‹ Essai sur le duel (volume 2)Chapitre 43 sur 49 · XY · texte numérisé non relu

XY

D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble , et qui n ont jamais porté les armes^ qui sont assez insolens pour appeller des Gentils-hommes, lesquels refusans de leur faire raison, à cause de la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent et opposent contre ceux qu'ils ont appeliez d'autres Gentils-hommes ; d'où il s'ensuit quelquesfois des meurtres d'autant plus détestables, qu'ils proviennent d'une cause abjecte : Nous voulons et ordonnons qu'en tel cas d'appels ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelques grandes blessures, ou de mort, lesdits ignobles ou roturiers, qui seront deuëment atteints et convaincus d'avoir causé .et promu semblables désordres, soient sani

remimoB pendis et étraj^^ez , tous leurs hiens meur Mes et inmeubles confisquez » les deux tiers aux Hôpitaux des lieux» ou des plus prochains, et l'autre tiers employé aux frais de la Justice , à la nourriture et eatretenemeut des reuves et eufaus des défunts , si aucuns y a ; permettant en outre aux Juges desdils crimes d'ordonner sur les biens confisquez telles recompenses qu'ils aviseront raisonnables aux dénonciateurs et autres qui auront découvert lesdits cas p afin que dans un crime si punissable chacun soit invité k la dénonciation d'iceluy : et quant aux Gentils-hommes qui se seront ainsi battus pour des sujets et contre des personne indignes. Nous voulons qu'ils soufrent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les seconds, s'ils peuvent estre appréhendez , sinon il sera procédé contr'eux par défaut et contumace , suivant la rigueur des Ordonnances.

Nou9 voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appel , ou qui conduiront aux lieux des duels ou rencontres, comme laquais ou autres domestiques , soient punis du foiiet et de la fleur de lys, pour la première fois, du bannissement et des galères à perpétuité, s'ils retombent dans la même faute , sans que nos Cours souveraines ou autres Juges^ayent aucun égard aux grâces et remissions qui

ponrroient estre obtenues en leur faveur : et quant à ceux qui auront esté spectateurs d'un Duel , s'ils s'y sont rendus exprés pour ce sujet, Nous youlons qu'ils soient privez pour toujours des charges , dignitez et pensions qu'ils possèdent ; que s'ils n'ont aucunes charges , le quart de leurs biens soit confisqué et appliqué aux Hôpitaux ; et si le délit a esté commis en quelque province où la confiscation n'ait point de lieu > qu'ils soient condamnez à une amende au profit desdits Hôpitaux » laquelle ne pourra estre de moindre valeur que le quart des biens desdits spectateurs, que nous reputons avec raison complices d'un crime si détestable , puis qulls y assistent , et ne l'empêchent pas tant quils peuvent , comme ils y sont obligez par les Loix divines et humaines.

Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des peines ordonnées par tant d'Edits contre les Duels , plusieurs ont recherché les occasions de se rencontrer, pour couvrir le dessein prémédité qu'ils avoient de se battre : Nous voulons et ordonnons que ceux qui prétendront avoir reçu quelque oflense , et qui n'en auront point donné avis aux susdits Juges du Point d'honneur, et qui viendront à se rencontrer, et se battre seuls ou en pareil état et nombre, avec armes égales de part et d'autre, à pied

OU à cheval, soient sujets aux mêmes peines que s't c'estoit un Duel.

Et pource qu'il s'est encore trouvé de nos sujets , qui ayans pris querelle dans nos Etats, et s'estans donné rendez-vous pour se battre hors d'iceux, ou sur nos frontières, ont crû par ce jmoyen pouvoir éluder Teffet de nos Edits : Nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient poursuivis tant en leurs biens durant leur absence, qu'en leur personne après leur retour , comme s'ils avoient contrevenu au présent Edit dans l'étendue et sans sortir de nos Provinces, les jugeant d'autant plus criminels et punissables, que les premiers mouvemens dans la chaleur et nouveauté de l'offense , ne les peuvent plus excuser, et qu'ils ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment, et s'abstenir d'une vengeance si défendue*

xvm.

