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rindividu avec TEtat, et réglé les relations qui s'établissent entre les hommes, dans une société riche et policée. Dans les histoires générales où la constitution d'Athènes est expliquée avec le plus de détail, le droit attique, on le comprendra aisément, ne tient qu'une place très restreinte. A propos de certaines combinaisons financières, de certaines sources de revenu, M. Bœckh peut signaler certaines particularités, indiquer quelques traits, expliquer quelques points obscurs de la législation athénienne; M. Grote fera de même en traitant de Solon et de son œuvre, en racontant tel ou tel événement, tel ou tel procès célèbre qui ne se comprendrait pas bien sans quelques éclaircissements. Dans cette Allemagne à qui n'échappe aucun problème, plusieurs sayants se sont occupés de ces questions ; il suffit de nommer ici les Bunsen, les Meier, les Schœmann, les Platner, etc.; en France, dans ces derniers temps, quelques professeurs de nos Facultés de droit, parmi lesquels il faut citer surtout M. E. Caillemer, ont éclairci certains points obscurs de la législation attique, en ont reconstitué avec talent certains chapitres. On trouvera dans un appendice spécial la liste, aussi complète qu'il a été possible de la donner , de tous les ouvrages , de toutes les disserta-
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tioDS qui touchent à ces matières. Mais chacun de ces auteurs s'est contenté d'étudier une partie de ce vaste ensemble : tel travail est consacré au droit successoral, tel autre à la formule du serment des HèliasteSy à la commission des Nomothètes, ou à quelqu'une des actions qu'admettait la loi athénienne ; celui-ci a essayé de déterminer les fonctions et la compétence des Archontes, celui-là a traité des Arbitres et des procès qui leur étaient soumis ; tels autres ont voulu exposer toutes les règles de la procédure civile et criminelle d'Athènes, ou se sont particulièrement occupés de ses institutions commerciales et de la manière dont elle avait organisé le crédit foncier. Pour rencontrer des ouvrages où Ton ait entrepris d'embrasser, dans un travail d'ensemble, tout le droit attique, il faut remonter bien plus haut, aux Meursius, aux Saumaise, aux Samuel Petit, à ces érudits d'autrefois qui connaissent admirablement tous les textes, qui les ont réunis avec un soin étonnant, avec une merveilleuse patience, mais à qui la critique fait plus ou moins défaut, qui ne savent pas distinguer les époques et discuter les témoignages. Ce qu'il était difficile, pour ne pas dire impossible, d'accomplir au dix-septième siècle, on peut aujourd'hui le tenter avec bien plus de chance de succès.
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Le droit attique, dira-t-on, a-t-il quelque intérêt, ou plutôt ne mériterait-il pas de rester dans Toubli où il est tombé ? C'est là la question même à laquelle prétend répondre Tessai que nous offrons aujourd'hui au public ; mais, pour peu que Ton y réfléchisse, ne sera-t-on pas disposé à admettre d'emblée que le droit attique ne peut avoir été insignifiant et médiocre? Pourquoi cette Athènes qui, personne ne songe à le nier, a porté dans toutes les autres manifestations de sa pensée tant d'originalité et de distinction serait-elle restée si fort au-dessous d'ellemême dans ce seul ordre de conceptions, en cette seule création? Faisons abstraction, si l'on veut, du génie littéraire et philosophique d'Athènes ; mais comment ne retrouverait-on pas dans le droit public et dans le droit privé d'Athènes, dans sa législation civile et pénale cet esprit ingénieux et subtil, cette finesse inventive, ce sens pratique, qui se révèlent dans son organisation financière, dans tout le système de ses institutions politiques et militaires, dans toute la conduite de ses affaires ?
