pas y dans cette liste , le même nombre de représentants. Ainsi la tribu Kekropis en a seize y tandis que la tîibu Pandionis n'en possède qu^ trois ; les chiffres des huit autres tribus oscillent entre ces limites extrêmes.

Ce texte nous prouve déjà que le nombre des Arbitres officiels^ à cette époque^ n'était en tout cas point inférieur à cent quatre ; mais il paraît difficile d'admettre que chaque tribu n'en ait pas fourni , comme cela se faisait pour les Hèliastes, un nombre égal, que les Arbitres, comme on se l'est imaginé d'après cette inscription , aient été pris , sans que l'on eût égard à la tribu , sur une liste oii se seraient trouvés confondus tous les citoyens remplissant les conditions voulues et s'offrant pour remplir ces fonctions. Ne serait-il pas alors arrivé plus d'une fois nonseulement que la répartition fût tout à fait inégale, comme en 3315 , mais même que telle ou telle tribu ne comptât

(1) Ross , ûber die Demen van Attika , p. 2î. On tronrera au même endroit un court fragment d*ime liste analogue poor Tannée 337 avant notre ire.

L'ORGANISATION JUDICIAIRE. Ml

pas un seul de ses membres parmi les Arbitres de l'année? D'autre part^ nous savons par les orateurs qu'un certain nombre d'Arbitres étaient affectés au service de chaque tribu. Pourquoi chaque tribu aurait-elle eu ses Arbitres spéciaux , s'ils n'avaient point été tirés de son sein? Chaque tribu , quoiqu'elle eût fourni à l'Hèliée le même contiogent que les neuf autres , ne perlait point ses procès devant une section particulière du jury athénien. Pourquoi les choses se seraient-elles passées tout autrement pour la juridiction arbitrale, si les Arbitres n'avaient pas été considérés comme des juges d'un tout autre caractère, comme les héritiers directs d'une vieille magistrature patriarcale? Si la tribu avait ses Arbitres , c'est que ces Arbitres étaient pris dans ses rangs, et qu'ils étaient censés représenter les plus sages , les plus intègres , les plus respectés de ses chefs de famille. La tribu se donnant à elle-même ses Arbitres , peut-on croire que l'une d'elles s'en serait fait assigner, par la voie du sort, jusqu'à seize, tandis que telle autre se serait contentée de trois ? Pourquoi cette inégalité, et comment l'expliquer?

Il est facile pourtant , sans faire violence aux textes et sans choquer la vraisemblance , de mettre d'accord notre inscription et les passages des orateurs que nous avons cités. Les parties s'étaient- elles décidées à essayer de la juridiction arbitrale, elles le déclaraient au magistrat (1).

(1) Si nous nous en teidons aux textes des orateurs, nous pourrions croire qu'on aUait troufer directement les Arbitres sans passer par le magistrat : « 11 alla trouver FArbitre désigné par le sort, » dit Démosthènes (C. Aphob,, 111, 38}, a et, n*ayant rien i répondre aux acoisations , fl fut condamné par la sentence arbitrale. > Cf. Adv. Timolh., 19. U safBt de se rappeler un principe qui dominait toute l'organisation judiciaire d* Athènes; on reconnaît alors que si les orateurs ne mentionnent pas Tintervention du magistrat , c*est que la chose allait de soi, et que personne ne pouvait s*y tromper. Flusieurs passages des grammairiens nous confirment dans i*idée que nous suggéraient Tanalogie et les vraisem-

Le plus souvent, celui-ci leur dounait un Arbitre qu'il tirait au sort parmi ceux qui étaient institués pour leur tribu , s'ils se trouvaient être de la même, pour la tribu du défendeur y s'ils se trouvaient appartenir à deux tribus différentes (1). D'autres fois, les parties s'étaient entendues pour choisir un des Arbitres dont les noms étaient portés sur le tableau de Taunée ; le magistrat n'avait plus alors qu'à prendre acte de ce choix. De Tune et de l'autre manière, il devait arriver que tel Arbitre vît bien plus souvent que tel autre réclamer son intervention ; c'était le hasard qui , plusieurs fois de suite , faisait sortir son nom de l'urne ; c'était les parties qui , connaissant ses lumières et son intégrité, désiraient n'avoir point d'autre juge. Ajoutez à cela que tel Arbitre, après avoir été porté par le magistrat sur la liste annuelle, pouvait tomber malade ou être empêché par une cause quelconque d'exercer ses fonctions d'une manière suivie. Il en résultait qu'à la fin de l'année tous les Arbitres désignés n'avaient pas siégé , qu'un certain nombre d'entre eux seulement avaient eu l'occasion de jouer le rôle pour lequel les avait marqués le sort. Ceux-là seuls étaient cités dans notre inscription qui , pendant le cours de l'année , avaient été appelés, du moins une fois , à instruire et à juger quelque litige privé. Des