Toutes les Loix , pour bonnes et saintes qu'elles Soient, deviennent inutiles au public , si elles ne sont observées et exécutées : pour cet effet. Nous enjoignons et commandons tres-expressemcnt à nos Cousins les Maréchaux de France, ausquels appartient, sons nôtre authorité, la connoissance et décision des contentions et querelles qui concernent l'honneur et la réputation de nos sujets , de tenir la main exacte*

ment et diligemment à Tobsetration de nôtre présent Edit , sans y apporter aucune modération , ny permettre que par faveur, connivence, ou antre voye, il y soit contrevenu en aucune manière , nonobstant toutes lettres closes et patentes , et tous autres commandemens qu'ils pourroient recevoir de nous , ansquels nous leur défendons d'avoir aucun égards sur tant qu'ils désirent nous obéir et compldire. Et pour donner d'autant plus de moyen et dé pouvoir à nos» dits Cousins les Maréchaux de France , dVfmpéchcr et reprimer cette licence effrénée de Duel et Hcai^ contres , considérant d'ailleurs que la diligence im* porte grandement pour la punition de tek crimes, et que les Pretots de nosdits Cousine les Maréchaux , les Vîce-Baîllifs, Tice-Senechaux, et Lieutenans criminels de Robe-courte, se trouvaus le plus souvent à cheval pour nostre service , pourront e^^tre plus prompts et plus propres pour procéder contre les coupables des Duels et Rencontres : Nous , en conséquence de nostre déclaration vérifiée en nostre Cour de Parlement le g septembre 1647, P^ bqtrelle nous leur avons attribué la Jurisdiction ordimûre , avons de nouveau attribué et attribuons rexeeution du présent' Edit, tant dans l'enclos des vifles que hors dlcelles, aux Officiers de la GonnétaMîe et Ma* réchaussée de France, Prévôts généraux de ladite Connétabite, de llsle de France 9 et des Moimoye», à tons les autres Prévôts génératiXt Profbatcknx, et

particuliers, Yice-Baillifs, Vîce-Senéchaux , et Lietitenans criminels de Robe-Courte , concurremment arec nos Juges ordinaires , et à la charge de Tappel en nos Cours de Parlement , ausquelles il doit res-' sortir ; dérogeant pour ce regard à toutes les Déclarations et Edits à ce contraires , et portant défenses ausdits Prevosts de connoître des Duels et Rencon* très.

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Et d'autant quil arrive assea souvent que lesdits Prevosts , Yice-Baillifs , Yîce-Senéchaux , et Lîeulenans criminels de Robe-courte , sont negligens dans Texeoution des ordres de nosdits Cousins les Mare-* chaux de France : Nous voulons et ordonnons, que si lesdits Officiers manquent d'obéir au premier man^ dément de nosdits Cousins les Maréchaux de France, ou de Tun d eux, ou autres Juges du Point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle, de comparoftre au jour assigné , de les saisir et arrester , en cas de refus et de désobéissance ; et Gnalement d'exécuter de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits Cousins les maréchaux de France, et Juges du Point d'honneur; ils soient par nosdits Cousins punis et châtiez de lefisr négligence , par saspenâon de leur» charges, et privation de leurs gages; lesquels pour*

root estre rëellemeat arreste et saisis sur la simple ordonnance de nosdits Cousins les Maréchaux de France , ou de l'un d'eux, signiGée à la personne , ou au domicile du Trésorier de l'ordinaire de nos guerres qui sera en année. Nous ordonnons en outre ausdits Prévôts f Yice-Baillifs , Yice-Senéchaux , leurs Lieutenans et Archers , chacun en leur ressort , sur les mêmes peines de suspension et privation de leurs gages 9 que sur le bruit d'un combat arrivé , ils se transportent à l'instant sur les lieux pour arrester les coupables , et les constituer prisonniers dans les prisons Royales les plus proches du lieu du délit : Voulons que pour chacune capture , il leur soit payé la somme de quinze cens livres , à prendre , avec les autres frais de justice , sur le bien le plus clair des coupables^ préferablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées cy-dessus. Et pour n'obmettre rien de ce qui peut servir à une exacte et severe recherche des coupables des Dueb et Rencontres : Nous enjoignons tres-e]q>ressement ausdits Prévôts, Vice-Baillifs , Yice-Senechaux , Lieutenans criminels de Robe-courte , et autres Officiers de la Connétablie et Maréchaussée de France, de tenir soigneusement avertis de trois en trois mois nosdits Cousins les Maréchaux de France, des contraventions à nôtre présent Edit , afin qu'ils nous en puissent informer, et recevoir sur ce nos commandemens et ordres.

