SOS
les délateurs ; et qu'en outre à la diligence de nos Procureurs généraux ou leurs Substituts , sur la pre*miere délation qui leur en sera faite ^ ou avis à eux donné desdites infractions de ban , les coupables soient mis et retenus prisonniers jusques à la fin dudit bannissement ; enjoignant pour cet effet aux Gouverneurs , Lieutenans généraux , Baillifs , Sénéchaux , Gouverneurs particuliers de nos villes y et Prévôts des Maréchaux , de leur donner main forte à l'exécution de ce, toutesfbis et qaantes qulls en seront requis.
Et bien que les appellans et appeliez esdits duels soient tous coupables, celuy qui provoque étant principal autheur du crime de tous les deux, Nous voulons qu'outre les peines cy-dessus spécifiées , tout appellant ait trois ans de bannissement , et qu'au lieu d'un tiers de son bien , il en perde la moitié , applicable comme dessus , %sans préjudice aussi de plus grande peine , si nos Juges ordinaires fugent l'atrocité du cas le mériter.
Et pour ce qu'il est diverses fois arrivé qu'aucuns, pour éviter la rigueur des peines que nos Edits imposent à tels crimes, ont recherché Toccasion de se
rencontrer pour coovrtr le deâsein preme<lite ^'ili avoieût de se battre ; Nous voulons et ordonnons que si ceux qui auront eu querelle , différends , ou pré* tendue offense de part et d'autre, viennent à se rea« contrer et se battre seuls, ou en pareil état et nombre de part et d'autre , à pied ou à cheval , l'agresseur soit sujet aux mêmes peines et rigueurs, tant de nôtre présent Edit que des précedens, encore que d'ailleurs il ne fût pas vérifié que son dessein fût prémédité ; où l'agression ne se pourra prouver. Nous entendons que lesdites deux parties soient également châtiées, sauf , s'il arrivoit combat en d'autres rencontres de nombre inégal, et sans précédente aigreur, et procéder contre les seuls agresseurs et coupables, et les punir par les voyes ordinaires.
D'autant aussi qu'il s'est trouvé d'autres nos sujets qui, ayant pris querelle en nôtredit Royaume, et s'étant donné rendez-vous pour se battre hors, ou sur les frontières d'iceluy, ont estimé par ce moyen pouvoir éluder l'autorité de nos Edits, Nous voulons que ceux qui tomberont en telles fautes soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leurs personnes après leur retour, tout ainsi et en la même sorte que ceux qui contreviendront à ce nôtre présent Edit, sans sortir de nôtre Royaume;
les jugeant même plus punissables en ce que le temps qu'ils prennent leur donnant lieu de connoitre leur faute y la surprise et les premiers mouvemens qu'on a dans la chaleur dune ofiense fraîchement reçue, ne peut les excuser.
Et quoy que nous estimions que la publication de cètuy nôtre présent Edit, que nous voulons à l'avenir être inviolable , empêchera tous nos sujets de tomber es fautes , contre lesquelles il est fait: si toutefois il arrivoit qu'ils fussent si misérables que de ne s'en abstenir pas , et que non contens de commettre tels crimes si énormes devant Dieu et les hommes , ils y attirassent et engageassent encore d'autres personnes, dont ils se serviroient pour seconds, tiers , ou autre plus grand nombre ; ce qui ne peut être, fait par aucuns , que pour chercher lâchement dans l'adresse ou le courage et secours d'un tiers, la sûreté de leurs personnes , qu'ils veulent exposer par vanité contre leur devoir, sous cette seule confiance : Nous voulons que ceux qui se rendront coupables à l'avenir d'une telle et si criminelle lâcheté , soient irremissiblement punis de mort , suivant la rigueur de nos premiers Edits, et dés à présent déclarons les appellans et appeliez , qui se serviront de^ dits seconds, tiers, ou autres, ignobles, eux et leur
postérité , décheùs de toute noblesse , et incapables de toutes charges pour jamais, sans que nous ny nos successeurs les puissent rétablir, et leur ôter la note d'infamie que justement ils auront encourue, tant par Tinfraction de nos Edîts, que par leur lâcheté; nonobstant toutes lettres de grâce et de rémission qu'ils puissent obtenir de nous au contraire , par sur* prise ou autrement; lesdits seconds ou tiers néanmoins demeurans seulement sujets aux mêmes peines des appelles , sinon qu'eux-mêmes eussent fait Tap* pel) auquel cas ils seront punis des peines portées par ce présent Edit contre les appellans,
Nous Toulons en outre, et ordonnons que ceux qui possèdent des biens à vie seulement, sans aucun droit de propriété, soient pour l'infraction du présent Edit, outre les peines de ban portées cy-dessus, au moins privez pour cinq ans des deux tiers de leur revenu, applicable moitié ausdits Hôpitaux, et moitié aux autres œuvres pies, selon nôtre disposi* tien, sans préjudice déplus grandes peines, si les cas le méritent.
