‹ Essai sur le duel (volume 2)Chapitre 29 sur 49 · DB PAR LE ROY · texte numérisé non relu

DB PAR LE ROY

DÉFENSES âUX SEIGNEURS DE FAYOEISER LES HUEtS.

A Paris le 26 Jain 162».

Nous avons fait et faisons par ces présentes," si* gnées de nôtre main , tres-expresses inhibitions et défenses à tous Princes, Seigneurs, gentilshommes, et autres de quelque qualité et condition qu'ils soient, de favoriser, assister, et retirer les contrevenans à nos Edits et Déclarations sur le fait desdits duels, appels, et rencontres, en leurs maisons et châteaux. Ordonnons que les portes en seront ou* vertes à nos OfiBciers , pour y faire perquisition , et se saisir des coupables qui s'y trouveront : Et en cas de refus, permettons à nosdits Officiers d'en faire faire ouverture et de se faire assister du nombre d'hommes pour ce suffisant Enjoignons aux Bourgeois et habitans des villes, bourgs, et villages, à la première interpellation qui leur en sera faite , de s'assembler au son du tocsin, prendre les armes pour donner confort et aidé à nosdits Officiers » en sorte

que la force nous en demeure , et à nôtre justice : Et à tous Prévôts de nos Cousins les Maréchaux de France, Yice-Baillifs, et Yice-Senechaux , leurs Lieutenans et Archers de prendre et constituer prisonniers les coupables ; et pouf chacuiie capture , tou- Ions et nous plaît, qu'ils soient payez de la somme de quinae cens livres» à* prendre sur la recepte de nôtre Domaine en vertu des présentes, sans autre mandement plus particulier. Défendons en outre à tous Curez, leurs Vicaires, et tous autres Ecclésiastiques de les enterrer ny souffrir enterrer pur qui que ce soit^ en terre saiate, suivant nos préce* dens Edits. Enjoignons aussi à tous Officiers , chacun en leur ressort, au premier bruit d'un duel commis^ se tranq>orter sur les lieux, pour informer, et Se saisir des personnes et criminels , à peine de priva^ tion de leurs charges.

AKREST DE LA COUR DE PARLEMENT

CONTHE CEUX QUI SE SONT BATTUS EN DUEL US JlS DU PBl&SENT MOIS DE JANVIER l6d5.

Yen par la Cour les informations faites à la re* quête du Procnreur gênerai du Roy, par le Commissaire Perier, le vingt-huitième janvier mil six cens vingt-cinq, sur les contraventions faites aux Edits des Duels , par les nommez le Marquis des Portes , Bouteville , Chevalier de Yalencey , et Canois : Conclusions du Procureur gênerai du Roy , et tout considéré. La Cour a ordonné et ordonne que lesdits Marquis des Portes , Chevalier de Yalencey , et Canois, seront pris et appréhendez au corps, et amenez en la Conciergerie du Palais , si pris et appréhendez peuvent être, sinon adjournezàtrois brieis jours , leurs biens saisis et annotez : Et que les Arrests cy-devant donnez contre Bouteville , Pontgibault,' et autres, seront exécutez selon leur forme et teneur en tous leurs chefs; et le tableau dudit Bouteville de nouveau mis en la place de Grève et attaché à une potence > qui pour cet effet y sera mise,

etlesdits Arrestsde nouveau publiez à sonde trompe et cry public ^ à ce qu'aucun n'en prétende cause dignorance : Fait défenses à toutes personnes les retirer, et leur fournir aucuns vivres, à peine d'être les contrevenans pris comme criminels de leze-ma-« jesté : Et qu'à la requête dudit Procureur gênerai il sera informé contre ceux qui , contre la teneur desdits Arrests, ont logé, retiré et recelé lesdits Bouteville et autres ; pour, les informations faites, rapportées et communiquées auditProcureur gênerai, ordonner ce que de raison. Fait en Parlement le vingt-neufiéme jour de janvier mil six cens vingtcinq.

Signé Radigdes.

— ÎM •-

EDIT DU ROY

SLR US PâIT des duels ET REITCONTRES.

Donné à Paris ad mois do fétrior 1636,

Publié en Parlement te s4 fMrs audit an,

Louis par la grâce de Dieu roy de France et de Navarre : A tous prescns et à venir , salut. Comme il n'y a rien qui viole plus sacrilegement. la loy de Dieu que la rage effrénée des duels, ny qui soit plus contraire à la conservation et augmentation de nôtre Estât ; en ce qu'il se perd par cette fureur grand nombre de nôtre noblesse ^ qui en est une des principales colomnes : aussi nous avons jusqu'icy recherché tous les moyens à nous possibles pour en arrêter le cours, par la terreur des peines rigoureuses, et châtimens exemplaires, imposez à ce crime par nos precedens Edits : mais d'autant que la qualité desdites peines est telle , |qu aucuns de ceux qui ont l'honneur d'approcher plus près de nôtre personne, ont pris souvent la liberté de nous importuner pour

