PROTESTATION SOLENNELLE DE PLUSIEURS GENTILSHOMMES
De refuser toutes sortes d'appels^ et de ne se battre jamais en duelj pour quelque cause que ce puisse être.
Les soussignés font le présent écrit, déclaration publique et protestation solennelle , de refuser toutes sortes d'appels et de ne se battre jamais en duel pour quelque cause que ce puisse être , et de rendre toutes sortes de témoignages de la détestation qu'ils ont du duel , comme d'une chose tout-à-fait contraire à
la raison , aux biens et aux lois de l'état , et incompatible avec le salut et la religion cbrétienne , sans pourtant renoncer au droit de repousser par toutes voies légitimes les injures qui leur seraient faites , autant que leur profession et leur naissance les y obligent, étant aussi toujours prêts de leur part d'éclaircir de bonne foi ceux qui croiraient avoir lieu de ressentiment contre eux , et de n'en donner sujet à personne.
Nota. Les noms des gentilshommes qui ont signé se voient dan»roriginal de la déclaration sur laquelle MM. les maréchaux ^e Fraace ont rendu leur jugement le 1^' juillet 1 65 1 .
EDFT DU ROI
Portant Règlement général sur lès Duels.
Donné à Saint-Germain-en-Laye, au mois d'août 1679; enregistré en Parlement le 1" jour de septembre de la même année.
Louis , par 1^ grâce de Dieu^ roi de France et de Navarre , à tous présens et à venir , salut. •
Comme nous reconnaissons que Tune des plus grandes grâces que nous ayons reçues de Dieu dans le gouvernement et conduite de notre état , consiste en la fermeté qu'il lui a plu de nous donner pour maintenir les défenses des duels et combats particuliers , et punir sévèrement ceux qui ont contrevenu à
une loi si juste et si nécessaire pour la conservation de notre noblesse , nous sommes bien résolu de cultiver avec soin une grâce si particulière, qui nous donne lieu d'espérer de pouvoir parvenir pendant notre règne à l'abolition de ce crime , après avoir été inutilement tentée par les rois nos prédécesseurs. Pour cet effet , nous nous sommes appliqué de nouveau à bien examiner tous les edits et réglemens faits contre les duels, et tout ce qui s'est fait en conséquence, auxquels nous avons estimé nécessaire d'igouter divers articles.
Aces causes et autres bonnes et grandes considérations à ce nous mouvant , de l'avis de notre conseil et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, après avoir examiné en notredit conseil ce que nos très-chers et bien amés cousins les maréchaux de France, qui se sont assemblés plusieurs fois sur ce sujet, nous ont proposé; nous avons, en renouvelant les défenses portées par nos édits et ordonnances et celles des rois nos prédécesseurs , et en y ajoutant ce que nous avons jugé nécessaire, dit, déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons par notre présent édit perpépétuel et irrévocable, voulons et nous plaît :
er
Nous exhortons tous nos sujets et leur enjoignons de vivre à l'avenir ensemble dans la paix, l'union et la concorde nécessaires pour leur conservation , celle de leurs familles et celle de l'état , à peine d'encourir notre indignation , et de châtiment
exemplaire. Nous leur ordonnons aussi de garder le respect convenable à chacun, selon sa qualité, sa dignité et son rang, et d'adopter mutuellement les uns avec les autres tout ce qui dépendra d'eux pour prévenir tous différends , débats et querelles , notammjent celles qui peuvent être suivies de voies de fait; de se donner les uns aux autres , sincèrement et de bonne foi, ,tous les édaircissemens nécessaires sur les peines et mauvaises satisfactions qui pourront survenir entre eux; d'empêcher qu'on ne vienne aux mains en quelque manière que ce soit , déclarant que nous réputons ce procédé pour un effet de l'obéissance qui nous est due , et que nous tenons être plus conforme aux maximes du véritable honneur, aussi bien qu'à celles du christianisme, aucun ne pouvant se dispenser de cette mutuelle charité sans contrevenir aux commandemens de Dieu aussi bien qu'aux nôtres.
Abt. 2.
Et d'autant qu'il n'y a rien d'aussi honnête , ni qui gagne davantage les affections du public et des particuliers , que d'arrêter le cours des querelles en leur source , nous ordonnons à nos très-chers et bien amés cousins les maréchaux de France , soit qu'ils soient à notre suite ou en nos provinces , et^ aux gouverneurs-généraux de nos provinces, et en leur absence à nos lieutenans-généràux en icelles , de s'employer eux-mêmes trèssoigneusement et incessamment à terminer tous les différends qui pourront arriver entre nos sujets , par les voies et ainsi
qu'il leur en est donné pouvoir par les édits et ordonnances des rds nos prédécesseurs. Et en outre , nous donnons pouvoir à nosdits cousins de commettre en chacun des l>ailiages ou sénédiaussées de notre royaume un ou plusieurs gentilshommes , selon rétendue d'icelles , qui soient de qualité, d'âge et eapa* cité requise, pour recevoir les avis des différends qui survien*^ dront entre les gentilshommes , gens de guerre et autres , nos sujets, les renvoya à nosdits cousins les marédliaux de France^ ou au plus anden d'eux, ou aux gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-généraux en iceUes, lorsqu'ils y seront présens ; et donnons pouvdr auxdits gentilshommes qui seriHit ainsi commis de fahre v^olr pardevant eux, en l'ahse&ce dea gouverneurs et lieutenans-généraux , tous ceux qui auront qiMîlque différend , pour les accwder ou les renvoyer pardevant nosdits cousins les maréchaux de France, au cas que quelqu'une des parties se trouve lésée par l'accord desdits gentilshommes , ou ne veuille pas se soumettre à leurs jugemens. Même , lorsque lesdits gouverneurs-généraux de nos provinces et noslieutenans-générAUx en iceUes seront dans nos provinces, en cas que les querelles qui surviendront requièrent un promit remède pour en empêcher les suites, et que les gouverneurs fussent absens du lieu où le ^Ufférend sera survenu, nous voulons que lesdits gentilshommes commis y pourvoient surle-diamp, et fassent exécuter le contenu aux articles du présent édit, dont ils donneront avis à l'instant auxdits gouverneursgénéraux de nos provinces, ou en leur absence aux lieutenansgénéraux en iceUes , pour travailler incessamment à i'aeccMn-
modement; eit pont oette fin, nous enjoignons très-expresisément à tous les provosts des maréchaux, vice-baillif!s, vice-sénéchaux, leurs lientenans, exempts, greffiers et artchers, d'obéir promptement et fidèl^ncfnt , sur peine de suspension de leurs charges et privation dé leurs gages , stûxdits gentilshommes commis sur le fait desdits différends, soit qu'il Mie assigner ceux qui auront querelle , constituer prisonniers , saisir et annoter lairs biens , ou faire fous autres actes nécessaires pour empêcher les voies de £ait et pour Texécution desdits gentilshommes ainsi commis , le tout aux frais et dépens des parties.
Abt. 3.
Nous déclarons en outre que tous ceux qui assisteront ou se rencontreront , quoique inopinément , aux lieux où se commettront des offenses àllionneur, soitpar des rapports ou discours injurieux , soit par tnanquement de promesse ou de parole donnée , soit par démentis , coups de main ou autres outrages , de quelque nature qu^ls soient , seront à l'avenir obligés d'en avertir nos cousins les maréchaux de France, ou lesdits gouverneurs-généraux de nos provinces etnoslieutenans-généraux en icell^s , tm les gei^lshommes commis par nosdlts cousins, sur peine d'être réputés complices desdites offenses, et d'être poursuivis comme y ayant facilement contribué, pour ne s'être pas mis en devoir d'en empêcher les mauvaises suites. Voulons pareillement et nous plait que ceux qui auront connaissance de quelque commencement de querelles et animosités causées par
les procès qui seraient sur le point d!étre intentés entre gentiLshommes pour ({uelque intérêt d'importance, soient obligés à Ta* venir d'en avertir nosdits cousins les maréchaux de France oii les gouverneurs-généraux de nosdites provinces et lieot^dansgénérauxen icelles, ou, en leur absence, les gentilshommes commis dans les baillages , afin qu'ils empêchent de tout leur pouvoir que les parties ne sortent des voies civiles et ordinaires pour venir à celles de fait. Etpour être d'autant mieux informé * de tous les duels et combats qui se font dans nos provinces , nous enjoignons aux gouverneurs-généraux et lieutenans-généraux en icelles de donner avis aux secrétaires d'état, chacun en son département , de tous les duels et combats qui arriveront dans l'étendue de leurs charges ; aux premiers présidens de Bos cours de parlement , et à nos procureurs-généraux eu icelles, de donner pareillement avis à notre très-cher et féal le sieur Letellier, chancelier de France, et aux gentilshommes commis, et aux officiers des maréchaussées, aux maréchaux de France , pour nous en informer chacun à leur égard. Ordonnons encore à tous nos sujets de nous en donner avis par telles voies que bon leur semblera, promettant de récompenser ceux qui donneront avis des combats arrivés dans les provinces , dont nous n'aurons pas reçu d'avis d'ailleurs , avec les moyens d'en avoir la preuve.
Aht. 4.