Que tous les enfans de famille qui seront convain*
eus de telles faates^ outre les peines de privation de toutes les charges, pensions, et incapacité d'en tenir à Favenir ; au lieu de trois ans de bannissement pot* tez cy-dessus , soient retenus autant de temps ëtroi* tement prisonniers.
Et afin que nôtre présent Ëdit soit phis inviola- Uement observé , Nous voulons que la mort soit irremissiblement infligée à tous ceux qui pour la seconde fois viendront à le violer, comme appel-* lans, de quelque qualité et condition qu'ils puissent être*
Or bien que les crimes susdits soient détestables en toutes sortes de personnes, j en ayans néanmoins ausquels par diverses considérations ils sont plus horribles , et requièrent par conséquent une particulière et plus grande peine que les autres; comme es personnes qui les commettent envers ceux qui les ont nourris et élevez , qui ont été leurs Tuteurs, qui sont leurs Seigneurs de fief, qui ont été leurs Chefs, et leur ont commandé ; et spécialement quand leurs querelles naissent pour des sujets de commande» ment, châtiment, ou autre action passée durant qu'ils auront été sous leur charge : Nous voulons et ordon-
nons que les coupables desdits crimes soient , sans diminution des peines cy-dessus , punis en outre en leurs personnes, suivant la rigueur de nos Ordonnances et precedens Edits.
Et s*il arrive qu'il y ait eu appel , duel ou corn* bat y Nous voulons que la connbissance et jugement en appartienne à nos Cours de Parlement , pour ce qui en sera arrivé es villes où elles sont séantes » aux environs d'icelles, ou bien plus loin, entre personnes de qualité et importance , qu'ils jugent y devoir interposer leur autorité ; et hors ces cas , à nos juges ordinaires , à la charge de Tappel : avec défenses à nôtre grand Prévôt, ses lieutenans, et tous autres nos Prévôts , Lieutenans de Robe«Courte , et autres Juges extraordinaires d'en connoître, quelque attribution ou adresse qui leur en pût être faite , déclarant dés à présent telles procédures nulles, et de nul effet.
