CHAPITRE IX
Hohan(l). Une belle ruine appartenant à son cousin Rohan, c'était plus qu'il n'en fallait à la duchesse pour la décider à affronter une course de trois lieues par des chemins impraticables. Ce que découvrit la princesse la dédommagea de ses peines; elle fut aussi émerveillée de la pure beauté du monument que contristée du délabrement voisin de la ruine, où elle le trouvait. De retour à Paris, elle fît appeler Auguste de Rohan et lui exposa^ avec l'ardente énergie qu'elle mettait à ce qui lui tenait à cœur, quelle responsabilité il encourait à l'égard du pays, en abandonnant plus longtemps un pareil chefd'œuvre à un écroulement certain. La mise en demeure de la princesse ne fit d'abord éprouver à Rohan qu'un profond étonnement : il savait vaguement que, dans son domaine de Bretagne, il y avait une ruine qui s'appelait Josselin ; mais que le patrimoine du l3ays pût être intéressé à ce débris, c'est ce dont il ne revenait pas. Toutefois, comme il ne discutait jamais les injonctions de ses princes, il entreprit sans délai et continua tant qu'il vécut les travaux de consolidation et de préservation. »
(1) Le duc de Rohan dont il s'agit ici était Louis-François-Auguste, fils d'Alexandre-Louis-Auguste. 11 habita d'abord Paris et le château delà Roche-Guyon,puis étant entré dans les ordres, fut nommé archevêque de Besançon. Le titre ducal passa à son frère Fernand, qui est le grand-père du duc actuel.
Depuis, lo travail a (H/; ropris ; le duc do Rolian actuel, guidé par un f^oût éclairé et par le respect dû à une œuvre incouipari«l)le, consacre chacpje année temps et fortune k la restauration de la demeure seigneuriale de ses ancêtres ; on peut même dire qu'aujourd'hui le château est rétabli dans son ancienne splendeur. Il représente pour le xv' siècle l'équivalent de la relique historique, qu'est devenu le château de Pierrefond pour le \i\\ Le temps, ce maître du beau et du bien, ne fera que sanctionner la valeur artistique de ce monument de notre histoire, qui perpétuera à travers les âges le souvenir de la puissance des Comtes de Porhoët.
PIECES JUSTIFICATIVES
[Nous nous en sommes tenus au minimum, pour les pièces justificatives.)
Fondation du Château de Josselin.
(Traduction littérale.)
« Le monde étant encore florissant et la foi vivace, un Vers homme d'une grande noblesse et d'une profonde sagesse, l'année Guéthenoc, vicomte de Châleau-Thro , désirant changer 1008. son château de place, ouït dire que toute plantation qui n'a point été plantée par le Père céleste doit être arrachée- Inspiré par Tesprit divin, il se rendit au monastère du Christ à Redon, lequel possède la prééminence sur les autres couvents de cette région et prit le conseil des moines pour savoir quel jour, à quelle heure et sur quelles fondations il devait édifier son château. Or, ceux-ci lui répondirent que le Christ est le fondement de tous les biens et que tout ce qui repose sur lui ne peut être détruit. Ayant entendu ces paroles, le vénérable proconsul honora le saint lieu d'un magnifique présent ; il fit apposer sur l'autel du Sauveur une table d'argent élégamment dorée; il se recommanda, lui et tous ses biens, aux prières des moines, et leur demanda de lui accorder, après sa mort, ainsi qu'à ses héritiers, l'honneur d'être ensevelis dans leur église, comme c'est la coutume pour les seigneurs de Bretagne. En outre, il plaça le château qu'il devait construire sous la juridiction du Christ et de l'église de Redon et constitua en faveur des moines un cens annuel de cinq sous grevant ledit château ; il s'engagea de plus, au cas où son château serait un jour suffisamment agrandi pour recevoir un prieuré, de ne donner ce dernier à aucune église, sinon à l'abbaye de Saint-Sauveur ; il prit soin de corroborer ces dispositions par une sentence de malédiction inéluctable contre ceux de ses descendants qui tenteraient de les violer en connaissance de cause. Cet acte fut passé en l'église du Sauveur, avec l'attestation de Dieu et
232 ESSAI SUR LE POF{HOËT.
de tous les saints. Or le diiuaiiclie suivant, à la i>ieniiere heure, le proconsul pjlanta, selon la coutume, le premier pieu pour réditication de son château, fonda une chapelle en l'honneur du Saint Sauveur et confirma l'ensemble de ses dispositions en présence de tous ses sujets. »
{Carlukilrc de Redon, éd. de Gourson, p. 241.)
Fondation du Prieuré de Sainte-Croix de Josselin.
