‹ Essai sur le droit public d'AthènesChapitre 34 sur 35 · ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES DU SÉNAT · texte numérisé non relu

ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES DU SÉNAT

Nous ne trouvons point d'exemples de cas où, à la suite

de dénonaations pouvant entraîner pour Faccusé l'exil y la perte de ses biens ou même de la vie , le jugement définitif aurait été remis au Sénat (1). Ce qui était consacré par la loi et l'usage ^ c'était le droit qu'avait le Sénat de statuer par lui-même sur certaines dénonciations. S'agissait-il de quelque règlement d'administration ou de finances^ de quelque contravention qui ne méritait que l'amende^ le Sénat, sans même aller consulter le peuple, sans perdre temps à demander le renvoi devant un tribunal , pouvait prononcer lui-môme l'amende, pourvu qu'elle ne dépassât pas cinq cents drachmes. C'était, devant cette juridiction, le maximum de la peine, c'était le plus sévère châtiment que le Sénat fut autorisé à infliger aux délinquants (3). En pareil cas, les Sénateurs, comme les Hèliastes, votaient au scrutin secret, après avoir entendu les deux parties (3).

Cette faculté de frapper d'une amende toute désobéissance à la loi se rattachait trop naturellement à la surveillance générale dont le Sénat était chargé; elle était trop utile à la république pour que l'on puisse blâmer le législateur. Selon peut-être, qui l'avait établie. Le Sénat* devait, dans l'intervalle des grandes assemblées populaires, faire marcher la machine de l'Etat sans qu'elle se ralentît

(1) G.-Fr. Schœmann semble croire qae quelquefois le peuple , quand U ne jugeait pas lui-même, substituait le Sénat à une cour d*Hèliastes ((?riecftl0cA« AXierihutMTt I , p. 377, 398) ; mais il n*indique aucun teite sur lequel s*appuie cette assertion. Dans un livre antérieur, le De comiiiii Atheniensium ( Grelfswald , 1819), où il fait en détail l'histoire de FelaaYyeXia et mentionne tous les exemples' de ces ii<ja->(^ikioLi qui nous ont été conservés par les historiens ou les orateurs, il n'indique pas un cas où , la peine devant dépasser la compétence du Sénat , Tamende de cinq cents drachmes , cette assemblé e aurait pourtant été chargée , en vertu d'une délégation spéciale , de terminer le procès par un arrêt définitif (1. 11 , ch. 3 ).

(2) Demosth., C. Everg, et Mnesib,, 43.

(3) Ibid., 42.

jamais ni s'arrêtât un seul jour ; il lui fallait bien avoir ea main une arme dont il pût se servir lui-même et sans avoir besoin d'appeler à son secours le peuple ni les tribunaux. Cette arme n'était point meurtrière et ne faisait point de blessure grave ; mais elle avait l'avantage de pouvoir être maniée rapidement, et, quand le Sénat était bien dirigé, elle devait suffire pour prévenir par la crainte bien des irrégularités, pour stimuler la paresse , avertir la négligence , et triompher de ces résistances que le caprice ou l'intérêt privé oppose souvent aux décrets du pouvoir exécutif, aux règlements d'ordre et d'intérêt public. C'est ainsi que nous voyons dans Démosthènes un ex-triérarque refusant de livrer à son successeur les agrès qu'il avait reçus de l'Etat, et que réclamait, pour équiper son navire, le nouveau titulaire de la charge; celui-ci, pour obtenir ce qui lui était dû, est obligé de s'adresser au Sénat. Le Sénat accueille la plainte, enjoint la remise immédiate des agrès, et en frappe le détenteur d'une amende de vingt-cinq drachmes; la mauvaise volonté que ce citoyen avait témoignée et les démarches qu'il avait imposées au nouveau triérarque avaient pu retarder le départ de la flotte, départ que le Sénat avait mission de hâter autant que possible (1).

Cette juridiction , dont la compétence était si nettement déterminée par la loi, nous apparaît ainsi , dans l'exemple que nous venons de citer, comme un naturel et nécessaire complément de ces pouvoirs administratifs que la constitution avait conféras au Sénat. En dehors de ces limites et pour tous les délits qui n'eussent pas été suffisamment punis par une amende inférieure à cinq cents drachmes , le

(1) Demosth., C. Everg. et Mnesib.j 26-44.