Or parce que ce n'est rien de faire des Loix si on ne les fait religieusement et inviolablement observer, pour rendre les peines spécifiées par le présent Edit plus certaines et inévitables, et ôter toutes esperan-
ces de grâce et de faveur, Nous déclarons devant Dieu et les hommes , à la décharge de nôtre conscience , que nous avons solennellement promis » qu'encore que pour autres considérations, ou par importunité, nous nous peussions cy-devant ôtre relâchez en quelques occasions particulières, de remettre les peines de nos Edits precedens, Nous a'aocorderons jamais sciemment aucunes Lettres pour remettre celles du présent Edit , que nous avons fait jurer en nos mains aux Secrétaires de nos Commandemens de n'en signer aucunes, et à nôtre très-cher et féal Chancelier de n'en point sceller, quelque expresse injonction et commandement qu'ils en puissent recevoir de nôtre part; ains refuser absolument tous ceux qui poursuitront telles grâces nonobstant qu'Os exposent les faits comme douteux, et les déguisent pour les faire paroître rencontre inopinée. Que nous tiendrons nos Conseillers pour prévaricateurs si jamais ils consentent au contraire , et manquent à nous avertir en gens de bien de ce à quoy nous nous obligeons par le présent Edit : Que nous avons défendu et défendons à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles soient, de nous faire aucune prière au contraire, en déclarant infracteurs de nos lois, ennemis de nôtre réputation, et indignes de nôtre bonne grâce, tous ceux qui médiatement ou immédiatement l'oseroient entreprendre. Et pour empêcher que les coupables ne reçoivent
aucune fareur ou assifilance » nous défendons à toutes personnes de quelque condition qu'elles puissent Être , de donner retraite aux contrevenans à ce pre^ sent Edity à peine d'être bannies pour un an de nôtre Cour : Et partant , si aucunes Lettres contraires se trouvoient cy-aprés expédiées , pour quelque cause, et sous quelque prétexte que ce soit, Nous voulons qu elles soient nulles et de nul effet , comme données par surprise , contre nôtre intention et nôtre foy : faisant tres-expr^sses défenses à tous nos juges et Officiers ausquels elles seroient adressées » d'y avoir aucun égard , sur les mêmes peines que dessus. >
Et d'autant que quelques-uns se royans appellei se pourroient engager au combat , non par seule fureur et passion brutale, comme il arrive souvent, mais par la crainte d'être soupçonnez de manquer de valeur et de courage s'ils refusoient d y aller : pour lever cette vaine appréhension , et en outre recom* penser le mérite et sagesse de ceux qui, conduits par la raison , par l'amour et crainte de Dieu , ou par un désir religieux d'obéir à nos Loix, refuseront le duel étans appeliez, et se réserveront à employer leur courage aux occasions légitimes qui le peuvent re-* quérir, pour le bien de nôtre service, et l'avantage de nôtre iîstat , Nous déclarons , que nous reputons
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et repuWrons toujours tels refos pour marques et témoignages d'une valeur bien conduite » digne d'être employée par Nous aux charges militaires , et plus honorables et importantes , comme nous promettons et jurons devant Dieu de les en gratifier très-vplontiers , quand les occasions s'en offriront.
En afin que ceux qui sont offensez , ou croyent Têtre, ne se laissent transporter à la fureur de ce crime, sans couleur de ne pouvoir retirer satisfaction des injures qu'ils prétendroient avoir reçues ; Nous enjoignons aux Officiers de nôtre Couronne, qui se trouveront plus proches de l'offensant, et aux Goo* vemeurs et Lieutenans généraux de nos provinces, Capitaines et Gouverneurs particuliers de nos villes et châteaux , que dans l'étendue de leurs charges , sur les avis qu'ils auront des différends survenus en<tre ceux qui y font profession des armes, ou sur les plaintes qui leur seront faites par les offensez, ils mandent et fassent venir aussi-tôt devant eux les o^ fensans , pour , avec l'avis de deux ou trois Gentilshommes voisins , sages et bien sensez , ordonner une satisfaction si honorable à l'offensé, qu'il ait sujet d'en demeurer content; étant nécessaire, pour eo^ pêcher l'insolence de ceux qui offensent trop légèrement, de les châtier par des réparations aussi rigou-
reuses à ceax qui les font ^ qu'honorables à ceux qa! les reçoivent. Et au cas que l'un ou l'autre ne Teuille déférer à ce qui par eux aura été arrêté , ils seront par nosdits Gouverneurs , Lieutenans généraux , et officiers susdits , renvoyez pardevant nos tres-chers et bien amez Cousins les Connétable et Maréchaux de France , étans prés nôtre personne , ou aux provinces dans lesquellles tels cas pourroient être arrivez ; ausquels Nous donnons de nouveau toute autorité de décider et juger absolument tous différends de cette nature sur le point d'honneur » et réparation d'offense , soit qu'ils soient arrivez dans nôtre Cour f ou en quelqu'autre endroit de nôtre Royaume que ce puisse être. Entendons toutefois , que pour les différends arrivez en nôtredite Cour et suite , nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France qui s'y trouveront, en prennent les premières connoissances, et pourvoyent , selon l'ordre susdit , à tout ce qui sera besoin ; sans néanmoins que les offensez ou prétendans l'être » lesquels pour les réparations desdites offenses , soit à l'honneur, biens, ou autre interest, en voudront faire leur plainte et poursuite pardevant nos Juges ordinaires , en puissent être empêchez , ny appelez pour ce à la requête des offensans devant nosdits Cousins les Maréchaux de France , Lieutenans ou Gouverneurs de nos provinces, devant lesquels ils seront seulement tenus de répondre aux plaintes que Ton voudroit faire d'eux , sans préjudice de leurs actions juridiques.