(Traduction lillérale.)
« Le noble et sage proconsul Guéthenoc étant mort fut Vers enseveli dans l'église capilulaire de Redon ; il eut pour l'année successeur son très noble et très sage fils Goscelin. Celui- 1059. ci voyant qu'à la suite d'une donation faite par son père au Dieu-Sauveur, les possessions paternelles s'étaient accrues, résolut d'augmenter la dite fondation et par là même d'augmenter ses biens. Il fit donc venir auprès de lui Perennesius, vénérable abbé de Redon, désirant accomplir les vœux faits jadis par son père pour l'agrandissement de son château, avec la protection de Dieu. Il constatait en etïet, et telle était sa ferme conviction, que non seulement son château mais encore son fief en entier avaient été pour eux agrandis de toute part ; c'est pourquoi il fit don à la sainte église de Redon d'une habitation voisine de son château et propre au logement des moines, à savoir : le prieuré de Sainte-Croix et des saints martyrs Corneille etCyprien, avec l'ancien faubourg et le territoire s'étendant 'usqu'au milieu de la rivière d'Oult, y compris ses revenus et sa juridiction tels que lui-même les possédait pour son château. Et pour jouir en tous temps du conseil desdits moines, il leur donna par la même charte les terres suivantes éparses dans diverses paroisses ; a Crannam et Tinsedio » sur le territoire desquelles est bâtie l'église de Sainte-Croix ; « Plucgaduc in Keminet » ; la quatrième partie des redevances de la saint Michel ; « Tossat et Griat in Lannois » : « Kerhennaoi in Gillac » ; « Treublen in Loiat » ; « Corrinbuhucan in Quilir » ; « Kerloern in Muthon » ; « Keridlven in Miniac i> ; « Kermoil in Plumiuc » ; « Kermelennan in Locduiac » ; « Tresmes iu Nuial » ; « Coidan in Pluhuduc » ; « Choitmesun in Nui-
234 ESSAI SUH lp: pohhoki.
liac (I) ». De leur côté l'abbé et les moines considérant la dévotion du vénérable pror.onsul accorderont à ladite é^dise de Sainte-Croix le privilège et l'honneur de servir de sé{)ulture, pouvoir que la sainte église de Redon a reçu du Pape ; ils donnèrent en outre toutes les terres qu'ils possédaient sous la suzeraineté dudit château, car il est écrit dans leurs chartes qu'ils ne doivent posséder ces biens qu'à la condition de les tenir en fiefs desdits vicomtes. Du présent acte sont témoins : le proconsul lui-même comme suzerain du bénéfice ; son fils, l'évêque Maenguis, et ses deux autres fils, Roger et Eudon ; Donuallon ; Joël, notaire ; Hervé, prêtre ; Robert, fils de Roger ; Roger, fils de Guenealon ; Theholus, Garnier, Etienne, fils de Kaledan ; Guillaume et plusieurs autres moines de Saint-Sauveur : Perennesius, abbé ; Almodus, prieur; Jehan, moine ; Hervé, prêtre ; Heloir, prêtre ; Helogon, Declu, Hugolin de Ploiarmel ; Morwethenus.
[Carlulaire de Redon. Biblioth. Nat. man. fr. 22 330 et éd. de GouRSON, p. 242-43.)
(1) On reconnaît là un grand nombre des anciennes paroisses du Porhoët : Lanouée, Guillac, Loyat. Quilly, Mohon, Plumieux, Loudéac, Noyai..., etc.
Fondation du Prieuré de Saint-Martin de Josselin.
(Traduction littérale.)
Si quelqu'un désire connaître plus à plein la donation de Année la chapelle du château de Josselin, que Josselin, vicomte, 1H2. fils de l'illustre vicomte Eudon, a faite pour le repos de son âme et de celles de ses ancêtres, à Dieu, à Saint-Martin et à nous, moines de Marmoutiers vivant sous la discipline de l'abbé Guillaume, la première année de l'abbatiat de ce dernier, c'est à savoir l'an de l'Incarnation de N. S. il05; si quelqu'un, dis-je, souhaite connaître entièrement celte donation, qu'il se reporte à l'acte ci-dessous intitulé : a Cyrographe au sujet du château de Josselin fait entre nous et lui et conservé dans les archives de notre monastère pour l'instruction de la prospérité (1). » Pour l'instant nous avons seulement pris soin de désigner les reliques que messire Guillaume, abbé, a transférées de notre monastère dans ladite chapelle à la demande du susdit vicomte Josselin, et de désigner l'époque de ce transfert, à savoir l'an de l'Incarnation de N. S. 1112 à la 3« indiction, sous le pontificat du pape Pascal, le régne de Louis, roi de France, et d'Alain comte de Bretagne, sous l'épiscopat de Benoît évêque d'Aleth et le gouvernement du vicomte Josselin déjà cité, enfin la cinquième année de l'abbatial de notre abbé Guillaume. Messire l'abbé Guillaume ouvrit lui-même les reliquaires de notre monastère et en retira ces restes si précieux ou plutôt inestimables qui sont les saintes reliques de la Croix divine et les ossements des saints Gorentin, évêque, Fiavien, martyr, des saints évêques Fulgences et Samson, et de saint Martin abbé ; cette cérémonie eut lieu sous les yeux de nos moines, du prieur
(l) Cet acte n'est pas reproduit dans Dom Morice.
