‹ Essai sur le duel (volume 2)Chapitre 26 sur 49 · LETTRES PATENTES DU ROY · texte numérisé non relu

LETTRES PATENTES DU ROY

StR l'oB«EKVATlO!l DES ÉDITS, ORDONNANCES ET DE- CLARATIONS FAITES SUR LA DEFENSE DES DU^LS^ AVEC AMPLIATION.

Da 14 juillet 1617.

Vérifiées en Parleinem le vingi-^uairietne du même

moii.

Louis, par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre; à tous ceux qui ces présentes lettres verront , salut U n'y a point de lois si saintes et si salutaires , dont la vigueur ne se relâche par le temps, et par les divers accidens et desordres qui arrivent en l'Etat Ce que nous avons 9 à nôtre grand regret éprouvé en l'exécution de celles que nôtre très honoré Seigneur et Père , et Nous , avons puMiées , pour bannir et extirper de la France le détestable usage des Duels : car les mouvemens dernièrement survenus , et l'impunité que moyennoit à toutes sortes de crimes un homme qui y avait usuipé tout

pouvoir, et abusoit licentieusement de notre Noili ot autorité , ont tellement allumé aux plus généreux courages de nos sujets cette furieuse ardeur de pro-* diguer leur vie par cette sorte de combats , soit en la vengeance de leurs injures ^ soit en une folle ostentation de leur valem*, que la France , d'un Royaume très -chrétien, se trouve transformée en un théâtre de gladiateurs, où le sang de la noblesse, qui doit servir à cimenter la foy chrétienne j et le salut de TEstat, ne sert quasi plus qu'à polluer la terre , et y imprimer des marques détestables de la perte des corps et des âmes tout ensemble d un grand nombre de personnes de grande qualité , et de beaucoup de valeur. A cette heure que Dieu nous a fait la grâce de pouvoir librement et selon que notre devoir et conscience nous oblige, administrer nôtredit Royaume , et par bonnes et saintes Loix régler et reformer ce que les desordres passez y avoient corrompu et déréglé ; Nous avons vu que la chose à quoy nous devions plus soigneusement pourvoir, étolt le fait des Duels, comme celle en la* quelle nous croyons la Majesté de Dieu premièrement, et puis la nôtre être le plus grièvement offensée, et ce faisant mettre ordre qu'à l'avenir chacun soit retenu de commettre semblables crimes, et quand et quand que tant de personnes de qualité , qui durant notre minorité, et jusques à présent, ou par la licence des guerres et mouvemens passez ^ ou

J)âr l'exemple de rîmpiinît^ ont côntfevenà aux Ordonhances, et encouru les peines' portées par îcelles,' ne' perdent honteusement leurs vîes, lesquelles ils pourront utilement et glorieûsemenf employer pour la sûreté de nôtre Estât , et par ce moyen beauboup de grandes et illustres familles ne demeurent désolées , et là France destituée de sa plus assurée défense. Ce cpié nous avons estimé ne pouvoir mieux èfiè'étuer, que faisant de nouveau publier lesdits Gdits et Ordonnances 9 et y ajoutant, comme nous ferons encore par cy-aprés , tout ce que nous reconnoîtrons pouvoir servir & déraciner un si pernïcîeui et damnable abus , soit par la sévérité des peines, soit par le témoignage que nous" rendrons de l'horreur et détestation en laquelle nous voûtons qu'on craché que nou^ avons ei aurons ceux qui s'en trouveront coupables. Poti ces causes ', et autres consîdeiraîtibns 3i ce nous moavans, sçavoir faisons > que ^e ravis d'aucuns Princes, Ducs, Pairs, OïBcîers de nôtre Couronne , et principaux' seigneurs de nôtre Conseil , et de nôtre certaine science , pleine puissance' et autorité royaîe. Nous voulons et nous plaît, que les Edîts , Ordonnances, et Déclarations cy-devant faîtes , tant par nôtredlt feu Seigneur et 'père que par Nous , sur le fait des querelles, appels, duels, combats et rencontres, soient de nbavoaû publiées, et mviolablement gardées et olser- Yéè3. k cette fin nous jurons et promettons en foy

et parole de Roy» de n'exempter à Tavenir aucun , pour quelque cause ou occasion que ce soit, de langueur d'icelle , et qu'il ne sera par nous accordé aucune remission , pardon ou abolition à ceux qui $e trouveront prévenus dudit crime ; et si aucunes en sont présentées à nos Cours souveraines , ou autres Juges j voulons qu'ils n'y ayent aucun égard , comme à chose contraire à nôtre volonté , quelque clause de nôtre propre mouvement, ou autre dérogatoire qui y puisse être apposée. Défendons trés-expressément à tous Princes et Seigneurs étans prés de nous, d'intercéder, ou faire aucune prière pour ceux qui auront contrevenu à nosdits Edits , à peine d'encourir nôtre indignation. Ordonnons que pour empêcher et terminer les querelles qui peuvent survenir entre les seigneurs ^ gentils-hommes, et autres, nos chers et bien-amez cousins les Maréchaux de France, nos Gouverneurs et Lieutenans généraux aux Provinces, observent soigneusement ce qui leur est mandé et ordonné par nosdites Ordonnances : mais après qu'il y aura eu appel , duel , ou combat , voulons que la connoissance et jugement en appartienne à nos Cours de Parlement , pour ce qui sera arrivé es villes où elles sont séantes, aux environs d'icelles, ou bien plus loin , entre personnes de telles qualité et importance qu'ils jugent y devoir interposer leur autorité : et pour les autres nos Juges Présidiaux et autres ordinaires, à la charge de l'appel. Laquelle