Et au cas que lesdites parties offensantes refusent de subir le jugement desdits Gouverneurs de nos provinces et villes, ou en leur absence de leurs Lieutenans; et que sur ce elles ne se pourvoyent pas sur le renvoy pardevant nos Cousins les Connétable et Maréchaux de France : Nous enjoignons ausdits Gouverneurs et Lieutenans de les £aire poursuivre et appréhender par les Prévôts de nosdits Cousins les Maréchaux de France, et les contraindre par toutes voyes de subir le jugement qu'ils auront donné ; voire même , les mettre et retenir en prison, jusques à ce «pi'elles y ayent satisfait, et les condamner à l'amende, et autres peines qu'ils jugeront raisonnables pour la réparation de la desobéissance et du retardement.
Et pour leur donner moyen de terminer facilement tous différends de cette nature, et de faire reparer toute injure. Nous nous obligeons d'accorder sur leurs avis , tout ce que nôtre conscience nous pourra permettre pour la satisfaction des offensez : voulant que tous ce qu'ils prononceront, touchant le point d'honneur et réparation d'offense, soit si religieusement exécuté de toutes parts, que si quel-
qu une des parties vient à y manquer, outre les peines de prison , et autres qu'ils leur pourront imposer , ils soient déchus des privilèges de noblesse. Enjoignant pour cet effet à nos Eleus, Officiers et Asséeurs des Tailles de les comprendre au rooUe d h celles, et. les taxer selon leurs facultés, sans user d'aucune connivence ny retardement , si-tôt qu'ils auront vu les jugemens rendus par nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France , et autres de nos Gouverneurs et officiers cy-dessus mentionnes ; sur peine aux Eleus, et autres Officiers de nosdites Tailles, de privation de leur charge , et d'en répondre en leur propre et privé nom ; le tout comme dit est , sans préjudice des actions civiles que les uns et les autres pourront avoir à intenter ou poursuivre devant les Juges ordinaires , par l'ordre et les formes juridiques : Lesquelles néanmoins , nous exhortons nosdits Cousins et autres qui seront employez au jugement des querelles et offenses, de composer et accorder amiablement autant qu'il se pourra faire, pour oster toute occasion au renouvellement des aigreurs et animositez qui produisent ces accidens funestes.
Et d'autant que par la négligence de nos Officiers susdits, lesquels nous voulons vaquer assiduement à terminer les querelles qui naîtront en nôtre noblesse
et autres gens faisans profession deft armes> ou par la connivence dont ils pourroient user pour favoriser l'une des parties, il poùrroit arriver que nôtre intention n auroit pas reffet que nous desirons , veu que l'exécution d'icelle dépend de leur soin et de leur vigilance ; Nous enjoignons et tres-expressement cooh> mandons, tant à tous nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France , que Gouverneurs et Lieutenans généraux desdites provinces, de tenir la main exactement et diligemment à l'observation de notre présent Edit , sans permettre que par faveur, connivence et autre voye, il y soit contrevenu en aucune sorte et manière.
