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Enfin, ce qui montre encore le caractere restrictif de l'ordonnance de Charles Quint, c'est que tous ceux qui ne sont pas marchands ne peuvent prêter ainsi leur argent à intérêt, même pour un an, à peine de confiscation des deniers ainsi prêtes à usure. « Hit qui mercatores non sunt interdicitur eadem constilulionne, ne ad certum lucrum collocent pecuniam suam, éliamad annumunum ; ejus qui feceril pecunia fisco addicitur in pænam illiciti fœænoris.» L'action en justice n'était pas toujours très favorable au marchand qui réclamait son intérêt, tant on avait peur de l'usure ; certains tribunaux, nous dit Stockmans, n'accordaient que 6°/, d'intérêt au lieu de 12.
En 1548 la diète d’Augsbourg interdit tous les contrats usuraires, même aux juifs. Ceux-ci se virent obligés, pour continuer leur fructueux négoce, de se livrer à des déguisements frauduleux. La plupart du temps, ils faisaient entrer les intérêts dans la somme principale dont on leur passait une obligation. Il ne leur était plus difficile, avec ce système, de poursuivre leurs débiteurs et de se payer sur leurs biens de la totalité de leur créance. Aussi la diète suivante de 1571 ordonne que les juifs ne pourraient faire, sans crime, aucune obligation à leur profit sur aucun chrétien que devant le juge ordinaire du domicile du chrétien. On ne leur défend pas de vendre dans les foires et les marchés, mais il est dit que toute obligation écrite sera passée devant le juge du lieu. Ce décret suscita des réclamations et, la même année, sur la demande des juifs de Fran ®
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fort, Charles Quint rapporta en leur faveur le décret incriminé. Il existait selon eux un décret qui les empêchait de nuire ainsietleur défendait, entre autres choses, de comprendre aucun intérêt dans le principal, quod in negociationibus vel commercüs nulla usura pro sorte ac principali summa ponatur, seu prœætendatur. Il était donc inutile de les assujettir à de nouvelles précautions. Charles Quint céda, car les chrétiens ne demandaient pas mieux d'avoir recours au offices des juifs et l'obligation d'aller étaler devant le juge de leur domicile l’état de leurs affaires n'était pas toujours faite pour leur plaire.
A l’époque où nous nous sommes placés, la prohibition législative de l’usure est générale dans tous les pays.Aïnsi par l'exemple que nous venons de voir on a permis aux juifs allemands tantôtune usure modérée, mais tantôt aussi on leur a interdit toute usure. L'un et l’autre de ces règlements montre les précautions dont l'autorité s’entourait pour réduire les contrats de ce genre. Dans les autres royaumes, toute usure, tout intérêt tiré d’un prêt a presque toujours été défendu, et l’on remplirait un livre des mesures édictées par les divers princes.
En 1548, en Espagne, Philippe prohibe le prêt dans la Franche-Comté qui lui appartient, etilne fait aucune distinction. « Prohibons, interdisons et défendons à tous, quels qu'ils soient de en aucunes leurs trafiques, négociations et marchandises ou conventions soit en prêt ou d’autres denrées quelles qu’elles soient, commettre ni prati-
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quer usure, ni choses qui puissent avoir et sortent nature d’usures ; et ce, à peine outre celle déjà pour tels délits statuée de droit écrit, de la perdition du debt, et d'en être punis et châtiés exemplairement selon lexigence du cas; ordonnons à nos procureurs généraux et fiscaux, et chacun en droit, de à diligence informer des dits cas d'usure et faire que cette notre ordonnance et édit soit gardée et observée({) ».
Il n’y a donc aucune distinction entre les clercs et les laïcs, entre l'usure plus où moins grande, et c'est à cette époque le droit commun de tous les pays catholiques. Quiquefois pourtant l'autorité semble se départir de cette invariable ligne de conduite, mais c'est avec une sainte terreur, pour obéir à des considérations du moment ou à des exigences impérieuses. « On l’a permis, ditun auteur du Xxvr siècle, commesun*crime/‘que-le malheur des temps rendait inévitable ». En résumé dans aucun temps avant cette époque l'usure même modérée n'avait été universellement autorisée en France comme une chose pleinement licite.