Sénat est incompétent ; il ne peut que saisir les Hèliastes , tantôt par l'intermédiaire du peuple, tantôt , à ce qu'il semble, directement et sous sa propre responsabilité, quand le temps presse et qu'il y a urgence d'aviser et de punir (1). D'ailleurs, quoique les attributions des différents corps de TEtat fussent moins rigoureusement définies à Athènes que dans le droit public des Etats de l'Europe moderne, le sentiment athénien se prononçait vivement contre toute mesure qui eût confondu entre les mains des Sénateurs le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Un des reproches les plus graves que Lysias, organe de la démocratie victorieuse , adresse aux tyrans aristocratiques qui viennent d'être renversés, c'est qu'ils ont dépouillé les Hèliastes de leur juridiction pour la transporter au Sénat; c'est qu'ils ont fait prononcer par les Cinq-Cento des condamnations à mort (2). Du même coup, les Trente avaient aussi violé un des principes fondamentaux de la procédure athénienne;. ils avaient supprimé le scrutin secret ; ces Sénateurs qu'ils avaient illégalement investis des fonctions de jurés , ils les avaient contraints de voter à bulletin ouvert. Cette utile et sage séparation des pouvoirs, ces garanties , les plus efficaces que la loi puisse assurer au prévenu pour le proléger contre les chances d'erreur toujours inséparables de toute justice humaine , tout cela avait été ainsi méconnu et supprimé par ce parti qui s'intitulait « le parti des honnêtes gens, » et qui méprisait si fort ce peuple d'artisans, de laboureurs, de commerçants et de matelots.

(1) Ainsi, d*après le décret que cite le pseudo-Plutarque dans la Vie d'Anîiphon ( VU. X, orat,)j Antipbon aurait é\é traduit directement devant les Hôliasles par le Sénat , sans que la dénonciation eût été soumise au peuple.

(2) Lysias, C. Agorat., 35-39.

Quelque noble sang qu'elle ait versé , la domination des Trente , à tout prendre , a fait au peuple athénien plus de bien que de mal. Ses violences ont déshonoré la faction oligarchique , et l'ont si bien annulée , qu'à partir de ce moment le parti oligarchique n'existe plus^ même de nom, à Athènes ; elles ont de plus donné une singulière force aux sentiments d'amour et de respect qu'inspiraient aux Athéniens leurs institutions démocratiques. Tous désormais j riches et pauvres, descendants des anciennes familles et petites gens de la plèbe, hommes politiques et simples particuliers, tous comprennent que ces institutions, quels que soient leurs défauts ou plutôt les défauts de ceux qui les appliquent, sont, dans l'ensemble, plus sages, plus honnêtes et plus justes que celles de toute autre cité grecque. C'est là aussi , on a pu le pressentir , l'impression qu'a produite sur nous, la conviction où nous a conduit cette longue et laborieuse étude : étant données les conditions générales de toute, société antique, telles que l'esclavage et l'asservissement de l'individu à l'Etat , Selon et tous ceux qui ont continué , modifié, perfectionné son œuvre, ont fait un des plus intéressants, des plus honorables et des plus heureux essais qui aient jamais été tentés pour enseigner aux hommes l'art noble et difficile de se gouverner eux-mêmes, pour leur apprendre à créer la loi par le concours de toutes les volontés , de manière à ce que personne n'eût le droit de lui refuser son respect et son obéissance , pour assurer enfin à tous les citoyens, quelque humbles et chétifs qu'ils parussent, tous les bénéfices de l'égalité civile et politique.