blances. Ainsi Pollux nous dit (YIIT, 91 ) que le Polémarqne ren?oyait certains procès devant les Arbitres , tandis quUl en introduisait d*autres devant les tribunaux. Ailleurs on arrive à la môme conclusion en consultant une glose qui doit pourtant contenir une erreur : EltraYcoycTc , &px'^< xXvipcoT^ç 5vo|xa * o^toi 5è Sixoi^ eloii'xciyw Tcp^c to{»c fitaiTTiT^. On chercherait en vain dans toute la littérature altique une autre trace de ces el<raY«rrtTc ; Pollux a inventé cette &px^ xkti^tarfi pour expliquer une expression générale qu*il ne comprenait pas, un terme comme ol eldaYcoyeTç tûv 5ixb>v , qui se trouve dans Harpocration (s. v. 6iaiTT]TaC) , pour désigner c tous ceux qui avaient le droit de saisir le Juge d'une instance. »

(1) Pollux, YII^, 126... 'EtccxXtipovvto aOxoiç al ôCaitai , %oX àxi[iXa &9i0pt«TO Tf |fciQ $(aiT]7<TavT( xi^y iictxXiQpcaObiaav 5iaixo(v.

autres, il était inutile de se souvenir : ils n'avaient porté qu'un vain nom ; par leur faute ou par celle des circonstances^ ils n'avaient point rendu à la cité le service qu'elle attendait d'eux. N'était-il point juste qu'elle témoignât sa reconnaissance à ceux-là seuls qui lui avaient donné leurs peines et leur temps, qui l'avaient fait profiter de leur expérience et de leur honnêteté? Telle tribu avait eu moins de contestations portées devant les Arbitres que telle autre, et les mêmes noms y avaient été plus souvent ramenés par le hasard, ou bien tel Arbitre y jouissait d'une telle réputation que demandeur et défendeur s'étaient presque toujours mis d'accord pour se faire renvoyer devant lui par le magistrat. Ainsi s'explique sans effort l'apparente inégalité qui a surpris les premiei^s éditeurs de cette inscription ; seulement , nous restons condamnés à ignorer quel était le nombre total des Arbitres désignés pour toute la cité au commencement de chaque nouvelle année. Si , comme on peut l'admettre sans invraisemblance, les Arbitres de la tribu Kekropis se trouvent au complet sur notre liste , il y aurait eu, pour l'Attique tout entière et pour chaque session annuelle, cent quatre-vingts Arbitres, seize de chaque tribu.

Nous ne trouvons mentionné nulle part le serment des DiœièteSy et pourtant nous n'hésiterons point à affirmer que les Arbitres étaient astreints à la même formalité que les Hèliastes , qu'eux aussi étaient des jurés. Aux yeux des Athéniens , le serment , cet acte solennel et religieux qui établissait entre l'homme et Dieu un plus étroit rapport, était nécessaire pour constituer le juge, pour le tirer de la foule et l'élever au-dessus d'elle , pour lui donner le prestige, pour forcer ceux-là mêmes que ses décisions mécontenteraient à s'incliner devant elles avec un involon-

S9i CHAPITRE IIl.

taire respect. Le serment des Arbitres De devait gaère différer de celui des Hèliastes; peut-être élait-ii plus court et plus simple encore, les Arbitres n'ayant à connaître que des litiges privés , et ne se trouvant pas appelés , comme les Hèliastes , à trancher en dernier ressort .toutes les questions politiques qui passionnaient la cité.