Et comme les coupables, pour éyiter de tomber entre les mains de la justice , se retirent d'ordinaire chez les grands de nôtre Royaume : Nous faisons tre»-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes de quelque qualité et condition qu'elles sc»ent, de recevoir dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à nôtre présent Edit Et au cas qu'il s'en trouve cpielques-uns qui leur donnent asile 9 et qui refusent de les remettre entre les mains de la justice si tôt qu'ils en seront requis : Nous voulons que les procès verbeaux qui en seront dres« sez, et deuëment attestez par lesdits Prévôts des Maréchaux et autres Juges , soient incontinent et in« cessamment envoyez aux Procureurs généraux de nos Cours de Parlement , et à nosdits Cousins les Maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous fas-> sions rigoureusement procéder à la punition de ceux qui protègent de si criminels desordres.

Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrites par les articles précedens , le crédit et l'autorité de personnes intéressées dans ces crimes, en détoumoient les preuves par menaces ou artifices :

Nous ordonnons que sur la simple réquisition qui sera faite par nos Procureurs généraux ou leurs Substituts, il soit décerné Monitoires par les Offieiaux des Evèques des lieux^ lesqueb senHii puUîei et ùaïmmak aelon les formes canotù^œs^ contre cev qui refuseront de Tenir à reretaiicm de ce qu'ils sçm^ woùt, tcmchant les Duels f t Rencoolreft arrivés. Noos ofdomoM ea owire ^ et conforaiemeat à nostre De* daratios de l'anikée 1646» vérifiée en nosftre Cooc dePariemeot de Paris^ qu'à Tavenir noa Procweurs geiienm en nos Cours de Parlement, sur l'avis cplls auroBt des combate qui aar<mt esté faits, feront leurs réquisitions contre ceux qui par notoriété en seront estimes coupables; et que conformément à icelles, nosdites Cours» sans autres preuves, ordonnent que dans les délais qu'eUes jugeront à propos, ils seront tenus de se rendre dans les prisons, pour se justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits Procureurs généraux. Et à faute dans ledit temps de satisfaire aux Arrests qui seront signifies à leurs domiciles ; Nous voulons qu'ils soient déclarez atteints et convaincus des cas à eux imposez ; et comme tels» qu'ils soient condamnez aux peines portées par nos Edits. Enjoignons à nosdits Procureurs généraux de BOUS tesir afverti des condamnations qui seront rendues, et des diligences qu'ils apportearont pour l'exécution d'ieelles, et d'en envoyer les procédures à nostre Ires- eber et £eal le Chancelier de France.

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Nous voulons pareillement et ordonnons qae^ dans les. lieux éloignez des Villes, où nos Cours de Parle- Oient seront séantes» lors qu'après toutes les perqui^ sitions et recherches susdites, les coupables deâ Duels et Rencontres ne pourront estre tf ouvea $ il soit à la requeste des Substituts de nos Procureurs généraux, sur la simple notoriété du fait, décerné prise de corps contre les absens ; et qu'à faute de les pouvoir appréhender, en vertu du décret , tous leurs bienSr seront saisis , et qu'ils soient ajournes à tfbis l>riefs jours consécutifs ; etsUr iceuxles dëfautssoient mis es mains de nos Procureurs généraux» ou à leurs Substituts : pour en estre le profit adjugé , sans autre forme ny figure de procès , dans ^itaine après les crimes commis.

