‹ Essai sur le duelChapitre 22 sur 44 · POUB LA DÉFENSE DES DUELS · texte numérisé non relu

POUB LA DÉFENSE DES DUELS

Donné à Blois au mois d'avril 1602.

Leu; publié j et enregUtré au Parûment de Paris ^

le' ^* jour de juin\&02.

Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Navaire 9 à tous presens et à venir, salât. Ayant la çontiptioii de ce siècle introduit une opinion et qoustume damnable parmi plusieurs de nostre npble$se, et autres nos sujets qui font profession de porter les armes , lesquels croyans avoit esté offensez de fait , ou de parole , estiment estre obligez d'honneur de faire appeller au combat celluy duquel ils prétendent avoir receu l'offense ; s'en seroient ensuivis de si grands et pitoyables accidens par la perte d'un grand nombre de gentils -hommes de^ valeur, à nostre extrême regret et déplaisir, et au dommage irréparable de nostre Estât, que nous nous estimerions indignes d'en porter le sceptre , si nous diffe-

rions dayantage de reprimer Ténonpiitéd^ ce crime par la sévérité jde nos^Loix.^}{lt 4'w^aiit plu3 que nous sçavocLS combien ce;tte effusion du sang humain est détestable devant Dieu^ lequel nous ordonne par exprez de luy laisser la vengeance , et que ne soyons homicides ; néanmoins il semble que ce divin commap^dement soit venu à tel mépris que lé g^city* homme, qui s'estime estre intéressé «nThonneiur, confesse par telles actions de ne pouvoir «sb^^e gei^lhonune» s'il est çhrestien obéissant à qe qiai-eâttir* donné de I)ieu^ Qutre cela notre autorité royale est grandepient offensée par tels actes, se presnupuant un particulier, sans nostre penpissioii^ , de doâEiner camp pour ]e combat dan^f nostire ïloya^me f et< de fair^ 1^ justice luy^mesme, squs pi^l;exte de conserver J'honpeur, leqgel néanmoins Ji'obttif^; devant toutes choses^ de porter respectif ^îon Prince soirrt^ rain« et obeissa^ce aux Lois de sa Patrie. Pour ces causes et considérations, ne voulans rien obmettre de 6e qui se doit et; peut servir au Jt^tien, honneur et co^enratipn de jw)strç noblesse, qu«r nous tenons pour le. principal nei^de iiôtre £tat:^ pour ccmseirver nçfitre apito^i^.SQuveaçaii^^i et; décharger > nostve conscience de l'éuionnité de tels i^etes; nepoiavaiit aussi supporter plus ipxigueinent: le^ justes plaintes de plusieurs pQre§ et autres^ qui craignent que la témérité de jeunc^sse précipite leurs enfans à ces mauvais conseils et combats, reiçherchez d'au-

cuns^ par ambition , au perii de leurs^ames et honneurs, et 'acceptez par d'autres, qui estiment ne pouvoir éviter le combat , pour crainte d'estre tenus moins courageux que leurs ennemis : Après avoir eu sur ce l'avis des Princes de nôtre sang, autres Princes , oflSciers de nôtre Couronne , et plusieurs grands et notables personnages de nôtre Conseil , avons par cétui nôtre présent Edit perpétuel irrévocable , dît statué et ordonné , disons , statuons et ordonnons : Premièrement, que nous admonestons et exhortons tous nos sujets de la qualité et condition susdite , et leur enjoignons de vivre et conserver ensemble à l'avenir en toute bonne amitié , concorde et union , comme frères et bons compatriotes doivent faire, se porter honneur et respect selon leurs qualitez , âges , dignltez et charges , suivant les Loix , Ordonnances et Constitutions de nôtre Royaume ; leur défendant de se provoquer par injure /ni s'offenser l'un l'autre par paroles, ni par faits, sur peine d'encourir nôtre indignation. Et afin de reprimer la licence et audace de ceux qui entreprennent d'appeler ou faire appeler au combat les autres, soit dedans ou dehors de nôtredit Royaume, sous prétexte de tirer raison d'une offense, ou autre cause. Nous les avons déclarez et déclarons criminels de lezemajesté : Semblablement ceux qui appelleront pour un autre, ou qui seconderont, accompagneront, ou assisteront lesdits appelez ; Ordonnons qu'ils soient