Quand , à Athènes , sur la demande des parties , le magistrat avait renvoyé une afiaire devant l'Arbitre , celui-ci recevait alors par là une double tâche : c'était à lui d'entreprendre cette instruction préliminaire dont le magistrat était chargé pour toutes les contestations soumises aux Hèliastes, et c'était encore lui qui consultait la loi pour savoir laquelle de ses dispositions il convenait d'appliquer. Ce n'était pas chez l'Arbitre que se rendaient les parties pour lui fournir les renseignements nécessaires; c'était de la cité même que l'Arbitre avait reçu ses pouvoirs ; aussi venait-il siéger, pour entendre les parties et leurs témoins, dans les édifices publics qui entouraient et qui avoisinaient l'Agora. C'était l'usage, plutôt qu'une loi ou un règlement, qui assignait aux Arbitres de chaque tribu la place où ils se tenaient habituellement et où on pouvait espérer les rencontrer ; encore n'y avait-il là rien de fixe ; les Arbitres se transportaient, suivant les circonstances, de tel local réclamé par les besoins d'un service plus important dans tel autre qui restait disponible (i). Nous trouvons des Arbitres installés dans le plus grand tribunal d'Athènes, l'Hèliée (2) , d'autres dans le Delphinion (3) , d'autres

(1) Harpocratioii (s. v. diaiTY)Ta() indique, comme mi des traits qui distinguaient les Arbitres des Juges, que ces derniers jugeaient dans des tribunaux spécialement affectés à cet usage (iv àTCodedeiytiévoiç ôixocoryipCoïc).

(2) Demoslh., C. Everg,, 12.

(3) Is»., Pro EuphU,, 9.

encore dans la Stoa Pœkilè (1). Nous savons aussi que souvent ils tenaient leurs séances dans les temples (2).

Gomme les Hèliastes^ les Arbitres recevaient une indemnité ; mais cette indemnité leur était payée d'une autre manière. Les Hèliastes ^ auxquels étaient soumis à chaque instant des causes criminelles et des procès politiques^ se trouvaient ainsi défendre, contre les ennemis du dedans, la tranquillité publique et les plus chers intérêts de la cité ; il était donc naturel que celle-ci les regardât comme des serviteurs de l'Etat, comme les bienfaiteurs non des particuliers, mais du peuple tout entier, et qu'elle se chargeât elle-même de les dédommager', en leur comptant le triobole , de la peine qu'ils prenaient. Les Arbitres , au contraire, n'avaient à s^occuper que des intérêts privés; il était juste que leurs vacations leur fussent payées par ceux-là seuls qui avaient sollicité leur médiation et qui en profitaient. Le demandeur, au moment oii l'Arbitre prenait note de ses prétentions et Rengageait à les examiner, lui comptait une drachme ; la même taxe (luapa^TaG^) était exigée du défendeur au moment où on enregistrait la déclaration par laquelle, sous la foi du serment, il repoussait les allégations de son adversaire (avrcopaia) (3). A toute remise (ûi7(i>[it.o<;ia) que faisait prononcer l'une des parties, celui qui avait réclamé ce délai avait encore une drachme à donner (4). Un arbitre, dans une seule séance, pouvait toucher ainsi deux et jusqu'à trois drachmes; mais, avant d'arriver à se faire une opinion et à rendre sa sentence , il était souvent obligé de réunir et d'entendre plusieurs

(1) Demosth., C. SUphm., l, 17.

(2)Pol!ux,\llI,126.

(3) PoIIdx, VIII, 39, 127. Photius doime TrapaxaTourTaaic avec le même sens.

(4) Harpocratio , s. ▼. icapddTouriç.

fois les parties^ sans recevoir d'elles d'indemnité supplémentaire. Ses honoraires, pour être calculés sur une autre base que ceux des jurés et pour lui être comptés sous une autre forme , n'en restaient pas moins aussi modestes ; à moins d'être singulièrement favorisé par le sort on trèsrecherché par les parties, un Arbitre, qu'une même affaire occupait parfois fort longtemps, ne devait guère toucher, dans toute son année, plus que l'Hèliaste, auquel, chaque fois qu'il siégeait, TElat accordait trois oboles.

En revanche, sur l'Arbitre pesait une responsabilité à laquelle échappait THèliaste. De tous ceux qui exerçaient à Athènes quelque part de la puissance publique, les jurés étaient les seuls à qui un accusateur ne pût venir demander compte de leurs actes. Cette exception se comprend. A l'origine, l'Hèliée n'était autre chose qu'une des formes de l'assemblée générale, que le peuple tout entier réuni pour exercer le pouvoir judiciaire. Il n'est ni juste, ni même possible de demander compte à une ou plusieurs personnes d'une résolution adoptée par la foule; un peuple, sur la place publique où il a été convoqué par ses magistrats, ne peut encourir d'autre responsabilité qu'une responsabilité morale, et n'est justiciable que du tribunal de l'histoire. Plus tard , les jurys de TAthènes démocratique restèrent comme la représentation de l'ancienne assemblée judiciaire ; chacune des sections jouait le rôle et exerçait dans toute sa plénitude l'autorité du corps dont elle faisait partie et dont elle n'était momentanément détachée que pour faciliter l'expédition des aflaires. Comment d'ailleurs attaquer à la [fois les cinq cents juges qui siégeaient ordinairement , les quinze cents ou deux mille que le magistrat réunissait pour certains procès? A quel titre aurait-on choisi parmi eux, et fait peser sur quelques