L'intérêt que pourra présenter le droit attique sera d'ailleurs, il faut le dire, un intérêt purement historique. Le droit grec ne nous fournira pas, comme cela arrive sans cesse pour le droit romain, l'origine
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et le véritable sens de tel ou tel article de nos codes. De la loi athénienne à la loi française, nous pourrons signaler certaines ressemblances singulières, certaines rencontres curieuses ; mais il n'y a jamais d'emprunts directs ou indirects. C'est une question très-controversée que celle de la fameuse légation envoyée en Grèce par le peuple romain avant la nomination des décemvirs ; que ce soit là une pure légende, ou que les députés dont Tite-Live donne les noms aient réellement visité la Grèce et transcrit les lois de Solon, ce qui est certain, c'est que les seuls rapports frappants que l'on ait signalés jusqu'ici ne portent que sur des détails d'une très-minime importance. Admettons l'hypothèse de l'ambassade : les décemvirs se seront bornés à copier dans les notes rapportées de Grèce certaines dispositions assez bien combinées de ce que l'on peut appeler le code rural d'Athènes. Comme nous ne connaissons que très-imparfaitement les lois de Solon et les lois des Douze Tables, nous pouvons supposer que les décemvirs se seront approprié quelques autres règlements de cette nature ; mais il n'en demeurera pas moins évident que le droit romain est sorti des entrailles même du peuple qui lui a donné son nom, qu'il est, à ses débuts, purement italien et latin, qu'il
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est né d'une vieille coutume locale peu à peu modifiée par Faction des siècles, par radoucissement des mœurs, par la complexité croissante des relations sociales, par Tinfluence de la philosophie, et, beau* coup plus lard, par celle du christianisme. Grâce à rinfatigable labeur de cette longue suite de grands jurisconsultes, qui se regardaient eux-mêmes comme les adorateurs et les prêtres de Téternelle justice, on a pu dire avec vérité que les auteurs des lois romaines « ne s'étaient pas arrêtés à des usages particuliers, mais qu'ils avaient écrit la raison civile de tous les Etats. > C'est à ce caractère de profondeur et de haute généralité que le droit romain a dû d'étendre ses conquêtes, à la suite des légions, tout autour de la Méditerranée, et de devenir le droit de tout un monde après avoir été d'abord la loi d'une cité italienne ; c'est ainsi que, dans ce redoutable ébranlement, parmi ces catastrophes où semblait devoir périr jusqu'au nom même de Rome, il a survécu à l'empire, pour maintenir quelque ordre dans ce chaos, et pour préparer la renaissance de la civilisation ; il n'est point de droit national, dans l'Europe moderne, qu'il n'ait concouru à former, et où il ne soit entré comme l'un des facteurs principaux. On ne peut en dire autant du droit grec.Athènes et
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Sparte sont, dans toute la Grèce , les deux seules cités dont le régime intérieur nous soit à peu près connu. Or, pour parler d'abord de Sparte, on est moins naïf aujourd'hui qu'à la fin du dernier siècle; on est moins disposé à admirer cette législation tout artificielle qui faisait sans cesse -violence à la nature humaine, qui maintenait l'âme dans une sorte de tension perpétuelle, qui sacrifiait à ce qu'elle appelait l'intérêt public la vie des enfants chétifs et celle des esclaves, la pudeur des femmes et la sainteté du mariage. Les prétendues lois de Lycurgue n'eurent qu'une très-courte durée ; on sait comme elles commencèrent à être violées de bonne heure, et ce qu'il en restait au temps d'Aristote. Cette discipline sévère et minutieuse pouvait à la rigueur subsister pendant quelque temps dans une petite ville, ou plutôt dans un camp retranché, tel que Sparte ; elle pouvait , à la faveur d'un état de guerre presque incessant, s'y maintenir, comme dans un corps d'armée qui marche en pays ennemi ; c'était là le fruit de cette jalouse surveillance que les citoyens ne se lassaient point d'exercer les uns sur les autres. Mais peut-on imaginer un instant ce régime appliqué à une grande nation, à une société pacifique et laborieuse, pour qui la guerre n'est qu'un accident, et qui demande
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au commerce et à Tindustrie d'augmenter sa richesse, aux arts d'embellir sa vie et de charmer ses loisirs? Si jamais il y eut institutions qui ne fussent faites que pour une seule cité, qu'il ne fût ni désirable ni même possible de transplanter et d'imiter ailleurs, ce sont bien les institutions de Sparte.