Si donnons en mandement à nos amez et féaux Conseillers les gens tenans nos Cours de Parlement, Baillifs, Sénéchaux, et autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, que le contenu en ces présentes ils fassent lire , publier et enregistrer , garder et observer, gardent et observent inviolablement, et sans l'enfreindre : Cai tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , Nous avons signé ces présentes de nôtre propre main , et à icelles fait mettre et apposer nôtre scel , sauf en autre chose nôtre droit, et lautruy en toutes. Donné à Paris , au mois de février. Fan de grâce mil six cens vingt-six, et de nôtre règne le seizième. Signé, LOUIS. Et plus bas, parle Roy, De Lomenie. Et à côté , Fisa. Et scellé du grand sceau de cire
verte, sur lacs de soye ronge et verte. Et plos bas est écrit :
c Leû , publié et registre , ouy et ce recjuerant le
• Procureur général du Roy, pour estre exécuté, » gardé et observé selon la forme et teneur, et c<^ies » coilationnées d'iceluy envoyées aux baiAiages et se-
• néchaussées de ce ressort , pour y estre pareille- »ment lues, publiées, registrées, et exécutées à la
• diligence des Substituts dudit Procureur-général, > ausquels il est enjoint d'y tenir la main, et d'en cer- » tifier la Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Par- » lement le vingt-quatrième mars mil six cens vingt- »six.
» Signé DU TiLurr. »
— iir —
DÉCLARATION DU ROY
POUR US RETOUR DES DUC D'HAUUni ET 6ISUR DE
UANCOURT.
A Paria le 14 may 1637.
Louis par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous ceux qui ces présentes Lettres verront y salut. L'Ëdit que nous avons nagueres fait pour la prohibition des Duels ayant pour but l'honneur de Dieu ^ le salut de nos sujets, et la conservation de notre noblesse, nous est si cher, et l'observation d'iceluy en si grande considération , que nous ne laissons passer aucune occasion d'en témoigner nôtre soin , et de le faire pratiquer avec toute la rigueur et fermeté qu'il nous est possible. C'est pourquoy estant au mois de novembre dernier, lorsque nous estions en nôtre chasteau de Versailles, arrivé une dispute entre les Duc d'Halluin , et sieur de Cressias, et nous ayant esté rapporté que le sieur de Liancourt avoit appelle au combat ledit sieur de Cresdas^ de la
part dudit Duc d'Halluin , même que cet appel avoit esté fait en nôtre chambre , et prës de nôtre Personne, et le bruit s'en estant répandu par toute nostre Cour, en sorte que les uns et les autres craignans nôtre indignation, et Dosant en la chaleur de ce bruit se trouver devant nous , se retirèrent de nôtre Courj avant que nous eussions moyen de les faire prendl*e et arrester, pour faire procéder contr'eux selon la rigueur de nos Edits; encore qu'ils nous fissent dire par plusieurs de leurs amis qu'il n'y avoit eu aucun appel, mais seulement un léger ressentiment de quelques paroles intervenues entre lesdits Duc d'Halluin et sieur de Gressias,. sur lesquelles ils avoient à l'instant esté accommodez par nôtre Cousin le Duc d'Elbeuf. Néanmoins estant émeû de ce grand bruit , nous voulûmes faire connoistre à chacun combien nous abhorrons la contravention à nos Edita des Duels, dont le seul soupçon même en nôtre Cour, est un grand crime , de la vengeance et punition duquel nous ne voulons exempter aucun. Nous leur fîmes des-lors en cette considération faire défenses de se trouver en nôtredite Cour, et prés de nôtre Personne , attendant que nous eussions peu reconnoistre plus clairement la vérité du fait ; même nous disposâmes de la charge de premier Gentil-homme de nôtre Chambre , dont ledit sieur de Lîancourt estoit pourvu, afin que lapratîque de cette rigueur surun simple soupçon en personnes qui estoient ordinairement