tètes la responsabilité d'un verdict aaqnel s'était associée, le scrutin étant secret, une majorité anonyme? Ceût aussi été diminuer Tindépendance des jurés et risquer de les intimider et de les corrompre que tenir suspendue sur leur tête la menace de poursuites judiciaires; on aurait pu redouter que , chargés souvent de châtier les fautes d'hommes riches et puissants, d'orateurs influents par la parole, leur décision, au lieu de leur être dictée par la ^ seule conscience, ne se ressentît alors, à leur insu peutêtre, des craintes que Ton aurait réussi à leur inspirer.

Pour les Arbitres, le cas était différent. L'Arbitre siégeant seul, et signant en quelque sorte sa sentence, il était facile de le rendre responsable ; chacun des citoyens qui, pendant le courant de Tannée, croyait avoir eu à se plaindre d'une décision arbitrale, savait au juste à qui s'en prendre. Cette responsabilité qui, de toute manière, aurait existé devant l'opinion , y avait-il inconvénient à la faire décréter par la loi? 11 faut songer que l'Arbitre n'était pas, comme le juge, un citoyen pris à l'improviste, au moment d'entrer en séance, parmi les six mille citoyens investis du même mandat; il n'était point défendu , comme FHèliaste , par la soudaineté de ce choix et par le nombre même des juges, contre toute tentative de corruption. On connaissait d'avance son Arbitre ; il restait pendant des semaines, quelquefois pendant des mois, chargé de l'affaire. On avait, dans cet intervalle, tout le temps de chercher à le séduire, et, s'il n'était pas honnête, de trafiquer avec lui de la justice (1). C'était une mission de

(1) C*est ainsi que Midias offre à son Arbitre, Straton, cinquante drachmes pour ({a*i| se prononce en sa faveur et contre Démosihènes (C. Midiam, 93),

298 CHAPITRE Ul.

confiance que recevait l'Arbitre ; la cité ne prenait pas , ne pouvait pas prendre, pour l'aider à faire son devoir ^ tontes ces mesures préventives qu'elle multipliait autour des Hèliastes; elle abandonnait l'Arbitre à lui-même et à sa conscience. S'il abusait de la liberté d'action qu'on lui laissait, de la confiance qu'on plaçait en lui , n'était-il pas juste qu'il fût puni? Les citoyens qu'il avait lésés ne de* vaient-ils pas avoir le droit de lui demander compte de son infidélité et de son parjure?

Voici comment la chose se passait. Les Arbitres publics n'étaient, en réalité, désignés que pour onze mois; pendant le cours du douzième mois, ils ne siégeaient plus, et même ils étaient déjà à l'abri de toute accusation dirigée contre eux à l'occasion de délits qu'ils auraient commis dans l'exercice de leurs fonctions. C'était avec le premier jour du onzième mois qu'expirait le délai pendant lequel une action était ouverte à quiconque voulait attaquer un Arbitre; ce terme échu, il y avait prescription. Selon toute apparence, déjà, dans le mois de Thargèlion^ l'avant-dernier de l'année athénienne, les Arbitres ne s'occupaient plus de procès , ne rendaient plus la justice ; c'était le mois pendant lequel devaient se produire, pour arriver en temps utile , les plaintes auxquelles ils auraient donné lieu ; or ils ne pouvaient avoir tout ensemble à mettre en ordre les affaires d'autrui et à défendre leurs propres intérêts, à instruire et à terminer un procès comme juges, à en soutenir un autre comme accusés. Ce à quoi ils étaient tenus , pendant ce mois de Thargèlion , c'était à se présenter tous les jours sur l'Agora , afin que quiconque pensait avoir contre eux de justes sujets de plainte pût les prendre immédiatement à partie, et les citer , séance tenante , devant le Sénat des Cinq-Cents :