On ne peut faire le même reproche au droit athénien. Sans doute, eussions-nous même entre les mains un recueil complet des lois attiques , tel qu'aurait pu le former un contemporain de Démosthènes, le droit athénien serait encore loin de nous présenter ce caractère de systématique enchaînement, de rigueur philosophique, d'universalité abstraite que le droit romain a atteint dans sa dernière période ; sans doute aussi la législation d'Athènes nous offre certaines dispositions qui peuvent nous sembler étranges, certaines particularités tout à fait éloignées de nos idées et de nos mœurs actuelles. C'est que le travail législatif s'est arrêté, à Athènes, avant que les législateurs pussent ressentir l'influence, je ne dirai pas du christianisme, mais même de la philosophie ; il faut que bien des jours s'écoulent avant que quelque haute pensée, que quelque grande parole, tombée des lèvres d'un Socrate, d'un Platon, d'un Aristote ou d'un Zenon, se répande et fasse son chemin dans
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là foule, avant qu'elle vienne modifier, à leur insu, les vues des politiques, avant que l'idée ne passe, du consentement général , Tdans le domaine des faits qu'accepte et que consacre la loi. L'espace et la durée ont manqué au droit attique. Il n'est pas devenu, comme celui de Rome, le droit commun de plusieurs millions d'hommes, de tout un vaste empire ; il est] resté le droit d'une ville glorieuse entre toutes, mais d'une seule ville. Il n'a pas eu, pour se coordonner et se compléter, pour éliminer tous les éléments qui ne méritaient pas de vivre, pour se réduire en un système parfaitement homogène, une lente élaboration de plus d'un millier d'aimées. La période de la codification n'est jamais arrivée pour le droit attique.
Malgré ces désavantages , quelques parties de ce droit sont supérieures , nous espérons le prouver, aux parties correspondantes du droit romain, et assurent à certains intérêts une plus efficace protection. A quelques égards, la loi attique est plus voisine que la loi romaine de la loi moderne , et particulièrement de la loi française. Il est telle ou telle combinaison à laquelle les sociétés modernes n'ont été conduites par l'expérience des siècles qu'après bien des tâtonnements, et que l'on aurait
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pu trouver, au moins en germe, dans la législation athénienne. Celle-ci ne méritait donc pas Toubli où elle est tombée, oubli qui s'explique pourtant ; l'activité législative d'Athènes a dû se ralentir rapidement après la chute de la liberté grecque, puis bientôt, malgré le semblant d'autonomie que les conquérants latins avaient laissée à Athènes, s'arrêter tout à fait. Nous ne savons au juste à quelle époque cet ensemble de lois, que les orateurs appelaient Lois de Salon, ont cessé d'être en vigueur à Athènes, d'être invoquées devant les tribunaux, de régir les contrats; ce qui est certain, c'est que peu à peu, sous Tempire, dans les provinces orientales comme dans les autres , le droit romain se substitua à toutes les anciennes législations d'Etat, dont certaines dispositions purent tout au plus se maintenir çà et là comme coutumes locales, au moins jusqu'aux grandes invasions barbares; celles-ci, qui pendant plusieurs siècles ne cessèrent de passer et de repasser à travers l'empire d'Orient, détruisirent une grande partie de la population, forcèrent le reste à changer de place, et rejetèrent dans les villes fortiflées tous les habitants des campagnes. Alors ne purent manquer de disparaîtretoutcequi pouvait subsister, dans quelques cités grecques, de traditions juridiques
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remontant au delà de la conquête romaine. Seul le droit romain, droit officiel et public de l'empire, pouvait résister à de telles secousses; c'était lui qu'appliquaient les tribunaux, lui qu'enseignaient, dans les villes importantes, des professeurs payés par le prince, lui que les Césars continuaient à modifier, en suivant le mouvement des idées et des mœurs, par des rescrits émanés de leur Conseil. Aussi quand, l'une après l'autre, les provinces eurent été conquises par les Turcs, quand Constantinople elle-même eut succombé, ce fut d'après le droit romain que les évèques, investis, par la confiance de leurs ouailles et par la dédaigneuse indifférence des Turcs, d'une juridiction officieuse et volontaire, se mirent à juger toutes les contestations qui se produisaient entre chrétiens, et que ceux-ci ne se souciaient pas de déférer au tribunal du cadi. Aujourd'hui encore, dans toute la Turquie d'Europe et d'Asie, le droit romain, sous sa dernière forme, est une loi vivante et dont les principes sont sans cesse invoqués. C'est en consultant des manuels comme celui d'Harménopoule, rédigés à l'époque byzantine, que les évêques orthodoxes et leurs délégués ou assesseurs tranchent tous les litiges qui leur sont soumis ; mais poursuivre, chez les Grecs modernes, Hellènes ou Raïas,
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quelque trace^ quelque souvenir des antiques législations de la Grèce autonome , ce serait s'engager dans une entreprise aussi vaine que celle qui consisterait à rechercher si la constitution actuelle du royaume de Grèce a fait quelques emprunts aux institutions de Lycurgue ou de Solon.
