‹ Essai sur le duel (volume 2)Chapitre 27 sur 49 · COMBATS · texte numérisé non relu

COMBATS

Dq 6 mars 1691.

Yeu par la Cour le procès criminel fait pràr le Prévôt de la ville et châtellenie de Pontoise , à la requête du Substitut du Procureur gênerai du Roy audit lieu , demandeur en crime de contravention aux Edits de sa Majesté f sur les défenses des Duels, contre Toussaint Parent , marchand , demeurant en ladite ville , curateur créé au corps mort de défunt Louis de Charmont, vivant sieur du Fay, les nommez de Gadencourt, la Barre, de Saint-Wast, Serval et Bellebonne, défendeurs accusez : Arrest de ladite Cour , du dixième décembre dernier, par lequel ië^ dit procès auroit esté évoqué en icelle ; et pour y faire droit, verroit que les charges et informations seroient apportées : lesdites informations, inteirogatoires dudit Parent, recollement et confrontation des témoins à leurs faits : autre recollement pour

valoir confrontation à l'encontre desdits de Gadencourt, la Barre, de Saint-Wast, Berval et Bellebonne , les défauts et contumaces contr eux obtenus, conclusions du Procureur gênerai du Roy, ouy et interrogé par ladite Cour Maître Hérissé , curateur créé au lieu dudit Parent , au corps mort dudit Charmont, sur les cas à luy imposez : tout considéré. Dit a été , que là Cour a déclaré et déclare lesdits de Charmont, de Gadencourt, la Barre, de Saint- Wast, Berval et Bellebonne criminels de leze-majesté , pour la contravention par eux faite aux Edits des Duels et rencontres : et pour réparation , a con« damné et condamne la mémoire dudit Charmont à perpétuité 9 et lesdits Gadencourt, la Barre, de Saint-- Wait , Berval et Bellebonne être pendus let étraaglei , aux potences , qui pour cet effet seront dressées en la place de Grève de cette ville de Paris , si pris et appréhendez peuvent estre en leurs personnes; sinœi par effigie, en un tableau, qui sera attaché à une potence en ladite place : tous les biens desdits accusez confisquez au Roy, et appliquez aux hôpitaux, de THôtel-Dieu, de Saint Germain des Prez 9 et pauvres enfermez de cctteditc ville ; sur iceux préalablement pris la somme de deux mille livres parisis d'amende envers le Roy, applicable au pain des prisonniers de la Conciergerie du Palais. Fait inhibition et défenses à toutes personnes, de ijuelque estât et condition qu'elles «oient » de retirer

OU receler en leurs chfiteaux et maisons lesdlts tle Gadencourt, la Barre, de Saint-Wast, Berval , et Bellebonne , leur administrer vivres , eau ni feu ; ainsi leur enjoint les déceler, se saisir d'eux , et les mettre es mains de la Justice, à peine d'être déclarez fauteurs , complices et adherans desdits crimes. Et en cas de contravention au présent Arrest, permet ladite Cour audit Procureur général du Roy ,. fiure informer, pour l'information vue, être ordonné ce qu'il appartiendra. Fait en Parlement le sixième jour

de mars mil six cens vingt-un.

Si^mc VoisN.

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EDIT DU ROY

atJlt tA DEFENSE DES QUEKELLES , DUEIS , APPELS ET HENGONTRES; PORTANT CONFIRMATION ET AU6MEN* TATION DES PEINES CONTENUES AUX EDITS , DEÇU- RATIONS, ET ARRESTS FAITS CT-DEYANT SUR MEME SUJET.

Donné à Saint-Germain en Laye, ao mois d'adust 1623. Publié en Parlement le 39 des mêrhes mois et an.

