LA HR PÈRE
usures, y est-il dit, de nos pays, terres et seigneuries de notre obéissance, nous en ensuivant plusieurs édits et ordonnances de nos prédécesseurs rois, avons icelles usures prohibéees et défendues, prohibons et défendons, sous peive de confiscation de tous les biens, meubles et immeubles, de ceux qui seraient atteints et convaincus en avoir commis aucunes; et lesquels biens nous dès à présent comme dés lors avons déclaré à nous acquis et confisqués et où les dites personnes seraient continuans à commettre les dites usures, voulons et ordonnons à iceux être
annis à perpétuité hors de notre royaume, pays, terres et seigneuries, sans que notre cour ou autres juges puissent aucurrement modérer les mulctes et amendes ci-devant déclarées sous peine d’en répondre en leurs propres et privés noms. »
C'est ainsi que le pouvoir royal se donnait à tâche de réprimer de la facon Ia plus complète et dans les termes les plus absolus ce qu'on considérait à tort comme un crime. Maïgré les sages réflexions des Coquille et des Dumoulin, malgré les besoins incessants du commerce qui ne pouvait vivre que de crédit et par le crédit, ainsi que le reconnaissait malgré lui le roi quand il déplorait ces usures auxquelles « ses sujets étaient quelquefois contraints ». il va sans dire que les tribunaux de toute classes Aappliquaient avec la rigueur qu'elles comportaient ces édits peu libérAUX.
En 1571, par arrêt du 22 février de la Cour séant
roi
aux Augustins, une femme convaincue d'usure fut condamnée à faire amende honorable et à cinq ans de bannissement. Cette sentence confirmait la sentence du bailli du Palais.
Bien d’autres décisions de justice intervinrent qui durent faire réfléchir les usuriers du temps. Mais on doit songer aussi aux mille moyens qui furent employés pour déguiser les emprunts usuraires à cette époque. Les ordonnances se succédent-elles sans interruption. On vient de voir ce qu'avait fait Charles IX en 1567. Dix ans après, Henri II reproduit les mêmes défenses dans un édit du mois d'Août 1576. « Les feux rois nos prédécesseurs, y est-il-dit dans un Préambule, sur les plaintes qui leur ont été faites dans leurs règnes, des fautes et oppressions que ressentaient et recevaient leurs sujets par les Usures qui se commettaient et s'exerçaient personnellement en ce royaume, pour y pourvoir et remédier, oter et extirper d’entre le peuple si pernicieux et dommasœcable trafic, on fait maintes bonnes et saintes ordonnances, et même fait expédier plusieurs commissions pour en faire recherche, toutes fois pour avoir été les dites ordonnances négligées, et n'avoir par nos officiers jusqu'ici satisfait leur devoir en exécution des dites commissions, le mal est tellement accru et pullulé, que les facultés et commodités de notre pauvre peuple de tous états en sont grandement diminuées et en réduit à une extrème nécessité et indigence. » (1)
(1) FonrANoN. op. cit. page 679.
Le pouvoir avoue ici nême son impuissance à réprimer l'usure les restrictions de Charles IX avaient été cependant formelles etles commissions avaient fonctionné comme elles fonctionneront encore sous le règne de Henri II.
Dans l'ordonnance de 1576 il défend l'usure généralement à toutes personnes privilégiées ou non sous peine de se voir appliquer les pénalités contenues dans les ordonnances des rois ses prédécesseurs. Il entend que ces ordonnances soient de point en point exécutées « selon leurs formes et teneur » (1).
Le 3 septembre suivant le roi nomma une commission. Cette fois sa composition varie, ce sont des Magistrats du Parlement qui sont chargés de faire les perquisitions dont s'occupaient les notables. On espérait probablement par là, étant donné l'autorité des membres nouveaux échapperaux récriminations que les commissions avaient déjà soulevées maintes fois. Peut-être fautil voir de la part de Henri HT une préoccupation toute spéciale d'assurer la répression du délit d'usure.
Du reste Henri IT ne se borna pas à ordonner Ja recherche des usuriers, il crut bon lui aussi de renouveler la défense de commettre l'usure et c'est ce qu'il fit dans son édit du mois d'octobre 1575.11 y déclare avoir été averti que « l'entremise des dites usures ne se fait et se pratique ordinaire-
(1) Préambule de l'édit du meis d'août 1.76.
ment que par voie de courtiers, proxénètes et entremetteurs, gens de pauvre et misérable conditions, lesquels le plus souventobligés et engagés aux dits usuriers, sont contraints pour se rédîmer de peine, vexation et de la nécessité de leurs affaires, les servir et accomoder de leurs noms et entremises aux faits des dites usures. »
Il désire de tout son pouvoir extirper de son peuple ce trafic plein de danger. Il veut « qu'il soit publié des défenses de par lui à son de trompe et cri public, à toutes personnes de quelque estat, qualité ou conditions qu’elles soient. »
A l'égard descourtiers et proxenètes, le roi veut qu'on leur fasse grace s'ils denoncent leur mandants. Et il prescrit en même temps que tous les procès criminels en matière d'usure pendant en quelque tribunal que ce soit, fussent envoyés en la première Chambre des Enquêtes.