Nous allons bientôt nous en convaincre en jetant un rapide coup d'œil sur la série des Ordonnances et des Arrêts qui furent rendus sur cette matière dans le cours du xvi° siècle. La législation antérieure n'avait pas laissé dans l'ombre la question
(1) ltecueil des ordonnances de Franche-Comté, par Jean P&TTEMANS, p. 221,
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del’usure. DepuisCharlemagne jusqu’à Charles VII c'est une longue suite de prohibitions sans cesse renaissantes. En cela rien qui doivent nous surprendre puisque jusque-là personne n'avait songé à critiquer même de loin ce que tous acceptaient sinon avecenthousiasme, du moins avecensemble et fidélité. Mais la législation demeuraencore strictement prohibitive quand le progrès de la science et celui des mœurs suscita des esprits disposés à secouer le joug séculaire qui les mettrait encore en tutelle et qui, selon eux, nuisait au progrès économique bien compris. En un mot, cornme nous disions aujourd'hui, la législation n'était pas d'accord avec une certaine partie de la doctrine ni même avec la jurisprudenre.
Dès le début du xvi‘ siècle en 1650 intervient une ordonnance de Louis XII dont les artic'es 64, 65 et 65 sont relatifs à l’usure. L'article 64 rappelle aux officiers de justice leurs devoirs en ce qui concerne la répression. Ils ont mission de rechercher les coupables et de les punir selon Ia rigueur des lois et la gravité des cas. Non seulement sont repréhensibles ceux qui ouvertement se sonf rendus coupables du crime d'usure, mais même ceux qui auraient atteint les mêmes fins « par contrats feints et simulés. [1 ne s’agit plus ici d'usure énorme ou modérée, de juste intérêt. C’est la prohibition de l'usure sous toutes ses formes, et l’on doit informer contre quiconque se sera rendu coupable d'usure manifeste ou déguisée. Et la loi ne restera pas lettre morte, le législateur s'entoure des plus minimes précautions pour que personne
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ne réusisse à transgresser ses commandements. C’est ainsi que l'art. 65 de la même ordonnance défend aux notaires de recevoir des contrats usuraires à peine d'interdiction et d'amende arbitraire Point n’est question ni de la qualité des contractants, ni de la quotité de l'intérêt, la mesure est générale.
Cependant on voyait sans de graves inconvénients les trafiquants contracter, pour les besoins de leurs négoces, des prêts où il était stipulé des intérêts. La réprobation populaire s'attachaïit surtout à disqualifier ceux qui s’enrichissaient du malheur des autres, c’est-à-dire ces usuriers qui prêtaient aux malheureux ou aux gens momentanément gènés, mais, dans bien des cas, l'intérêt modéré ne constituait pas, aux yeux du grand nombre, une faute bien honteuse. Le roi se montre plus radical que ces sujets, les enseignements de l'Eglise pésent du reste dans la balance de tout leur pouvoir, et il n'hésite pas à marcher avec elle dans le sens de la plus nette des prohibitions. Par surcroît, on encourageait les dénonciateurs, et la moralité douteuse de ce procédé venait encore aggraver une loi qui ne pouvait avoir que des effets économiques désastreux, à un moment surtout où le commerce se développait et où les relations entre peuples devenaient de plus en plus fréquentes. L'ordonnance de Louis xn, en effet, accorde une prime à ceux qui dénonceront les usuriers et va jusqu'a leur concéder le tiers ‘des amendes auxquelles ces derniers seront condamnés. En dehors de l’immoralité flagrante de
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pareils procédés, l'exercice de telles facultés n'avaient pas toujours donné satisfaction au pouvoir et cependant on les maintenait. Ainsi, quelques années auparavant, on avait dû révoquer des commissions instituées pour les recherches des usures. Ceci fut fait au Conseil du roi tenu à Paris, le17 juillet 1607 «sur les plaintes faites au roy en son Conseil, des grandes et contüinuelles recherches qui se font à présent sur ses sujets ». Les commissaires furent révoqués et il fut fait défense d’obéir dorénavant à leurs injoncons, sous peine de trois mille livres d'amende. Comme on le voit, ses bonnes dispositions ne tardèrent pas à disparaître et le mal se fit plus grave, puisqu'on laissait à l'initiative individuelle, c'esta-dire à l'arbitraire le plus absolu, ce qui était hier la tâche de contrôleurs, dont l'institution officielle donnait au moins un semblant de garantie. Dans le cours du xvr' siècle, de semblables commissions firent de nouveau leur apparition et leurs opérations causérent de rechef des protestations, car, en avril 1596, Henri IV «ayant égard et considération aux plaintes et remontrances qui lui ont été faites et réitérées par diverses fois » ordonne aux commissaires de surseoir à leurs investigations.
