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pey^apnages de notr^ CqnseU,qui eslaieat l^^piès de nous 5 déclaré criminels dp leze-i[ï^ajçsté, et qfdonné estre pmiis. comme tels, tous ceux c[ui gpus prétexte de tirer raison d'uue prétendue x)ffejQse, ap^ pelleroient ou.feroieiit appeller les autres au cwûjfi^ti, iroient sur un appel 9 les ajss^teroient ou seqçuder rolent : Avec défenses trés-expresses |i tous nos Ojp&ciers de toutes qualitez , de dispenser lies coupable3 de la peine ordonnée par les Loix de notredij: Royaume , contre les criminel^ de leze-rmajesté , ny de la modérer pour considération aucune : !^^perans par la gravité et terreur dci ladite peine, reprimer la liberté et coutume détestable de^dits combats. Mai3 tant s'en faut que nous ayons obtenu nôtre Ipuablfs désir, que lesdit^ Duels ont depuis esté p|us frér quens, à nôtre qxtrême regret,. et non moindre mér pris des Commandemens de Dieu et de$ nôtres. Ce que nous avons remarqué procéder prinpipalemei^t d'une fausse et erronée opinion, de longue ïnain cppçeuê, et trop enracinée es cœurs de la noblesse de nôtredit Royaume ( qui a toujours eu l'honneur plus cher que la vie) 4^ ne vouloir demander ny pourvoir rechercher raison d'injure receuë^ par autre voye que par celle des armes, sans flétrir sf^^repur tation , et encourir note* de lâcheté et faute de çouragfî, s}ngnlierement es cas qu'elle ^'imagjne ne pouvoir être i^uSisamm^pt réparée qu^ par les arme$, jaçoit que pour luy lever ce scrupule ou pfétea^tp ,
nous ayond par nôtre susdit Edit , voulu par exprés prendre sur nous tout ce qui pourroit estre imputé pour ce regard, à ceux qui se soumettraient et rangeroient à Fobeîssance et observation d'icelny. Davantage , plusieurs aussi malins que temendres , tres-mal informez du vrai jugement que nous faisons de semblables actions , s'y engagent et précipitent souvent de propos délibéré, au péril de leurs âmes, comme de leurs personnes , pensans par telle voye accroître leur réputation, et s'avancer sur les autres; combien qu'en effet elles soient directement contraires au vray et solide honneur , du tout indignes de vrays Chrétiens , et à nous tres-desagréables et à contre-cœur. De sorte que tant s'en faut qu'ils doivent espérer par icelles aucune faveur de nous , que nous en détestons l'usage, comme nous faisons tous ceux qui les pratiquent , comme une foreur plus que brutale. Dequoy desirans pour la dernière fois éclaircir et détromper tous ceux qui bâtissent telles opinions sur un si pernicieux et faux fondement ; et par même moien pourvoir à nôtre possible aux malheurs et inconveniens qui naissent journellement du débordement de cettedite licence : Tout ainsi que l'expérience nous enseigne , qu'il est quelquefois nécessaire pour bien faire à la république , de changer les Loix , et les accomoder aux accidens qui surviennent ^ pour les rendre profitables : Nous avons jugé nécessaire , aussi par l'avis desdits Princes
de notre $ang, Officiers susdits de nôtre Couronne ^ et autres grands et notables personnages, estans prés de nous , lesquels se. sont assemblez plusieurs fois sur ce sujet , par nôtre exprés commandement , d'ajouter aux précedens Reglemens et Edits faits par nos prédécesseurs et nous , contre lesdits combats (sans néanmoins les révoquer ny annuller), la présente Ordonnance : laquelle nous voulons estre gardée et observée inviolablement par toutes sortes de personnes, en quelque qualité et condition qu'elles soient. A toutes lesquelles nous faisons défenses tres-expresses à cette fin ; et même à la Reyne nôtre tres-chere et aimée compagne, comme à tous lesdits Princes de notre sang , autres Princes , et à nos principaux et plus spéciaux officiers et serviteurs , de nous faire aucune prière, requête ou supplication contraire à icelle , le tout sur peine de nous déplaire. Protestant et jurant par le Dieu vivant , de n'accorder aucune grâce .dérogeante à ladite présente Ordonnance , ny de dispenser jamais personne des peines ordonnées par icelle, en faveur et contemplation de qui que ce soit, ny poùf quelque considération , cause , ou prétexte que l'on puisse prendre, proposer et alléguer.