Lorsque nosdits cousins les maréchaux de France , les gou-
verûeurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-g^é*raïuten ieelles en leur absence , ou les gentilshommes commis, auront eu avis de quelque différend entre les gentilshommes et entre tous ceux qui font profession des armes dans notre royaume et pays de notre obéissance , lequel procédant de paroles outrageuses ou fiutre cause touchant Thomieur, semblera devoi^ les portera quelque ressentiment extraordinaire; nosdits cousins les maréchaux de France enverront aussitôt des défenses trèsexpresses aux parties de se rien demander par les voies de fait, directement ou indirectement, et les feront assigner à comparoir incessamment pardevant eux pour y être réglés. Que s'ils appréhendent que lesdites parties soient tellement . animées qu'elles n'apportent pas tout le respect et la déférence qu'elles doivent à leurs ordres , ils leur enverront, incontinent des archers et gardes de la connétablie et maréchaussée de France, pour se tenir près de leur personne , aux frais et dépens des-
dites parties, jusqu'à ce qu'elles se soient rendues pardevant
eux; ce qui sera ainsi pratiqué par les. gouverneurs-généraux
de nos provinces et nos lieutenaus^généraux en ieelles , dans
l'étendue de leurs gouvernemens et charges, en faisant assigner
pardevant eux ceux qui auront querelle , . ou leur envoyant de
leurs gardes , ou quelques autres personnes qui se tiendront
près d'eux, pour les empêcher d'en venir aux voies de fait, et
nous donnons pouvoir aux gentilshommes commis dans chaque
baillage de tenir, en l'absence des maréchaux de France,
gouverneurs-généraux de nos provinces et nos lieutenans-géné-
raux en ieelles , la' même procédure envers ceux qui auront
querelle, et se servir des prévosts des maréchaux, leurs lieutenans, exempts et archers, pour l'exécution de leurs ordres.
Art. 5.
Ceux qui auront querelle étant comparus devant nos cousins les maréchaux ou gouverneurs-généraux de nos provinces et lieutenans en icelles 9 ou en leur absence devant lesdits gen* tilshonmies , s'il apparaît de quelque injure atroce qui ait été faite avec avantage, soit de dessein prémédité ou de gaieté de cœur, nous voulons et entendons que la partie offensée en reçoive une réparation et satisfaction si avantageuse qu'elle ait tout sujet d'en demeurer contente ; confirmant en tant que besoin est , par notre présent édit, l'autorité attribuée par les feus rois nos très-honqrés ayeul et père , à nosdits cousins lès maréchaux de France , de juger et décider par jugement souverain tous différends concernât le point d'honneur et réparation d^offense, soit qu'ils arrivent dans notre cour ou en quelque autre lieu de nos provinces où ils se trouveront , et auxdits gouverneurs et lieutenans-généraux , le pouvoir qu'ils leur ont aussi donné pour mettre fin, chacun en l'étendue de sa charge.
Art. 6.
Et parce qu'il se commet quelquefois des offenses si importantes â l'honneur, que non-seulement les^personnes qui les reçoivent en sont touchées, mais aussi le respectqui est dû à nos lois
et ordotmanceé y est manifestement violé,' nous Tonlonâ que ceox gai auront Mt de sembljables o£fenses, outre les satisfactions ordonnées à Tégard des personnes offensées, soient eneoî^ condamnés par lesdits Juges du point d'honneur , à souffrit prison, banissement et amendes.
Considérant aussi ^'il n'y a rien qui soit si déraisonnable ni si contraire à la profession d'honneur que l'outrage qui se ferait pour le sujet de quelque intérêt civil , ou de quelque procès qui serait intenté pardevant les juges ordinaires ; nous voukms que dans les acoommodemois des offenses provenues de semblables causes , tesdits juges du point d'honneur tienn^it toute la rigueur qu'ik verront raisonnable pour la satisfaction de la partie otten&ée ; ef que pour là réparation de notre autorité blessée, ils ordonnent, ou la prison durant l'espace de trois mois au moins , ou le bannissement pour autant de temps des lieux où l'offensant fera sa résidence , ou la privation du revenu d^une année ou de deux de la chose contestée.
Abt. 7.
Gomme il arrive beaucoup de différends entre lesdits gentilshommes à cause des chasses, des droits honorifiques des ^lises et autres prééminences des fie& et seigneuries,, pouf être fort mêlés avec le point dliotinetir , nous voulons et ebtendons que nosdits cousins les maréchaux de France , les gouverneurs de nos provinces et nos lieùtaians en icelles , et les gen-
^Ishommes commis dans lesdits baillages ou sénédiaussées ,
appointent tout ce gui dépendra d'eux .pour obliger les parties .de CQuvenôr d'arbitres qui jugent sommairemenl; avec, çux ,. sans aucune ^consignation ni épiceç , ; le fon<ds de s^nblables différends, à la charge de l'appel ,en nos cours :de .parlement, lorsqu'une des parties se trouvera lésée par la sentence arbitrale.
Aht. 8.
Au cas qu'un entilhomme reftise ou diffère,: sans aucune rcause .légitime, d'jobéir aux ordres de nos cousins les maréchioux 4e France Du à ceux des autres juges du point d'honneur ,' comme de comparaître pardevant eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile , et aussli lorsqu'il n'aura* pas suM le bannissement ordonné contre lui, il sera incessamtttent contraint , après un certain temps /que lesdits juges lui prescriront, soit par garnison qui sera posée dans là maison ou par l'emprisonuement de sa personne; ce qui sera soigneusement exécuté par les prevosts de nosdits cousins les maréchaux de France, vice-baillifs, vice-sénéchaux, leurs lieutenans, exempts et archers, sur peine de suspension de leur ;Ch^ge et privation de leurs gages , suivant les. ordonnances 4esdits juges ; et ladite exécution sera faite aux frais ; et dépens de la personne désobéissante ou réfi^act^dre. Que si lesdits prevosts, vice-baillifs , <vi,ce-6énéchaux, leurs. Ueutenans, exempts .et.> archers ne peuvent exécuter ledit ,emprisonnemêi^t, ils saisiront et annoteront tous les revenus dudit banni ou 'désobéis^
sant , pour être appliqués et demeurer acquis durant tout lé teaq[)s de todésobéisscuace, savoir , ' la moitié à Phôpital 'de la villedàtry àjïai^lèmeiit établi,et l'autrie' moitié à Ftiôpiûildu lieu où il y a siège roybl^ dans \ê ressort du<)uèl parlement <m siège royal les biens dudit banni et désobéissant se trouvent , afin que , s'entre aidant dans la poursuite, Ton puisse fournir ravis et la preuve, et Tautre interposer notre autorité par celle de la Justice pour l'effet de notre intention. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perceq[>tion de. ce revenùy applicable au profit desdits hôpitaux, la somme à-quoi ii'pourra monter vaudra une dette hypothéquée sur tous les biens meubles et immeubles du banni, pour être payée- et acquittée dans^soor ordre , du jour de la condamnation qui interviendra contre Uii. .:}•...'.
Abt, 9.
Nous ordonnons en outre que ceux qui auront eu des gardes de nos cousins les maréchaux de Finance , des gouverneurs-généraux de nos provinces et nos'lieutenàns d'icelles , ou desdits gentirshommes commis ,' et qui «'ensâront dégagés 'en qqélque manière que ce puisse être, soient punis avec vigueur, etue puissent être' reçus à l'accommodement suf ' le poiqt- d'honneur que les coupables de ladite gatde eiifir(eiilten*ayènt tenu prison; qu'à la requête de notre procureur de'Jtk connétablieet des substituts aux autres maréchaussées àe France, le procès ne leur ait été fait selon les formes requises par nos ordon-
nances. Yoalons et nou9 platt que sur le procès- verbal ou rapport des gardes qui seront ordonnés près d'eux , il soit ^.fMW antre i^formaticm , décrété contre eux; à la, recpiète desdiU substituts, et leur pfocèsaoïnmairement fidt.
Akt. 10.
Bien que le soin que nous prenons de l'honneur de notre nor blesse paraisse aasess par le eontean aux articles précédens , et par la soigneuse recherdie que nous ikisons des moyens estimés les plus propres pour éteindre les querelles dans leur naissance, et rejeter sur ceux qui o£fensent le blâme et la honte qu'ils méritait; néanmoins, aj^^hendant qu'il ne se trouve encore des gens assez osés pour contrevenir à noa vokmtés i^ expressément expliquées , et qui présument d'avoir raison en dierchant à se venger, nous voulons et ordonnons , que celui qui, s'estimant offensé, fera un appel à qui que ce soit pour spi-méme , demeure déchu de pouvoir Jamais avoir satisfacticm de l'offense qu'it prétendra avoir reçue, qu'il ti^ooie prison pendant deux ans , et soit condamné à une amende envers rh6pital de la viUe la plus prodie de sa demeure, laquelle ne pourra être de moindre valeur que de la moitié du revenu de ses biens pendimt une année; et de plus, qu'il soll suspendu de toutes ses diarges et privé du rev^u d'icdles pendant tnns ans. Permettons à tous Juges d'augmenter lesdites peines , sekm que les conditions des personnes , les svjets des querelles, comme procès intentés ou autres intérêts civils , le^ défenses on
gardes enfreintes ou violées, les circonstances des lieux et des temps rendront l'appel plus punissable. Que si cdui qui est ap^ pelé , au lieu de refuser l'appel et d'en donner avis à nos cousins les maréchaux de France, ou aux gouverneurs-généraux de nos provinces , et nos lieutenans en icelles, ou aux gentilshommes commis, ainsi que nous lui enjoignons de faire , va suit le lieu de l'assignation ou fait effort pour cet effet , il soit puni des mêmes peines que l'appelant. Nous voulons de plus , que ceux qui auront appelé pour un autre ^ ou qui auront accepté rapf»el sans en donner avis auparavant, soient punis des mêmes peines.
Abt. 11.