prés de nous, ostàt à tous ceux qui contreviendroient aetaellement à nos Edits toute espérance de grâce , et de la remise des peines portées par iceux. Cependant la justice que nous devons à nos sujets nous ayant fait incliner aux tres-humbles supplications qui nous ont esté faites de la part desdits Duc d'Halluin et sieur de Liancourt, de vouloir reconnoistre plus parikiculierement la vérité du fait ; après en avoir fait informer par l'un des Conseillers de nôtre Conseil commis à cet effet , et appris par l'information qu'il en a faite , que la créance de ceux qui estimèrent qu'il y eût appel , estoit fondée sur ce que le différend qui arriva entre lesdits Duc d'Halluin et sieur de Cressias, fut suivy de quelque action dudit sieur de Liancourt, qui donna lieu de juger qu'il vouloit parler eu particulier audit sieur de Cressias ; Nous avons estimé ne devoir plus long-temps retenir lesdits Duc d'Halluin et sieur de Liancourt éloignez de nous, ny les priver davantage de nôtre présence : Mais au contraire en leur permettant de nous venir trouver, comme nous faisons par ces présentes signées de nôtre propre main, et en même état qu'ils estoient auparavant , faire sçavoir à tous ce que nous avons reconnu de la vérité de co fait, et par une même action témoigner la fermeté que nous voulons avoir pour l'observation de nos Edits contre toutes sortes de personnes, sans aucune excepter, et la disposition que nous avons de recevoir en grâce ceux que nous
reconnoissons innocens, nonobstant que le grand brait, et la voix publique nous eussent obligé au ressentiment que nous en eûmes lors, dont nous avons estimé convenable de faire ei^edier nos présentes Lettres de Déclaration , desquelles ils se pour* ront servir selon le besoin qu'ils en auront : Car tel est nôtre plaisir. En témoin dequoy nous avons fait mettre nôtre scel k cesdites présentes. Donné à Paris le quatorzième jour de may, Tan de grâce mil six cens vingt-sept , et de nôtre règne le dix-buitiéme. Signé, LOUIS. Et sur le reply : Par le Roy, Ls
BBAtJCLEKC.
ARREST DE LA COUR DE PARLEMENT
CONTRE BOUÎEVlLIf ET DES GHAPPEUEë.
Da 21 juin 16â7.
Yen par la Cour, les Graod'Chambrcs , Tournellc, et de TEdit assemblées, le procès criminel fait suivant les Lettres Patentes de Sa Majesté du jour du présent mois de juin , par deux des (^onseillei-s d'icelle à ce commis, à la requeste du Procureur General du Roy , demandeur et accusateur contre Messire François de Montmorency sieur de Bouteville, et François de Rosmadec Comte des Chappelies ; Vincent le Roy, curateur ordonné à la mémoire de feu Messire Henry d'Amboise, vivant sieur Bossy ; Baron de Beuvron , la Frette, et Choquet, Escuyer dudit sieur de Beuvron, pour raison des contraventions aux Edits des Duels, lesdits de Bouteville et Comte des Chapelles, prisonniers es prisons du Chasteau de la Bastille, et à présent en la Conciergerie du Palais : Informations fai«
•« ait -r.