Sans l'esquisse que nous venons de tracer du droit constitutionnel ou droit public d'Athènes, il nous serait difficile d'exposer, comme nous espérons le faire un jour, les principes de son droit privé et de son droit pénal , de sa procédure civile , de son instruction criminelle. Les citoyens qui discutent et qui votent sur le Pnyx sont les mêmes qui siègent comme juges dans les tribunaux, et qui y comparaissent comme demandeurs et défendeurs. Les magistrats qui président ont eu à remplir certaines conditions et à subir certaines épreuves ; ils auront, en sortant de charge, à rendre des comptes. La nature et l'étendae de ces obligations , que nous avons essayé de définir, donnent la mesure du degré d'intelligence et d'honnêteté que devaient, en moyenne, atteindre ces magistrats. Les Hèliastes apportaient dans l'enceinte où ils se réunissaient les mêmes sentiments , les mêmes associations d'idées, les mêmes habitudes d'esprit que dans l'assemblée , en face de la tribune où montaient les orateurs. Ceux qui se constituaient les défenseurs des intérêts publics menacés et des lois outragées, ceux qui réclamaient la réparation d'un préjudice dont ils auraient été victimes, comme ceux qui résistaient à ces attaques et qui défendaient contre elles leur vie, leurs droits de citoyens ou leur fortune , voulaient trouver dans ces débats

la liberté , y demaDdaieot pour leur parole la franchise d'allures dont ils avaient pris Thabitude sur le Pnyx ; ils réclamaient pour leur personne et pour leur cause les garanties de publicité et de discussion contradictoire dont le désir leur était suggéré et le modèle fourni par la manière dont se traitaient, dans FEkklèsia, les affaires de la république. Si un tribunal, comme celui de TÂréopage, a une jurisprudence particulière et paraît investi de privilèges exceptionnels y c'est par Thisloire primitive de cette compagnie et par son rôle politique que s'explique cette anomalie. 11 faut se rendre compte de la part que les différents pouvoirs de FEtat prennent à l'élaboration et au vote définitif de la loi y à la répression des crimes et à l'exécution des sentences judiciaires ; mais comment y réussir si l'on ne connaît l'origine de ces pouvoirs , la manière dont ils s'aident ou se limitent l'un l'autre, la fonction spéciale qu'avaient attribuée à chacun d'eux la constitution et les mœurs , la théorie et la pratique?

Historiquement, le droit privé est antérieur au droit public ; il commence avec la première famille , tandis que le droit public ne naît que dans la cité ; mais quand on se trouve en présence d'une société civilisée , et que l'on entreprend de développer le système de son droit écrit et coutumier , c'est l'ordre inverse que l'on est contraint de suivre. Des lois écrites sont intervenues pour régler les principaux rapports que suppose la vie sociale ; comment ne point commencer par dire de quelle autorité émanent ces lois? Celles-ci auront un caractère différent suivant que le pouvoir constituant aura été exercé par un homme, par une classe , ou par le peuple tout entier ; comment ne pas examiner , avant d'aborder l'étude même des lois , si ce sont celles d'une monarchie, d'une aristocratie au d'une

démocratie? Pour ne prendre qu'un exemple , combien le droit pénal d'une monarchie despotique ressemblera peu à celui d'une république où tous sont égaux, où tout citoyen a le droit d'élever la voix et de poursuivre devant les tribunaux le magistrat qui aurait abusé de son pouvoir ! Ces divergences seront encore bien plus marquées dans les cités antiques que chez les peuples modernes ; chez les anciens, le citoyen prime de bien plus haut le père, le mari , le fils ou le frère ; l'intérêt public s'y subordonne , en maître bien plus impérieux , tous les intérêts privés. 11 en résulte que, dans l'antiquité, la forme du gouvernement et les traditions , les mœurs politiques d'un peuple influent d'une manière bien plus sensible encore sur l'ensemble de sa législation.

Ce n'est donc pas sans motif que, pour arriver à ces édifices ou Athènes conservait et exposait aux regards les lois de Selon et de ses successeurs , nous avons pris le chemin du Pnyx et passé devant la tribune aux harangues ; il nous resterait à retrouver, sous les ruines du Portique royal et du Temple de Cybèle^ les débris épars de tant de lois et de décrets ; il nous resterait à rapprocher ces fragments mutilés, à en dégager le sens, et à mettre en lumière les principes qui dominent celte législation , qu'a admirée toute l'antiquité, et que Rome, à tort ou à raison , s'est toujours fait gloire d'avoir étudiée avec profit et respectueusement imitée. ^

TABLE ANALYTIQUE

Amnistie (les difTërenis décrets d'), 209, n. i.

Andodde, Rensei^ements qu*il donne sur la révision des lois après le rétablissement de la démocratie, 145*147; ses assertions vagues, 245-246.

Antiphon. Discours 9ur le meurtre d'Hirorfc, 267, n. 1.