Et afin d'empêcher les surprises de ceux qui» poiur obtenir des grâce» nous déguiseroient la vérité des combats arrivez, et mettroient en avant de faux Uiis, pour faire croire que lesdits combats seroieni sur-* venus inopinément» et en suite de querelles frises sur le champ : Nous ordonnons que nul ne pouita poufsuivr.e au seau Ve:^edition d'aucune |ptiee et

cas oit il y aura soupçon de Duel ou Rencontre préméditée , qu'il ne soit actuellement prisonnier à nôtre suite , ou bien dans la principale prison du Parlement, dans le ressort duquel le combat aura esté fait ; où estant vérifié qu'il n'a contrevenu en aucune sorte à nôtre présent Edit ; et après avoir sur ce pris l'avis de nos Cousins les Maréchaux de France , nous pourrons luy accorder des lettres de remission en connoissance de la cause.

Toutes les peines contenues dans le présent Edit, pour la punition des contrevenans à nos volontez , seroient inutiles et de nul effet , si par les motifs dWe justice et fermeté infleidbley nous ne maintenions les Loix que nous avons établies : A cette fin, nous jurons et promettons en foy et parole de Roy , de n'exemter à l'avenir aucune persoime pour quelque cause et considération que ce soit, de la rigueur du presemt Edit, et de n'accorder aucune remission ^ pardon , ou abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de Duels et Rencontres préméditées. Et si aucunes en sont présentées à nos Cours souveraines, ausquelles seules nous entendons que dorénavant toutes remissions de combats et meurtres soient adressées, Nous voulons qu'elles n'y ayent

racun égard, quelque cause de nôtre propre moa^

?e0ie Al 9 et autre dérogatoire qui paisse y estré oppoaée* Défend<ms trés-expressement à tous Princes et Seigneurs d'intercéder prés de Nous , et faire au^*cune prière pour les coupables desdits crimes , sur peine d'encourir nôtre indignation. Protestons derechef» que ny en fareur d'aucun mariage de Prince ou Princesse de nôtre Sang, ny pour les naissances de Dauphin et Princes qui pourront arriver durant nôtre règne 9 ny dans la cérémonie et joye universelle de nôtre Sacre et- Couronnement, ny pour quelque autre considération générale et particulière qui puisse

estre. Nous ne permettrons sciemment estre expédié aucunes lettres contraires au présent Edit ; duquel nous avons résolu de jurer expressément et solennellement l'observation au jour dp nôtre prochain Sacre et Couronnement, afin de rendre plus authentique et plus inviolable une Loy si chrétienne , si juste , et si nécessaire. Si donnons en mandement à nos amez et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement , Baillifs , Sénéchaux, et tous autres nos Justiciers et Officiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que le présent Edit ils fassent lire, publier et enregistrer , et le contenu en iceluy garder et observer inviolablement , sans y contrevenir, ny permettre qu'il y soit contrevenu en aucune manière : Car tel est nôtre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes , sauf en autre chose

oôtr^ 4i^H f «t l'^mniy en toales. Domië à P«0u n au UH^ dd s#ptombr« t l'an do grâce mil iix MOi £iqquaiite«*u][| t Et d^ notre regM le neuviéoie, Signé ^OUIS; AcQstë, f^ôa. Et plus bas, 9ar le IU7, Ds Gi]£iiE64vp. Et seelM du gpvid sean de oire verte ^ur laos de aoye rouge et verte» Et enoore est

# Lu, publié et registre, ouy, ce remuèrent et > cpufieptont le Procureur General du Ray, pour i estre eKecuté suivant le9 Qrdonnanoea ; ^ copies 9 coHationnées à Toriginal envoyée» aux SaUliagas f e( Sénéchaussées de oe ressort, pour y estre p9K I reiilement lues, publiées t e\, registrées. Enjoint n apx Substituts du Procureur General d'y tenir la » main , et certiGer la Cour avoir ce iait au mois* A 9 Paris, en Parlement, le Roy y séant, le 7 Sepn Membre |65i<

DÉCLARATION DU ROY

CONTRE I£S bUEtS.

Donnée à Paris au mois àt tùty 1658.

yêrîfiée en Parlement , le âg Salltet audit an.