L'ORGANISATION JUDICIAIEE. 299

cette dénonciation^ que Ton adressait , non pas aux Ârchonles, raais aux Prytanes, s'appelait ticcuf^ikia^ Si l'accusé se présentait et niait les faits allégués par son adversaire, le Sénat chargeait le magistrat de saisir de cette contestation un tribunal ordinaire; que si, au contraire, l'accusé faisait défaut , le Sénat lui infligeait la dégradation civique ((XTifAia), qui le rendait incapable de jamais remplir dans la suite ces mêmes fonctions. Il est probable, quoique nos auteurs ne nous en disent rien , qu'à cette peine était jointe une amende plus ou moins forte , selon les circonstances ; le maximum de celle que le Sénat avait le droit de prononcer était de cinq cents drachmes (1).

C'est en comparant le récit que fait Démosthènes de l'intrigue ourdie par Midias contre l'Arbitre Straton et les textes des grammairiens, que nous sommes arrivés à nous représenter toute celte procédure telle que nous venons de l'exposer. 11 résulte du passage de Démosthènes que c'est le Sénat qui a dégradé Straton, et, d'autre part, Harpocration nous dit : « 11 y a dénonciation contre les Arbitres. Si quelqu'un, en effet, avait été lésé par un Arbitre, il pouvait le dénoncer devant les juges, et l'Arbitre, s'il était condamné, était privé de ses droits politiques. » Nous n'avons aucune raison de douter de l'exactitude de Tune ni de l'autre assertion , et on ne peut les mettre d'accord qu'en admettant qu elles ne s'appliquent pas au même objet. Démosthènes parle d'une condamnation par défaut, et Harpocration d'un débat contradictoire. Or quand, en cas d'Ëisangélie, il y avait des pièces à produire, des témoins et des plaidoiries à entendre, quand il

(1) Demosth., in Midiam, 83-87. Cf. PoUux , VIII, 126. Harpocration, s. ▼.

dOO CHAPITRE m.

y avait débat contradictoire^ ce n'était pas devant le Sénat qu'il se vidait , mais devant un tribunal, auquel le Sénat avait renvoyé l'affaire.

Les détails qui précèdent auront fait comprendre de quelle nature était la responsabilité des Arbitres. Ils n'avaient point, comme tous les magistrats qui s'étaient trouvés détenteurs des deniers publics, à aller au-devant dés explications, à présenter au collège des Légistes les comptes de leur gestion, et à lui demander une déchaîne générale. Les Arbitres n'étaient assujettis qu'à une obligation éventuelle de justifier leurs actes ; ils devaient seulement, pendant un certain temps, se tenir à la disposition de tout citoyen qui se jugeait fondé à les attaquer. L'Arbitre n'était pas un comptable j au sens propre du mot, comme un Stratège, un Apodecte, un Hellènotame, un des Trésoriers de la Déesse ; mais il était responsable ; on avait le droit de le provoquer à montrer qu'il n'était point indigne de la confiance que lui avait témoignée la cité.

Il va sans dire que, dans la pensée du législateur, ces procès intentés aux Arbitres ne pouvaient, ou du moins ne devaient jamais être une manière détournée de remettre en question la chose jugée, de revenir sur l'affaire que l'Arbitre avait eu à étudier, sur la difficulté qu'il avait tranchée dans un sens ou dans un autre. Celui qui n'était pas content de la décision arbitrale, restait toujours maître d'interjeter appel , et de porter ainsi la cause devant les Hèliastes. C'était par l'appel que l'on faisait réparer Terreur et réformer le jugement; quand on déférait l'Arbitre au Sénat, puis au jury, ce qu'on se proposait, c'était de le punir pour avoir sciemment abusé des pouvoirs qui lui étaient remis et pour avoir manqué à son devoir. Pollux

