‹ Essai sur le prêt à intérêt au XVIe siècleChapitre 15 sur 17 · CHAPITRE CINQUIÈME · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME

Ordonnances, édits, législation du prêt au XVE sièele

La législation ne fut pas toujours d'accord avec la doctrine. Malgré les conseilsopiniâtres d’'ardents défenseurs du prêt, le pouvoir se montra la plupart du temps réfractaire à toute idée de progrès. Suivant les avis intéressés des uns et d2s autres, emporté souvent par un courant d'opinion difficile à contenir, on en est encore à la fin du xvre siècle et même du xvr‘ à toutes les anciennes restrictions. On sent bien parfois la nécessité économique du trafic de l’argent, mais il semble que lon

s'efforce de ne point se laisser convaincre par la réalité. Si on cède, on a forcément recours à des

xpédients qui ont pour la plupart le mérite d’être plus ingénieux qu'honnètes.

L'empereur Frédéric I s'était bien mis dans ce cas quand il proscrivait l'usure à ses sujets tout en la permettant aux juifs. En 12821, lorsqu'il donna des lois aux royaumes de Sicile etde Naples, il se propose de combattre la méchanceté des usuriers condamnée par les Saint-Pêres et d’employer pour cela la puissance impériale. Il fait de l'usure un crime public, tous les citoyens doivent se garder à l’avenir de prêter leur argent soit en public soiten secret, à un taux plus ou moins réduit, sous peine de confiscation de leurs biens, meubles et immeubles. Mais il excepte les Juifs de la loi. Ils auront la liberté d’exercer le crime d'usure, la loi divine n'est pas faite pour eux, ils ne sont pas soumis à l’autorité des Canons. Du reste, il mettait encore des restrictions à cette tolérance et les Juifs eux-mêmes devaient se renfermer dans certaines bornes qu'il ne leur était pas permis de franchir impunément.

C’eut été en effet la mort du commerce maritime des pays dont il s’agit, il fallait bien tolérer l'usure, la nécessité du négoce le voulait et on la tolérait par raison d'Etat dans les ennemis du christianisme. La raison d'Etat intervenait souvent dans cette question, témoin les diverses situations qui furent faites aux Juifs aux différentes époques.

Au xvi' siécle Charles Quint permit aux mar-

chandsune certaineusure, maisil proscrivit l'usage du prêt à tous ses autres sujets indistinctement. Stokmams, conseiller au conseil souverain de Brabant, cite une ordonnance de ce prince du 4 octobre 1540 concernantcette question et ajoute : « Les anciens Canonistes ne permettaient pas à un marchand de prêter de l'argent à intérêt lors méme qu'il était sur le point d'employer l'argent qu'il prêtait en acquisition de marchandises sur lesquelles il aurait fait un profit. Mais l'accroissement de l’avarice et de la paresse des hommes a enfin arraché cette loi de l'empereur Charles Quint. Par la constitution du 4 octobre 1540 il a permis aux marchands de stipuler 18 °/, d'intérêts pendant un an seulement et il leur en a donné pour cela action en Justice ». Maïs ce n’est pas là un progrès voulu, cet intérêt n’a pas été déclaré léitime retularrétode Charlés:Quint.lur.a: été « arraché » par la force des choses. On à laissé à leur propre conscience ceux qui se renfermaient dans les limites fixées. On à permis cette stipulation comme tenant lieu de la fixation du dommage que le marchand avait réellement souffert du prêt et on a voulu le décharger d'en faire la preuve en justice, ce qui le détournerait de son commerce et de ses affaires. Elle n'a même été autorisée que pour un an parce que le gain ou la perte varient d'année en année et qu on doit yavoir égard pour fixer l'intérêt.

(4) Petri Stokmams Opera, page 171.

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