Si rien ne s'est conservé du vieux droit grec, par transmission directe, dans sa propre patrie, où, sous d'autres rapports, le présent a gardé tant de traits du passé, à plus forte raison n'y a-t-il point lieu de demander à l'Occident et à ses coutumes le moindre vestige d'institutions qui ne sont jamais sorties d'un cercle très-restreint, d'institutions que la conquête n'a point portées hors de la Grèce. Il ne peut être question non plus de dispositions législatives d'origine grecque qui nous seraient parvenues par l'intermédiaire des Romains. Autant que nous pouvons en juger, le droit romain doit si peu de chose au droit grec, si même il lui doit quelque chose, qu'il est permis de ne tenir aucun compte d'une si faible influence ; c'est à une autre époque et d'une autre manière, c'est beaucoup plus tard et par sa philosophie que le génie grec^a eu sa part d'action dans tout le travail législatif de Rome. Nulle part donc, ni en Occident ni en Orient, un peuple moderne ne saurait
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trouver et signaler, dans tout Tensemble de ses lois, aucun élément qui lui soit arrivé de la Grèce, soit en droite ligne, soit par voie détournée. Les législations grecques, que représente à peu près seule pour nous la législation attique, restent ainsi des phénomènes isolés, auxquels ne se rattache , par un lien de filiation quelconque , aucune formation postérieure. Cet isolement fait comprendre pourquoi le droit attique a été si longtemps négligé , pourquoi il n'a ni ne peut avoir place dans renseignement de nos facultés, pourquoi enfin il n'a occupé jusqu'ici que des érudits , que des philologues , comme on dit en Allemagne. Mais notre temps est plus curieux; il s'est mis, avec une opiniâtre patience, à dresser l'immense inventaire de tout le passé de notre race ; l'humanité veut reprendre, par un puissant effort de mémoire, conscience de toutes les pensées qui se sont succédé dans son esprit, de tous les sentiments qui ont agité son âme, qui ont fait battre son cœur de joie ou de douleur, d'espérance ou de crainte;elle se propose, pour éclairerjsa marche future, pour aller à son but à travers moins d'erreurs et de fautes, moins de larmes et de sang, d'étudier toutes les expériences qu'ont faites les peuples et les siècles qui nous ont précédés et d'en comparer les résultats.
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Des recherches qui n'occupaient autrefois que les savants de profession sont sorties de Tombre des écoles et des bibliothèques ; tous les esprits cultivés suivent de près le mouvement et les progrès de cette science critique qui, par tant de voies diverses, remonte le grand courant des âges ; on désire tout au moins en comprendre les méthodes, en apprendre les découvertes à mesure qu'elles se produisent, et discuter, avec plus ou moins de compétence et de lumières, les affirmations qu'elle énonce à chaque nouveau pas qu'elle fait en avant, ou plutôt en arrière ; on s'empare des formules par lesquelles elle cherche à représenter chaque peuple, chaque époque, chaque civilisation. Pour tout dire en un mot, l'esprit historique gagne chaque jour du terrain; chaque jour s'avivent et s'affinent le goût et le sens de l'histoire ; Thistoire est la vraie passion du dixneuvième siècle.