Premièrement , nous enjoignons à ions nosidits
sujeu, de qyelque qualité et eoQditioii q^*i]H soieoit, de yiyre à Faveuir les uns avec le& autres en p^ix» union et concorde, sans $^'offen^er et injurier, m^ priser, ni provoquer à haine et inimitié, squs peine d'encourir nôtre indigns^tion, et d'eatre châtiez e^eniplsurement.
Leur ordonnoAS d'honorer i^t respecter les personnes qui, par nature et par les charges et diig^itez dont nous les ayons pourveûs, meiîtent d'e^ti'e distinguées des autres , comme nous eutendous qu'elles spient ; £t; que ceux qui manqueront à tel devoir et respect , spient châti^^ et mulctez de perdues, eu égard à la qualité de Isi per«sonne ofl[enaée.
Lesdites personnes de qualité s'abstiendront aussi d'offenser les autres, et les contraindre de perdre le respect qui leur est .deû ; et où ils le feroient, seront tenus le reparer, ainsi qu'il sera ordonné.
lY.
Tous differens intervenons entre nos sujets, et dont la demande et décision peut et doit estre faite en justice , seront teirmiaez et vuidez par les voyes
ordinaires de droit établies en nôtre royaume. Et défendons aux parties d'en former uHe cplerelle, sur peine à celui qui en sera Taggresseur, de la perte entière de la chose contentîeusë^ jacpielle dés à présent comme pour lors , nous adjugerons à sa partie.
Et d'autant qiié par llndiscretioif et malice des uns, les autres sont c[ue)<]uesfois si grièvement outragez , qu'il leur semblé impossible d'en tirer réparation , qui les satisfasse en leur honneur, que pat la voye des armes; laquelle estant interdite et défendue par nosdits Edits, ils s'ingèrent de la rechercher eux-mêmes, ou par leurs amis, la pratiquent et exercent journellement , au grand mépris de nos Loix , et de nôtre autorité ; dequoy naissent les desordres et meurtres si frequens, que nous voulons à présent reprimer : Nous avons jugé nécessaire, pour obvier à plus grands et périlleux accidens, de permettre , comme par ces présente^ nous permettons, à toute persone, qui s'estimera offensée ppr une autre en son honneur et réputation^ àe s'en plaindre à Nous, ou à nos tres-chers et amez cousins les Coq«' nétable et Maréchaux de France, nous demander, ou à eux, le combat; lequel leur sera par nous accordé , selon que nous jugerons qu'il sera nécessaire, pour leur honneur.
Ceux qui seront en nos provinces , poorront s'adresser aux gonyemeurs dicelles ; et en leur absence à nos lieutenans généraux; et en défaut d'Iceux, aux gouverneurs ou lieutenans généraux des plus prochaines provinces, pour leur faire leurs plaintes , et demander ledit combat. Lesquels gouverneurs , ou lieutenans généraux décideront lors lesdits difierens , si faire se peut : Et s'ils sont de telle qualité qulls ne les puissent terminer que par le combat, ils nous en avertiront pour recevoir et faire exécuter sur cela nôtre commandement
La partie qui aura offensé l'autre , sera tenue de comparoitre pardevant Nous, ou lesdits Connétable et Maréchaux de France, comme pardevant lesdits Gouverneurs ou Lieutenans généraux en la forme susdite , quand elle sera appeliée par Nous ou par eux , que nôtre mandement , ou le leur, aura esté signifié à sa personne , ou à son domicile, jusques à deux fois , avec la plainte de l'offensé , et la demande du combat qu'il aura faite ; à quoy défaillant , elle sera lors ajournée à trois briefs jours. Et ne comparoissant , sera ledit désobéissant suspendu de son honneur, rendu incapable de porter aucunes armes,
et renvoyé aux gens tenans nos Cours de Parlement; chacun selon son ressort, pour estre puni ôomme rer fractaire à nos Ordonnances; ausquelles Cours nous enjoignons d'en faire leur devoir.