Et d'autant qu'outre la peine que doivent encourir ceux qui appelleront, il y en a qui méritent douMement d'être châtiés et réprimés, comme lorsqu'ils s'attaquent à ceux qui sont leurs Menfaiteurs , supérieurs ou seigneurs let personnes de commandement, et relevées par leurs qualité et charges, et spécialement quand les querelles naissent pour des actions d'obéissance , auxquelles une condition , charge ou emploi subalterne les ont soumis, ou pour des cbâtimens qu'ils ont subis par l'autorité de ceux qui ont le pouvoir de les y assujétir ; considérant qu'il n'y a rien de plus nécessaire pour le maintien de la discipline, particulièrem^t entre ceux qui font profesi^on des .armes , que le respect envers ceux qui les commandent : Noos voulons et ordonnons, que ceux qui s'emporteront à cet excès, et notamment qui appelleront leurs chefs ou autres qui ont
droit de leur commander, tiennent prison pendant quatre ans, soient privés de l^exercice de leurs cliarges pendant ledit temps, ensemble des gages et appoihtemens y attribués , qui seront donnés à l'hôpital-général de la yîUe la plus prochaine ; et en cas que ce soit un inférieur contre son supérieur ou seigneur, il tiendra prison pendant les même» quatre années, et sera con^ damné à une amende qui ne pourra être moindre qu'une année de son revenu ; enjoignant très-expressémoit à nosdits cousins maréchaux de France, gouverneurs-généraux de nos provkices et lieutenans-généraux en icelles , et gentilshonmies commis , et singulièrement aux généraux de nos armées, dans lesquelles ce désordre peut être plus .fréquent qu'en nul autre lieu, de tenir la main à l'exacte et sévère exécution du présent article. Que si les chefs ou offtciers supérieurs et les seigneurs qui auront été appelés reçoivent l'appel et se mettait en état de satisfaire les appélans , ils seront punis des mêmes peinçs de prison , de suspension de leurs charges et revenus d'icelles et amendes ci-dessus spécifiées, sans qu^ils puissent en être dispensés, quelques instances et supplications qu'ils nous en fassent.
Abt. 12.
Et d'autant que nous avons résolu de casser et priver entièrement de leurs charges tous ceux qui se trouveront coupables dudit crime , même par notoriété ; si ceux qui auront été ainsi cassés et privés de leursdites charges s'en ressentent contre ceux que nous en aurons pourvus, en les appelant ou excitant
au combat par eux-mêmes ou par autrui , par rencontre ou autrement ^ nous voulons qu'eux et ceux desquels Ils se seront servis tiennent prison pendant six ans , et soient condamnés à l'amende de six années de leurs revenus , sans pouvoir jamais être relevés desdites peines ; et généralement que ceux qui viendront pour la seconde fois à violer notre présent édit comme appelans , et notamment ceux qui se seront servis de seconds pour porter leurs appels, soient punis des mêmes peines de prison, destitution de charges et amendes, encore qu'il ne s'en soit ensuivi aucun combat.
Abt. 13.
Si, contre les défenses portées par notre présent édit, l'appelant et l'appelé venaient au combat actuel , nous voulons et ordonnons qu'encore qu'il n'y ait aucun de blessé ou de tué, le procès criminel et extraordinaire soit fait contre eux , qu'ils soient sans rémission punis de mort , que tous leurs biens meubles et immeubles nous soient confisqués, le tiers d'eux applicable à l'hôpital de la ville où est le parlement dans le ressort duquel le crime aura été commis, et conjointement à l'hôpital du siège royal le plus proche du lieu du délit , et les deux autres tiers tant aux frais de capture et de la justice, qu'en ce que les juges trouveront équitable d'adjuger aux femmes et enfans, si aucuns il y en a, pour leur nourriture et entretenement, seulement leur vie durant. Que si le crime se trouve commis dans les provinces où la confiscation n'a pas lieu, nous
voulons et entendcms qu'au lieu de ladite conflacation il soit pris sur les biens des eriminels , au profit'^desdits hôj^taux , une amende dont la valeur ne pourra être moindre de la mdtlé des biens des criminels. Ordonnons et ei^oignons à nos procureurs-généraux , leurs substituts et ceux qui auront l'administration desdits hôpitaux, de faire de soigneuses recherches et poursuites desdites sommes et confiscations, pour lesquelles leur action pourra durer pendant le temps et espace de vingt ans, quand même ils ne feraient aucune poursuite qui la p&t proroger, lesquelles sommes et confiscatiims ne pourront être remises ni diverties pour quelque cause et prétexte que ce soit. Que si l'un des combattans, ou tous les deux sont tués, nous voulons et ordonnons que le procès criminel soit fait contre la mânoire des morts , comme cwitre criminels de lèze-majesté divine et humaine , et que leurs corps soient privés de la sépulture , défendant à tous curés , leurs vicaires et autres ecclésiastiques de les ^terrer ni souffrir être enterrés en terre sainte; confisquant en outre , conune dessus , tous leurs biens meubles et immeubles. Et quant au survivant qui aura tué , outre la susdite confiscation de tous ses biens ou amende de la moitié de la valoir d'iceux dans les pays où la confiscation n'a point lieu , il sera irrémissibl^nent puni de mort , suivant la disposition des ordonnances.
Art. 14.
Les biens de celui qui aura été tué , et du survivant , seront
régis par les administrateurs des hôpitaux pendant rinstruction du {urocès qualifié pour duel , et les revenus employés aux frais des poursuites.
Abt. 15.
Encore que nous espérions que nos défenses et des peines si
justement ordcmuées contre les duels , retiendront dorénavant tous nos su]^ d*y tomber, néanmdns, sll s'en rencontrait encore d'assez téméraires pour oser contrevenir à nos volontés, nourseulement en se foisant raison par eux-mêmes , mais en engageant de plus, dans leurs querelles et ressentimens , des S6^ oonds, tiers, on autre plus grand nombre de personnes; ee qui ne se peut faire que par une lâcheté artificieuse , qid llqAt rechercher à ceux qui sentent leur fEdblesse la sûreté dont ils ont besoin dans l'adresse et le courage d'autrui , nous voulons que ceux qui se trouveront coupables d'une si criminelle et si lâche contravention h notre présent édit , soient sans rémission punis de mort , quand même il n'y aurait aucun de blessé ni de tué dans ces combats; que tous leurs biens soient confisqués comme dessus, qu'ils soient dégradés de noblesse , déclarés iroturiers , incapables de tenir Jamais aucunes charges ^ leurs armes noircies et brisées publiquement par l'exécuteur de la haute justice. Eqjoignons à leurs successeurs de changer leurs armes et eu prendre de nouvelles , pour lesquelles ils obtiendront nos lettres à ce nécessaires ; et en cas qu'ils reprissent les mêmes armes , elles seront de nouveau noirdes et brisées^ par Texéco-
teur de la haute justice , et eux condamnés à l'amende de deux années de leur revenu, a^^licable, moitié à rh^pital-général de la ville la plus proche, et l'autre moitié à la volonté des juges. Et comme nul châtiment ne peut être assez grand pour punir ceux qui s'engagent si légèrement et si crindnellement dans le ressentiment d'offenses où ils n'ont aucune part , et dont ils devront plutôt procurer l'accommod^nent pour la conservation et satisfaction de leurs amis, que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées de véritables valeur ,et courage, comme elles le sont de charité et d'amitié chrétiennes : Nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le crime d'être seconds , tiers , ou autre nombre également, soient punis des mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les emploieront.
Abt. 16.
D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble , et qui n'ont jamais porté les armes , qui sont assez insolens pour appeler les gentilshommes , lesquels refusant de leur faire raison à cause de la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent contre ceux qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes ; d'où il s'en suit quelquefois des meurtres d'autant plus détestables qu'ils provenaient d'une cause abjecte : Nous voulons et ordonnons qu'en tels cas d'appels ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelque grande blessure ou de mort , lesdits ignobles ou roturiers qui seront dûment at-
teints et convaincus d'avoir causé et promu semblables désor>dres^ soient sans rémission pendus et étranglés, tous leurs biens meubles et immeubles confisqués, les deux tiers aux hôpitaux des lieux les plus prochains, et l'autre tiers employé aux frais de la justice , à la nourriture et ^tretenement des veuves et enfans des défunts , si aucuns il y a ; permettant en outre aux juges desdits crimes d'ordonner su^ les biens confisqués telle récompense qu'ils aviseront raisonnable au dénonciateur et autres qui auront découvert lesdits cas, afin que dans un crime si punissable chacun soit invité à la dénonciation d'icelui ; et quant aux gentilshommes qui se seront ainsi battus pour des sigets et contre des personnes indignes , nous voulons qu'ils souf&ent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les seconds , s'ils peuvent être appréhendés , sinon il sera procédé contre eux par défaut et contumace, suivant la rigueur des ordonnances.
Art. 17.
. Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appe], ou qui conduiront aux lieux des duels ou ren* contres, comme laquais ou autres domestiques, soi^t punis du fouet et de la fleur de lys pour la première fois; et s'ils retombent dans la même faute, des galères à perpétuité. Et quant à ceux qui auront été spectateurs d'un duel, s'ils s'y sont rendus exprès pour ce sujet, nous voulons qu'ils soient privés pour toujours des charges, dignités et pensions qu'ils possèdent; que
s'Us ti'onl aucunes diarges, le quart de leurs biens soit confisqpé et appliqué aux hôpitaux ; et si le délit a été commis en quelque province on la confiscation n'ait point lieu, qu'ils soient ecmdamnés à une amende au profit desdits hôpitaux, laquelle ne pourra être de moindre valeur que le quart des biens desdits spectateurs, que nous réputons', avec raison, eomptices d'un -crime si détestable, puisqu'ils y assistent et ne l'empèdËtent pas tant qu'ils peuvent, comme ils y sont obligés par les lois divines et humaines.
Abt. 18.
Et d'autant qu'il est souvent arrivé que pour éviter la rigueur des peines ordonnées par tant d'édits contre les duels, plusieurs oiAdierché les occasions de se rencontrer, nous voulons et ordonnons que ceux qui prétendront avoir reçu quelque offense, et qui n*en auront point donné avis aux susdits juges dn point d'honneur, et qui viendront à se rencontrer et se' battre seuls, ou en pareO état et nombre, avec armes égales de part et d'autre, à pied ou à cheval, soient sujets aux mêmes peines que si c'était un duel. Et pour ce qu'il s'est encore trouvé de nos sujets qui ayant pris querelle dans nos états, et s'étant donné rendezvous pour se battre hors d'iceux ou sur nos frontières, ont cru par ce moyen pouvoir éluder l'effet de nos édits, nous voulons que tous ceux qui en useront ainsi soient poursuivis criminellement, s'ils peuvent être pris, sinon par contumace, et qu'ils soient condamnés aux mêmes peibes, et leurs biens confisqués.
comme s'ils avoient contrevenu aa présent édit dans rétendne et sans sortir de nos provinces, les jugeant d'autant plus criminels et punissables, que les premiers mouvemens dans la chaleur et nouveauté de l'offense ne les peuvent plus excuser, et qu'ils ont eu assez de loisir pour modérer leur ressentiment et s'abstenir d'une vengeance si défendue, sans que, dans les deux cas mentionnés au présent article, les prévenus puissent allé* guer le cas fortuit, auquel nous déf^idons à nos Juges d'avoir aucun égard.