Louis par la grâce de Dien Roy de France et de Navarre : à tous presens et à venir, salut. Nous avoas un extrême regret et déplaisir de voir journellement nos Edits et Ordonnances faits sur les querelles, duels , combats de rencontres , et antres , si peu gardez et observez, contre les intentions tres-saintes du feu Roy nôtre tres-honoré Seigneur et Père , que Dieu absolve , et les nôtres ; ce que nous estimons être plutôt arrivé par la licence des guerres et mouvemens passez , qu'autrement. Et afin que ce desordre ne passe plus avant, au tres*grand mépris des

Commandemens de Dieu; sçachant combien cette effusion du sang est détestable derant sa divine Ma* jesté; et qu'au préjudice de nos Ordonnances, il ne .soit contrevenu à nôtre volonté : Nous sommes re* solus dy remédier en sorte, que nos sujets en reçoivent le fruit que nous desirons , et que nôtre conscience en demeure déchargée. Pour ces causes , et autres à ce nousmouvans, après avoir délibéré de cette affaire en nôtre Conseil , où étoient la Reine nôtre tres-honorée Dame et Mère, aucuns Princes de nôtre Sang , autres Princes , plusieurs Officiers de nôtre Couronne, et principaux de nôtre Conseil : Nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons, et nous plaît, par ces présentes signées de nôtre main , 'que tous les procès commencez à la requête de nos Procureurs généraux , ou leurs Substituts , contre tous ceux qui ont contrevenu aux Edits des Duels, et Déclarations faites ; sur les rencontres , demeurent sursis , sans qu'il soit passé outre , leur en imposant silence , jusques à ce qu'après avoir mis en considération la qualité du crime , et les comportemens des coupables , nous en aîons autrement ordonné. Et afin que chacun connoisse la ferme résolution en laquelle nous sommes de faire perdre toute espérance à nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'être par nous dispensez à l'avenir de la rigueur, effet, et exécution entière et absolue de nos Edits et De-

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clarations : avons derechef dit, ordonné et déclaré, disons, ordonnons et déclarons par ces présentes, que les Edits, Ordonnances et Déclarations cy-dcvant faits, tant par nôtredit feu Seigneur et Pare, que Dieu absolve , que par Nous , sur le fait des querelles, appels. Duels et rencontres soient de nouveau publiez ; et particulièrement TEdit du mois de juin mil six cens neuf, fait par nôtredit feu Sel* gneur et Père , que nous voulons être gardé et observé inviolablement en tous ses points , selon sa forme et teneur. Et pour ôter tous prétextes et difficultez sur le fait desdits duels et rencontres : vou- Ions , ordonnons , et nous plait , que si aucun de quelque qualité et condition qu'il soit , est si terne* raire d'appeler, recevoir billet, ou parole, conduire ou se porter sur le lieu du combat; ou qu'ensuite d'une querelle précédente, ou de parole, ou par effet , il vi(^ne après à rencontrer son ennemi , et l'attaquer; que tant l'appellant que l'appelle, ou l'agresseur au fait desdites rencontres soient tenus, conmie nous les tenons et déclarons > criminels de leze-majesté divine et humaine. Ordonnons que comme tels , il soit procédé contr'eux , selon la rigueur de nos Ordonnances , et défenses précédentes : déclarant conformément à celles de l'année mil six cens dix-sept, que pour le seul fait desdits appels , duels , et rencontres , et aussi-tôt que le délit aura été commis, toutes charges et OlBcea dont sont

potftnrftd lé8 Selîir^ans , seront vaquantes et impC'* trablés f et tous leurs autres biens , Uni meubles qu'immeubled , acquis et confisquez , la moitié à Nous /laquelle sans autre Déclaration que la présente 9 sera unie et réiinie à nôtre domaine à perpe-» tuité f sans que jamais , pour quelque cause et considération que ce soit, elle en puisse être tirée ni desunie , sauf Tinterest des Seigneurs dominans pour la mouvance dès arriéré fiefs , si le cas y échet; et Tàutre moitié aux hôpitaux des lieux où ils se trouveront situez , sans autre jugement , que de Tactton faite ainsi que dessus , les frais des procès préalablement pris. Défendons à nos Cours Souve^ raines, et autres Juges, d'avoir aucun égard aux Déclarations, qui pourroient estrc accordées, contraires à la présente ; les déclarant dés à présent nulles , et subrepticement obtenues. Ordonnons en outre , que tous ceux qui porteront lesdit's billets , et conduiront au combat , soit au fait des rencontres et Duels , de quelque qualité qu'ils puissent estre, laquais, ou auU'es, soient punis de mort, sans aucune grâce ny remission : et si aucunes en sont présentées à nos Cours Souveraines , ou autres Juges , voulons qu'ils n'y ayent aucun égard. Et pour d'autant plus reconnoître la vérité des faits exposez , pour obtenir grâces par aucuns, qui mettent en avant leurs combats être arrivez inopinément et pour différend pris sur l'heure; Nous ordonnons, que nul

