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LES JUGES MARITIMES

Il nous reste enfin à mentionner les Juges maritimes (vauTo^i)aii), que nous avons refusé de regarder comme des présidents de tribunaux (1). Nous ne savons ni quand ils furent institués , ni quel était leur nombre. Ce qui augmente rincertitude , c'est qu'ils n'existaient plus, selon toute apparence, au temps de Démostbènes ; il résulte en «ffet de plusieurs passages de Démostbènes que Ton por-» tait alors devant les Thesmothètes les procès qui , à l'époque de Lysias, étaient soumis aux Juges maritimes, et rien n'indique que les Thesmothètes aient , dans ce cas ^ composé le tribunal d'une catégorie particulière de citoyens , comme on le faisait {X)ur la violation des mys-

(1) Pollux, VIII, 126. Bekker, Aneedota, 283, 3. Hesydiius, Suidas, Harpocration, 8. V. Lysias, XVll , 5, 8. Luden, Dialogues des courtisanes. II. — La compétence était 'èéiemiiaée moins par le caractère du fait qui servait de fondement à Faction que par le caractère de la personne à qui elle était intentée. Ainsi , dans le passai de Lysias auquel nous avons renvoyé, on voit un créancier, en verta de son droit de suite, réclamer nm immeuble aux héritiers de son dânteur; ceux-ci, en qualité de négociants maritimes , ftml porter la contestation devant les vauxodixat.

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tères et poar les délits commis à l'armée. II est certain pourtant qa'au temps de Lysias il y avait un tribunal spécial qui rappelle notre tribunal de commerce. Pendant l'hiver, quand les tempêtes de l'Eui^in, de la mer Egée et de la mer Ionienne retenaient au port marchands et capitaines, ce tribunal jugeait à loisir toutes les contestations qui, pendant la belle saison, avaient pu naître entre négociants faisant le commerce maritime. Pour mettre d'accord Lysias et Démosthènes, supposerons-nous que ce furent bien toujours les Thesmothètes que l'on dût saisir de ce genre d'affaires , mais qu'en vertu d'un principe dont nous avons déjà vu d'autres applications, ils prenaient alors les juges seulement parmi les commerçants, comme, dans d'autres cas , on les prenait seulement parmi les initiés ou parmi les soldats de l'année? C'est là une hypothèse séduisante , mais que malheureusement aucun texte ne confirme. Lysias, qui nous montre le tribunal des Juges maritimes en pleine activité , ne nous indique pas non plus à qui en était dévolue la présidence. Il y a là des difficultés qu'il sera bien difficile de résoudre tant que Ton n'aura pas trouvé , dans les inscriptions ou ailleurs, quelques nouveaux renseignements.

Cétait aussi ce même tribunal qui connaissait de l'accusation (ypa<pv) ^tyfioLç) , intentée à l'étranger qui usurpait la

qualité de citoyen. Il ne semble pas, au premier abord, qu'il y ait un lien naturel entre les deux catégories d'affaires qui occupaient les Juges maritimes; il est difficile pourtant que ce soit le hasard ou le caprice qui ait déterminé les limites de cette compétence. Voici sans doute la liaison secrète , l'idée qui avait fait porter cette question d'Etat devant ce tribunal spécial : c'était surtout parmi tous ces trafiquants amenés au Pirée par le négoce, qu'il

devait se trouver plus d'un étranger à qui sa fortune^ ses relations et des complicités intéressées inspiraient le désir de s'attribuer la qualité de citoyen et Tespoir d'y réussir sans trop de difficulté. Or qui donc était plus à même de contrôler les allégations des parties et de vérifier l'authenticité des pièces citées et des témoignages produits dans le cours du procès, que ceux qui avaient sans cesse à examiner et à terminer des contestations oti étaient engagés y tantôt comme acteurs principaux, tantôt comme témoins, des marchands de toutes les nations, des barbares du Pont et de la Chersonèse Taurique, des Phéniciens, des Grecs insulaires, Italiotes, Siciliens?