Louid , par la graoe de Dieu , Roy de France et de Navarre : A tous presens et à venir. Salut. Le Boin paternel et chrétien que noua sommes obligei de prendre pour la conservation de nôtre Noblesse » et de tous nos sujets faisant profession des armes. Nous ayant fait rechercher tous les moyens que noua aurions {ugé les plus efficaces pour empêcher et pu« nir le pernicieux usage des Duels , noua eu aurioiK fait dresser un nouvel et plus ample Edit que Umâ les précedens , lequel auroit este lu , publié et re* gistré en nôtre Parlement de Paris , Nous y séant i le septième Septembre mil six cens cinquante*^ un. Mais comme d^uis il nous a esté represefité qu'il ^

avoit quelques articles dont l'exécution serait difficile , s'il n'y estoit ajouté quelques points nécessaires , tant pour l'ampliation que pour l'interprétation d'iceux y et surtout en ce qui regarde les amendes et confiscations que nous entendons devoir estre prises sur les biens des coupables , et dont la perception donneroit de la peine, s'il n'y estoit pourveu par des ordres et dispositions plus expresses; comme aussi sur ce qu'il n'y a rien qui puisse davantage reprimer ce desordre , que de rendre vaines toutes les collusions, par. lesquelles on tâcheroit de mettre à couvert les biens des coupables , ausquels il est encore nécessaire de susciter le plus de parties civiles qu'il sera possible, afin que leur punition en devienne plus inévitable : Nous aurions de rechef fait voir lesdits articles en nôtre Conseil, où estoient nôtre très hcmorée Dame et Mère , nos chers Cousins les Maréchaux de France , plusieurs autres grands et notables Personnages; de l'avis desquels, et de nôtre certaine science , pleine puissance et autorité royale , Nous avons dit et déclaré, disons et déclarons, voulons et nous plaît , que nôtre Edit contre les Duels du mois de Septembre 1 65 1 , lu , publié et registre dans nôtre Parlement de Paris le 7 du même mois, soit observé et exécuté dans toutes les provinces de nôtre obéissance sans aucune exception ny reserve. Et quant aux amendes et confiscations dont il est fait mention dans ledit Edit, Nous déclarons nôtre in^

tendon et volonté avoir esté et estre, que lors qn^un Gentilhomme aura refusé et différé , sans aucune cause légitime^ d'obéir aux ordres de nos Cousins les Maréchaux de France , et qu'il aura encouru les peines et amendes portées par le huitième article dudit Edit , il en sera à l'instant donné avis par nos Cousins les Maréchaux de France , à nos Procureurs Généraux , ou à leurs Substituts , qui seront tenus , ainsi que nous leur enjoignons tres-expressement par ces présentes, de procéder par saisie des biens do désobéissant, chacun dans son ressort, et tiendra ladite saisie jusques à ce qu'il ait satisfait et obéi : Et au cas qu'il néglige le faire par l'espace de trois mois , après iceux passez , les fruits demeureront en pure perte, sans espérance de restitution, et seront appliquez aux Hôpitaux , ainsi qu'il est ordonné par le même article ; tant ceux desdits fruits qui seront échus durant ledit temps de trois mois, que ceux qui courront puis après, jusques à l'entière satisfaction et obéissance; desquelles saisies et pertes de fruits les Substituts de nos Procureurs Généraux donneront avisa nos Procureurs Généraux, et à nos Cousins les Maréchaux de France. Et quant aux amendes et confiscations encourues par le crime actuellement commis d'appel , combat ou rencontre préméditée, Nous ordonnons et enjoignons derechef à nos Procureurs Généraux et à leurs Substituts de se joindre incessamment aux Administrateurs des