Si Tune desdites parties a juste sujet de récuser les Juges susdits, ausquels il leur enjoint d'adresser leurs plaintes, elle aura recours à Nous, et y pourvoirons : mais si les causes pour lesquelles elle requen'a telle récusation, sont trouvées légères et fri-^ Voles, et partant indignes d'estre admises, elle sera renvoyée avec blâme ausdits Juges pour en ordon-ner,
Celuy qui demandera le combat, et sera jugé non recevable, pour s'être offensé trop légèrement, et sans aucun sujet , sera renvoyé avec honte.
L'agresseur ^ui aura fait injure à un autre, qui sera reconnue et jugée toucher à l'honneur , sera privé pour six ans des charges, honneurs, grades, offices, dignitez et pensions qu'il possède, et n'y pourra estre rétably avant ledit temps ^ ni t^rès iée^
lui 9 sans ûons demander pardon ^ avoir satinait k sa partie, ainsi qu'il anra esté ordonné^ et pris de Nàâs nottrelles {provisions et déclarations de nôtre volonté pour rentrer ausdities charges. U ne poumt aussi durant ledit temps approcher et se trouver à dix lieues de liôtre Cour*
Celuy qui n'aura office , charge , dignîté , ni pension, perdra le tiers du revenu annuel de tout le bien ducpiel il est jouissant diu*ant le temps de mt ânis : lequel tiers sera pris par préférence à toutes chargei^^ dettes, et hypothèques quelconques, et employé à TefiTet que Nous déclarerons cy après. Et celuy duquel ledit tiers de son revenu montera moins de deux cens livrés, ou qui n'en aura point du tout , tiendra prison oti Nous Tord^ptuerons deux ans entiers.
Quiconque appellera quelqu'un au combat pour un auWfe, ou sera cértificateur dm billet, ou portera p«rdle iûffensive en l'honneur, sera dégradé de noblesse et des armes pour toute sa vie , tiendra prison perpétuelle, ou sera puny de mort infamante, selon qa^il seok par Nous da par lèsJc^es susdits ordonné ;
{4ifê> sera prive à perpétuité de là moitié de se« bieM nenbles et imiM^les»
Celuy ijui «'estimant offensé 8f>peUera poor soy même , et n'aura demandé ie cooiibat^ comme il est cy-dessus enjrâit » «era décheû de jampais pouvoir se comparer par les armes à aucuA ^ ny obt^iir aucune réparation et satisfaction de l'offense qu'il prétemka avoir reçue. Et si celuy qui aura esté par luy «^pellé nous en donne avis, ou à nosdits Cousins les Connétable et Maréchaux de France , ou bien ausdits Gouverneurs et nos Lieutenans généraux > comme nous luy ordonnons de faire ; la 'charge» office , ou pension qu'aura ledit appellant séria doBcnée^ comme dès à présent Nous la donnoii^s et affectons à l'appelle , s'il est de qualité pour tenir lesdites charges : mais si celuy qui est appelle va sur le lieu de l'assignation 9 ou fait effort potùr cet effets sans donner le ^sdit avis ^ il sera puni des menâtes peines dudit appeUant/ et di^serôns lerB des dbai^s^ offices^ et pensions de l'un et de l'àuti^è » ainsi ^'il nous plaira.
Si contre les défenses portées par nôtre présent Edit» il advient que quelq^u'un se batte $ et tdë un
autl*e ; celuy c[ai auta tué encourra là peine de mort portée par toutes nos Ordonnances : et en attendant qu'il soit appréhendé^ il sera privé des charges, dignitez et pensions cpi'il possède. Davantage , la moitié du revenu des hiens du tueur sera pour dix ans affectée aux mêmes effets que nous ordonnerons cy après, sans aucune amande néanmoins envers les héritiers du mort , d'autant qu'il aura desobey à nôtre présent Edit. Et si les deux parties meurent audit combat, leurs corps seront privez de sepùl-^ ture, et le tiers de leurs biens en fonds affectez aux mêmes œuvres. Et s'ils n'ont nuls biens, leurs enfans seront déclarez roturiers et taillables pour dix ans. Et s'ils estoient déjà taillables , seront déclarez indignes d'estre jamais nobles, ny tenir aucune charge, dignité, ni ofiQce royal.