tes par les commissaires Mahieu et Perier, le douzième mai mil six cens vingt-sept : autres informations faites par les Prévôts de Tlsle et de Poissy contre iesdits de Bouteville , la Frette , et complices , les huit et neuvième janvier audit an : Addition d'informations {ûtes par Icedita Conseillera : Interrogatoires faits ausdits de Bouteville et Comte des Chappelles» et le Roy» par içeux Conseillers» les premier et deuxième juin audit an , contenant les réponses, confessions et dénégations i Cfmiroiitations d'iceux Bouteville et des Chappelles lun à l'autre , du septième dudit mois de juin : Recollement en Finformation de,9 tèuioias ouïs esdites informations fait ausdits de Bouteville» des Cbaj^lles, et le Roy curateur» les huit» neuf et quatoriième dudit mois : Recollement fait pour valoir confrontation contre le&dits Beuvron» la Frette » et Chocquet : Les défauts à trois briefs jours contr eux» obtenus par ledit Procureur General ; la demande sur le profit desdits défauts : Arrests de3 neuf et quinzième jours desdits mois et an » par le$<{uels, sans a^roiv égard aux remontrances alléguées par lesdits de Bouteville et des Chi^pelles » estoit ordonnée qu'ils seroient tenus de répondre aux interrogatoires et demandes qui leur seroient faites» autr^meat que le procès leur seroit fait comme à des muets : Autre information faite contre ledit de Ben- •teviUe^ pou;^ raison des Duels pmr luy faits ^ tant le jowt de ]?asqiies ^'autres, jpurs» c49Atre le. aiew de
Pôntgibaalt, le Comte de Thorigny, et le Marquit de Portes t Requeste présentée par DamcriséUe Cbiide Paquet ^ reure du feu ftiedr de la Forest ton knaly i et en ee faisant condamner lesdîts de Boateritte et des Chapelles enrers elle et ses enfims en la somme de trente mille liirres t Lettres missives ^ et pièces produites par lesdits de Bontetille et des Chqipellea t Les Conctnsions en Procoremr Général dn JLaj t Et oïds et interroges en ladite Cour lesdits de BooterUléy des ChappelleSy et le Hoy, sur les cas à em im|»oses^ et contenus audit procès : Toat considéré* Dit a esté que ladite Gonr a déclaré et déclare lesdits de Bou^ terllle et Comte des Chapelles criminels de léie^lla' jesté, pour aroir contrerenu aux Edita des Dueb 9 et pour réparation les a condamnes et crnidamne k aroir la teste tranchée sur un échafaut^ qui sera pour cet effet dressé en la Place de Grève de cette Ville de Paris. Et en tant que touche lesdits Beorron f la Frette, et Chocquet^ déclare les défauts & trois brleCl jours contr'eux bien et deuëment obteoiis , et Im déclare vrais contumaces, atteints et convaincus dudit crime de leze-Majesté ; et pour réparation les a aussi condamnez à avoir la teste tranchée sur ledit échafaut, si pris et appr^wndez peuvent estre en leurs personnes , sinon , par effigie en un tableau attaché à une potence qui sera plantée en ladite Place : Tous et chacuns les biens, tant desdits de Bouteville^ Comte des Chappelles^ que Beuvron, tenus
kiunédiitteiaéQt de là CôUrotine 5 remis à icelle ; et le mplos de leurs autres biens , ensemble ceux desdits de la Frette et Chocquet, en quelque lieu qu*ils puissent estre, les a déclarez et déclare acquis et confisques au Roy, sur tous iceux préalablement pris la somme de trente mille livres , applicable ainsi qu'il sera par ladite Cour ordonné. Et à Fégard dudit de Bussy, Ta déclaré avoir encouru les peines portées par TEdit des Duels du mois de février mil six cens vingt-six : Pour réparation, a déclaré et déclare le tiers de tous ses biens acquis et confisquez à sadite Majesté , sur lesquels et autres non confisquez sera préalablement pris la somme de deux mille livres , applicable à l'Hôpital de THôtel-Dieu de cette Yille de Paris , et pareille somme de deux mille livres à l'Hôpital des Frères de la Charité du Faux-bourg Saint Germain ; et faisant droit sur la requeste de ladite Faguet , a mis et met sur icelle les parties hors de Cour et de procez. Fait en Parlement le vingtunième juin mil six cens vingt-sept.
PECLARATION DU ROY