en modérer la rigueur en diverses occasions : Ce qui a fait que les coupable^ qui ont par cette faveur et considération obtenu sur nos lettres d'abolition, sont demeurez entièrement impunis contre notre intention; et que d'ailleurs, par la concession de ces premières grâces particulières nous avons été na-» gueres d'autant plus obligez de déférer à l'instante prière qui nous en a esté faite de la part de nôtre tres-chere et bien aimée Sœur la Reine de la Grand-' Bretagne , sur le point et en considération de #oa mariage, et des grâces, allégresses, et contentement public qu'en ont deû recevoir tous les peuples de nos Royaumes , d'accorder une abolition générale de tous lesdits crimes pour le passé. Désirant reme* dier et pourvoir de nouveau à ce que telles fautes ne' se commettent cy-aprés sur l'espérance d'impunité ; et même prévenir ^ empêcher la licence et l'effet de toutes les prières ou importunitez qui npus pourroient être faites pour exempter les coupables du châtiment qu'ils auront mérité : Nous , sans révoquer nos précédents Edits pour l'avenir, avons avisé et résolu d'établir et imposer nouvelles peines, d'autant plus convenables aux fins que nous noua proposons, qu'étant moins rigoureuses/ il sera moins loisible de nous requérir et importuner pour en décharger les coupables , qni n'en pourront ja^ mais estre dispensez , pour quelque cause et par quelque voye que ce puisse estre*

A ces causes 9 de Tayis de la Reine nôtre trèshonorée Dame et Mère, nôtre très-cher et bien^-aimé frère le Dac d'Anjou , Prince de nôtre sang , autres Princes Officiers de nôtre Couronne, et autres prin* cipaux de nôtre Conseil , Nous ayons , en la faveur et considération de nôtre tres-chere et bien««imée Sœur la Reine de la Grand'Bretagne , remis, quitté, pardonné et aboli , remettons , quittons , pardonnons et abolissons les cas et crimes commis par cy* devant contre nosdits Edits des dueb et rencontres; remettons les coupables en leur bonne famé et renommée, et en leurs biens, même ceux ou héritiers d'iceux contre lesquels seroient intervenus Arrests de condamnation en nos Cours Souveraines par défauts et contumaces , et imposons sur ce silence perpétuel à nos Procureurs généraux , leurs Substituts , et tous autres , sans préjudice toutefois des dons par nous faits des confiscations à nous acquises, et à la charge que ceux qui s'étant battus, auront tué , et sont encore à présent vivans , seront tenus de prendre lettres particulières d'abolition de nous , les faire enregistrer en nos Pariemens j et de satisfaire aux parties civiles , s'il y échet. Ordonnons que tous ceux qui tomberont à l'avenir dans ce crime , soit a^^Uans ou i|ipeUex > nonobstant

^elqttes lettres de grâce où pardon quib puissent obtenir de nous par surprise^ ou autrement , demeureront dés lors privez de toutes leuis charges, s'ils en ont, ausquelles à Tinstant sera par nous pourvu , et pareillement décheûs de toutes pensions et autres grâces qu'ils tiendront de nous, sans espérance de les recouvrer jamais ; et qu'en outre ils seront punis selon la rigueur de nos Edits précedens, ainsi que les Juges verront que l'atrocité des crimes et circonstances d'iceux le pourront mériter ; laissant à la religion de nosdits Juges d'infliger plus grandes peines, selon qu'ils jugeront en leur conscience, sans néanmoins /jue la modération des peines cy après exprimée se puisse étendre sur ceux qui, coiw trevenans à cet Edit, auront tué, auquel cas nous entendons que la rigueur de nos précedens Edits ait lieu.

Et en cas que ceux qui nous auront conti*aint de les priver de leurs charges s'en ressentent envers ceux que nous en aurons pourvus , et les appellent ou excitent au combat, soit par eux-mêmes ou par autruy, par rencontre ou autrement; Nous voulons que telles gens et ceux dont ils se serviront soient dégradez de npblesse , déclarez infâmes , et punis de mort, sans pouvoir jamais estre relevez desdites peines par aucune de nos lettres aoxqudlea

nous défendons tres-^expressément à nos Officiers d'aroir égard , si tant est que par surprise oa autrement ils vinssent èi en obtenir.

Voulons aussi que le tiers des biens des appellans et appeliez demeure confisqué, moitié aux Hôpir taux qui seront établis dans les provinces pour les soldats estropiez , dont nous chargeons nos Procureurs généraux, leurs Substituts, et tous ceux qui auront charge de radministration desdits Hôpitaux , de faire soigneuse recherche et poursuite , k peine d'en répondre en leur nom ; en considération dequoy nous ordonnons que leur action dure pour le temps et espace de vingt ans, quand même ils ne feroient aucune poursuite qui la pût proroger; et l'autre moitié appliquable à nous, pour en disposer, soit en faveur desdits Hôpitaux, ou autrement, ainsi que nous verrons bon être, le quart de nôtredit demy tiers préalablement pris pour les délateurs : Et au cas que lesdits coupables fussent trouvez dans notre Royaume pendant les trois ans de leur bannissement. Nous voulons qu'un autre tiers de leur bien soit pa« reillement confisqué pour la susdite contravention et infraction de leur ban , applicable èomme dessos , moitié à nous , et l'autre moitié ausdits Hôpitaux, le quart du premier demy tiers préalablement pris pour

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