La législation en matière d'usure fut donc dans le cours du xvr' siècle défavorable à tous ceux qui, sous une forme quelconque faisaient le métier de prêteurs de deniers. Il nous reste à analyser la fameuse ordonnance de Blois de 1579 qui résume toutes les défenses faites jusque-là. L'article 202 de l'ordonnance interditle prêtä tous et sous toutes les formes. Non seulement on ne peut bailler des derniers à intérèts, mais encore des marchandises « à perte de finances », même s'il s'agissait réellementd'opérations strictementcommerciales. Les contrevenants étaient punis du bannissement et à de grosses amendes, dont le quart était adjugé aux Fdénonciateurs, ils devaient faire amende
honorable. En cas de récidives on allait jusqu'à l'emprissonnement et à la confiscation générale des biens. L'ordonnance comme l’édit de 1576 sans les punir les intermédiaires qui avaient dénoncés le nom véritable de ceux qui les employaient.
Ï n'y à aucune distinction dans ce langage. Ce n’est pas seulement l’usure énorme avec le prêt sur gages et autres circonstances aggravantes qui est défendue, c'est en général le profit quelconque de l'argent prêté à toutes sortes de personnes riches ow pauvres et la défense s'appliquait aussi bien aux ecclésiastiques qu'aux séculiers, l'article 202 débute en effetainsi « Faisonsinterdictions et défenses à toutes personnes de quelque état, sexcetconditionsqu'ellessoient, d'exercer aucunes usures, où prêter deniers à profits et intérêts ».
L'article 362 de la même ordonnance s'élève comme l'avait fait l'ordonnance d'Orléans contre le prêt à perte de finance ; c'est aux juges que le roi s'adresse, et il leur prescrit d'observer étroitement les prescriptions de l'ordonnance faite sur la revente des marchandises qu'on appelle perte de finance et il enjoint « Non seulement denier action à tels vendeurs et supposeurs de prêt, mais aussi procéder rigoureusement contre eux et contre leurs courtiers et racheteurs, qui se trouveront sciemment être participants de tels trafics et marchandises illicites, par mulctes, confiscation de biens, amendes honorables etautres peines corporelles, selon les circonstances et sans aucune dissimulation ou connivence. »
Henri IV malgré la largeur de ses vues et son désir de favoriser le commerce se laissa entrainer par le courant d'opinion qui ne s'était pas modifié dans le cours du siècle. Il marcha sur les traces de ses prédécesseurs et aussi condamna par ses lois tous les intérêts promis en vertu d’une convention de prêt.
Dans un édit du moisde juillet 1601 il réduitsit les rentes au denier seize. Il était interdit de constituer des rentes à plus du denier seize « revenant, ajoute l’édit à 6 écus 15 sols pour cent écus par chacun an ». Les notaires et tabellions étaient responsables, si des contrats intervenaient devant eux en violation decette prescription, ils étaient punis le cas échéant, de suspension et même de la privation de leurs offices. Les juges dans leur sentence devaient aussi tenir compte de ces considérations et déclarer nul et de nul effet tout contrat de constitution à plus haut prix comme aussi toutes promesses d'intérêt sous réserve privé à quelque prix que ce soit.
Cependant il est fait une exception dans cet édit pour les « marchands hantant et fréquentant les foires de la bonne ville de Lyon et pour cause de marchandise. »
Nous avons vu précédemment que les mar chands qui se pressaient aux foires de Champagne et de Brie avaient joui de situations particulières à propos du commerce de l'argent et Guy Coquille nous à montré avec quelle liberté d'allure et en meme temps avec quel bon sens les questions relatives à ce commerce étaient tranchées. A la fin
du xvr siècle Lyon était une des villes de France et d'Europe où le commerce de l'argent se faisai] avec le plus d'étendue. Les foires trimestrielles avaient pris la place des foires de Champagne et étaient fréquentées par les marchands de toutes les contrées commerçantes. C'était là un véritable asile où le prêt fieurissait sous toutes ses formes. L'intérêt y était modéré et il ne dépassait pasS ‘ par an ou 2 °‘/, par jour. Plus tard, à la suite de guerres civiles il devint très considérable et s'éleva au taux de 16, 17 et18°/,. Ce dernier taux n’approchait pas des usures excessives des juifs d'Italie, aussi Dumoulin qui, comme nous l'avons vu, était un partisan résolu du prêt à intérêt, mais qui tenait avant tout à un taux modéré, déclaraitil ces exigences en disproportion avec les nôcessités du commerce et comme une source « d’'aggravation et de multiplication d'abus ». Il s'était adressé à différentes reprises au pouvoir public ou à des personnes dont l'autorité pouvait servir les besoins de sa cause mais il ne réussit pas à restreindre dans des bornes plus étroites cette liberté des usures lyonnaises. On lui avait répondu : « Que la chose avait bien été discutée au conseil, et qu’on avait trouvé être nécessaire de tolérer pour le bien et nécessité publique parce qu'il est notoire que sovent adviennent à d'aucuns non seulement marchands, mais aussi à d’autres. certaines nécessités, comme poursubir une grosse peine, on commise, ou pour certains rachats, ou retraict d’'héritage, qui ne souffrent aucun délai, et qu'il n’est pas facile de trouver facilement
argent à rente, comme il se trouve és dites banques qui est partant chose :si seulement nécessaire mais aussi utile et commode quand l’on n’en à affaire que pour bref délai. »
C'est ainsi que le défenseur de l'usure se voit battu par ses propres arguments quand il veut en condamner l'excès. Mais les ménagements et les faiblesses étaient condamnés par Dumoulin, et il aurait voulu que le roi Henri Il, à l'exemple de Justinien, eût limité le taux de l'intérét commercial. Mais Henri Il; ce prince plutôt né pour être gouverné que pour gouverner, aima mieux tolérer les abüs que de. régler le” droit'C'esteamsitique nous voyons sous Henri IV le privilege des foires de Lyon confirmé entre marchands, mais sans régler encore le taux des intérêts. Mais dans l’édit de 1601, c'était l'unique exception.