Ceux qui auront assisté lesdits coinbattans , s'ils ont mis les armes à là main, perdront la vie et les biens, suivant nos premiers édits. Et s'ils n'ont esté que spectateurs , s'ils s'y sont acheminez et rendus exprès pour cet effet, seront dégradez des armes et privez pour toujours des charges, dignitez et pensions qu'ils possèdent. Et si c'est par rencontre qu'ils s'y sont trouvez, et néanmoins ne se sont mis en devoir de séparer lesdits combattans, et les empêcher
d en venir à l'effet^ ils seront suspendus de Texercice et jouissance desdites charges , offices , et pensions pour six ans. Et après ledit temps, ils ne pourront estre réintégrez en icelles, qu'au préalable ils ne nous ayent demandé pardon, et pris de nouvelles provi*sions,
• Ceux qui se battront en Duel d'eux-mêmes , encourront la peine de mort, ou de prison perpétuelle, avec la perte de moitié de leurs biens, et en attendant qu'ils soyent appréhendez , seront dégradez de noblesse et privez, leur vie durant, de tous biens.
Si les offenses sont faites en lieu de respect ; outre les peines cy-dessus apposées, desquelles nous* protestons ne dispenser jamais personne , ceux qui les conimettront seront sujets aux plus rigoureuses et sévères peines portées par les Lois et Ordonnances anciennes et modernes de notre royaume.
Toutes Lois, pour bonnes et saintes qu^elles soient, sont néanmoins défectueuses, et souvent plus dommageables qu'utiles au publib, et peu ho •
iiorahles au Législateur , si elles ne sont obselVéesr et eatecutées en toutes leurs parties, comme elles doi*venteatre :, c'est pourquoyNous ènjoignoiis et cdmmandons tres-expre$sement à nosdits cousins les Connétable et Maréôhautx de Frangée , atcequéls ' ap*. partient la connoissance et décision des contentioiïs', débats et querelles qui concernent l'honneur et réputation de nosdits sujets , de tenir la main exactelàt^nt et i^ïgeiiuneiit à robservatioa' de noUre présent lÊéâiif salas y apporter aucune moderation.vnjfr pei^ii^iïxe qpaè par faveur ; qoatiivéûèé^ au autre vôye îh y soit oontreirenu en aucune sorte et liianîère, nWtt^» obstant toutes lettres closes et patentés , et%ous autrel^ commandemens qu'ils pourraient recevoir de nous, ausquels nous leur défendons d'avoir aucun égard, sur tout qu'ils désirent nous complaire et obeïr.
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Noùâ faisons jpareil commandement aux autres. Q& ficiers de nôtre couronne, même pour le regard 'de ceux qui sont sous leurs charges, et aux Grouveriiëtirs et Lieutenans généraux de nosdites Provinces, pour nos sujets estans en icellesj qui auront recours et adresse à eux, ainsi qu'il leur est permis et ordonné par nôtredit Edit; Nous réservant d'ajouter àicekiy par* forme . d'aûgiflijentation oti àinpliatibn de peîti^s ce que. le tempsj jla pratii^e et expérience d^ibt*
glemens portez par iceluy nous fera conhoitre estre nécessaire, pour du tout faire cesser en nôtre Royaume la licence et confusion susdite desdits combats en Doel , trop témérairement entreprise sur nôtre autorité, et par ce moyen garantir nosdits sujets de périls inévitables de leur âmes, comme deleurf personnes et biens , ausquels ils se précipitent journellement par telle voyes : lesquelles nous avcms déelaré, et diédarons par ces présentes du tout infâmes et honteuses, comme contraires au rray honneur, autant éomme leur seront honorables et arantas^USès à Tavenir cdles desquelles i! leur est fait ouverture par ces présentes^