‹ Essai sur le PorhoëtChapitre 99 sur 113 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

tout le château au début de la révolution, était en parfait état, même jusqu'aux quatre jardins <( bien tenus, engraissés, semés, plantés de beaux espaliers avec leurs palissades, de pommiers, de poiriers en éventail, trois carrés d'asperges, un d'artichaux, etc. » Le tout valait au moins 2000 livres de revenus ; les halles et auditoires qui avaient été pris, pouvaient être estimés à 800 livres ; et le four était affermé à 150 livres. Au total : 2950 livres de revenus contre le droit et par le bon vouloir de la municipalité (1).

Le Préfet du Morbihan, considérant la pétition comme justifiée, par lettre du 13 nivôse an IX, donna satisfaction à la requête, en décidant qu'il serait établi un procès-verbal estimatif de la valeur annuelle du loyer, depuis que le château était employé aux différents services publics.

Le maire qui, en particulier, avait été consulté au sujet de la pétition par le sous-préfet, traita la question en détail. « La loi du 17 frimaire de l'an II, dit-il, était en tous points applicable au citoyen Chabot comme père d'émigré (2). En

(1) Archives de Josselin, comme du reste ce qui suit, concernant le château.

(2) Son fils, Alexaudre-Louis-Auguste, avait effectivement quitté la France, eu 1790.

exécution de cette loi, le séquestre fut éta])li sur toutes les propriétés de ce citoyen et coriiiiie tel, le chc^teau de cette ville fut saisi et les revenus séquestrés. Soit que l'Etat disposât de cette propriété pour l'appliquer à un ou plusieurs services publics, soit qu'il l'affermât pour en percevoir les jouissances,

son droit était indifféremment le même

C'est à l'instant où ce citoyen a purgé l'hypothèque nationale qui existait sur ses biens, par suite de l'émigration de ses enfants, qu'il a recouvré les droits de propriétaire, qui sont demeurés suspendus en sa personne jusqu'à Fépoque de son partage avec la Répul)lique ; cette époque se compte du 11 brumaire de l'an YII, jour que le citoyen Chabot a effectué devant le département de la Seine le partage de la succession anticipée, en conformité de la loi du 9 floréal an III. A partir de ce jour, la jouissance du château a dû être perçue par ce citoyen, et c'est de cette époque que la demande, qu'il fait en payement de loyer de sa maison, devient admissible et légitime. » Il continue en indiquant quel est le moyen de statuer avec justice sur la demande et rapporte l'estimation faite sur Tordre du Préfet. Quelle que soit la valeur exacte de la monnaie d'or à cette époque, Testimation semble quelque peu rigoureuse. Location annuelle :

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