, an profit desqael» lesdites amendes et confiscations auront esté adjugées , pour en estre fût une prompte et réelle perception : Tontons loutesfois que ce que nous ordonnons aux Prerosts de nosdits Cousins les Maréchaux de France pour chacune capture f soit pris avec les autres frais de Justice sur le bien le plus clair des coupables, et préfer^blement aux confiscations et amendes susdites, à la chai^ que lesdits Prerosts , incontinent après l'avis reçu de quelque Duel ou combat arrivé, se transporteront incessamment au lieu dudit combat, en informeront soigneusement , et avertiront nos Procureurs Généraux ou leurs Substituts, ensemble nos Cousins les Maréchaux de France , de leurs diligences et procédures. Et afin que toutes les fraudes et suppositions qui pourroient estre employées pour conserver les biens des coupables , ne puissent produire aucun e& fet au préjudice desdites amendes et confiscations; Nous défendons tres-expressement à tous Juges des crimes d'appel , Duel ou Rencontre préméditée , d'avoir aucun égard aux contrats, testamens, donations, autres actes ou dispositions frauduleuses qui auroient esté faites par les coupables sous des dattes supposées auparavant les crimes commis. Et quant à ce qui est contenu dans l'article treisiéme , pour la punition des combattans, dont il y aura eu quelqu'un de tué : Nous permettons en outre aux parens du mort de se rendre partie dans trois mois i

iM)UP t&M, àélgff aprétf le dell^ commis , eontra cêlay fûI AUra tué. Et m cas qu'Hs le pôumvlvent ai yiwi« meut 5 qtiMl aoit atteint, confânou et puni dudît értmè $ N<Hi8 letar faisona dop et remiae de la oonfia^ cation dtt bien de )eur par^t, sans «pi'll aoit beapia de ifur en cfxpédier d*aiitr^g Lettrea que les piëaen-# tes. Bt pouroe que nôtf« intention dans lea peines que nous ayon^ ordminëes contre lea oontrevenana à nâtre Bdit , est de les rendre encore plua pratioa-i blea que sévères , Nous voulons et mtendons que lea dégradations de Noblesse, dont il est £ait meptioa dans les ta* et i4* articles » soient personnelles » et ii'ayen( lieu que contre ceux qui iiuront violé nètre EdU f sans qu'îles passent à leur jiosterité , laquelle n'estant point coupable du crime y ne doit point aussi avoir part à la punition. Et d'autant cpie le ctn* qtiiëtne article concernant lea satiitfactimis qui doi** vent estre ordonnées par nos Cousins les Maréchaux' de Prai^oe aux personnes offensées à llioqneur, semble ooneeû en des termes trop généreux , et que lapro** testation eiqMrease faite longtemps devant nôtre der-r nier Edit, et rendement par écrit de plusieurs 6en|i)sMhommes qualifies do notre Royaume» de ne reoevotr à Tavenir aucun appel , requiert qu'il aoit pleinsnrent et avantagensement pourvu à la réparation des offenses qui pourroient eatre faites k leur réputation, et à celle de ceux qui s'abstiendront k' l'avenir d*on tirer raison par MXHn^Qies » et ^i au^

ront recours à ceux que nous avons étaUis pour leur rendre la justice : Nous voulons et nous plaist, que nosdits Cousins les Maréchaux de France s'assemblent incessamment, pour dresser un Règlement le plus exact et distinct qu'il se pourra, sur les diverses satisfactions et réparations d'honneur qu'ik jugeront devoir estre ordonnées, suivant les divers degrés d'offenses ; et de telle sorte que la punition contre l'aggressenr et la satisfaction à l'offensé soient si grandes et si proportionnées à l'injure receuë, qu'il n'en puisse renaître aucune plainte ou querelle nonvelle ; lequel Règlement sera inviolablement suivy et observé à l'avenir par tous ceux qui seront employés aux accommodemêns des différends qui toucheront le Point d'honneur et la réputation des Gentilshommes. Si donnons en mandement à nos amea et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement , Bail* Ufs, Sénéchaux, et tous autres nos Justiciers et Of«> ficiers qu'il appartiendra, chacun en droit soy, que ces présentes nos lettres de déclarations ih^ &ssent lire , publier et enregistrer , garder et observer io« violablement , ensemble le contenu en nôtre Edit contre les Duels, vérifié en nosdites Cours, sans permettre qu'il y soit aucunement contrevenu. £njoi« gnons à nos amex et féaux nos Avocat et Procureur généraux d'y tenir la main , et nous avertir des contraventions qui pourroient y estre faites : Car tel est nôtre plaisir, nonobstant toutes Ordonnances et