Arbitres. Les Arbitres publics, 284-303; les Arbitres privés, 303-809.

Archontes. Leur pouvoir primitif, 216; comment il s*évanouit par degrés, 218-220, 223 ; comment ils formaient les tribunaux, 233; présidents de tribunaux, 250-252; compétence derArchonte-Eponyme, 252- 256; — de 1 Archonte-Roi, 256-258. — do Polémarmie, 258-267; -— des Thesmotbétes, 267-270; leurs assesseurs, 270-272.

Aréopage (le Sénat de F). Son rôle politimie, 92- (14. ^ compagnie de judicature , 199-205. Discours prononcés devant lui , 201, n. 1 . Sa Jurisprudence, 202-203 ; sa compétence, 203.

Assemblées. A quelles époques elles se tenaient et qui les convoquait, 36-39 ; qui les préside , 39-41 ; comment les choses 8*7 passent , 41-42 ; combien elles réunissent ordinairement de citoyens, 49 , n. 1 ; ses attributions Judiciaires, 313-324.

Aêtynomes, 277.

Autolycos, Aréopagite condamm! après Ghéronée, lllyU. 1.

Cens (conditions de) imposées à certains magistrats, 61.

Citoyens. Leur nombre à Athènes aux différentes époques, 18-19 ; combien les assemblées en réunissaient, 19-21. I

Clisthènes. Ses réformes et ses institutions,

Comptes (reddition de), 89-92.

Curtitts (Ernest). Ses recherches sur le

Pnyx . 6.

Décret (différence de la loi et du), 175-176. Décrets du Sénat, 177-179; les — du peuple, 178-180.

Demoslhènes^ ministre des affaires étrangères d'Athènes, 69-70; — dans le procès d'Harpale, 107-110. Si c'est devant les juges ordinaires ou les Numothètes qu'il a prononcé le discours contre la loi de Leptine, 163 , n. 1 ; après sa réforme triérarchique, il est accusé de proposition illégale, 166; son discours Contre Mi- (f^a«, 317-318.

Destitution de magistrats par le peuple athénien, 77-78.

Diffamation (la loi française sur la), 86.

DinarquSy 172.

Dokimasie (la), 79-88.

Dracon. Ses lois, 120-124.

Droit romain. Ses sources comparées à celles du droit attique, 180-187.

Empire maritime d'Athènes. Son influence sur le développement de la législation ,

Ephètes (tribunal des), 205.

Éphialte diminue les prérogatives de F Aréopage, 100.

EscMne. Son accusation contre Timaroue , 84 ; cherche à sauver un espion de Philippe , 106 ; sa nomination au Conseil des Amphictyons cassée |)ar TAréopa^, 106.

Esclavage. Une des raisons qui iejnstifi(nt aux yeux d'Aristote, 47, n. 2.

TABLE ANALYTIQUE

Etranger et ennemi. Comment ces deux idées se confondent à Torigine , 2r>9 ; sous la protection de quel magistrat était l'étranger à Athènes, 25S-267.

Fonds secrets de Périclès , 7i.

Fustel de Couîanges. Son opinion sur

l'antiquité du tirage au sort a Athènes,

56, n. 1. Idée qu*ii donne du droit pri- Naucraries , 129.

52-63. — Caractère et limites du pouvoir que le peuple conBe par délégation aux magistrats, 74-79.

Métier (influence des gens de) à Athènes, 50-52.

Métronomes ,277.

Ministres (les) d'Athènes , 69.

mltif, 116.

Harpale (l'affaire d'), 107-110.

Héliastts. Origine et accroissements successifs de leur pouvoir, 212-2:24 ; locaux où ils se réunissent, 248-250 ; leurs présidents, 250-252.

Hérauts. Ils convonuùent à l'assemblée, 37.

Hipparques (les), b2.

Hopliéts (Stratège des). 9.

Hypéride dans l'affaire d'Harpale, 107, n. 3 ; 109,n.l;113.

Indemnités ^àei sénateurs, 25 ; — des citoyens qui siégeûent dans l'assemblée ou dans les tribunaux , 44-52 ; — des juges, 225-233.

Infirmes (les) exclus des magistratures, 3.

/nf/iés (tribunal d'), 247.