ATTRIBUTIONS JUDICIAIRES DE l'ASSEMRLÉE.

En résumant le peu de renseignements qui nous sont parvenus sur les Juges des dêmes et sur les Juges maritimes, nous avons achevé l'énumération que nous avions entreprise, noas avons donné une liste complète de tous les tribunaux entre lesquels se partageait, à Athènes, Thonneur et le devoir de rendre la justice à tous les habitants de FÂttique, citoyens et étrangers, vignerons, laboureurs et bûcherons de la campagne, marins et commerçants du Pirée. Il manquerait pourtant quelque chose à ce tableau^ si nous n'y ajoutions quelques traits destinés à indiquer rapidement certaines attributions judiciaires qu'avaient conservées, alors même que la constitution athénienne fut arrivée à son plein développement , l'Assemblée populaire et le Sénat des Cinq-Cents. Il n'est peut-être pas de

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république ancienne qui ait conçu aussi nettement qu'Athènes ce que nous appelons la séparalian des pouveùrSj ou qui, du moins, dans la pratique, ait mieux ébauché cette naturelle et nécessaire distinction , se soit plus approchée de cet idéal que nos sociétés modernes aperçoivent plus clairement et qu'elles poursuivent avec ardeur, non pourtant sans faire bien des faux pas et sans s'écarter souvent du but. Entre le citoyen, simple membre de l'Assemblée^ et le juré, actuellement investi d'un redoutable et suprême pouvoir, il y avait une ligne de démarcation tracée par le serment et par certaines conditions accessoires qui s'y rattachaient. Une cour de justice, que ce fftt l'Aréopage ou un tribunal d'Hèliastes, offrait toujours aux parties certaines garanties qu'elles ne pouvaient espérer trouver ni dans l'Assemblée ni au Sénat. L'Assemblée était, trop nombreuse, et, tous les orateurs pouvant y prendre suc* cessivement la parole et y soulever les passions en divers sens, il était impossible d'y circonscrire le débat comme il convient de le faire en toute controverse judiciaire. Quant au Sénat, il y avait une autre raison pour que l'on n'en fît pas un tribunal , auquel fussent remis les biens , l'honneur et la vie du citoyen d'Athènes : tandis qu'une heure avant le moment où s'ouvrait une discussion depuis longtemps attendue, personne au monde, ni les intéres* ses , ni les magistrats eux-mêmes, ne savait quels seraient les juges chargés de trancher la question, les Sénateurs étaient désignés, l'ordre des Prytanies était réglé depuis le commencement de l'année. On aurait donc connu , plu* sieurs mois à l'avance, les noms des citoyens qui composeraient la cour quand la cause serait plaidée, les noms même de ceux qui présideraient aloi*s les débats. Il aurait été facile, dans de telles conditions, d'essayer de corrom-

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pre oa d'intimider les juges ^ et un accusé influent et riche aurait eu chance de réussir souvent dans cette entreprise. U était donc juste et sage que ni T Assemblée ni le Sénat n'usurpassent les fonctions du jury, et, quand cette usurpation fut tentée, tantôt sous Tinfluence de meneurs dé- Biocratiques^ tantôt par les violentes rancunes de l'aristocratie, il y eut toujours révolte de la conscience populaire, protestation formelle des plus honnêtes gens d'Athènes. L'Assemblée était pourtant trop omnipotente, on se laissait trop aisément aller à prendre sur toute question Tavis du souverain , pour que le peuple ne fût pas parfois consulté le premier à propos de contestations et de difficultés que devait trancher en dernier ressort une cour d'Hèliastes. Le Sénat se trouvait de même amené, par la surveillance qu'il exerçait sur toutes les branches de ladministration , à juger et à frapper lui-même de peines légères certains délits, certaines contraventions qu'il était, mieux que per- .sonne, en mesure de constater et d'apprécier.