Telle étant la disposition générale , l'étude de la législation athénienne ne présentera-t-elle pas quelque intérêt, pour ceux-là même qui n'ont jamais eu avec l'antiquité un habituel et familier commerce ? La société athénienne se glorifiait, comme
fait aujourd'hui la nôtre, d'être une société démocratique ; à part l'exception de l'esclavage , qu'elle
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acceptait sans même songer à le discuter, elle proclamait tous les principes que nos diverses constitutions se sont y chacune à sa manière, proposé d'appliquer ; elle était obstinément attachée à cette égalité devant la loi dont la France, depuis 1789, ne saurait plus se priver ; elle avait son idéal de gouvernement libre qu'elle travaillait sincèrement et loyalement à réaliser. Sans doute le temps n'est plus où un homme d'Etat, chargé de préparer une constitution pour le peuple français, envoyait demander à un savant bibliothécaire de lui expédier sans retard, et par retour d'estafette, un exemplaire des lois de Minos ; la mode est passée de ces anachronismes, de ces comparaisons forcées, de ces assimilations hâtives et inconsidérées, de ces maladroites tentatives d'imitation qui finissent toujours par échouer dans le sang, quand le ridicule ne les a pas tuées tout d'abord ; nous ne sommes plus portés à oublier les différences profondes qui nous séparent de l'antiquité. Les constitutions et les législations, nous l'avons appris à nos dépens, ne sauraient s'emprunter, comme des manteaux de hasard, comme de flottantes draperies que l'on jette indifféremment d'une épaule sur une autre ; il faut que ce soient des vêtements ajustés à la taille, qui suivent et qui pren-
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nent toutes les formes du corps, qui dessinent les contours sans gêner les mouvements ; il faut qu'elles soient faites tout exprès, de main d'ouvrier, pour le peuple et le siècle auxquels on les destine. Les bonnes lois sont filles du temps ; elles sont adaptées au climat, au milieu où doit se faire sentir leur action ; elles sont plutôt suggérées au pouvoir par les secrets instincts d'une société ou par ses besoins avoués , qu'elles ne sont inventées par le génie de tel ou de tel homme d'Etat ou jurisconsulte. Toutes ces réserves faites, il n'en est pas moins vrai qu'il peut y avoir plaisir et profit à se rendre un compte exact de l'expérience tentée, dans des conditions qui rappellent à certains égards celles où se trouve la France moderne, par un des peuples les plus intelligents et les mieux doués qui aient paru sur la scène du monde. Telle étant la pensée qui m'a conduit à cette étude , on me pardonnera si je néglige volontairement bien des questions accessoires qui ont été souvent discutées à propos de l'histoire de la législation athénienne. Je laisserai à d'autres le soin de chercher si les lois de Solon étaient inscrites sur des plaques triangulaires ou sur des colonnes mobiles; ce que c'était que les xupêei; et les o^oveç. J'avoue même que je ne me demanderai pas toujours quelles sont, parmi
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les lois citées ou rappelées par les orateurs , celles qui remontent jusqu'à Solon , et celles qu'ont ajoutées au fonds primitif tel et tel de ses continuateurs. Nous manquons , selon moi , des renseignements qui nous seraient nécessaires pour faire le départ ; ceux qui ont entrepris ce triage n'obtiennent quelque ombre de résultat qu'en faisant sans cesse valoir des indices insuffisants , des signes arbitraires. Nous n'avons, sur la législation athénienne, que des données bien incomplètes et bien fragmentaires ; c'est donc à peine si , en rassemblant tous les textes , de quelque date qu'ils soient , nous arrivons à nous faire une juste idée de l'ensemble. Si nous prétendons traiter séparément l'œuvre législative de Solon et celle de ses successeurs , nous n'avons plus que des détails qui ne s'assemblent et ne se rejoignent pas, qui souvent même se contredisent ; toute vue générale nous est à peu près interdite. Mieux vaut ne pas s'attarder à des distinctions où il est bien difficile de porter quelque rigueur , à des déterminations qui sont presque toujours purement conjecturales ; mieux vaut se placer tout d'abord en face de la législation athénienne telle qu'elle existait dans le dernier siècle de la république , entre le rétablissement de la démocratie par Thrasybule et la guerre lamiaque.