lettres à ce contraires. Et afin que ce soit ciiosé ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre nôtre scel à cesdites présentes ; sauf en autre chose nôtre droit ^ et l'autruy en toutes. Donné à Paris au mois de may , Tan de grâce mil six cens cincjuantetrois, et de nôtre règne Tonziëme. Signé LOUIS : Et plus bas , Par le Roy , Db Gubnbgaud :

t Lûë 5 publiée y et registrée au greffe de la CouTi » ouy et ce requérant et consentant le Procureur ge« )^ neral du Roy, pour estre exécutée , gardée et ob« » servée : ensemble TEdit contre les Duels vérifié en

> icelle le 7 septembre 1 55 1 , selon sa forme et teneuri » et copies coUationnées à Toriginal seront envoyées 1 aux Bailliages et Sénéchaussées de ce ressort , pour » y estre pareillement lues, publiées, registrées et » exécutées. Enjoint aux Substituts du Procureur

> général du Roy d'y tenir la main , et certifier la

■ Cour avoir ce fait au mois. A Paris en Pariement

■ le ^9 juillet i653«

I Signé GuTBT. $

ARREST DE hA COUR D£ PAm^EMENTi

VOITAMT MliTteAZKW M VÉnnWBK CMm t^ PHILS.

Ou 30 ioStet 1657.

Sur ce que le ProoarMr General du Roy aoroit reBienlré avoir ea avis y qu'au laëpm des Edite et Déclarations dudît Seigneur f verifiea en la Cour les sept septembre i65i et vingtp-neuf juillet i653^ dont les copies ccdlationnées i ensemble des Ârreats de verifiication ^ ont esté envoyées dans tous les Bailliages et Sénéchaussées du ressort du Parlement | il s'est commis divers crimes de Duel , lesquels demeurent impunis par la négligence ou connivence des Officiers des lieux , qui n'ont pas fait les poursuites nécessaires pour arrêter les contraventions qui augmentent de jour en jour ; ce qui est d'une conséquence trespréjudiciable à Thonneur de Dieu , au service da Roy et au bien de son Etat : Et requis y estre pourvu; la dite Cour a ordonné et ordonne commission estre

délivrée audit Procureur General du Roy , pour à sa requeste et diligence de ses substituts faire informer par les Lieuteuans Criminels des Bailliages et Sénéchaussées du ressort de la dite Cour , Prévost des Maréchaux , Vice-Baillifs et Yice-Senéchaux j et autres Officiers et Juges royaux , chacun en son détroit et jurisdictioa , cits crimes de Dt&el commis dans ledit ressort , depuis et au préjudice desdits Edits et D^cbrations dei années i65i cl i653b Enjoint auii Sobslitats dadit Pnycureur General d'em faire une exacte recherche ; ensemble de ceux qui se pourront commettre à lavenir , d'envoyer incessamment audit Procvrcor General les infcNrmatioBS faites touchant les crimes de cette qualité , qui ont esté commis par le passé, et de mois en mois celles qui seront faites cy-aprés; pouricelles estres mises au Greffe de ladite Gour, et poarauivre la ponitioa desdits crimes. Et cependant ladite Cour a réitéré et réitère les défenses portées par lesdits Edits , Déclarations et Arrests sur ce intenrenuâ. Enjoint à tous Officiers de Justice et sujets du Eoy , de tenir la nain à 1 exécution d'iceux et du preseBl Arrest f dnquel copie coUationnée sera envoyée à tons les Saillisses et Sénéchaussées du ressort. Fait en Parlement le trente juillet 1657.

Signé Du Tiuxt.