punis comme tels par nos amez et féaux les geus tenans nos Cours souveraines, ou autres nos Offi* cîers 5 selon la rigueur de nos Ordonnances , sans que la peine de mort et confiscation de biens puisse estre par eux modérée sous quelque prétexte que ce soit. Voulons et ordonnons pareillement estre procédé par même rigueur contre ceux qui ayant esté appelez iront au combat, et tous autres qui les accompagneront et seconderont en icelui. Mais afin que ceux qui prétendent avoir esté offensez , ou seront appeliez audit combat ne puissent se plaindre qu'ils demeurent intéressez en l'honneur, obéissant à notre présent Edit; Nous ordonnons à nos Ires-chers et bien-amez cousins les Connétable et Maréchaux de France, soit que lesdits Maréchaux «oient à nôtre suite, ou ailleurs en nôtredit royaume, et aux Gouverneurs et Lient enans Généraux de nos provinces, chacun en l'étendue de son Gouvernement , qu'aussi-tôt qu'ils seront avertis par la partie offensée , à laquelle nous enjoignons de ce faire 5 ou par autres qui auront esté presens , ou en auront Connaissance, qu'aucuns de la qualité susdite prétendront avoir reçu injure à laquelle il échet faire répal'ation; faire appeler pardevant eux les deux parties, ausquelles ils défendront de nôtre part d'en venir au Combat, ny entreprendre pour raison de ce aucune chose l'une contre l'autre par voye de fait dircclcmenl ou indirectement, sur peine de vie: Et après

les avoir ouïes en la présence des Seigneurs et gentilfihhommejs qni seront sur les lieux, et autres qui y seront appeliez par eux; Nous leur donnons pourvoir d'ordôiiner ^ar jugement souverain sur la réparation de riu|ure ce. qu'en leurs loyauté* et consciences ils fij^eront eStre raisonnable. A quoy lesdites partiesi seront tenues d'aquiescer et se conformer^ sur peine tant à celluy qui aura fait l'injure, qu'à ûelluy qui prétendera l'avoir reçue , d'encourir nôtre indignation , d'estre bannis de notre Cour, ou de son pais , et autre plus rigoureuse punition qu'il écfaesrra de faire selon la qualité du fait, de tenir («rison fermée jusqu'à ce qu'ils ayent satisfaits à la susdite Ordonnance j sans que celuy qui refiis^a d'y çbéir puisse estr« élargi à caution ou autrement, pour, quelque ^ause ou prétexte que cesoit^ sinon pour cause de maladie pressée; âuquçl cas il ne pourra encore estre élargi que sous bonne et sure garde, qui sera ordonnée par* lesdits juges, et en baillant ]()onne et suffisante caution, partie appellée, de réintégrer la prison dedans le temps , et ainsi qu'il sera ordonné. Et si celuy qui sera condamné à faire réparation, s'absente, sera par. eux décerné prise de corps contre sa personne, laquelle sera réellenleut et de fait exécutée, nonobstant oppositions ou appellations quelconques, pour lesquelles ne sera dîffiiré ; sans qu'iceluy puisse en aucune sorte estre élargi, que premièrement il n'ait satisfait à ladite

Ordonnance : Et où ledit condamne "ne ' pourroit

estre prîs^ ses biens seront annotez^ saisis, et mis

È(m$ nôtre main en quelqne part qu'ils soient situez :