230 ESSAI SUK LE POHHOlOT.
Guillaume, d'Aiidrè de Gomez, d'Hervé prieur de Garnors, de Pieire Baile, etc. Après avoir réuni lesdites reliques avec le plus grand soin, messire l'abbé les transporta en Bretagne et les déposa dans ladite chapelle.
(Extrait du Cartulairc de MarmoiUiers^ Doni Morkjb, Preuves, t. I, col. 511.)
Principal accord sur le partage des biens d'Eudon III de Porhoët.
(Traduction littérale.)
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, Jean, duc Année de Bretagne, comte de Richemond, salut en N. S. Sachez 1241. que, constitués en noire présence, Raoul de Fougères d'une part et Pierre de Chemille et Ollivier de Montauban d'autre part, agissant en leur nom et en celui de leurs épouses comme héritiers d'Eudon, fils de comte, au sujet de rhéritage '.\m leur était échu ea commun duditEudon, ont conclu en notre présence un accord sous la forme suivante : à savoir que dudit héritage qui leur est échu comme il a été annoncé, ledit Raoul possédera et aura à perpétuité deux parts et mêmement lesdits Pierre et Ollivier et leurs femmes posséderont et auront à perpétuité la tierce part : sous telle condition cependant que dans la part dudit Raoul il restera audit Raoul la ville et le château de Josselin, la forêt de Lannois et la paroisse de Mohon comme elle se comporte, sauf les exceptions cidessous écrites et selon la prisée qui sera faite par messires Bonab de Rogey, Men de Derval, Jean de Maurre et Georges Villageois, chevaliers. De même, auxdits Pierre et Ollivier et à leurs femmes resteront la forteresse et la ville de la Ghèze, la ville de la Trinité et la forêt de Loudéac, en leur part et selon la prisée qui sera faite par lesdits chevaliers. Tous les autres biens qui leur sont échus par ledit héritage où qu'ils se trouvent : bois, fermes, prés et eaux seront appréciés et estimas par lesdits chevaliers ; et, si par cette ai)préciation et estimation on trouve que ledit Raoul possède à présent au-delà de deux parts dudit héritage, lesdits chevaliers remettront auxdits Pierre et Ollivier et à leurs femmes la partie qui leur est
238 ESSAI suit LE PORHOt:T.
due à choisir parmi les territoires qui leur seront les plus accessibles et les plus commodes, sauf sur les lieux déjà mis hors de cause : la même clause sera appliquée audit Haoul si lesdits Pierre et Ollivier possèdent présentement au-delà de la tierce part. Pour ce qui concerne la ville de la Trinité, à savoir les biens que ledit Haoul y possédait, ce dernier acceptera un échange équitable proposé par lesdits chevaliers; lesdits Pierre et Ollivier et leurs femmes resteront eu saisine de ces biens jusqu'à ce que la prisée en ait été complètement terminée. Le présent accord a été conclu en réservant le droit d'aînesse dudit Raoul que ce dernier pourra faire valoir quand il voudra : lesdites parties sont tenues de faire venir de leurs terres tous les témoins que les susdits chevaliers demanderont pour procéder à la prisée, nous avons même accordé auxdits chevaliers le pouvoir de se faire envoyer nos propres sujets s'il en est besoin. Ainsi ledit héritage sera divisé entre les parties par ces chevaliers de telle sorte que Raoul aura deux parts en fief et en domaine et Pierre et Ollivier et leurs femmes la tierce part susdite ou que l'échange sera fait aux conditions ci- dessus énoncées au sujet de la ville de la Trinité, s'il arrive que les chevaliers fassent à Raoul restitution de quelque bien en la possession actuelle de Pierre, d'Ollivier et de leurs femmes. Pour procéder de bonne foi entre les parties à cette appréciation, estimation, échange et division, lesdits chevaliers ont prêté serment corporel et lesdites parties se sont engagées par serment verbal à se soumettre à leurs décisions. Donné à l'abbaye du Mellerai l'an du Seigneur mil deux cent quarante-et-un, le lundi lendemain de la fête des saints Tiburce et Valérien.
