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Comme il arrive beaucoup de différends entre les Gentils-hommes, à cause des chasses, des droits honorifiques des Eglises ; et autres prééminences des fiefs et seigneuries, pour estre fort mêlées avec le Point d'honneur : Nous voulons et entendons que nosdits Ct>usins les Maréchaux de France , les Gouverneurs , ou nos Lieutenans généraux en nos provinces , et les Gentils-hommes commis dans les Bailliages ou Sénéchaussées, apportent tout ce qui dépendra d'eux, pour faire que les parties conviennent d'arbitres, qui jugent souverainement avec eux, sans aucunes consignations ny épices, le fond de semblables différends, à la charge de l'appel en nos Cours de Parlement , lors que l'une des parties se croira lezée par la Sentence arbitrale.
Au cas qu'un Gentil-homme refuse ou diffère, sans aucune cause légitime , d'obéir à nosdits Cousins les Maréchaux de France , ou à ceux des autres Juges du Point d'honneur, comme de comparoistre pardevant eux, lors qu'il aura esté assigné, par Acte sIgniGé à luy ou à son domicile , et aussi lors qu'il n'aiu*a pas subi le bannissement ordonné contre luy ; il y sera incessamment contraint, après un certain temps que lesdits Juges luy prescriront, soit par garnison, qui sera posée dans sa maison, ou par em*prisonnement de sa personne : ce qui sera soigneusement exécuté par les Prévost de nosdits Cousins les Maréchaux, Yicc-Baillifs , Yîce-Senéchaux , leurs liieutenans , Exemts et Archers ; sur peine de suspension de leurs charges , et privation de leurs gages, suivant les Ordonnances desdits Juges ; et ladite exécution sera faite aux frais et dépens de la partie désobéissante ou refractaire. Que si lesdits Prevosts , Yice-Baillifs , Yice-Senéchaux , leurs Lieuteuans , Exemts et Archers ne peuvent exécuter ledit emprisonnement , ils saisiront et annotei*ont tous les revenus dudit banny, ou désobéissant, pour estre appliquez et demeurer acquis durant tout le temps de sa désobéissance ; sçavoir, la moitié à l'Hôpital de la ville où il y a Parlement étably, et l'autre moitié à
l'Hôpital du lieu où il y a Siège Royal ; dans le ressort duquel Parlement et Siège Royal , les biens dudit banny ou désobéissant se trouveront; afin que s*entr'aidant dans la poursuite, l'un puisse fournir l'avis et la preuve , et l'autre interposer nôtre autorité par celle de la Justice pour l'eflet de nôtre intention : et au cas qu'il y ait des dettes précédentes, qui empêchent la perception de ce revenu applicable au profit desdits Hôpitaux , la somme à quoy il poom monter, vaudra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banny , pour esire payée]et acquittée dans son ordre, du jour de la condamnation qui interviendra contre luy.
Nous ordonnons} en outre, en^conseqoence de nostrel Déclaration de' l'an 1646, publiée et enregistrée' en' nôtre Cour^'^de^^Parlement , que ceux qui auront eu des gardes de nos Cousins les Maréchaux de France , des Gouverneurs, ou nos Lieutenans généraux dans nos provinces , ou desdits Gentil-hoHH mes commis et qui s'en seront dégagez en quelque manière que ce puisse estre , soient punis avec rigueur, et ne puissent estre reçus à l'accommodement sur le Point d'honneur, que les coupables de ladite garde enfrainte n'ayent tenu prison, et qu'à la requeste de nostre Procureur à la Counétablie, et des
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Substituts aux autres Maréchaussées de France , le procès ne leur ait este fait selon les formes requises par nos Ordonnances : voulons et nous plaist , que sur le procès verbal , oti rapport des gardes qui se* ront ordonnez prés d'eux, il soit, sans autre information, décrété contr^eux à la réqueste desdits Substituts, et leur procès sommairement fait.