Et eep^dant la partie qui aui^ obéy sera mise,

eommé dès à présent iiôus la mettons en nôtre pou-

tei^ion et satiV^-^àrde pàrnôtré pèsent Edit, par

le<{uei mous 4éfendQns «ur péiâë dé H vie. au coo^

damné «faftenter , on faire attentée iéontre îcdle

directement ou indirectement. Nous voulons axtssî

q3«e pareille rigueur soit observée contre ceux qui

estant entrer en querdle, ayant esté maiidez et appela

tez par nosdits Cousin^is bu Gouverneurs , ne compa-

îoîtront pardevant eu£..aprèsk signification de leur

Ordonnance faite en leur logis , avec Tafficbe d'icelle

à leurs portes, ou en ceUe de notredite Prevosté,ou

Auditoire des lieux. Et afin que lesdits jugemens

^i interflendront sur ce soient exécutez comme il

convient; Youlonsqu lis soient leûs et publiez au lieu où ils seront ordonnez, en présence des Seigneurs et gentils-hommes qui seront sur les lieux , et pareillement en l'auditoire de ia Prevosté de nô-tre suite, ou en ceux de nos justices ordinaires, et enregistrez es greffes d'icelles. Et combien, que nos* dits sujets ne puissent justement être repris ny blâmez d'avoir en aucune^ sorte défailly â leur honneur, obéissant à notre^ présent Edit, et recevant la réparation et satisfaction qui sera ordonnée par nosdits Cousins les Connétables et Maréchaux de France,

OU Gouverneurs et Lieutenans Généraux de nos pro* vîaces en la forme susdite : Néanmoins afin qu'îl ne demeure à eux ny à auti*es aucune sorte de scrupule ou opinion au contraire , nous déclarons que nous prenons sur nous tout ce qu'on poun^ait imputer pour ce regard à celuy , cpii pour s estimer offensé , n'aurait fait appeler son ennemy au combat , ou qui ayant esté appelle par iceluy, ferait difficulté d'y aller. Davantage voulons et nous plaist que le pro-« ces criminel et extraordinaire soit fait contre la mémoire de ceux qui de part et d'autre auront esté tuez ausdits combats, après la publication du présent Edit, comme criminels de leze-majesté ; enchargeons les gens de nosdites Cours de Parlement et nos autres Officiers de tenir la main à l'exécution d'iceluy« Si donnons en mandement à nosdits amez et féaux les gens tenans nos Cours de Parlement , que le contenu en ces présentes ils fassent lire, publier, et enregistrer, garder et observer, gardent et observent înviolablement et sans l'enfraindrc : car tel est notre plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous avons fait mettre notre scel à cesdites présentes , sauf en autre chose nôtre droit , et Fautruy en tout. Donné à Blois au mois d'avril , l'an de grâce mil six cens deux, et de nôtre règne le treizième. Signé Henry. Et sur le reply , Par le Roy estant en son Conseil, De-Neueville. Et à côté. Visa. Et scellé du grand scel de cire verte sur doubles lacs de soye rouge et verte.

c Leu, publié et enregistré, ouï et ce requérant » le Procureur gênerai du Roy, sans que les Conné- » table , Maréchaux de France , et Gouverneurs des » provinces , puissent prendre connoissance des cri- » mes, délits, et voyes défaits, non concernans ce » qui est estimé point d'honneur entre les Seigneurs » et gentils-hommes, et autres faisant profession des » armes. A Paris en Parlement , le septième jour de » juin mil six cens deux.

» Signé Yoisiy. »

ÉDIT m ROY

SUR LA PROHIBlTIt^llir. 09^S 9UEREUES ET I>U£L$

Donné à Fontaine Bleau au mms de juin 1609.

Publié en Parlement le 26 du même mois.

Henry par la grâce de Dieu Roy de France et de Navarre : A tous prèsens et à venir, salut. Les Roys nos prédécesseurs et Nous , avons fait divers Reglemens et Edits contre les combats en duel, pour en retrancher et abolir Tusage commun et familier en nôtre Royaume, meus du devoir et acquit de nos consciences envers Dieu, comme Roys tres-chrétiens, et du salut commun de tous nos sujets, comme pères très- débonnaires, et pareillement du soin que nous devons l'avoir de la conservation de nôtre autorité souveraine , grandement lezée "et offensée par la licence [trop effrénée desdits combats. A cette fin , nous aurions par nôtre Edit du mois d'avril mil six cens deux, fait par l'avis des princes de notre sang, Officiers de^ notre Couronne , et autres

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