‹ Essai sur le duelChapitre 19 sur 44 · ART · texte numérisé non relu

ART

Si par le rapport des présentes , ou par d'autres preuves, il parait qu'une injure ait été faite de dessein prémédité, de gaieté de cœur et avec avantage , nous déclarons que , suivant les lois de l'honneur , Toffensé peut poursuivre l'agresseur et ses complices pardevant les Juges ordinaires , comme s'il avait été assassiné ; et ce procédé ne doit point sembler étrange, puisque celui qui offense un autre avec avantage se rend par cette action indigne d'être ti*aité en gentilhomme; si toutefois la personne offensée n'aime mieux se rapporter à notre jugement, ou à celui des autres juges du point d'honneur , pour la satisfac-

tion et pour te châtiment de Tagresseur , lequel doit être beaucoup plus grand que tous les précédens , qui ne regardent que les offenses qui se font dans les querelles inopinées*

Art. 16.

Au cas qu'un gentilhomme refuse ou diffère, sans aucune causé légitime , d'obéir à nos ordres ou à ceux des autres juges du point d'honneur, comme de se rendre pardevant nous ou eux, lorsqu'il aura été assigné par acte signifié à lui ou à son domicile, et aussi lorsqu'il n'aura pas subi les peines ordonnées contre lui, il sera nécessairement contraint, après un certain temps prescrit, par garnison dans sa maison ou emprisonnement, conformément au 8® article de Tédit ; ce qui sera soigneusement exécuté par nos prevosts , vice-baillifs , vice-sénéchaux, lieutenans criminels de robe-oourtè et autres lieutenans, exempts, archers des maréchaussées , sur peine de suspension de leurs charges et priTation de leurs gages; et ladite exécution se fera aux frais et dépens de la partie desobéissante et ré' fraetaire.

Art. 17.

En suivant le même article 8 dudit édit, si nos prevosts, vice-baillifs, vice^énéchaux , lieutenans criminels de robecourte et autres officiers des maréchaussées ne peuvent exécuter lesdits emprisonnemens , jlfs saisiront et annoteront tous les

revenus desdits désobéissans , donneront avis desdites saisies à MM. les procureui^généraux ou à leurs substituts, suivant la dernière déclaration c(mtre le^ duels, enregistrée au parlement de Paris le 29 juillet dernier ; pour être lesdits revenus appliqués et demeurés iacquis , durant tout le temps de la désobéissance, à l'hôpital de la ville ou sçra le {Parlement dans le ressort duquel seront liçs biçps de^ dé$Pb^i^QQS, ponjointement avec l'hôpital du siégfB royal d'où ils dépeQd|r(xnt aussi, ^fin que s'entre aidant dans la poursuite , l'un puisse .fournil* l'avis et la preuve, et l'autre la justice et l'autorité. Et au cas qu'il y ait des dettes précédentes qui empêchent la perception du reveuu confisqué an profit. desdits hôpitaux, la somme à quoi pourra monter ledit revçuu devien.4r£( UU^ 4^1^^ hypothéquée sur tous les biens^ meubles et immeuh|j99 du désobéissant, pour être payée et acquittée en son ordre, suivant le même article 8 dudit édit.

Art. 18.

Si ceux à qui nous et les autres juges du point d'honneur aurons donné des gardes s'en sont dégagés, l'accommodement ne

sera point £eiit qu'ils n'aient tenu prison durant le temps qui sera ordonné.

Abt. 19.

Et généralement dans toutes les autres différences d'offenses

qui n'ont point été ci-dessus spécifiées et dont la variété est infinie, comme si elles ont été faites avec sujet, et si elles ont été repoussées par quelques réparties plus atroces , ou si , par des paroles outrageuses, l'offensant s'est attiré un démenti ou quelque coup de main ; et en un root , dans toutes les autres rencontres d'injures insensiblement aggravées; nous remettons au juge du point d'honneur d'ordonner les punitions et satisfactions telles que le cas et les circonstances le requerront , les exhortant de faire toujours une particulière considération sur celui qui aura été l'agresseur et la première cause de l'offense ; et de renvoyer pardevant nous tous ceux qui voudront * nous représenter leur raisons , conformément au second article du dernier édit de Sa Majesté, enregistré , comme dit est , au Parlement , le 7 septembre 1651.

Fait à Paris, le 22 août 1653.

Signé d'Estrées , de Grammont ,

DE ClEREMBAULT.

Et plus bas : Guillet.

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