fiien que le soin que noUj4 prenons de llionneur et de la réputation de nostre noblesse , patoiss^ assez par te contenil aUx article^ precéderis, et pai^ la soigneuse recherche que nous faisons de^ moyens estimez les plus propres pour éteindre les quefelleê dans leur naissance , et rejetter sur ceux qui ofl^ilsent , Te blâme et la honte qu'ils méritent i neao* moins appréhendant qui! ne êe trouve encore défS gens assez osez pour contrevenir à nos volontez si expressément expliquées, et qui présument d'avoir raison , en cherchant à se venger : Nous voulons et (ordonnons t^û céluy qui s'e^tfmatrt oÉfensé, fefaun appel à qui que ce soft pour soy-mème, deménre dècheu de pôtrrùir jamais avoir satisfection de Toi^ feiise , qull prétendra avoir recette ; quil soit ban^y de ifdstne Gotir, ou de 9oti pais, durant Fespuce dé dedi attt pour le moins ; qûll soit sils|K!ndu de tDtt'^ te^ ses charge», «t privé éd revcmti d'feellcfd difraitit
trois ans; ou bien qu'il soit retenu prisonnier six mois entiers, et condamne de payer une amende à l'Hôpital du lieu de sa demeure , ou de la ville la plus prochaine, qui ne pourra estre de moindre râleur que le quart de tout son revenu d'une année. Permettons à tous Juges d'augmenter lesdites peines, selon que les conditions des personnes, les sujets des querelles, comme procès intentez, ou autres interest civils , les défenses ou gardes enfraintes ou violées, les circonstances des lieux et des temps rendront l'appel plus punissable. Que si celuy qui est appelle, au lieu de refuser l'appel et d'en donner avis à nos Cousins les Maréchaux de France, ou aux Gouverneurs, ou nos Lieutcnans généraux en nos provinces , ou aux Gentils-hommes commis ainsi que nous luy enjoignons de faire , va sur le lieu de l'assignation, ou fait effort pour cet effet, il soit puni des mêmes peines de l'appeUant
Si d^autant qu'outre le blftme et le crime que doivent encourir ceux qui appelleront, il y a de certailles personnes qui méritent doublement d'en estre châtiées et reprimées , comme lors qu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs bienfaiteurs, sup^srieurs, ou seigneurs » et personnes de commandement ,: et relevées par leur qualité et cbaige; et spécialement
quand les querelles naissent pour des actions d'obeis* sance , ausquellcs une condition , charjge ou employ subalterne les ont soumises , ou pour des cfaâtiméns qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir de les y assujettir ; considérant qu'il n'y a*rien de plus nécessaire pour le maintien de la discipline, même entre ceux qui font profession dès armes , que le respect envers ceux qui les commandent : Nous voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à cet excës, et notamment qui appelleront leurs chefs, ou autres qui ont droit de leur commander, soient suspendus ou privez de toutes leurs charges , et de tout le i^venu d'icellës , durant six ans ; qu'ils soient bannis de nostre Cour, ou de leur pais pour quatre ans, ou retenus prisonniers un an entier, et con^ damoiez de payer une amende aux Hôpitaux des lieux , ou des plus voisins , laquelle ne pourra estre de moindre valeur que la moitié de tous leurs revenus. Enjoignant tres-expressement à nosdits Cousins les Maréchaux de France, et singulièrement aux Généraux de nos armées , dans lesquelles ce desordre est plus fréquent qu'en nul autre lieu, de tenir la main à l'exacte et severe exécution du présent arti*^ cle. Que si les chefs, ou Officiers supérieurs , et les Seigneurs qui auront esté appeliez reçoivent l'appel , et se mettent en état de satisfaire les appellans, ils seront punis des mêmes peines de bannissement, suspension de leurs charges et revenus d'icelles, pri-
mMf et m^ndst^ ê^y-dima» q^çcifié»^ Bsm^ q^'ik pmf^xtt ça e$tMfi dUptwe^, quelque» w«Uiiçe«et ^ttppliei^M €f»!iU nous eo ia;ssenJU
3i Deux que nptts aurouB e$té contraiat da prif ^ d^ l<eur3 charg^^» pour )e$ cils cy-dessus meuUoooez, $'^u jr/^js^utent couvre ceux que uous ^u auix^os poar«yfts , eu les ^p^lsuit , pu excitaut au combat par ^nx-mêuiea, ou par autrujr, par reucootre ou autre^ mep^t : JSqus YouloAs qu'eux» et cenx dwt U$ se 3ejront ^ni^ , Mîent dégradez de f^blesse ^ destitue; pour jaxuai/s 4e toute* laur^ chargea , bauui^ de uQstr^ Cour et de leur pay$ pour âîx aus ^ ou reteuus pri- ^unier^ disiix an$ eotlerj» ; et coudamuea de pajar aux hôpitaux # comoie dît ei»t , trpii auuéea de leur reyeuu^ sm» pouT^ir jamais estre relevés desdites peiues : et generalemeut que ceux qui yieudroat pour la secoude fob h yioler opstre présent fidit » çofume appellan3 » et uotammeut ceux qui se seront ^rvis de seconds , pour porter leurs appels, soient puois des mêmes peioes d'iufamie, destitution de charges, bauissemeut, pisou, et amendes^ encore qu'il ne s'en soît ensuîvy aucun combat.