C est dans Tétude et l'explication de la procédure athénienne qu'il conviendrait d'exposer en détail quel était le caractère et l'objet des différentes actions qui , d'ordinaire, étaient portées d'abord devant le peuple : dans cette catégorie se rangeaient Yaction préalable (iwpoêoVrî), la Déclara^ lion (èizarfftkict) , la Dénonciation (eiaa-j'yeT.ia) , qui prenait le nom d'Indication ([ivfvuaiç) , quand elle était faite non plus par un citoyen, mais par un étranger ou par un esclave. Nous ne saurions pourtant nous dispenser de définir ici , en quelques mots, toutes ces actions, et de montrer en quelle manière et dans quelle mesure elles provoquaient et conduisaient le peuple à intervenir dans les débats judiciaires.

Il pouvait arriver qu'un citoyen pauvre et sans appui ,

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qu'un jeune homme débutant dans la vie politique se vît insulté, lésé, persécuté par quelque riche et puissant personnage, par quelque orateur en renom. Souvent la victime de ces injures et de ces violences hésitait à engager une latte judiciaire dans des conditions inégales et désavantageuses : dans les causes publiques , le demandeur en faveur de qui ne se prononçaient pas au moins le cinquième des voix, était condamné à une amende de mille drachmes et perdait le droit de jamais intenter à l'avenir une autre action du même genre. C'était tout bénéfice que de trouver, en pareille occurrence, un moyen de ta ter d'abord l'opinion, et de reconnaître, par une première épreuve, quelle serait, selon toutes les vraisemblances^ la disposition des Juges quand ils seraient appelés à se prononcer. Cette épreuve, c'était dans l'Assemblée qu'on la tentait. Après y avoir été autorisé par les Prytanes, le demandeur exposait au peuple les faits sur lesquels il comptait fonder sa plainte; il fallait d'ailleurs, pour que l'on pût l'entretenir ainsi de ses griefs, que les actes dénoncés à l'indignation publique n'eussent pas seulement porté atteinte à des intérêts privés, mais qu'ils eussent, en quelque manière, troublé l'ordre çt la paix de la cité et qu'ils menaçassent de compromettre la sûreté de l'Etat. Les actes en question présentaient-ils ce caractère , on priait le peuple de les réprouver, de les condamner hautement par un vote de censure ; celui-ci écoutait l'accusation et la défense, et si les faits lui semblaient prouvés, il accordait le vote demandé. Cette manifestation n'avait point de conséquences légales; le peuple ne rendait point une sentence, n'infligeait point de peine afflictive ou infamante à celui dont il blâmait ainsi la conduite par une solennelle déclaration; l'effet de cette déclaration était

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toat moral. C'était affaire au plaignant de voir s'il profiterait de ce premier avantage^ s'il pousserait l'affaire plus loin^ et s'il en saisirait le magistrat et les Hèliastes. Se décidait-il à continuer les poursuites, le vote du peuple créait en sa faveur une présomption qu'il saurait invoquer et exploiter devant le tribunal. Sans doute les Hèliastes reprenaient à nouveau toute l'affaire, et n'étaient nullement liés par l'avis qu'avait exprimé l'Assemblée; mais ceux qui siégeraient comme juges dans le procès proprement dit seraient tirés des rangs de la foule qui sur le Pnyx avait accueilli la plainte et marqué, par une publique censure, la répulsion que lui inspiraient les procédés et tous les actes de l'inculpé. L'opinion avait ainsi en quelque sorte pris parti, elle s'était rangée du côté de l'accusé, et il y avait bien des chances pour qu'elle continuât à le soutenir jusqu'au bout, pour qu'elle ne se déjugeât point et le fît triompher dans le combat judiciaire. D'autres fois le plaignant se contentait de la satisfaction morale qu'il avait obtenue ; celui qui Tavait offensé venait offrir un compromis, afin d'éviter les risques d'un procès^ et le demandeur acceptait cette transaction. Cest ce qui arriva notamment dans la lutte que Démosthènes avait engagée contre Midias. Quelque belle que parût être la partie que Démosthènes avait à jouer, il pouvait encore craindre de la perdre; devant les tribunaux comme à la guerre, on reste toujours exposé à de brusques accidents et à de singuliers retours de fortune (1). Démosthènes