Abt. 19.
Et pour éviter qu'une loi si sainte et si utile à nos états ne devienne inutile au public, faute d'observation d'icelle, nous en* joignons et commandons très-expressément à nos cousins les maréchaux de France, auxquels appartient, sous notre autorité, la connaissance et décision des contentions et querelles qui concernent l'honneur et la réputation de nos sujets , de tenir la main exactement et diligemment à l'observation de notre présent édit, sans y apporter aucune modération^ ni permettre que par faveur, connivence ou autre voie, il y soit contrevenu en aucune manière. Et pour donner d'autant plus de moyens et de pouvoir à nosdits cousins les maréchaux de France, d'empêcher et r^rimer cette licence effrénée des duels et rencontres; considérant d'ailleurs que la diligence importe grandement pour la punition de tels crimes, et que les prevosts de nosdits cousins les maréchaux, les vice-bailli£s, vice-sénéchaux et lieutenans cri-
minels de robe-oourte, se trouvent le plus souvent à cheval pour notre service, pour être plus prompts et plus propres pour procéder contre les coupables des duels et rencontres; nous avons de nouveau attribué et attribuons l'exécution du présent édit, tant dans l'endos des villes que hors d'icelles, aux ofQciers de la connétablie et maréchaussée de France, prevosts-généraux de ladite connétablie de l'Isle de France et des monnaies, et tous les autres prevosts-généraux, provinciaux et particuliers, vicebaillifs et vice-sénéchaux et lieutenans criminels de robe^courte, concurremment avec nos juges ordinaires, et à la charge de l'appel en nos cours de parlement auxquelles il doit ressortir, dérogeant pour ce regard à toutes déclarations et édits à ce contraires, portant défenses auxdits prevosts de connaltre^es duels et rencontres.
Abt. 20.
Les juges ou autres officiers qui auront supprimé et changé lés informations^ seront destitués et privés de leurs charges et châtiés comme faussaires.
Art. 21.
Et d'autant qu'il arrive assez souvent que lesdits prevosts , vice-baillifs, vice-sénéchaux et lieutenans-criminels de robecourte, sont négligens dans l'exercice des ordres de nosdits cousins les maréchaux de France, nous voulons et ordonnons que ,
si lesdits officiers manquent d'obéir au premier mandement de nosdits cousins les maréchaux, ou l'un d'eux, ou autres jpges du point d'honneur, de sommer ceux qui auront querelle de comparaître au jour assigné, de les saisir et arrêter en cas de refus et de désobéissance, et finalement d'exécuter de point en point, et toutes affaires cessantes, ce qui leur sera mandé et ordonné par nosdits cousins les maréchaux de France et juges du point d'honneur , ils soient par nosdits cousins [punis et châtiés de leurs négligences par suspension de leurs charges et privation de leurs gages , lesquels pourront être réellement arrêtés et saisis sur la simple ordonnance de nosdit§ cousins les maréchaux de France, ou de l'un d'eux, signifiée à la personne ou au domicile du trésorier de l'ordinaire de nos guerres qui sera en exercice. Nous ordonnons en outre auxdits prevosts , yice-baillifs , vice-énéchaux, leurs lieutenans et archers, chacun en leur ressort, sur les mêmes peines de suspension et privation de leurs gages, que sur le bruit d'un combat arrivé, ils se transporteront à l'instant sur les lieux pour arrêter les coupables et les constituer prisonniers dans les prisons royales les plus proches du lieu du délit, voulant que pour chacune capture il leur soit payé la somme de quinze cents livres, à prendre, avec les autres frais de justice, sur le bien le plus clair des coupables, et préférablement aux confiscations et amendes que nous avons ordonnées ci-dessus.
Art. 23.
Et comme les coupables , pour éviter de tomber entre les
mains de la Justice, se retirât d'ordinaire chez les grands de notre royaume , nous faisons très-expresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque nature et condition qu'elles soient, de recevoir dans leurs hôtels et maisons ceux qui auront contrevenu à notre présent édit. Et en cas qu'il se trouve quelques-uns qui leur donnent asile, et qui refusent de les remettre entre les mains de la justice sitôt qu'ils en seront requis, nous voulons que les procès-verbaux qui en seront dressés et duement arrêtés par lesdits prevosts des maréchaux et autres juges , soient incontinent et incessamment envoyés aux secrétaires d'état et de nos commandemens, chacun fm son département, ensemble aux procureurs-généraux de nos cours de Parlement et à nosdits cousins les maréchaux, afin qu'ayant pris avis d'eux, nous fassions rigoureusement procéder à la punition de ceux qui protégeront de si criminels désordres.
Que si nonobstant tous les soins et diligences prescrits par les articles précédons, le crédit et l'autorité des personnes intéressées dans ces crimes en détournaient les preuves par menaces ou artifice, nous ordonnons que, sur la simple réquisition qui sera faite par nos procureurs-généraux ou leurs substituts, il soit décerné des mémoires par les offlciaux des évesques des lieux, lesquels seront publiés et fulminés selon les formes canoniques contre ceux qui refuseront de venir à réclamation de ce qu'ils sauront touchant les duels et rencontres arrivés. Nous
ordonnons en outre qu'à l'avenir nosprocureurs-générauxennos cours de Parlement, et leurs substituts, sur l'avis qu'ils auront des combats qui auront été faits, feront leurs réquisitions contre ceux qui pfur notoriété en seront estimés coupables, et que, conformén^nt à icelles , nosdites cours, sans autres preuves, ordonnons que, dans les délais qu'elles jugeront à propos, ils useront tenus de se rendre dans les prisons , pour se Justifier et répondre sur les réquisitions de nosdits procureurs-généraux ; et à faute dans ledit temps de satisfaire aux arrêts qui seront signifiés à leurs domiciles, nous voulons qu'il soit procédé contre eux par défaut et contumace; qu'il soient déclarés atteints et convaincus des cas à eux imposés; et comme tels, qu'ils soient condamnés aux peines pcurtées par nos édits, et leurs biens à nous acquis et confisqués et mis à nos mains, et sans attendre que les cinq années des défauts et contumaces soient expirées ; que toutes leurs maisons soient rasées , et leurs bois de baute fùtaye coupés jusqu'à certaine hauteur , suivant les ordres que nous en donnerons; et eux déclarés infâmes et dégradés de noblesse, sans qu'ils puissent à l'avenir entrer en aucune charge. Défendons à toutes nos cours de Parlement et nos autres juges de les recevoir en leur justification après les arrêts de condamnation, même pendant cinq année» de la contumace, qu'auparavant ils n'aient obtenu nos lettres portant permission de se représenter et qu'ils n'aient payé les amendes auxquelles ils seront condamnés, et ce nonobstant l'art. 18 du titre VU de notre ordonnance criminelle, auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard et sans tirer à conséquence.
ÀAT. 34.
Et lors même gue les prévei^us am>ont été arrêtés et mis dans les prisons, ou qu'ils s'y seront mis , nous voulons qu'en cas qu£ nos procureurs-généraux trouvent difOiculté à administrer la preuve desdits combats , nos cours leur donnent les délais qu'ils requerront , remettant à l'honneur et ^conscience de nosdits procureurs-généraux de n'en user que pour le bien de la justice.
Art. 25.
Pendant le temps que les accusés ou prévenus desdits crimes ne se rendront point prisonniers , nous voulons que la justice de leurs terres soit exercée en notre nom , et nous pourvdrons pendant ledit temps aux offices et bénéfices dont la disposition appartiendra auxdits accusés non prévenus.
Art. 26.
Et pour éviter que pendant le temps de l'instruction des défauts et contumaces, les prévenus ne puissent se servir des moyens qu'ils ont accoutumé de pratiquer pour détourner les preuves de leurs crimes , en intimidant les témoins ou les obligeant de se rétracter dans le recollement, nous voulons que, nonobstant l'art, 3 du titre XV de notre ordonnance du mois d'oût 1670 , auquel nous avons dérogé et dérogeons pour ce regard dans les
crimes et duels seulement, il soit procédé par les ofAciersde nos cours et lieutenans-criminels. des baillages où il y a siège j^ésidial , au recollement des témoins dans les vingt-quatre heures, et le plus t6t qu'il se pourra, après qu'ils auront été entendus dans les informations, et ce avant qu'il y ait aucun jugement qui l'ordonne , sans toutefois que les récollemens puissent valoir confrontation qu'après qu'il- aura étéainsi ordcmné par Je jugement de défaut et contumace.
Nous déclarons les condamnés par contumace incapables et indignes de toutes successions qui pourraient leur échoir depuis la condamnation , ^core qu'ils soient dans les cinq années, et qu'ils. se fussent ensufte restitués contre la contumace. Si les successions sont échues avant la restitution, la seigneurie et la justice des terres seront exercées en notre nom, et les fruits attribués auxh6pitaux,^sans espérance de restitution, à compter de la condamnation par contumace.
Abt. 28.
Nous voulons pareillement et ordonnons que dans leB Meux éloignés des villes où nos cours de Parlement sont séantes, lorsqu'après toutes les perquisitions et recherches susdite», les coupables des duels et renconU'es ne pourront être trouvés , il soit ,
teur de la haute justice , et eux condamnés à l'amende de deux aimées de leur revenu, ai^icable, moitié à rh^pital-géôéral de la ville la plus proche, et l'autre moitié à la volonté des Juges. Et comme nul châtiment ne peut être assez grand pour punir ceux qui s'engagent si légèrement et si criminellement dans le ressentiment d'offenses où ils n'ont aucune part , et dont ils devront plutôt procurer l'accommod^nent pour la conservation et satisfaction de leurs amis , que d'en poursuivre la vengeance par des voies aussi destituées de véritables valeur ,et courage, comme elles le sont de charité et d'amitié chrétiennes : Nous voulons que tous ceux qui tomberont dans le crime d'être seconds , tiers , ou autre nombre également, soient punis des mêmes peines que nous avons ordonnées contre ceux qui les emploieront.