[Cartulaire d'Alençon^ Bibliot. Nat. Titres Fougères et Porhoët, man. fr. 22 330.)
Contrat d'échange du comté de Porhoët avec la baronnie de Tuit en Normandie.
(Copie textuelle.)
« Nous Pierre Conte d'Alençon, et nous Robert d'Alençon Année Conte du Perche, faisons sçavoir à tous présens et avenir, 1370. que nous bien avisiez, pourveuz et conseilliez pour notre cler et évident prouffi t avons eschangé, quittié, cessié, transporté, etdélaissié, et par la teneur de ces présentes lettres baillons, quictons, cessons, transportons et délaissons par nom de pur, vray et loyal eschangé fait but à but sans aucunes soltes d'argent à nostre très chier et bien amé Messire Olivier Sire de Gliçon et à Madame Béatrix de Laval sa femme, pour eulx, pour leurs hoirs, et pour leurs successeurs, et pour ceulx, qui auzront cause d'eulz à toujoursmais, nostre chaslel, ville et chastellenie de chasteau Jocelin en Brelaigne avec toute les terres, boys, prez, rivières, estans, manoirs, moulins, fiez, arriesrefiez, hommes, hommages, et toute jurisdiction, et justice haute, moyenne et basse, et autres noblesses, cens, rentes, revenus, prouffits et émolumens, et autres appartenances quelconques en quelconques choses et valeur que elles soient pour la Baronnie, chastellenie, et toute la terre du Tuit, que ledit Sire de Cliçon tient de son héritage séant en la vicomte de Faloise en Normendie avecques les bois, prez, rivières, estans, fiez, arriesfiez, hommes, hommaiges, et toute jurisdiction haute, moyenne et basse, et autres noblesses, cens, rentes, revenus, et tous autres prouffilz et émolumens, si comme ledit Sire de Cliçon les a tenu et tient; et pour deux mille livres tournois de rente que iceux Sire de Cliçon et sa femme prennent à héritage à cause de ladite Dame sur la renpte de Champaigne ; lesquelles Baronnie, chastellenie et terres, et deux mil livres tournois de rente à héritage iceulx Sire de Cliçon et sa femme nous ont transportez, quittiez et délaissiez pour nous et pour nos hoirs et successeurs et ceulx qui auront
cause de nous à toujoursmais parmi ledit eschange, et noi en tenons pour bien contens. Et pour nous désaisir desmettre de la foy et homage desdits chastol, ville, chaslellenie, et appartenances de chastel Jocelin en main de nostre très-cher et très amé cousin le Duc < Breiaigne, de qui y sont tenus et meuvent, nous avoi constitué et estably, et par la teneur de cts présent constituons et establissons nos Procureurs Me. sire Robç de Beaumanoir, Messire Henry de Plédran, Me .sire P. ( Bo's-Helyou, et Messire Olivier de Valcler e . chasci deulx pour le tout. Prions et requérons nostredi cousin Duc que ladite desaisine et démission vueille p 'endre recevoir et prandre aussi et recevoir le dit Sire c e Gliç( en sa foi et homage d'iceulx au tiltre dessus dit, prc 'nette: que contre cest présent epchange ne vendrons r 3 ver ferons par nous ne par autres, mais le tendrons et fero: tenir et accomplir de point en point. Et les c iast( chastellenie et appartenances de chastel Jocelin ( essi diz nous délivrerons où ferons délivrer, et garantirois defïendrons envers toutz et contre touz ausdit Sir a ( Gliçon et sa femme et à leurs hoirs et successeurs, ceulx qui auront cause d'eulx à tousjoursmais à nos propr couz et despens; et paierons et ferons paier tous cou despens et interestz, se ancus avoient ou soutenoient p deffaute de délivrance de garantie ou de deCfense. Et qua à ce obligeons nous et nos hoirs et successeurs, meubl et non meubles et de nosdits hoirs et successeurs, meubl et non meubles présens et avenir ou que ils soiei renonçons en ce fait à la toute erreur, fraude, lésion decevance, à toutes grâces, privilèges, donnés et à donn( et à tout ce qui valoir et profiter nous pourroit à venir ( faire encontre cest présent eschange en quelque manièi Et que ce soit ferme chose et estable à toujours mais avo fait mettre nostre sceaux à ces lettres Donné à Paris xiV jour de May l'an de grâce MGGGLXX. (V Titre de Blein ».