ne sera reçu à les potirsaivre , qu'il ne soit actuellement prisonnier à nôtre suite , ou en autre prison royale. Et d'autant qu'à faute de témoins, bien souvent les crimes demeurent impunis ; youlans appor* ter tout ce qui se peut pour l'entière observation des présentes : Nous avons de plus ordonné et ordonnons que sur notoriété , il soit à la requête de nôtre Procureur gênerai et ses Substituts, décrété prise de corps contre les absens ; en vertu duquel décret , à faute de les pouvoir appréhender, leurs biens seront saisis, et eux ajournez à trois briefe jours, consécutifs l'un l'autre; et sur iceux, défauts donnez à nôtredit Procureur gênerai , et ses Substituts , pour en être le profit adjugé sans autre forme ni figure de procès , dans huitaine après le crime commis. Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, ou leurs Lieutenans, et à tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il a|^rtiendra, que ces présentes ils fassent lire , publier et enregistrer; et le contenu en icelles, ensemble les susdits Edits et Déclarations du feu Roi n^e treshonoré Seigneur et Père, et de Nous*, exécuter, garder et observer inviolablement , selon leur forme et teneur, sans lès enfreindre, ni souffrir qu*il y soit contrevenu par qui, ni en quelque sorte et manière que ce soit ; enjoignant à nôtredit Procureur gênerai et ses Substituts faire pour ladite exécution toutes

poursuites et dilige^ices pour ce requises et nécessaires : car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes , sauf en autres choses nôtre droit, etTautruy en toutes. Donné à Saint Germain en Laye au mois d'aoust , Tan de grâce mil six cens vingt-trois , et de nôtre règne le quatorzième. Signé Louis : et sur le reply ; par le Roy, De LoMENiE. Et scellé du grand sceau de cire verte en lacs.de soye rouge et verte. Et à côté, visa. Et sur ledit reply est encore écrit.

t Registre, ce requérant le Procureur gênerai du » Roy : ordonne la Cour que le présent Edit sera leû » et publié à son de trompe et cry public par les car- » refours de cette ville et autres lieux accoutumez , 9 pour être exécuté selon sa forme et teneur, ensem- »ble TArrest du dix-septiéme janvier mil six cens 9 quatorze • aux charges portées par les Arrests de ve- » rification des précedens Edits , des vingt-sixiémc »juin mil six cens neuf, onzième juillet mil six cens lonze, et dixhuitiéme mars mil six cens treize; et » copies d'iceluy envoyées par les Bailliages et Séné- > chaussées de ce ressort , pour y être pareillement »]euës, publiées et registrées à la diligence des Subs- » tîtuts dudit Procureur gênerai , lesquels certifieront » la Cour de leurs diligences au mois. A Paris en tPai*lement, le vingt-neufiéme aoust mil six cens

9 vingt-trois. »

» Signé Du TiiXBT. 9

Et enoore mr ledit tepïj têt éciit.

'« Et le treBtiéme jàur dudit mois d'aCQSt, le pniw sent Edit y ensemble rArrestJde laCoor d^enregîstn^ «ment d'iceluy , ont été par moi Huissier. en ladite 1 Cour de Parlement soussigné,, leûs, puUiex à baote 1 ifoix, son de trompe et cry publid en la manière ac-

# coûtnmée , aux lieux et endroits qui ensnireiit : i »6çavoIr, en la Cour du Palais, Porte de Paris, place 1 des Halles, Porte Baudoyer , Carrefomr Saint^Setf^ >rin. Place Haubert, et autres lieux, à ce que nul

• n'en prétende cause d'ignorance , et n*ayt à y confaK* » venir sur les peines y contrevenuës, •

• Signé Db SAnmBSTJTE. »

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ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

coivtite les sieurs de bouteville^ comte de ponglbault, le baron de ghantail, et des salles, four s'Être battus en duel le jour de paques.

Donné le 24 avril 1624.