Abt. 16.
D'autant qu'il se trouve des gens de naissance ignoble , et qui n'ont Jamais porté les armes, qui sont assez insolens pour appeler les gentilshommes , lesquels refusant de leur faire raison à cause de la différence des conditions, ces mêmes personnes suscitent contre ceux qu'ils ont appelés d'autres gentilshommes; d'où il s'en suit quelquefois des meurtres d'autant plus détestables qu'ils provenaient d'une cause abjecte : Nous voulons et ordonnons qu'en tels cas d'appels ou de combats, principalement s'ils sont suivis de quelque grande blessure ou de mort , lesdits ignobles ou roturiers qui seront dûment at-
teints et convaincus d'avoir causé et promu semblables désordres^ soient sans rémission pendus et étranglés, tous leurs biens meubles et immeubles confisqués, les deux tiers aux hôpitaux des lieux les plus prochains, et l'autre tiers employé aux frais de la justice, à la nourriture et entretenement des veuves et enfans des défunts , si aucuns il y a ; permettant en outre aux juges desdits crimes d'ordonner su^ les biens confisqués telle récompense qu'ils aviseront raisonnable au dénonciateur et autres qui auront découvert lesdits cas, afin que dans un crime si punissable chacun soit invité à la dénonciation d'icelui; et quant aux gentilshommes qui se seront ainsi battus pour des sigets et contre des personnes indignes , nous voulons qu'ils souf&ent les mêmes peines que nous avons ordonnées contre les seconds , s'ils peuvent être appréhendés , sinon il sera procédé contre eux par défaut et contumace, suivant la rigueur des ordonnances.
Art. 17.
. Nous voulons que tous ceux qui porteront sciemment des billets d'appe], ou qui conduiront aux lieux des duels ou ren* contres, comme laquais ou autres domestiques, soi^t punis du fouet et de la fleur de lys pour la première fois; et s'ils retombent dans la même faute, des galères à perpétuité. Et quant à ceux qui auront été spectateurs d'un duel, s'ils s'y sont rendus exprès pour ce si:get, nous voulons qu'ils soient privés pour toujours des charges, dignités et pensions qu'ils possèdent; que
moitié desdites confiscations et amendes appartiendra pour les A*ais de recouvrement , nous réservant de disposer de 4'autre moitié en foveur de tel hôpital qu'il nous plaira , autre cpie celui auquel elles auront été adjugées.
Abt. 38.
Voulons de plus que lorsque les gentilshommes n*am'ont pas déféré aux ordres des maréchaux de France , et qu'ils auront encouru les amendes et confiscations portées par le présent édit et le règlement desdits maréchaux de France ^ il en soit à l'instant donné avis par lesdits maréchaux de France à nos procureurs-généraux en nos cours de Parlement, ou à leurs substituts , auxquels nous enjoignons de procéder incessamment à la saisie des biens , jusqu'à ce que lesdits gentilshonmies prévenus aient obéi ; et en cas qu'ils n'obéissent dans trois mois^ les fruits seront appliqués en pitre perte aux hôpitaux jusqu'à ce qu'ils aient obéi , les frais de prevosts , de procédure , de garnison et autres pris par préférence; et pour cet effet , nous voulons que les directeurs et administrateurs desdits hôpitaux soient mis en possession et jouissance actuelle desdits biens. Enjoignons à nosdits procureurs-généraux , leurs substituts , de se joindre auxdits directeurs et administrateurs , pour être faite une prompte et réelle perception desdites amendes. Faisons très-expresses défenses aux juges d'avoir aucun égard aux contrats , testamens et autres actes faits six mois avant les crimes commis*
Art. 34.
Lorsque dans les combats il y aura eu quelqu'un de tué , nous, permettons aux pai*ens du mort de se rendre parties dans trois mois pour tout délai , contre celui qui aura tué ; et en cas qu'il soit convaincu du crime , condamné et exécuté, nous faisons remise de la confiscation du mort au profit de celui qui aura poursuivi, sans qu'il soit tenu d'obtenir d'autres lettres de àxm, que le présent édit. A l'égard de celui des parens, au profit duquel nous faisons remise de la confiscation , nous voulons que le plus proche soit préféré au plus éloigné , pourvu qu'ils se soient rendus parties dans les trois mois , à condition de rembourser les irais qui auront été faits.
Abt. 35.
Le crime de duel ne pourra être éteint ni par la mort , ni par aucune prescription de vingt ni de trente ans, ni aucune autre , encore qu'il n'y ait ni exécution , ni condamnation , ni plainte, et pourra être poursuivi, après quelque laps de temps que. ce soit , contre la personne ou contre sa mémoire ; même ceux qui se trouveront coupables de duel depuis notre édit de 1651 , registre en notre cour de parlement de Paris au mois de septembre de la même année , pourront être recherchés pour les autres crimes par eux commis auparavant ou depuis , nonobstant ladite prescription de vingt et trente ans , pourvu que leur procès leur
soit fait en même temps pour crime de duel et par les mêmes juges , et qu'ils en demeurât convaincus.
Aet. 86.
Toutes les peines contenues dans le présent édit , pour la punition des contrevenans à nos volontés , seraient inutiles et de nul effet si, par les motifls d'une Justice et d'une fermeté inflexibles , nous ne maintenions les lois que nous avons établies. A cette fin , nous jurons et promettons en foi et paroles de Roi , de n'exempter à l'avenir aucune personne , pour quelque cause ,et considération que ce soit , de la rigueur du présent édit ; qu'il ne sera par nous accordé aucune rémission , pardon et abolition à ceux qui se trouveront prévenus desdits crimes de duels et rencontres.
Défendons très-expressément à tous princes et seigneurs près de nous de faire aucunes prières pour les coupables desdits crimes, sur peine d'encourir notre indignation. Protestons derechef que ni en faveur d'aucun mariage de prince ou princesse de notre sang 9 ni pour les naissances des princes et enfans de France qui pourront arriver durant notre règne , ni pour quelque considération générale et particulière qui puisse être nous ne permettrons sciemment être expédié aucunes lettres contraires à notre présente volonté , l'exécution de laquelle nous avons jurée expressément et solennellement au jour de notre sacre et couronnement , afin de rendre plus authentique et plus inviolable une loi si chrétienne , si juste et si nécessaire.
Si donnons en mandement à nos amés et. féaux conseillers , les gens tenant notre cour de parlement , que ces présentes ils fassent lire, publier et registrer, et le contenu en icelles garder et observer inviolablement , sans y contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu ; car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours , nous avons fait mettre notr^ scel à çesdites présentes.
I>omié à Saint-6ermain-en-Laye 9 au mois d'août ,* Vm de grâce 1679 , et de notre règne le 37\
Signé LOUIS.
Et plus bas : Par le Roi , Golbebt.
Visa , Letbllieb , pour servir à l'édit ocmcernant les duels.
Et scellé du grand sceau de cire verte , sur lacs de soie rouge et verte.
Registrées, ouï , et ce requérant, le procureur-général du Roi , pdur être exécutées suivant leur forme et teneur.
A Paris , en Parlement , le premi^ septembre mil six cent soixante^ix*neuf. ,
Signé Dohgois; ^
c Sire» s'écriaient les prélats présidés par le cardinal Mazarin, dans leurs remontrances au roi, Votre Majesté est le seul dispensateur de la gloire ; c'est pourquoi , Sire , si Votre Majesté veut efficacement réformer un désordre qui affaiblit son État ; si elle veut ménager le sang de ses plus nobles sujets pour s'en servir dans les armées ; si elle veut détourner la colère de Dieu, à qui le sang répandu par le meur« tre demande continuellement vengeance; il faut qu'elle déclare ses sentimens par des marques d'infamie sur les coupables ; il faut que ses discours particuliers s'accordent avec ses édits ; il faut qu'elle parle dans le cabinet comme dans les tribunaux de la justice, et qu'étant persuadée qu'il y a de la lâcheté dans les duels, elle imprime une opinion si juste dans l'esprit de sa noblesse. »
En effet, le noble cœur du roi ne pouvait s'accorder avec ses ordonnances ; il eût souffert avec mé-
pris, par respect pour ses lois, e% peut- être même chassé de sa cour, le lâche marqué du sceau dé Tinfamie ; â eût dit au courtisan , comme le maréchal de*** (i) disfiât àM.*** qui avsdt reçsu un soufflet sans en tirer vengeance : « Allez vous laver j monsieur. » Et ce gentilhomme resta entaché jusqù à ce qu'il eût trouvé l'occasion de se faire tuer, ce qu'il fit trop tlard pour son honneur. Enfin, ces peines terribles, ces déplorables édits, ces infamantes représailles^ pliaient dçvant l'infamie d'un refus de combattre, et rendaient ces lois inutiles et cruelles en même temps : l'esprit du siècle le voulait ainsi.
Une plaisanterie philosophique de Molière les frappa encore d'un nouvel anathème ; elles tombèrent en désuétude, et les duels en devinrent moins fréquens :
LE siGiUEN, Scène xni.
Un personnage arrive et lui dit :
€ Seigneur, j'ai reçu- un soufflet; vous savez ce
(1) Il était lui-même Fan des juges du point d'honneur, Tun des signataires sévères du Règlement con(re les duels.
» qu est un soufflet lorsqu'il se donne à main oun Yérte sur le beau milieu de la joue. J'ai ce soufflet »fort sur le cœur, et je suis dans l'incertitude si, »pour me venger de l'affront » je dois me battre » avec mon homme , ou bien le faire assassiner.
» — Assassiner^ c'est le plus sûr et le plus court » chemin y reprend le Sicilien; quel est votre en- » nemi ?