(Dom MORICE, Preuves, t. I, col. 1639-40).
Déclaration du Duc de Bretagne concernant la Châtellenie de la Chèze.
(Analyse.)
Jehan, duc de Bretagne, à tous ceux qui ces présentes Année lettres verront, salut. Nous venons d'entrer en composi- 1396. tion avec notre très cher cousin, Alain Vicomte de Rohan, au sujet du droit de rachat qui nous était dû par lui sur la Vicomte de Rohan et sur le territoire de la Chèze, du fait de la mort de son père, Jehan, Vicomte de Rohan; ledit Vicomte Alain se libérera à notre égard par le paiement d'une somme de trois mille livres. Mais comme le territoire de la Chèze est de la tenue et ressort de la baronnie de Porhoët, laquelle est actuellement en la possession de notre 1res cher cousin Olivier, sire de Glisson, et comme ledit sire de Clisson prétend que sa baronnie de Porhoët est exempte du droit de rachat, nous déclaions que les conventions faites entre nous et le Vicomte de Rohan au sujet du territoire de la Chèze, ne porteront aucune atteinte au privilège d'exemptiori de rachat dont ledit sire de Clisson jouit pour sa baronnie de Porhoët. Fait à Ouimperlé, le jeudi 11 mai 1396. Par le duc, de son commandement; G. ESGHALASTRE.
(Archives du château de Nantes. Dom Morice, Preuves, t. II, col. 66G.)
Prêtres réfractaires qui sont au district de Josselin (1).
Gaillard, ex-vicaire, Josselin.
Le Portz, prêtre habitué, Josselin.
André, prêtre habitué, Josselin.
Blanche, prêtre habitué, Josselin.
Picard, prêtre habitué, Josselin.
Marcour, prêtre habitué, Josselin.
Barbier, chapelain (Ursulines), Josselin.
Chantrel, ex-curé, Josselin.
Grumelec, ex-curé, Josselin.
Monterein, ex-vicaire, Josselin.
Giquello, ex-vicaire , Guégon.
^leriet, vicaire, Guégon.
Gautier, curé, Saint-Servan.
Olivier, vicaire, Saint-Servan.
Emmery, chapelain, Saint- Servan.
Orio, vicaire, Trégranteur.
Le Breton, curé, Quilly.
Perrotin, chapelain (Gastel),
Quilly.
Carel, vicaire, Ghapelle-ès-
Brières.
Dénouai, curé, Lanouée. Jouan, vicaire, Lanouée.
Le Verger, chapelain (des
Forges), Lanouée.
Couepel, prêtre habitué,
Lanouée.
Teffainne, curé, La Grée
Saint-Laurent.
Gaillard, curé remplacé, La
Croix Helléan.
Marot, vicaire remplacé,
Mohon.
Macé, curé, La Trinité.
Cochon, vicaire, La Triuité.
Le Pioufïe, curé, Brehan-
Loudéac.
(1) Archives départementales, L 1166.
Vis-à-vis de chaque nom, se trouvent à l'original, des observations qui sont l'expression d'un fanatisme tellement grossier, que nous ne nous sommes pas permis de les reproduire.
PIÈCES JUSTIFICATIVES
Le Bot, curé, Saint-Gouvry.
Le Gentil, curé, Credin.
Dréan, curé, Pleugriflet.
Rivière, curé, Lantillac.
Ropert, curé, Radenac.
Després, curé remplacé, Régui ny.
Tanguy, prêtre habitué, Réguiny.
Cudon, Latis, le Portz, curé, vicaire, Plumelec et Gadoudal.
Jouchet, chapelain (Locmaria), Plumelec.
Picard, vicaire, Radenac.
Gayet, vicaire, Saint-Aubin.
Noury, Jeffredo, curé, vicaire, Bignan.
Raveno, leTellier, Largouet, prêtres habitués, Bignan.
Danielo, curé, Saint-Jean- Brevelay.
Le Bouleis , curé , Saint - Allouestre.
Le Breton, vicaire, Buléon.
Moisan, chapelain (Sainte- Anne de Buléon).
Garo, vicaire, Billio.
Éon, curé, Gruguel.
Légal, vicaire, Guehenno.
Nous administrateurs composant le directoire du district de Josselin, certifions le présent état conforme à la plus exacte vérité.
Fait au directoire, à Josselin, le 23 juin 1792.
Robin,
GOGNÉE,
Secret.
Le Bonhelet fils, Lechard.
Procès -Verbal de la Visite faite, par le
chirurgien Ghandor, à la maison d'arrêt de Josselin,
ci-devant Château, le 20 Juin 1794 (1).
(Reproduction textuelle) (2).