Si contre les défenses portées par nostre présent Edit y Tappellant et riq[>pelé venoient au combat ac* tuel:Nous voulons et ordonnons » qu'encore qu'il n'y ait eu aucun de blessé ou tué , le procès criminel et extraordinaire soit fait contr'eux; qu'ils soient sans remission punis de mort ; que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient confisquez , le tiers d'iceux applicable à l'Hôpital de la ville où e^ le Parlement dans le ressort duquel le crime aura esté commis ; et conjointement à l'Hôpital du Siège Royal le plus proche du lieu du délit ^ et les deux autres tiers , tant aux frais des captures et de la Justice, qu'en ce que les Juges trouveront équitable d'adju* ger aux femmes et enfans , si aucun y a , pour leur nourriture et entretenement , seulement leur vie durant : que si le crime se trouve commis dans les provinces où la confiscation n'a point de lieu : Nous voulons et entendons, qu'au lieu de ladite confiscation, il soit pris sur les biens des criminels , au profit desdits Hôpitaux , une amende dont la valeur ne pourra estre moindre que le tiers des biens des criminels. Ordonnons et enjoignons à nos Procureurs généraux, leurs Substituts, et ceux qui auront l'administration desdits Hôpitaux, de faire de soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confia
cations, pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de vingt ans, quand mesme ils ne feroient aucunes poursuites qui la pftt proroger ; lesquelles sommes et confiscations ne pourront estre remises ny diverties pour quelques causes et prétextes que ce soit : Dérogeant par le présent Edit à toutes les lettres que nous pourrions accorder pour cet effet, ausquelles nous défendons Ires- expressément d'avoir aucun égard, comme ayant esté obtenues par surprise, et contre nostre intention» Que si Fun des combatans, ou tous les deux sont tuez : Nous voulons et ordonnons , que le procès criminel soit fait contre la mémoire des morts, comme contre criminels de Leze-Majesté divine et humaine , que leurs corps soient privez de la sépulture ; défendans à tous Curez, leurs Vicaires, et autres ecclésiastiques de les enterrer, ny souffrir estre entendez en terre sainte ; confisquant en outre , comme dessus , tous leurs biens , meubles et immeubles : et quant au survivant qui aura tué , outre la susdite confiscation de tous ses biens , il sera irremissiblement puny de mort , suivant la dispositioq des Ordonnances.
Encore que nous espérions que nos défenses, et des peines si justement ordonriré^s contre les Dueb
retiendront dorénavant tous nos sujets d'y tomber; néanmoins s'il s'en rencontroit encore d'assez téméraires pour oser contrevenir à nos volontez, non seu<lement en se faisant raison par eux-mêmes y mais en engageant de plus dans leurs querelles et ressentimens des seconds, tiers, ou autre plus grand nombre de personnes ; ce qui ne se peut faire que par une lâcheté artificieuse , qui fait chercher à ceux qui sentent leur foiblesse la sûreté dont ils ont besoin dans l'adresse et le courage d'autruy : Nous voulons que ceux qui se trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention à nostre présent Edit, soient sans remission punis de mort, quand même il n'y auroit aucun de blessé ny de tué dans ces combats avec des seconds ; que tous leurs biens soient confisquez comme dessus ; que leurs armes soient noircies et brisées publiquement par l'exécuteur de la haute Justice ; qu'ils soient dégradez de noblesse , et declareas eux et leurs descendans roturiers , et incapables de tenir jamais aucunes charges, sans que Nous ny les Rois nos successeurs les puissions rétablir, ny leur oster la note d'infamie qu'ils auront justement encourue , tant par l'infraction du présent Edit , que par leur lâche artifice , et nonobstant toutes lettres de grâce et abolition qu'ils pourroient obtenir de Nous , aiisquelles nous défendons à tous Juges d'avoir aucun égard. Et comme nul châtiment ne peut estre assez grand pour punir ceux
qui s'engageât si légèrement et si eriminelleaienl dans des ressentimens d ofleoses où ils n'ont aucnne part , et dont ils devroient plûtost procorer Taocommodément , pour la conservation et satisOaGtion de leurs amis, que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées de véritable valeur et coik rage, comme elles le sont de charité et d amitié chrétiennes ; Nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le crime d'estre seconds ou tiers , soient punis des mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les employeront.