(1) C'est ce qu'un plaideur ose dire aux Juges athéniens dans un procès où pourtant, par suite des circonstances politiques, les esprits pouvaient être très-montés contre lui, et où il aurait eu, ce semble , tout intérêt à ménager le jury. L'adversaire d'un certain Callimaque, accusé par celui-ci d'avoir pris part à des actes de violence commis sous les Trente, raconte par quelles suggestions il a été conduit à accepter un compromis : c devant

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aurait-il d'ailleurs beaucoup gagné à ce que Midias fût frappé d'une amende de quelques milliers de drachmes? Ne dut-il pas se trouver suffisamment vengé quand, après avoir fait adresser par le peuple un blâme sévère à For* gueilleux Midias^ il publia, s'il ne la prononça point, cette immortelle invective à côté de laquelle pâlissent les Catilinaires et la Milonienne? Midias était déshonoré , Midias était devenu odieux et ridicule; ses contemporains le connaîtraient et il passerait à la postérité tel que l'avait représenté Démosthènes, comme un type accompli de lâcheté, d'impudence et de sottise.

C'est IdL Midienne qui nous fournit le plus de renseignements sur la nature de cette action préalable (lupoêoXrQ (1) ; nous trouvons aussi quelques indications chez les grammairiens. Parmi les délits à la poursuite desquels l'accusateur, qu'il fût ou non personnellement lésé, croit devoir intéresser ainsi le peuple, sont mentionnées ces délations calomnieuses dont les honnêtes gens étaient souvent victimes (2) ; mais ce qui provoquait surtout ainsi Tintervention du peuple, c'était les empêchements apportés à la célébration des fêtes nationales, les actes qui étaient de nature à en troubler l'auguste cérémonial et à exciter de cette manière la colère des dieux. Nulle part mieux que dans ce dernier cas ne s'explique et ne se justifie l'emploi de cette

les tribunaux , » me disait-on , « révénemcnt trompe souvent toutes les prévisions , et c*est le hasard plutôt que la justice qui vous dicte vos arrêts. » Isocrat., Adv, Callimach., 9-10.

(1) Attaquer quelqu^un par une 7rpo6o),i^, c'était icpogàXXeTdaC Ttva. — La Midiemie €st le seul discours prononcé ou destiné à ôlre prononcé dans une accusation de ce genre qui nous soit parvenu. Voir surtout gj 1-3, 8-12, 175-180, 226-228.

Cf. Bekker, Anecdota, 288, 18. PoUux, VllI, i6.

(2) iEschin., De fais, légat., 145. Isocrat., De permut., 314. Xenoph., Hellenk,, I, 7, 35. Cf. Ljsias, C Agorat , 65.

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procédure et de ce jugement sommaire. Avant que se fussent effacées les impressions des jours précédents^ avant que les citoyens retournassent à leurs affaires et à leurs préoccupations quotidiennes, le peuple se réunissait une fois encore dans le temple de Bacchus, dans Tédifice même où s'était donnée la fête et où la piété d'Athènes venait de déployer toutes les pompes d'un magnifique et religieux spectacle ; là elle rendait au dieu un dernier hommage en frappant hautement de sa réprobation ceux qui n'avaient pas craint do profaner, par leurs inconvenances ou leurs attentats, la majesté d'une antique et nationale solennité.