» —^ Parlons bas , s'il vous plaît," etc. »
Au jour où nous sommes , je lis dans les journaux qu'aux États-Unis il vient d'être présenté un projet de loi contre les duels , dont voici les principales dispositions :
<t En cas de mort dans un duel , les créanciers du défunt auront sur le survivant la même action qu'ils avaient sur leur débiteur, puisque c'est par le fait du survivant qu'ils sont privés
du gage de leur créance; il sera également obligé de pourvoir aux besoins de la famille du défunt.
^ Si Tun des deux adversaires a été t>ies3é on estropié de telle sorte gu'il ne puisse plus pourvoir à ses. besoins et à cent de sa famille , le plus Agé des enfans , ou autre parent du blessé, ouvrira contre l'auteur de la blessure. une action en dommages et intérêts. Si le plus a^é dés enfans ou autre parent laisse passer une année sans exercer son droit , le second plus âgé aura une seconde année pour le faire , et le même droit passera succesisivemènt à tous les parens.
» Dans le cas où, par suite de blessures on amputation après un duel, Tun des combattans ne sera plus en état de payer ses dettes , elles tomberont , comme en cas de mort ,^ à la cbarge de celui par le fait duquel le malbeur sera arrivé.
» L'assertion du mourant sera un témoignage suffisant et légal , quant au chiffre, de la nature de ses dettes. Le témoignage de son second suffira pour rendre cette assertion légale^ même si ce second avait perdu le droit de témoigner dans toute autre affaire dé nature différente. »
De tous les projets qui ont été faits sur cette matière , celui-ci , loin d'atteindre le but qu'on se propoise (la répression), ne me parait propre qu'à compromettre la vie et la fortuné des gens d'honneur,
el à les mettre à la merci des intrigans et des
fripons.
Les assurances sur la vie, qui sont maintenant si
fort en vogue , ne paient pas aux héritiers de l'assuré la somme convenue , si ce dernier a été tué , soit par un accident qu'il aurait provoqué par sa témérité , soit en duel , soit par le fait d'un suicide ; et , dans ce dernier cas, plusieurs ont essayé de donner à leur mort volontaire les apparences d'un accident, pour que leurs familles pussent profiter des bénéfices de l'assurance. Aujourd'hui, à quoi bon? Il suffira d ofiTenser un homme riche et de se faire tuer, ce qui est plus commode.
Ainsi donc, un homme sans délicatesse, mais désespéré , qui verra sa famille dans la détresse , qui sera tourmenté par les poursuites incessantes de ses créanciers, qui voudra mourir, se gardera bien de follement dépenser sa vie par un suicide, car elle vaut de l'argent maintenant : il ira souffleter un richard qui le blessera et paiera ses créanciers, ou le tuera et de plus enrichira sa famille.
La loi américaine ne peut-elle pas faire surgir un vol d'un nouveau genre? De malhonnêtes gens, des chevaliers d'industrie, ne pourront-ils pas tirer au sort
à qui se dévouera pour porter un défi à l'homme rie he? Le fripon désigné nepourra-t-il pas faire d'immenses dettes fictives , qu'en cas de blessure il déclarera , qu'en cas de mort ses témoins et complices déclareront , dont ils profiteront y dont ils justifieront par des titres que la loi validera , et faire ainsi^ que l'homme d'honneur , victime de cette friponnerie, soit ruiné. Cette loi ordonnera-t-elle aux riches de se laisser cracher au visage?
Les créanciers d'un débiteur insolvable ne pourront-ils pas, par de méchans propos, amener entre lui et Thomme solvable une lutte qui leur dOnne chance de remboursement?
Ce droit de poursuites successives des parens d a tué , n'est-ce pas l'épée de Damoclès suspendue sur la tète du vainqueur, et une cause nécessaire de son émigration?
Si le témoignage d'un mourant peut suffire pour établir ses dettes , la vengeance ne pourra-t-elle pas engager ce mourant à déclarer devoir une somme immense , pour ruiner celui qui lui arrachera la vie ?
Si le témoignage d'un second peut suffire pouç établir les dettes du mort, ce second, homme im-
pTobé» ne pourra-t-il pas profiter de cette circonstance pour eh établir de fictives aa profit d*ua tiers avec qui il se serait par avance entendu à tout événement, et déclarer que telles ont été les dernières parties et volontés du mort? Ainsi ^ le défunt , honnête homme, se trouverait déshonoré par le feit, et lé fait isanctioané par la Joi. .
Sous l'empire d'une telle législation, des usuriers prêteraient cinquante mille écus > avec primes , sur im soufflet à donner.
:r Mais,' sans parler de ces monstruosités, naissant
hideuses et avilies , au milieu de ce siècle où tout
-se rapporte à l'argent, où les sentin^eos exquis
<l?hoiinear, de bravoure , d'affections tendre^s. sem-
"blent s'oublier, s'effacer à l'ai^ct de l'argent , il est un danger plus grand encore , auqu^el cette ioi amé- " ricâine donnerait l'essor.
Un homme sans foi, sous l'apparence d'ui]^ honnête homme, viendra ; dire à l'oreille de son adversaire : c J^: suis criblé de dettes; l'honneur m'engage • à ne pas vous les faire supporter : [battons-nous » sans témoii^s. » L'autre le remerciera ; le premier l'assassinera.
Vn. homme honorable viendra-t-il dire la même
f^toseypeut-^Cneâerar-t-il tuû }ior3 4es,r^les de l^oaneae, o^ <»3aa$io<î. ...
.Enfin, ce» lois engageront-d^ rençqDtre& sacs tëiDoinë; ees duels sans téinoins- seront d'honibiea duels : car en supposât même l'observation, du plus eigide point dlioaneitr, il faut abandoqner le bleasé, te laisser. mourir, ou, si ,vous le sauvez, retomber sous le .couteau dç cette lo^ q^ vous ruine pour aToiP'été brave, généreux et. bumaia. . ,
C'jest une fiigue trop faible <pie celle, des intérêts atatériek, mise en opposition avec c.eus de. son e^itioie propre et de son honneuf ■ Les lois ai^aisea , quiponissent de mort celm. qui tue sQli adversaire, n» ' peuvent empêcher- lea - braies ÀMgiah de vider leurs querelles par -le duel. L'Allemagne, la Susâe, ont aussi leurs Itûs .répressives, -çt n'obtiennent pas de ibeilleurs résulut»- (i). Nous.B'ea^ de^ns pas
(1) Le major Frazer, qaî si waveol a été choisi {Mxir téiDoio, BÎ soDveDl a été acteur dans ces drames sanglaDg, me diaî( qu'en Alletnagne un ofQcicr qui se bal est quelquerois diassé de Bop régiment, et, s'il ne se bat pas, chassé plus ig ao mi nie u sèment encore, par. ses camarades; qu'en Russie, le duel est puni dfim B^ioDr dans, une forteresse ou dans un cachot : mais que l'applicalion de la loi, pitis s£vàrc que ces peines, est, comme
moind reconnaissance et respect aux législateurs qui font leurs efforts pour le bien-être et la conservation des hommes ; et si ces efforts sont vains^ c'est que ha première loi , celle qui soumet toutes les autres à son empire, est la loi du cœur.
Ainsi donc, en compulsant les lois de toutes les nations, en voyant leurs résultats déplorables et le peu de frein qu'elles apportent, chacun ne peut^il avoir cette conviction , qu'il est impossible d'empêcher le duel; mais que le rendre équitable, qu'en régler non seulement les chances, mais encore le droit, le droit, j'appuie sur ce mot, c'est prévenir non setilement les résultats funestes de pareille3 rencontres, mais c'est les diminuer, c'est donner aux faibles la part des avantages qu'ils perdent par le choix de témoins qui ne savent pas ijnposer leur volonté , c'est rendre . cette volonté nulle devant ce droit, c'est rendre le duel moins nécessaire, moins fréquent, moins dangereux.
dans tout autre pays , tombée en désuétude ; qu^en général ces poursuUea, si elles sont faites , ne le sont que contre celui qui, réellement ayant tort, aurait, sans raison, envoyé im cartel ou provoqué une rencontré par une injuste et impardonnable insulte.
Quel est celui d'entre ném ijui n'ait entendu raconter rhistoire de duels où Tassassinat est resté sans vengeance? Qui n*èn à Vu d'àfitieurpôt le&Ss formes? Quel est l'homme d'honnettr qui ne toùdraît mettre un terme à ces= déplorables résultats^ qtii ne s'en^ pressera de tne donner ses cônseilâ, et de venir tendre une main amie à celui dcmt la faible voix ne pourrait être entendue saAs ùû géiiéretix COiiçoùrs? Vôiïs tous qui avez dû coe^i', reculèreÉ^votïs devant une oeuvré que voiië avouez bonne e€ philaritrc^ique? Ne seràit-il pas encore méritoire d'atOir dèntté l'essor à une idée conservatrice , cjtiàiid -n^tne vo^s échoueriez dèvaiit' une volonté^ fjus férte^ Gtè' n'est pas l'apologie du duel que vous entreprenez de^^feii^e, quand vous viendrez dire que l'expression îdu i^egiSet d'avoir fait une oflense est d'une énergie plus tioble peut-être que celle que l'on porté au combat; quand vous viendrez joindre vos effiarts- aux inieïis pour éviter des résultats funestes; quand vous Viendrez proclamer que le plus bel apanage . du vrai courage est la géné;posité.
Et vous , critiques irréfléchis , voyez mon intention et non le livre; attachez-vous à la pensée et non aux formes. Vous viendrez me demander» '^n^
douté ^ àe miel droit nous érigeant ea cepMXvts, 11012s venons r^lër vos Toloï9k(é& PvoiiyonsHQOu& é^ac ^riao impèsér? PofuvoaB-BOtls im3U8 empêcher de la mÛTrei, cette vdoiité que tous rèTeAcU^uez? EfitHje ^e<c^iix qui'prendroat poUr rè^e les oOdiseils qui partent de BoIre ^rofoadé coayiction et de notre conscience ont rien qui les y f0rc0?