Juges (les) — des dômes , 309-31 1 ; les — maritimes, 511.

Nicomaque (le Scribe), 148-155.

Nomophylaques , 100-101 , 169-173.

iVomolAe/e«, 158-164.

Orne Oes), 272-276.

Opposition (faire), 305.

Orateurs (les). Leur rôle, 63-74.

Ostracisme. Où l'on votait pour rendre ooe

sentence d'ostradsme, 8 ; formalités de — ,

Pentacosiomédimnes f 61.

Périclès. Pourquoi il a brisé la rédstance de

l'Aréopage, 101-104.

Phodon fut quarante-cinq fois Stratège, 59 ;

réunit les talents civils et militaires, 71.

Phratries, i'id.

Platon le Comique (une boutade de) , 155.

Platon. Emprunts qu'il fait dans ses Lois à

la constitution athénienne, 27, n. 2.

Pnyx (le), 5-9.

Prœtorperegrinus (le) comparé àFArchonte-

Polémarque, 261.

Proérfre*, 39-41.

Jurés. Leur nombre proportionnel à l'im- ; Prytanée, 49, n. 1 . portance des affaires , 246 ; sur quel ton \ Prytanes. Prytanies , 26-29. Les Prytanes

on leur parle quelquefois, 317, n. 1.

Jury. Qu'on aurait pu en diercher l'origine à Athènes et à Rome, 198.

Kolonos. Assemblées qui s*y tenaient, 9.

Législateurs, Leur époque, leur intervention, 139-140.

Ustes électorales , 43.

Logistes.tlS.

Lycurgue (l'orateur) , ministre des finances d'Athènes, 60; 67, n. 1 ; il vante l'Aréopage, 107.

Magistrats. Gomment le pouvoir se parta-

convoquaient les assemblées extraorainaires, 3i ; ~ dressaient le programme des délibérations, 39 ; — président l'assemblée jusqu'au commencement du quatrième siècle , et , depuis lors , tirent au sort les Proëdres, 39-41.

Quaranfe (les), 276.

Races, 116, 117, 129, 132. Le y^vo? des Amynandrides et celui des Bacchiades, 132, n. 1.

Représentatif (gouvernement). Pourquoi la Grèce ne l'a jamais connu, 10-16.

Responsabilité. Comment elle était organisée à Alliènes et jusqu'où elle s'étendait , 88-92.

geait entre les magistrats nommés par le Révision de la législation athénienne après le sort et les magistrats issus de l'élection , I rétablissement de la démocratie, 141-148.

TABLE ANALYTIQUE

Rex sacrorum comparé à TArchonte-Roi,

Sénat des Cinq-Cents. Comment il était

tenait , 8-9 ; — du Pirée ; assemblées qui

s'y tenaient , 9.

Thetmothèteê (Archontes). Veillaient sur

les lois, 157.

Thète8{\es), 127. Tholos (la table servie aux frais de FEtat

dan.>le), 27.

composé, ses attributions politiques et ad- Timarque. Son procès en dokimasie, 8i-87.

ministratives, 10-36 ; ses attributions jn- Timocratie^ 126.

diciaires, 324-328. 7^saméne (le décret de),105, 153,154, 163,

Serment des Sénateurs , 25 ; — des Juges , 171.

237-242 ; — des Diastètes, 293-305. Trente Oes). Comment ils ruinent à jamais

Solon. Ses lois, 124-141.

le parti aristocratique , 327-328.

Sort (tirage au). Caractère religieux que lui Tribunaux (les) d'Athènes, 242-247; — • attribue Platon, 56, n. 1. Quand il a spéciaux, 247-248. Leurs présidents, commencé à Athènes, i5ic2em. < 250-284.

Souveraineté. Où elle réside à Athènes, 1-4. Triobole (le) , 235.

Stratèges, Leurs fonctions , 58-59; condi- Trillyes . 129. tion de cens qui leur était imposée d'après Triumviri capitales (les) comparés aux

Dinarque, 62; — convoquaient rassemblée, 37 ; présidaient des tribunaux, 278-281 .

Onze , 273.

Vischer (W.). Son opinion sur la situation Théâtre de Bacchus. Assemblées qn'on y ! du Pnyx , 7, n. 1 .

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