A la suite de Louis XIT marcha Francois I. En 1535, quand il dut donner une constitution au pays de Provence, il reproduit mot pour mot l'ordonnance de 1510. Le pouvoir royal était, du reste, aidé dans sa tâche par les Parlements. C’est ainsi qu'un arrêt de réglement de la Cour du Par--
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lement de Paris, intervient le 1‘ août 1565 « portant défense d'exercer usures ».
Charles IX poursuivit l'œuvre commencée par ses prédécesseurs et ajouta encore à la liste. déja si longue des mesures édictées contre l'usure et les usuriers. À la tête des monuments du règne de ce prince doit être placée l'Ordonnance d'Orléans de 1560. L'article 60 veut que ceux qui sont condamnés à payer une somme provenant d'une obligation ne soient tenus des intérêts que du jour de Ja demande qui aura été formée contre eux. Cet article défend d’une manière très claire, quoique implicite, de stipuler le paiement des intérêts dans une obligation. En effet, s'ils ne peuvent être adjugés qu'en raison d'une demande formée par le créancier, ils ne peuvent donc pas l'être en vertu de la convention. Si elle avait été légitime, on aurait dit que les intérêts convenus seraient adjugés en vertu de la stipulation.
L'article 142 proscrit une espèce d'usure qui, à raison de sa fréquence, méritait, paraît-il, une mention spéciale : « Défendons, y est-il dit, à tous marchands et autres, de quelque qualité qu'ils soient, de supposer aucun prêt de marchandises appelé perte de finance, laquelle se fait par revente de la même machandise à personne supposée ; et ce à peine contre ceux qui en useront en quelque sorte qu'elle soit déguisée de punition corporelle et confiscation de biens, sans que nos juges puissent modérer la peine». Ce passage montre que malgré toutes les sévérités, l’art des
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Spéculateurs s’acharnait à trouver d'astucieux moyens pour tourner la loi et pour se livrer à des Opérations que les exigences des relations économiques expliquaient autant que la recherche immodérée du gain. ; Danssonordonnance de1565,portant réduction en deniers, des rentes constituées en grains, Charles[X défend aux créanciers d'exiger à l'avenir autre chose que des deniers. « sous peine du quadruple et d'être punis par la rigueur des ordonnances faites entre les usures etles usuriers. Lesquelles nous enjoignons à tous nos magistrats et officiers de faire graver et observer sans enfreindre, et à nos ‘avocats et procureurs généraux et leurs substituts de faire en sorte qu’elles soient étroitement gardées sous peine de nous en répondre (4). Comme nous lavons dit plus haut Charles IX rétablit les fameuses commissions qui avaient été supprimées en 1507. Selon lui, c'était pour rendre justice aux malheureux qui chaque jour venaient l’accabler de leurs plaintes. Aussi veutil «extirper d’entre son peuple un si pernicieux et dommageable trafic ». Les commissaires étaient choisis parmi « quelques bons notables, vigilants et expérimentés personnages ». Ils avaient pour mission de se transporter en tous lieux dans les Baillages et Sénéchaussées qu'ils devaient choisir. Ils recherchaient les coupables
(1) Guénors, Conférence des Ordonnances, tom. 1.
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et les livraient à la justice ense faisant leurs accu sateurs.