R^ondez^ i vôtre tour/ mais ne tentez pa»> de m'ainfëter. dans le chemjn 4'iine<actiom quie le crois lKM(ine^:i)tô)>lie» et généreuse» Venez à pnon aide 5 tous les braves dé ma paU4e^ à mon aide » vous tous qui mWez diit : 'Osez ! . < . .
Rappelez-vous les lautes absurdes que vous avez vm ^&ûrç aux téiaoins { 1 ) ; les querelles mal rapi^ triées 0^ les antagonistes ^'estent méconlens d'euxrmêmes et des autres v les divergences d'opinions parmi les seconds ; les demandes injustes^ les que^ reUes qu'elles suscitent; les exigences difficiles à combattre, les propositions inadmissibles et souvent ridicules, et permettez^moi de vous citer quelque3 exemples :
(1) « €e nesont ni lès balles ni lés ép^ qui tuent , ce sotft kis
■^ .iA..
c You$ m'avez insulté daos c^ que j'ai de plus i> cher> disait uo. bomiue^ à u» iiitttçf^i j^^^^jifs^ poj[j. » mêm^ vous ea dein92ider raiâQa% , , , >
r-^ Je smâ à vos ords^i quieU jpg spieat yos. }»moti£sé
» — A merveille ; mais faî le choix des armes*
» — Vous avez le choix des armes.
!►—. J'ai, le choix des. distances.
»r— Vous pouvez prendre yos distances.
• r—Çt comme je suis l'insulté, je dois tirer le » premier.
» -7- Tuez-moi donc de suite , reprit l'autre , ou » remettons à nos témoins le soin de régler cette » affaire* », ^ ^
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Privé du libre usage d*ùne jambe par Mite d'une blessure, ne pouvant se fendre, Iff. *** reçoit une insulte aussi grave qu'inattendue. Il avait le choix des armes; il fait un mauvais choix d« témoins; ceux de Tàdvérsàîl'e îtnpôsént léfrir voïbnéé. Forcé de se battre à l'épéé, victime facile à abattirév il trouve la mort au lieu de la vengeance.
M. B. , gravement insulté , pouvait choisir sçs armes. L'adversaire demande Tépée, puis ensuite veut le pistolet, puis le sabre , puis de la convention du sabre sans pointe. Les droits de B. sont méconnus : tout est accepté.
M. de G., dans un duel au signal, accepté sans son consentement, tire au troisième coup frappé, comme l'honneur lui en faisait une loi, et son adversaire reste à le viser long-temps, et jusqu'à ce que M. de G. se soit tourné vers ses témoins en leur disant : « J'ai » sans doute tiré au second coup. Messieurs. » Seulement alors les témoins se précipitent et arrêtent l'adversaire , qui n'avait pas tiré parce qu'il avait oublié d'armer, et seulement à cause de cet oubli ; autrement , il n'était plus temps. Qu'en serait-il résulté?
\ dans un duel au signal , tue son adversaire avant le troisième coup, et reste impuni.
Qui ne pourrait venir encore citer de nouveaux et douloureux faits à l'appmi de ceux-ci?
Afin de prouver qu'il faut aussi se tenir en garde contre son adversaire , et que Fépée qui menace est le meilleur bouclier^ je citerai le duel suivant :
Le comte D. C. se battait avec M. de.***; ce dernier blessé , les témoins crient d'arrêter ; mais n'écoutant que sa fureur, il se précipite sur D. G. qui rompait l'épée basse, et M. *** devait le tuer sans l'agilité avec laquelle il para ce coup.
M, ***, victime de son emportement, trouva la mort dans ce combat.
Il est aussi des duels qui peuvent servir de règles aux témoins :
Le comte de S*** est obligé, étant témoin dun de ses amis , de le prendre au corps, et reçoit luimême un coup d'épée pour l'arrêter. L'adversaire était blessé ; il arrête ce combat au risque de sa vie et fait son devoir.
M. de S. , frappé par un jeune homme , ne répond à cette insulte qu'en lui demandant s'il était brave.
Le lendemain 9 pluMeurs blessures résultent de leur rendez^Yous. Harassés^ les témoins les arrêtent. A trois heures ^ on recommence le combat , et lé temps intermédiaire est employé à les panser tous deux. A cette ^CQii4e^^ncontre y S; échange plusieurs blessures légères awc son adversaire ; mais ce dernier détourne deux fcôs le fer avec la main. On arrête une
preniière et une Seconde fois pour lui en faire le reproche : « Approchei^, dit ce jeune homme à son » téînoin ; attachez cette main que Je ne puis reter? » nir. » Perdant ainsi son avantage , bien.tôt il reçoijt un coup d'épée dans la poitrine , et tombe.
tt Monsieur, dit ce brave jeune homme d une voix 9 mpursiinte , il m'est permis maintenant d'ayouer » mes torts, de vous demander pardon : donness- » moi la main, je me meurs. — Dois-je donner la » main? reprit M. S. en se tournant vers ses témoins;. » — - Yotre honneur est satisfait; donnez la main, » disent les témoins. »
Le capitaine *** ayant insulté des femmes sans intention , appelé par rhomme qui leur donnait le bras , va le lendemain se mettre à ses ordres , en té-
moigtiâot^segn^i^Héii» G# s'est pasliiiioi que .tqu$ » leÉ deres^^ Hieprit ce t>«valier f et û le Goaduisil^ à ces dlAi%s. Le oapitaiae r-qpt étak braves^
rép^àttf ses tortâ patr^des etei^ses qui forent reçues avéé'Hgi^^;^ Tout iîil ainsi r^oi^.
G. , le maître d'armes, témoin d'un de ses élèves, saule l5ur son adversaire qui tenait Tëpéé de son homine'ei; allait lui plonger la sienne dans la poi-* trihe ; il ïé jette à terre, le meiiaeë de sa canne , et arrête le duel
CTést qudquefoîs un cdcul bien lâche que font cevoL qui demandent un duel à bout-portant, avec une seule arme, chargée, car c'est souvent pour être refosés^ c'est quelquefois aussi itii acte de courage;, mais, quoi qu'il <eii' soit, c'^st toujours ui^e baiv barie.
L'homme le plus opposé à ces sortes de jeux de déi^où Fenjeu est la vie y r^oicontre sur le boulevart un beau jeune homme qui vint fièrement k luir et lui dH l'^À' le ne viens pats vous 4nsultçr, Mpusieur;
- mais je veux savoir si vous êtes réellement brave : t je désire me battre avec vous à bout-portant, avec »une seule arme chargée. •-— Cela s'accepte une 1 seule fois dans la vie, dit le comte D. ; > et peu d'heures après, le curieux, ayant eu la mauvaise chance, était mort.
t Yous savez tirer le sabre, vous êtes fameux à » l'épée, adroit au pistolet, disait un autre à celui qui • lui envoyait un cartel ; moi , je me bats à brule-pour- » point ; un corbillard sera commandé pour les funérailles. » Cet offre est refusée. Celui qui demandait le duel à bout-portant, insiste, accuse son adversaire de lâcheté; celui-ci, poussé à bout ^accepte enfin; et celui quîle traitait de lâche lui demande pardon, et de son injure , et de sa demande parce qu elle est acceptée. Il comptait bien pourtant se bâtir une espèce de courage sur ce juste refus.
Un M. *** va trouver dans sa chambre un officier d'artillerie, le vicomte H. , et lui présentant deux pistolets chargés, il lui demande une réparation.
H. fut assez fou pour accepter. Ils tirent presque à bout portant. Il n'y avait rien de mortel dans les canons : la poudre fit une détonation aSreuse^ et la seule blessiH^e fut un eoup de pied dans le ventre que H. donna à son homme en le jetant à la porte; il le trouva doux^ facile, et n ayant rien à lui demander le lendemain. • . . que le secret.
€ Je TÎens vous d^en^ander de vous battre avec moi » à brûle -bourre, disait un certain monsieur à
> M. de C. — J'accepte, dit ce. dernier; il ne n^e • reste plus qu'à trouver des témoins qui me le per« » mettent. > Le demandeur témoigna bientôt ses regrets.
M. *** se battait avec un jeune homme : le duel
à marcher jusqu'à une ligne intermédiaire était celui
dont l'adversaire" avait fait choix. Le jeune homme
marche , tire et manque. M. *** arrive juisqu'à la
ligne, et lui fait sauter la cervelle, japrès lavoir fait
languir en le visant.
tntû.'àûivniÂeH^^^i^^ së^^iÉië^cèmdé des
bétes fauves dans tin champ- de blé; Où-' a vu des cômbatfans blessés et 'môuraiâfs se faire fKntier en face l'un de Tautf é pbur s'acîhereif ^ comme le feraient dès boirfè-dogtiièi^i 'D-autres, armés chacun d'un pistolet chargé, se -viser, à boni posant, 'dans une fosse creusée pour eux^'d'atitrèsencdre,i8'égorger dans un cuvier, avec des rasoirs. Et tout cela par la sottise ou l'ignorance des témoins , ou par le manque de témoins. Leur àtsèiifcë ,**iiir fë mauvais choix qu'on en fait , peuvent améiiér é^èihent ler plus atroces conséquences. i
Ht- -*
Au moment de mettre sous presse cette seconde édition , un membre de la chambre des députés me disait qu'une loi sur le duel allait être présentée; qu'il avait trouvé un moyen efflcaîce de Tempêcher,
et ce moyen efiBcace est de poursuivre à toute oiitrance les témoins , de leur infliger des peines sévères, etc., etc.
. Dès lors on Terrait notre folle et brave jeunesse ne pltis oser refuser son assistance , même à des indifférens , car il y aurait danger réel à être témoin. Assister un ami, Tempêcher d'être assassiné , serait une gloire 9 un refus serait une lâcheté. Chaque homme s'enorgueillirait d'être assez haut placé dans lopinion pour qu'on ait osé lui offrir cette pénible et dangereuse charge, et ces témoins s'en feraient honneur, comme nos pères se faisaient honneur d'être seconds , et de se battre au risque d'être tués ou d'avoir la tête tranchée. Il existe encore , dans notre bonne France, des idées chevaleresques et du courage. Si j'ai tort, si mon député a raison, nous sommes donc bien dégénérés !