Veu par la Cour, les grand'Chambre, Tourneile , et de FEdit assemblées, les informations faites par Mahieu et Perier Commissaires au Châtelet de Paris, le septième du présent mois : Autre information faite par maître Nicolas Lespert , Baillif du Bois de Tincennes , pour raison du duel fait le jour de Pâques, entre les nommez Bouteville , Comte de Pontgibault , le Baron de Chantail , et des Salles : Arrest de ladite Cour du onzième dudit mois , par lequel auroit été ordonné que les cy-dessus nommez seroient pris au corps , sinon adjoumez à trois brieis jours, leurs biens saisis et annotez : Procès verbaux des perquisitions et assignations à trois briefs jours du treize, quatorze, quinze, seize, et dix-septième dudit mois : défauts contr eux obtenus ledit jour sei<

siéme : Arrest de ladite Cour dudit dix- septième du présent mois , par lequel lesdits défauts auroient été déclarez bien et deuëment obtenus, et avant adjuger le profit d*iceux , ordonné cpie les témoins ouis esdites informations serolent recollez en leurs dépositions , pour le recollement valoir confrontation : ledit recollement fait par l'un des Conseillers de ladite Cour les dix-huit et dix-neuf dudit mois : Conclusion du Procureur général du Roy : Tout considéré. Dit a été que la Cour a déclaré et déclare lesdits Boute* ville , le Comte de Pontgibault^ le Baron de Chantail, et des Salles, vrais contumaces, atteints et convaincus de crime de leze-Majcsté divine et humaine , pour la contravention aux Edits des Duels faite ledit jour de Pâques; et pour réparation, décheûs des Privilèges de noblesse, déclarez ignobles, roturiers et infâmes, comdamnez être pendus et étranglez à une potence croisée , qui pour cet effet sera dressée en la Place de Grève de cette vil le de Paris, leurs corps morts portez à Montfaulcon , si appréhendez peuvent être , sinon par effigie en un tableau qui sera attaché à une potence érigée en ladite Place. Ordonne que toutes leurs maisons en quelques provinces, villes, et lieux qu'elles soient, seront démolies, rasées et abattues et les fossez comblez. Fait défenses à toutes personnes de quelque qualité qu'ils soient d'y rétablir ny édifier , et que les arbres qui sont plantez es environs seront coupez par le milieu , les troncs demeurans

p6nr mémoire de leur èrime à perpe(ùit<$ } et éëtà dé^ àitA lieux dresse! et érigé un pilier de pierre de taille^ et en ieeluy apposé une lamé de cuivre , en laquelle seront gravées et transcrites les causes de ladite démolition ; le surplus des biens desdits Bouteville , Pongibault, Chantail, et des Salles, acquis et confis^ quez au Roy, pour être réunis à toujours au domaine de la Couronne, l'autre moitié à THôtel-Dieu, Hopi* tal de Saint Germain des Prez, et Pauvres enfermez. Fait itératives inliibitions et défenses à toutes personnes de les favoriser, assister, ny retirer en leurs maisons, ains leur enjoint les déceler, et mettre es mains de la Justice , à peine de razement et dé* molition dlcelles^ Ordonne en outre, que nouvelle perquisition sera faite desdits accusez en chacun quartier de cette dite ville. Enjoint au Lieutenant Criminel s'y transporter en personne avec tous les Officiers du Châtelet , et autres Bourgeois et Habi^ tans , à la première sommation qui leur sera faite , de donner confort et aide aux Officiers de Justice. A ordonné et ordonne ladite Cour, ipi'à la requête dudit Procureur général du Roy sera informé contre tous ceux , de quelque qualité et condition qu'ils soient , lesquels jusqu'au nombre de deux cens as* sistoient à la conduite desdits Bouteville et autres étans en un carosse attelé de six chevaux , le huitième dudit présent mois; pour ce fait, et veû les

conclusions du Procureur gênerai , ordonner ce qu'il

appartiendra. Et outre que le présent Arreat aéra porté et présenté au Roy par un des Présidens , deux Conseillers d'icelle , et le Procureur gênerai , pour le supplier tres-humblement donner main forte à sa Justice , pour faire exécuter présentement les rasemena, démolitions desdites maisons, et abbatis desdita boi& Fait en I^arlement le vingt-quatrième «vril mil àx cens vingt-quatre , et exécuté le vingt-éep^ tiéme dudit mois ensuivant

Signé L'BvESQtE.

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