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C'est pendant cette période d'environ quatre-vingts ans qu'ont fleuri ces orateurs, Lysias, Isée, Ëschine et Démosthènes , auxquels nous devons la meilleure partie des données que nous possédons sur le droit attique ; c'est alors aussi que la législation athénienne est le plus complète, le plus variée, le plus riche , qu'elle a atteint ce qu'on peut appeler sa forme définitive. Le droit public est tout à fait arrêté ; depuis l'archontatd'Euclide, le principe démocratique n'a plus jamais été mis en question , comme il l'avait été encore pendant la guerre du Péloponèse ; pas une sédition, pendant toute cette époque, n'a troublé l'Agora d'Athènes et n'a dérangé le jeu régulier de ses institutions. Les seuls changements qui s'y soient opérés , durant tout ce laps de temps , ne portent guère que sur des matières administratives et des combinaisons financières , comme l'organisation , si souvent remaniée , des diverses liturgies , et notamment de la triérarchie. Quant au droit civil et pénal, les fondements posés par Solon étaient restés inébranlés ; mais sur cette large et solide base s'étaient élevées de nouvelles assises. Depuis Solon , la société athénienne s'était singulièrement modifiée ; l'industrie et le commerce y avaient acquis une importance autrefois inconnue , exigé une protection toute spé-
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cîale ; de plus , le nombre des litiges soumis aux tribunaux s'était promptement accru , surtout durant les beaux jours de Tempire maritime d'Athènes. Devant ces juges, auxquels étaient déférés non -seulement les procès des citoyens , mais aussi ceux des alliés y il devait se présenter sans cesse des cas non prévus par le législateur , qui suggéraient la pensée d'une loi ; celle-ci , bientôt quelque orateur venait la proposer , lorsque avaient été accomplies les formalités nécessaires , et le peuple la votait après des débals contradictoires. Pendant la même période , la jurisprudence des tribunaux et les exigences de la pratique donnaient au système des actions et aux règles de la procédure plus d'ampleur et de fixité. Mais, de ce développement, qui avait dû être , à un certain moment, très-rapide, étaient nés quelque embarras , quelque confusion ; aussi , après la chute des Trente, procéda-t-on à une sorte de révision générale du droit attique sur laquelle les détails nous manquent, à notre grand regret. Quelles qu'aient pu être les lacunes et les imperfections de ce travail, il marque certainement un progrès dans la législation athénienne , un premier degré de coordination , un premier effort systématique. Les événements politiques , la conquête macédonienne , interrompirent ce
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mouvement, ne permirent pas à cette phase de s'achever, comme elle le fit à Rome ; mais pour connaître aussi bien que possible la législation athénienne et pour la juger équitablement, n'est-ce pas cette période législative qu'il convient d'envisager ? Le droit atlique n'a pas eu de vieillesse ; c'est à peine s'il a même atteint l'âge mûr ; descendons du moins , pour l'étudier et l'apprécier , jusqu'aux derniers jours de cette vie qu'a si brusquement terminée la plus douloureuse des catastrophes.