nous indique un des cas où le châtiment l'atteignait : c'était quand il avait refusé ou négligé d'instruire et de terminer un procès que le sort l'avait chargé de régler (1). Mais ce déni de justice n'était pas le seul délit que frappât la loi ; on devait être plus sévère encore pour l'Arbitre qui s'était laissé intimider par des menaces, séduire par des promesses, ou corrompre à prix d'argent. Les plaintes paraissent d'ailleurs avoir été assez rares, et il semble que la justice arbitrale ait eu bonne réputation. En eCTet, la comédie épargne les Arbitres dans ses railleries^ et, parmi tous ces plaidoyers du barreau altique , dont les uns nous éont parvenus dans leur entier, tandis que des autres nous connaissons au moins le sujet et la donnée principale , nous n'en trouvons aucun qui soit dirigé contre un Arbitre ; la seule accusation de ce genre qui soit mentionnée chez un orateur est celle que Midias intenta contre Straton, l'Arbitre qui s'était prononcé en faveur de Démosthènes, et Démosthènes nous représente Straton comme le plus innocent des hommes. Les Arbitres devaient- tenir à ne pas prêter le flanc, à ne point se mettre en faute; il y avait là^ pour des vieillards sans fortune et sans influence politique, comme le Straton de la Midienne, un moyen de relever leur situation personnelle et de gagner honorablement quelque argent. Ces avantages, on ne devait point les compromettre volontiers, en vue d'un bénéfice illicite que l'on paye* rait cher, si la partie lésée ne se résignait point à être victime d'une criante injustice. C'était sous les yeux du public que l'Arbitre siégeait, qu'il interrogeait les parties et les témoins, qu'il rendait sa sentence; il trouvait un secret plaisir et un légitime profit dans la possession de ce pou-

(1) VIII I 126. 'ATi(&(a àfcopioTO t$ (&i^ (lairi^o'avTi t^v éicixXy)pfii>6tîaav S(xY)y«

voir qu'il exergait soas le contrôle et la surveillance de Topinion, récompensé par Testime de ses concitoyens s'il se montrait appliqué^ judicieux et intègre, menacé d'une condamnation infamante s'il déméritait. L'Hèliaste, perdu dans une unité collective et anonyme, était, en fait et en droit, irresponsable; l'Arbitre avait, au contraire, la responsabilité personnelle la plus étendue et la mieux établie. Nous serions disposés à en conclure qu'en général les décisions des Arbitres étaient moins sujettes que celles des Hèliastes à s'écarter de la justice; c'est un principe élémentaire de morale sociale, trop souvent méconnu par les peuples même les plus civilisés, que partout la moralité est en raison directe de la responsabilité.

Quand l'Arbitre avait rendu sa sentence, il la communiquait au magistrat qui l'enregistrait et la rendait ainsi exécutoire (1); c'était à ce moment sans doute que devait intervenir l'appel , si on avait l'intention de ne pas s'en tenir à la décision de l'Arbitre (%). Dans ce cas, le magistrat avait à reprendre l'affaire dès le commencement , et à en saisir un tribunal dans la forme ordinaire ; seulement , le travail de l'instruction préliminaire était très-abrégé par le débat qui avait eu lieu devant l'Arbitre. « Celui-ci , » dit Harpocration d'aprèd Aristote, « déposait dans une botte , qu'il scellait de son sceau , la plainte , les provocations réciproques que s'étaient adressées les parties , les témoignages qu'elles avaient fait entendre, les lois et tous autres moyens de droit qu'elles avaient invoqués l'une et l'autre ; puis il remettait le tout au magistrat chargé de saisir les juges de l'affaire (3). »

(1) Demosth., C. Midiam,, 85.

(i) Demosth., C. Midiam., 90.

(3) S. V. diairniaC.

L'ORGANISATION JUDIGIAIEE. 303

Dans d'autres circonstances encore , les arbitres publics agissaient comme suppléants, ou plutôt comme auxiliaires des magistrats, pour alléger leur tâche et pour leur épargner certains des détails qui la compliquaient. Ainsi, pour ne citer que deux exemples des services que rendaient ainsi les Arbitres , c'était souvent en leur présence qu'on produisait, devant un adversaire auquel on avait donné rendez-vous, certaines pièces importantes sur lesquelles on fondait son droit et sa requête ; les parties, avant d'engager un procès, se réunissaient en présence de l'Arbitre^ comme elles le font aujourd'hui dans le cabinet du notaire ou du juge de paix (1). Souvent aussi, quand Tune des deux parties , sur la provocation (77pox>.Y)<nç ) de son adversaire, avait livré un de ses esclaves pour qu'on le mît à la torture et qu'on l'y interrogeât sur les faits du procès^ c'était devant un des Arbitres publics que se donnait la question (2). L'Arbitre assistait à cette épreuve, moins, comme on pourrait le croire, pour en modérer les rigueurs et pour empêcher que la vie de l'esclave ne fût mise en dan* ger, que pour dresser le procès-verbal de la séance , pour certifier l'authenticité des réponses que la douleur aurait arrachées au patient et qui seraient lues et commentées devant les juges.

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