Dans des « lettres patentes du Roy pour la recherche, perquisition ou poursuite des usuriers » qui précédent les dites commissions le roi porte sur l'usure un Jugement qu'il est curieux de noter : «Comme pour le bien et utilité publique de notre royaume et soulagement de nos sujets, à ce qu'ils puissent vivre, commercer et négocier en toute sûreté sans être oppressés des abus, pilleries et usures qu'aucuns de notre dit royaume au préjudice de la commerce et utilité publique, poussez du malin esprit, Sans aucune crainte de Dieu, commettent et pratiquentjournellement par de subtils moyens, de facon que nos dits pauvres sujets tombant entre leurs mains sont entièrement ruinés, et eux enrichis de leur substance par telles voies illicites et réprouvées du droit divin et humain, même par nos édits et ordonnances jusqu'ici mal entretenus par nos officiers, que de crainte aux intéressés d’une longue poursuite d'appel en nos cours souveraines » (1).
« Pour à quoi pourvoir, continue le prince et afin que telles pratiques et voies illicites et reprouvées n’ayent plus de cours en notre dit royaume, pays et terre de notre obéissance, et ceux qui ont usé par le passé, ne demeurent impunis, nous mandons et chacun d'entre vous en son ressort,
(1) Antoine FonranoN, Ædils el ordonnances des rois de France.
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commettons et enjoignons par ces présentes, qu'appellé notre Procureur, auquel enjoignons par ces présentes y vaquer en toute diligence (de laquelle et de la notre ceux qu’avons commis à cet effet nous tiendrons averti pour y pourvoir) vous informerez bien et diligemment contre ceux qui ont usé et usent de telles pratiques et usures en quelque sorte et manière que ce soit... et procéderez contre les coupables à leur faire et parfaire leur procès ordinairement et extraordinairement, afin que verrez être à faire et jusqu'à sentence définitive exécution d’icelle exclusivement : faisant restituer ce quisetrouvera par eux mal acquis, à ceux qu'il appartiendra »(1).
Ces lettres de Charles XII étaient adressées aux Baillis et aux Sénéchaux chacun dansleur ressort. Le 26 du même mois de janvier interviennent des lettres de commission pour l'exécution des précédentes et il y est mentionné que les commissaires auront droit à la quarte partie des amendes (2). Les commissions se composaient de divers membres pris dans chaque baillage et sénéchaussée.
Ils avaient comme mission de rechercher les usures,ilspoursuivaient eux-mêmes la répression, puisque comme nous l'avons dit, ils vénéficiaient d’une quote part dans lacondamnation pécuniaire.
(4) ANTOINE FoNTANoN. — EÆdits el ordonnances des rois de France.
(2) Prerre Guénois. — La grande conférence dés ordonnance : el édils royaux.
Au mois de mars 1567 intervint un édit portant réduction de l'intérêt de l'argent du denier dix au denier douze. Charles IX profita de l’occasion pour clamer contre l'usure et les usuriers : « Que plusieurs, dit-il, se sont par succession de temps licenciés et débordez aux usures, chose que nous savons forte odieuse, et savons étre contraire à toutes saintes constitutions, ét grandement onéreuse à nos pauvres sujets, qui sont quelquefois contraints recourir à tels usuriers pour être subvenus d'argent à leur besoin et nécessité». (1) Dans le méme mois Charles IX publia un édit contre 1es usuriers et contre lPusure. Par cet édit rapporte Guénois, ilestdéfendu àtoutes personnes, de quelque qualité et conditions qu'elles soient, marchands ou autres, hommes ou femmes, d'exercer usures par eux ou par gens affiliés ou interposés, de nous porter denier sous prétexte de commerce public aintérêt, soit sur gages où autrement sous peine de confiscation de corps et de biens. Et fut enjoint à tous ceux et celles qui en. saventet connaissent aucuns, d'en venir à révélation sous peine de cent livres parisis d'amende applicable au roi, et de punition corporelle. (2)
Le dispositif de lédit était du reste concu en des. termes qui ne laissaient rien supposer de bon dans les intentions du roi.
« Et pour du tout décharger et extirper les
{ } A. FONTANON, op. cit., page 771, (2) Gurnois, op, cit., page 624,