La Déclaration ( è'Ka^t'kiai) avait, à certains égards, des effets analogues à ceux de la Proèofô. C'était rengagement que, surlePnyx, devant le peuple assemblé, un citoyen prenait d'en traduire un autre , pour tel ou tel crime, devant le magistrat compétent, et, par son entremise, devant les juges (1). C'était surtout contre les orateurs, contre les hommes politiques qu'était dirigée cette manœuvre. Le peuple, devant qui les poursuites avaient été annoncées, ainsi que les motifs qui seraient invoqués à l'appui de l'accusation, n'avait pas ici à exprimer une opinion, même préjudicielle et provisoire; mais il pouvait, après avoir entendu les allégations, de l'accusateur futur et peut-être une courte réponse de l'inculpé , témoigner soit par ses applaudissements, soit par ses murmures, de l'intérêt qu'il prenait aux poursuites, ou du déplaisir qu'elles lui causaient. Ainsi se trahissait toujours le secret sentiment du peuple à l'endroit des deux acteurs du propès annoncé; il y avait encore là une épreuve préliminaire dont les résultats, tout extra-judiciaires qu'ils fussent, ne

(1) iEscliin., C. Timarch., 32-81.

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pouvaient manquer d'exercer une certaine influence sur rissue du débat qui s'engagerait devant les Hèliastes.

Souvent; en annonçant les poursuites ^ celui qui les intentait prêtait serment , devant le peuple, d'en saisir à bref délai le magistrat; s'il ne tenait pas ce serment^ s'il reculait devant la lutte qu'il avait provoquée, il pouvait être accusé à son tour, pour n'avoir point tenu sa parole^ soit par celui qu'il avait menacé, soit par tout autre ci* toyen (1). Il ne fallait pas, en effet, que l'on se crût ainsi autorisé à abuser des moments du peuple, à le prendre pour témoin d'une promesse faite à la légère : c'était lui manquer de respect. D'ailleurs, jusqu'à ce que les faits eussent été vérifiés, jusqu'à ce que la cause eût été entendue, la considération de l'homme politique qui se trouvait sous le coup de ces poursuites publiquement annoncées, devait en rester diminuée ; il ne fallait pas que l'on pût faire peser ainsi, pendant un temps indéterminé, sur l'honneur d'un citoyen, des inculpations dont on n'était pas en mesure de fournir la preuve. D'autres fois, on se déclarait prêt à poursuivre, mais sans s'y engager par serment ; la chose pouvait alors n'avoir point de suite ; c'était une simple menace, que devaient se renvoyer souvent l'un à l'autre, dans la chaleur d'une lutte de parti, les orateurs opposés. N'en eût-on pas obtenu d'autre effet, tout en essayant de s'intimider mutuellement , on tâtait ainsi le terrain , on s'efforçait de deviner les dispositions du peuple, et d'arriver à savoir lequel des adversaires avait le plus de chance de réussir auprès des juges.

Le peuple intervenait plus directement ; il exerçait , à

(1) Demosth., Adv. Timoth., 66. Cf. Diuarch., C. PhUod,, 4. Demosth., Atfr. Leptin,, 100.

vrai dire, une part du pouvoir judiciaire quand , par l'initiative d'un citoyen ou par celle d'un magistrat, il était saisi d'une de ces actions que nous appellerons Dénoncia^ tion (^tlcaLffCKioi). \] Indication (pvucK;) n'est qu'une variété de la Dénonciation ; les magistrats , généralement les Thesmothètes, s'y substituent à l'esclave ou à l'étranger, qui peut bien fournir des renseignements utiles, mais qui n'a point qualité pour intervenir au procès en son propre nom et comme principal acteur (i). Dans l'un comme dans l'autre cas, qu'un Athénien se porte accusateur ou que les Thesmothètes poursuivent d'office, les choses, à cette légère différence près, se passent toujours de même. Sous quelque forme qu'elle se présentât , la dénonciation avait pour objet et pour caractère de porter à la connaissance du peuple des actes que la loi n'avait point prévus ni définis , mais qui menaçaient la sûreté de l'Etat (%). Comme

(1) On trouve de nombreux exemples de la (jL^Qvutrt; dans T affaire de la mutilation des Hermès. Voir Ândocide, De myster., 13, 14, 15, 16, 17, 27. Dans certains cas, ainsi par exemple dans ce procès , des récompenses sont accordées aux indicateurs.