Pour qui entreprend le travail dont je viens d'esquisser le plan et d'indiquer l'objet, ce sont surtout les orateurs , est-il besoin de le dire ? qui fournissent les renseignements les plus complets et les plus sûrs, principalement dans leurs discours judiciaires, dans ces plaidoyers civils qu'ils écrivaient pour le compte d'autrui et moyennant salaire- Si ces trésors avaient péri pour nous , il faudrait renoncer à se faire du droit attique une idée même superficielle et trèsgénérale ; nous n'aurions plus à notre disposition que quelques mots épars dans les récits de biographes, tels que Plutarqueet Diogène Laërce, que les notes des lexicographes , si sèches souvent et si brèves qu'elles en deviennent inintelligibles, enfin que les témoignages , parfois très-suspects , d'écrivains
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de la décadence , trop éloignés de ce temps et de ces mœurs pour qu'il n'y ait pas à douter de leurs assertions et à ne les accepter que sous bénéfice d'inventaire. La seule source contemporaine, celle où il faut toujours retourner puiser après avoir cherché laborieusement, dans le vaste champ de l'antiquité, quelques autres indices, quelques rares et souvent obscures données , c'est le recueil des orateurs attiques. C'est donc surtout avec eux que j'ai vécu depuis plusieurs années que dure la préparation de cet essai ; il n'est pas un discours, pas une page d'aucun de ces maîtres que je n'aie lue avec attention , pas un de leurs fragments que je n'aie interrogé , quelque court et quelque insignifiant qu'il paraisse. Poètes comiques et tragiques d'Athènes , historiens , philosophes , auteurs de lexiques et de compilations érudites, j'ai tout parcouru avec cette môme préoccupation et dans cette même pensée.
Ce n'est qu'après avoir fait ainsi le dépouillement de toute l'antiquité que je me suis adressé aux modernes, pour voir si je n'avais rien oublié, pour vérifier et contrôler les résultats acquis. Je serai plus d'une fois amené, dans le cours de cette étude, à m'écarter d'opinions , d'interprétations admises par mes prédécesseurs ; s'il ne m'arrive que rare-
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ment d'indiquer ces divergences et de discuter les explications, les conjectures que je n'ai pas cru devoir adopter, c'est que j'ai craint l'embarras et l'ennui des longues notes. Les notes, ce n'est pas au moment où la science allemande commence à les répudier avec un scrupule exagéré, avec cette raideur où l'on sent une conversion récente, qu'il convient de leur laisser envahir les pages de nos livres. On me pardonnera aussi, je l'espère, de ne transcrire et de ne traduire que les textes vraiment importants, ceux qui doivent frapper l'intelligence du lecteur et lui rendre sensible le génie d'Athènes ; pour tous les autres, je me contenterai d'un simple renvoi, en ayant soin qu'il soit aussi clairet aussi exact que possible. Le terrain que j'embrasse est déjà peut-être trop vaste ; comment serais-je arrivé jamais au terme de ma tâche si je ne m'étais imposé la loi d'être très-avare de citations et d'éclaircissements ?
Si l'on s'écoutait, quand est enfin venue l'heure de rédiger le travail lentement préparé , on ne serait que trop porté à montrer tout d'abord, par des preuves non équivoques , combien on a lu et que de peine on a prise ; il suffirait de s'étendre sur tous les détails, de produire et de citer tous les textes , de
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s'appesantir sur toutes les questions douteuses et de les traiter à fond. Mais n'est-il pas préférable de résister à cette tentation ? La maison une fois terminée , ne sied-il point d'abattre et d'enlever les échafaudages qui ont servi à la construire ? C'est par les vues d'ensemble , par les idées générales que vaut la science ; seules , celles-ci peuvent se coordonner et se grouper dans l'entendement de manière à s'y appeler l'une l'autre et à y demeurer gravées ; elles seules, comme on disait dans l'école , sont vraiment intelligibles. Ceque je me suis donc proposé de décrire, ce sont les caractères généraux de la législation athénienne , ce sont ces faits dominants auxquels se rattachent et desquels se déduisent naturellement tous les faits accessoires , tous les détails secondaires ; c'est , en un mot , l'esprit qui inspire et qui anime tout le droit attique. Que cet essai contribue à faire restituer au système des lois athéniennes la place qui lui revient dans l'histoire comparée des législations , qu'il ajoute quelque chose à l'estime et à la sympathie que notre siècle est déjà enclin à éprouver pour Athènes , et mon but sera atteint , mon travail n'aura point été inutile.