J10U9 avons entièrement interdite, et inlei*djsons à notre grand Prevot , et tous autres nos Prévôts et Juges extraordinaires, quelque attribution ou adresse qui leur en pût être faite. Et afin que ceux qui tom* beroQt en ce crime sçachent qu'ils nj peuv^^rit ny leur postérité jamais espérer aucun lûeu , honneur, repos , ny commodité , ny recevoir en leur misère aucun soulagement et consolation par nôtre miseri-* corde ; outre les peines portées par nos précedens Ëdits» déclarons que par le seul fait desdits appels et duels, et aussi-tôt que le délit aura été commis, tontes chaires et offices, dont seront pomrfûs les dieiiaquaBS, sei^nt vacans et impetraUes, et tons leurs autres biens, tant meubles qu'immeubles, noqttis et confisquez aux hôpitaux et pauvres des lieux où le crime aura été perpétré ; et que la vendie^ion desdits biens puisse être requise par nos Procureurs généraux , leurs Substituts , et Administrateur^ desdits hôpitaux , et Tadjudicatibn faite par nos Juges , nonobstant la mort des delinquans, et tous lif>s de temps, bu prescription quelconque. Déclarons en outre toutes dispo^tions faites depois le délit coiàmîs , ou auparavant en fraude évidente de nosdits Edits , nulles , et de nul effet et râleur : voulons seulement sur lesdits biens et condamnations être déduita les frais de Justice , amendes à pieux usages, et ce c|ue les Juges trouverotit équitable d'adjuger aux enfaw» h aucuns y a, pour leur nom>

rimw ^ eatxeteMment «eiilem«nt Ce que nw* iMf |«nDettoiiS| comioe auan d'ordooner sur l^ito biens confisquez telles récompenses wvi^ dénoAoîa* teors et antres qoi soroat découvert lesdits délits» qu'Us aviseront raisonnables , afin que cMMie en u« crime public et grandement détestable, chacun Bf^ invité à la dénonciation d'icelni^ nous démettant » pour nôtre égard 9 au profit desdits pauvres et hôpitaux, de tous droits qui nous pourroient apyartet nir.ausdits biens ainsi confisquez; excepté toutefois les fiefs principaux mouvans directement et nuëmeqt de nôtre Couronne, lesquels nous j voulons estre réunis inséparablement » sans qu'à leur préjudice les dcms et remissions que les veuves et héritiers pour^ roient obtenir de nous puassent estre d'aucun eflSat ou valeur, en quelque forme et manière qu'eUea puissent 6tre conçues , et quelque clause , comme dit est , qui y pût estre apposée. Et ce i&usant , et pour les raisons que dessus , voulons et ordonnons que ceux qui depuis nôtre règne , jusques à présent aont tombez en pareille faute, et se sont rendus cou* pables desdits apets, duels , et rencontres soient <Ks* pensez et exemtez , comme nous les di^ensons et. exemtons par ces présentes* de la peine de mort portée par lesdits précedens Edits et Ordonnances. Si donncms en mandement à nos amez et féaux Conseillers, les gens tenans nos Cours de Parlement, que ces présentes, avec lesdits précedens Edits et

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i\à fanent lire , pubtier et regisbrefi gardent, entretiennent et observent i fassent aussi garder, entretenir et observer en l'étendue de leur ressort inviolablement , sans y contrevenir, ny permettre qu'il y soit attenté ou contrevenu directement ou indirectement, pour quelque cause ou prétexte , et par quelque personne que ce soit, cessant et faisant incontinent cesser, reparer et resti* tuer toutes choses à ce contraires : car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel à ces présentes , données au bois de Yin-' cennes , le quatorzième jour de juillet , Tan de grâce mil six cens dix-sept, et de nôtre règne le huitième. Signées Louis. Et plus bas ; par le roy , De Lomenie. Et scellées du grand sceau de cire jaune sur double queue.

• Leucs , publiées et registrées, ouï et ce reque^ » rant le Procureur gênerai du Roy : ordonné que » copies coUationnées seront envoyées aux Bailliages » et Sénéchaussées , pour y être lues et publiées , re- » gistrées , gardées et observées à la diligence des » Substituts du Procureur général , ausquels est en- 9 joint de certifier avoir ce fait au mois. A Paris en » Pariement , le vingt-quatrième juillet mil six cens » dix-sept.

» Sigffé Voisin. »

ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT

SUR l'exécution de l'eDIT contre tES DUELS RT

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