(2) On désignait enc4)re par le nom d^elTaY^eXia deux autres actions , la plainte qu'un citoyen, victime dMnjures et de sévices, déposait entre les mains de TÂrchonte, etTaccusalion qu'intentait à un Arbitre public celui qui croyait avoir à se plaindre de lui ; mais ce n'est pas ici le lieu de nous occuper de ces deux espèces d'Eisangélie , qui n'étaient autre chose que des moyens plus rapides et moins dangereux d*obtenir satisfaction accordés au particulier qui ne voulait pas $*engager dans un procès ordinaire. — Pour bien comprendre ce que c'est que la Dénonciation , celle qui portait à la connaissance du peuple les crimes de haute trahison , et qui en livrait les auteurs à la vindicte publique , il suffit de parcourir la liste que Schœmann a dressée des principaux procès politiques dont le souvenir a été conservé par l'histoire et où nous pouvons reconnaître des iiaoLx^tkicu. Schœmann cite le procès d'Àlcibiade accusé d'avoir mutilé les Hermès (Isocrat., De bigis., 6; Andocid., De myster. y 37, 43); celui d'Antiphon, d'Archeptolemos et d'Onomaclès, qui avaient voulu livrer Athènes aux Spartiates (Pseudo-Plutarchus, Vit, X. orat.^ in AnUphonte, 27); celui de ce Léocrate que fît condamner Lycurgue ( Lycurg., ^nLeocra^., 1, 5). Selon toute apparence , c'étaient encore des eX(Tcr(^z>ioL\. que les procès intentés aux généraux qui avaient mal conduit les affaires d'Athènes (Demosth., Adv. Leptin., 79), ainsi à Miltiade , àTimolhée, aux vainqueurs des Arginuses, etc. 11 en était de même des accusations portées contre les ambassadeurs qui n'avaient pas fidèlement rempli leur mission

SI

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pour toutes les autres matières dont avait à coQDaltre l'Assemblée , le Sénat des Cinq-Cents était d'abord saisi par le dénonciateur, ou par le magistrat qui avait recueilli sa déposition; le Sénat, après en avoir délibéré, mettait le peuple au courant et lui donnait son avis. Le peuple , quand il avait entendu la communication des Prytanes, décidait s'il y avait lieu à suivre ; dans le cas où l'aflaire lui semblait mériter d'être retenue, il indiquait devant quelle juridiction devrait comparaître le prévenu. Quelquefois^ comme pour les généraux vainqneurs aux Ârginuses, il se constituait en une sorte de cour dont étaient membres tous les citoyens ayant le droit de siéger dans l'Assemblée (1).

Dix enceintes séparées, une pour chaque tribu, étaient pratiquées dans l'Agora , et tous les citoyens , sous le contrôle sans doute de scrutateurs désignés à cet oITet, venaient successivement déposer leur suffrage dans lurne sans que le vote eût été précédé d'un débat régulier et contradictoire. C'était à peu près les mêmes formalités que pour l'Ostracisme, excepté que nous ne retrouvons pas ici la même condition protectrice, la nécessité de six mille suffrages s'accordant à frapper une même tête. Aussi cette manière de procéder, cette substitution du peuple tout entier à un tribunal de jurés ne fut jamais,

(iSschia., De fais. legaLf 139. Demostli., De fols, légat., 103). C'était aussi par une c'.aaffeXCa qu^Hypéride avait fait exiler Philocrate (>£schin., Adv. Ctesiph,, 79. DemosUi., De fais, légat, f 116). Plusieurs autres exemples d'eleTafYE^^^t moins importantes sont encore réunis dans ce chapitre de Fouvrage intitulé De comitiis AthenienHum, p. 190- 199. — Pour la définition de YtldayytlioLf voir Harpocration , s. v.; Pollux , YIH, 51* Suidas et un anonyme (Bekiieri, Anecdota, I , p. 244), s. v. ; enfin Lycurgue, qui, sans en prononcer le nom , indique la gravité des délits qu'elle était destinée à punir (C. Leo^ crat.y 9).