DECXARATION DU ROY,

SN EXPUCATION DE CEUE DU MOIS DE MAY 1755 , POUR LA SUGGS88IOIV DE CEUX QUI AUROMT ESTÉ TUEZ EN DUEL.

yerifiée en Parlement le vingt^deuxiénu janvier

Louis, par la grâce de Dieu , Roy de France et de Nararre : A tous preseus et à venir , Salut. Par notre Edit du mois de septembre de Tannée i65i, et Déclaration sur iceluy de Tannée. i653, sur le fait des Duels , registres où besoin a esté y Nous ayons permis aux parens de celuy qui a esté tué en Duel de se rendre partie dans trois mois pour tout delay, après le délit commis , contre celuy qui aura tué ; et au cas qu'ils le poursuivent si vivement , qu*il soit atteint et convaincu et puny dudit crime , Nous leur avons fait don etremise de la confiscation du bien de leur parent. Mais d autant que le mot général de

YûM insère daii^ tiotredite DeclAfutiôi^ a donné lied & plusieurs proceî et difierends entre les héritiers et autres parens des prévenus dudit crime; lesquels, ù cause qu'ils scroient rendus parties avant les autres plus proches, voudroient prétendre les exclure de ladite confiscation : Nous avons estimé nécessaire et important pour le bien et le repos des familles de nos sujets , de faire cesser toutes les contestations , procez et différends meus et à mouvoir pour raison de ce , expliquer et déclarer clairement nôtre intention , qui n a esté que d'avantager les légitimes héritiers par ce mot de Parens. A ces causes , ayant fait mettre cette affaire en délibération en nôtre Conseil , où estoient nos chers Cousins et bien amez les Maréchaux de France, et plusieurs autres Grands et Notables Personnages , de l'avis d'iceluy , et de nôtre certaine science, pleine puissance et autorité royale, en interprétant nôtre Déclaration du mois de may 1 653. Nous avons dit> déclaré et ordonné, disons, déclarons et ordonnons , Voulons et nous plaist , par ces présentes signées de nôtre main , que tant pour le passé qu'à l'avenir, entre les parens qui seront dans les trois premiers mois, parties au procès, les plus proches parens et habiles à succéder, suivant les coutumes, seront préferez, et jouiront seuls du don et remise que nous leur faisons de ladite confiscation; quoyque les poursuites faites par les parens plus éloignez eussent précédé et continué jusques à la con-

(laiDualiou : A la cUarge loutefoiâ de rembourser lesdits p^fcnfi plu$ éloignes de tous les frais neces* ^ires par eux faits ^sdites poursuites : Et ce nooobat^ill tous jugeineos à ce contra^ire^ 9 et s^s qu^ pour entrer ça jouivswçe du bien de leurs pareus , paur h passé , il leuc soit besoin d'autres Letlf e^ foe le» présentes , pouryu que 1^ sdits plus proche^ et habiles k succéder, soient intervenus dans lesdits trois mois; autrement Ift confiscation appartiendra auj( p^ens qui auront fait )es poursuites : Et pour Tiiyenirt N0U4 eutendqns que lesdits héritiers ne pourront entrer eu ladite jouissance que le jugement de condamnation contre ITlomicide n'ait esté rendu } jusques auquel temps le revenu nous demeurera confisqué > et appliqué au plus proche Hôpital du lien» St donnons en mandement k nos ^n^ez et féaux les Gens tenans nos Cours de Parlement) chacun en droit soy t que ces présentes nos Lettres de déclaration ils fassent publier et enregistrer , garder et observer selon leur forme et teneur, sans permettre qu'il y spit contrevenu i Car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , Nous avons fait mettre nÀtre scel k ces présentes , sauf en nôtre droit et l'autruy en toutes. Donné k Saint Germain en Laye au mois d'aoust» l'an de grâce i66ft et de nôtre règne le vingt-siuéipe. Si* ^é LOUIS s Et sur le reply , Par le Rpy j Dr Qds- RBSAUD. Et k co^té Viêa # &«îuur t ^ «celle du

grand Sceau de cire verte , sur lacs de soye rouge et verte.

t Registrée, ouy, et ce requérant le Procureur

• General du Roy, pour estre exécutée selon sa forme

• et teneur suivant TArrest de ce jour. A Paris en

• Parlement le 22 janvit» iflS^

lÊ Signé Du Tillet/ ^

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