J'avais envie de lui rappeler ce paragraphe d'un de nos plus célèbres écrivains ( Jules Janin ) , passage sérieux s'il en fiit, et qu'on ne peut lire cependant sans sourire :
« Celui-là est perdu dans le monde de lâches qui
» n'a pas le cœur de se battre ; car alors les lâches,
. > qui sont sans nombre , font du courage sans dan-
» ger à ses dépens ; celui-là est perdu dans ce monde
» où l'opinion est tout , qui né saura pas acheter
» l 'opinion d'un coup de feu ou d'un coup d'épée ;
» celui-là est perdu dans ce monde d'hypocrites et
» dé calomniateurs, qui ne saura pas se faire raison,
» l'épée au poing, des calomnies et surtout des
» médisances. La médisance assassine mieux qu'uue
» épée nue ; la calomnie vous brise , bien plus à
» coup sûr, que la balle d'un pistolet. Je ne vou-
» drais pas vivre vingt-quatre heures dans la société,
» telle qu'elle est établie et gouvernée , sans le duel.
% Le duel fait, de chacun de.&Ous, un pouvoir 9 indépendant et fort ; il fait de chaque vie, à part, » la vie de tout le monde ; il prend la justice à l'in- B stant où la loi l'abandonne ; seul il punit ce que I» les lois ne peuvent pas punir, le mépris et l'in- » suite. Ceux qui ont parlé contre le duel étaient » des poltronjs ou des imbéciles ; celui qui a parlé » .pour et contre était un sophiste et un menteur des » deux parts. Nous ne sommes encore un peu des j» peuples civilisés aujourd'hui, que parce que nous » avons conservé le duel. »
Et pendant que je me trouvais en belle humeur de faire à mon interlocuteur des citations, j'aurais pu
lui citer ces passages d'autres écrivains non moins distingués.
« Dans les questions qui se rattachent aux mœurs, » il y a plus de sagesse dans lés salons que dans les écoles. Les mains qui peuvent tenir une épée sont celles qui tiennent le mieux la plume, lorsqu'il s'agit de cette terrible question du point d'honneur et du duel, qui a au moins coûté à la France autant d'encre que de sang. .......
» Son honneur de gentilhomme lui a dit qu'il ne fallait pas demander à une race d'épée une longanimité et une patience d'injure qui n'est pas dans son caractère. Les Francs reviennent toujours aux armes comme à leur origine. Quand on met le bourreau derrière leur adversaire, on les excite au lieu de les retenir, car il y deux morts à braver.
1 Et puis, si Ton allait au fond des choses , ne trouverait-on pas qu'après tout , le duel est un dernier vestige de cette magistrature personnelle que la magistrature sociale a peu à peu détruite, mais qu'elle reconnaît encore quelquefois. Le duel, déplorable sous tant de points de vue, a été au moins
» utile à notre époque , en ce qu'il a seul préserré » notre civilisation de ce débordement de grossiè- 9 reté sous lequel la révolution et la confusion des 9 rangs menaçaient de l'engloutir. La main sur la » conscience , voudriez-vous affirmer que la cham- » bre des députés n'eût pas rétabli le pugilat, si le » duel, maître des cérémonies de la civilisation, » n'avait point été là pour la protéger? »
(Walsh.)
c II y a long-t^mps que la controT^i^e sur le
» duel est épuisée. Tout ce qui en est inéâohé jus-
• qu'à présent, c'est que les adversaires du duel
9 ont victorieusement démontré la- barbarie de ce
9 préjugé, et que le 4uel n'en a pas moins c<)titû^ué ,
» comme par le passé, d'exercer son fouetta em-
» pire et de lever sur la société un tribut annuel de
9 sang et de larmes. La philosophie a fait fout ce
» qu'elle pouvait faire : elle a triomphé devant la
9 raison ; elle a échoué devant la tyminie du pré-
9 jugé et la forcé des habitudes* Quelle ressource
9 reste-t-il donc à celui qui veut tenter encore , en
< faveur de l'humanité, quelques efforts utiles? La
9 force coërcitive dés lois ayant échoué , aussi bien
» . que la force persuasiTe de la raison , quelle digue
» opposer à ce fléau, qui se rit de tous les obsta-
) cles^et poursuit fièreM^ut sa carrière de meurtre
» et de destrudtion? Peutrêtre, etc., etc. . . • . .
» ... Peut-être l'auteur a-t-îl employé le seul moyen
» qui restât à tenter, peut-être a-t-il cherché le seul re-
iL mède quW pût appliquer avec quelque efficacité?
• U s'est dit : Le duel ne peut être empêché, Yoijà trois
» ^Srîècles que la législation et la philosophie sont im-*
» puissantes. Ëh bien 1 acceptons ce mal puisqu'il
» est inévitable 9 mais limitons son action; traçons-
» lui des règles qull ne puisse enfreijEidre ; dimi-
9 nuons ses ravives, e^ définissant les exigesi^es du
» point d'honneur, en prémunissant les hommes de
9 bon sens contre les effets d'une susceptibilité exa-
f gérée, et surtout en traçant, d'une manière in-
» variable , les devoirs des ,témoÎKis dont^l'inexpé-
» rience, dans ces sortes d'aflfedres?, peut être si
» funeste , et dont ^u contraire la sollicitude éclai-
» rée et la fermeté peuvent, en beaucoup de cas,
» prévenir de grands malheurs , etc., etc; »
(CttATEtAIN.)
MM. Chàtdain , Wali^ et 3n\m Janûii hii^même
voudraient, j'en suis sûr, l'abolition du duel, si cela
était passible. Ce brave et malheureux Carrel la vou lait aussi ; mais trop sensible au point d'honneur, il en sentait en lui l'impossibilité , lorsqu'il m'écrivait :
€ J'admets avec vous la haute utilité de ce tra-^
9 vail, et comptez bien, Monsieur, que dans toutes
» les difficultés du point d'honneur où je pourrai
» me trouver engagé pour moi ou pour mes amis,
» je n'irai chercher que dans votre Gode du Duel
» mes règles de conduite. Yos préceptes convien-
» dront, sans nul doute, aux gens de bien de toutes
» les opinions, etc., etc. »
M. Carrel n'a été atteint que par excès de bra-^ voure. On m'a dit qu'il avait marché droit à son adversaire , et qu'il avait fièrement attendu le feu sans s'effacer : il pouvait à ce duel marcher de côté , et devait s'effacer. Ce qu'il a fait était un acte de sa volonté , et ses témoins n'y pouvaient rien.
Et moi qui viens traiter avec vous de ces matières si graves et si sérieuses, n'ai-je pas un fils dont les jours me sont chers ! N'est-ce pas un deuil que cette
pèasëe, qu'il pourra un jour, le pauvre enfant ^clonaer son sang pour con$»rver sa réputation et son avenir ;> et pouvei^voua croire qae si j'eusse senti la poiSK^ibilité d'éteindre. le mal, j'eusse entrepris la tâche difficile de le régulariser pour Tamoindrir? Lais^ $ÔQ$ cette œuvre à mon député, qui pourrait bien fair^. comme uâ bravé . général de ma çonnaiissance , qui de guerrier et duelliste était devenu agronome et législateur , par dessus tout ennemi juré du duel. Déblatérer, à chaque' inistant, contre la mohomachie était devenu chez lui une habitude et presque une lâonoinanie ; ses amis, soumis- sans cesse à cette fixité d'idées qu'il leur présentait soùs toutes les formes/' voulurent savoir si réellement elle était incrustée dans son ei^rit; ils se réunirent, et au milieu d'un dîner qui leur rappelait ces joyeux banquets de leur temps de guerre et de jeunesse, l'un d'eux lui dit , à travers la table : — Mon cher ami, tu dois . être content et glorieux de ton fils, car il est grand et fort , surtout fort sage; il a adopté tes principes sur le duel , avec toutes leurs conséquences. Hier il s'est pris de querelle au spectacle avec un jeune officier, et il a reçu un soufflet dont il n'a pas demandé réparation. — C'est une atroce calonmie !
s'écria le vieux général en se levant de son siège le sang au visage ; par Dieu , vous mentez ! et vous
m'en rendrez raison! On eut toutes les peines à le calmer, et le sourire revint sur ses lèvres lorsqu'on lui dit que son fils lui cachait un duel qui ne pouvoit que lui faire honneur. Ainsi ferait mon député , j'en suis surf il est spirituel , il est brave en même temps I et je lui crois assez d'ame pour être sur qu'il transgresserait le premier sa loi, s'il avait un ami à qui son. assistance fut indispensable.
Sans nul doute ce législateur veut le bien , et il ferait un pas vers le bien , si son projet de loi avait pour but d^obliger les témoins à rendre compte, devant un jury ad hoc^ de la conduite qu'ils ont tenue. Il y a des circonstances où les témoins pourraient être passibles eux-mêmes d'une peine sévère.
En voici une preuve récente. Deux officiers, servant dans le même régiment ( en Autriche ) , devaient se battre jusqu'à ce que mort s'en suivît Les témoins trouvèrent bon (sans doute pour éluder la loi contre les duels) que les adversaires tirassent au sort à qui se brûlerait la cervelle. Celui qui eut la funeste chance demanda trois jours pour régler ses
affaires, et, ces trois jours révolus, ce malheureux se suicida. Les témoins furent condamnés , je crois , à cinq ans de séjour dans une forteresse. Cette condamnation de témoins qui outrepassent leurs pouvoir est juste et rationnelle.
Mais qu'on se rappelle bien que les lois contre les duels n'ont produit que d'affreuses catastrophes , que d'iniques condamnations; que l'esprit de tous les temps les a repoussées ; que ce ne sont pas des lois nouvelles contre les combats singuliers qu'il serait nécessaire de promulguer, mais des lois régiementaires de ces combats, qui les rendraient moins fréquens, moins atroces et plus conformes au point d'honneur. Et que ma dernière parole soit pour maudire les duels d'exception.