(1) Xcnoph., ^dien/c, I, 7.

à Athènes , tout à fait acceptée par Topinion et bien vue des meilleurs citoyens; elle y garda toujours le caractère d'une sorte de coup d'Etal judiciaire, que l'on était à peu près unanime à regretter une fois la crise passée et la passion tombée (1). Aussi sont-ils très-rares dans l'histoire d'Athènes, les exemples de cette perversion du droit, de cette confusion des pouvoirs. Le plus souvent le peuple remettait l'instruction et le jugement de l'afTaire à une cour d'Hèliastes (2) ; le décret qu'adoptait l'Assemblée indiquait de combien déjuges se composerait le tribunal, quel magistrat le présiderait, et quand il se réunirait. Ainsi, la plupart du temps , quand une dénonciation était portée devant l'Assemblée , celle-ci se bornait à rendre ce que nous nommons un arrêt de renvoi; elle jouait le rôle d'une chambre des mises en accusation , rôle qui appartient chez nous à la magistrature, et en Angleterre au jury. Etant donné le caractère spécial des crimes que devait signaler et faire châtier la dénonciation, peut-on s'étonner que l'Assemblée générale de tous les citoyens ait été tout d!'abord prévenue de ce qui se passait, et chargée de régler, d'organiser la répression ? Le corps qui , dans les Elals constitutionnels de l'Europe moderne, occupe la place de l'Assemblée populaire, c'est le Parlement; or la constitution anglaise et plusieurs de celles qui se sont succédé en France n'accordaient-elles pas au Parlement, ou du moins à l'une des chambres qui le composaient, le droit de se trans-

(1) Xcnoph., Hellenic.^ 1, 7, § 35. On sait Topposition qu*avaU ùite Socrate, un des Prytanes du jour, à Tadoption de cette mesure illégale et précipitée.

(2) Aristophane indique cette disposition du peuple à remettre aux jurés la décision de toute affaire grave :

'E^çtTTai Toùc àSixoOvTQu; Toî<rt StxacTaTç TcapadoOvai.

Vetpœ , 604 , 605.

former^ dans certains cas donDés , en une haute cour de justice^ ne lui confiaient-elles pas le soin de juger certaines personnes et certains actes, de frapper d'un solennel arrêt et des plus rigoureux châtiments ce que nous appelons les crioies de haute trahison? Si ce système a ses inconvénients et ses dangers dont témoigne l'histoire , ils se sont peut-être moins accusés à Athènes que chez des peuples plus civilisés; dans toutes les annales de l'Athènes indépendante et libre , je ne connais point de procès politique où les formes légales aient servi à couvrir autant d'iniquités, où la justice ait été aussi ouvertement violée qu'en Angleterre dans le procès de Stratford , en France dans le procès de Louis XVI. Quelque haine qu'ils eussent témoignée à la démocratie , quelques violences qu'ils eussent commises en la combattant et toutes souillées que fussent leurs mains de sang innocent, les chefs des Quatre-Cents ou des Trente, un Ântiphon, un Eratoslhènes obtinrent du peuple athénien ce que ni le Parlement anglais , ni la Convention nationale n'accordèrent au ministre tombé, au roi détrôné : tout excitée qu'elle fût, la passion populaire ne leur refusa aucune des garanties qui étaient de droit commun en de telles causes; pour mieux disputer leur tête aux justes colères de la foule, ils purent réclamer le bénéfice de ces institutions qu'ils avaient essayé de dé* truire par la ruse et par la force , par l'intrigue et par l'assassinat.

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