Dansle cours de son règne, Henri IV eut du reste l'occasion de revenir sur la question. Les habitants du Berri s'étaient plaints que depuis les troubles survenus dans le royaume, ils avaient été privés de tout commerce et que pour remédier au manque d’affaires ils avaient dû prêter leurs capitaux à intérôt. Cette coutume s'était répandue dans toute la province et les tribunaux l'avaient consacrée. Les débiteurs étaient condamnés à payer capital et intérêt Cependant certains d'entre eux avaient réussi à faire imputer sur 16 capital les intérêts payés où à échoir. Un grand uombre de leurs créanciers furent ruinés. Pour remédier à un tel état de chose, le roi, dans la déclaration du 17 février 1605, ordonna aux juges
de ne plus désormais imputer les intérèts sur le capital, mais de sanctionner les obligations contractées en ce qu'elles n'avaient pas, de contraire quant aux taux à l'Ordonnance de Blois.
Mais ce n'était là qu'une mesure transitoire, rien qui puisse faire supposer un relächement dans les principes ou un progrès économique, ce n’est pas douteux car le roi dans la déclaration disposait pour l'avenir « Faisant très expresses défenses à tous nos sujets du dit pays (Berri) de prêter ou emprunter argent ci-après à intérêt, par obligations personnelles ain-i voulons qu'ilsse conforment aux Edits et Ordonnances sur les peines y inmentionnées ». Le 14 mars 1606 une déclaration absolument semblable intervient en faveur des habitants d'Anjou, mais rien -ne fait encore supposer qu'on veuille par là encourager le prêt. L'ordonnance de 1606 avait même sur Ia précédente cette particularité qu'elle faisait aux débiteurs la remise des intérêts échus non payés, à moins que les créanciers soient des veuves où des enfants mineurs.
C'était du reste une vérité reçue que les particuliers pouvaient transiger super usura præterila, il n’y à donc rien d'étonnant à ce que le roi sanctionne de pareilles conventions, et il est imyossible de conclure qu'il ait eu quelques vélléités de rompre avec la tradition. Voudrait-on le croire, qu’il s'est donné le loisir de nous détromper en prononçant les défenses les plus formelles de prèter à l'avenir à intérêt sur obligation personnelle même au taux de l'ordonnance, et les défen-
ses sont si générales qu'il n'y a place à aucune illusion.
Pendant le xv° siècle, de Louis XH à Henri IV, la législation ne s’est pas un seul instant modifiée. Les ordonnances, les édits ne se suivent que pour mieux se ressembler « Cependant les controverses continuaient dans les livres, dit Troplong ; et la dispute y restait armée de toutes les violentes épithètes que le moyen âge avait prodiguces au prêt à intérêt.» [l est certain, que malgré l'évidence des faits, malgré le progrès des idées et les concessions arrachées par l'empire des circonstances et la marche du besoin, on trouvait encore non seulement des théologiens mais même des jurisconsultes intraitables, pour qui le prêt à intérêt était toujours une fraude, une spoliation, un vol. La question reste pendante et dans le cours du siècle suivant elle ne fera pas de progrès. Les rois profitèérent de. leur toute puissance pour mieux proscrire ce que l’on continue à considérer comme un contrat maudit.
Munis de pareilles armes les tribunaux de toutes espèces ne manquaient pas de troubler dans leur quiétude ceux qui demandaient au commerce de l'argent la richesse ou qui en faisaient même une source de revenus modérés. A part les rares exceptions dont nous avons vu les principales dans les juges du Berri, et les trafi-
ants de Lyon, la répression atteint tous ceux qui de près ou de loin sont soupçonnés d'entretenir des relations usuraires.
Légalement on n’admettait à cette époque que
deux sortes d'intérêts, aul ex mora, officio judicis, quand une somme est demandé en justice, et les intérêts ordonnés par le juge, du jonr de la demande, aut ex slipulalione par contrat de constitution de rente seulement. En dehors de ces deux cas toute stipulation d'intérêt, par promesse ouautrement était vicieuseetusuraire, aussi quand ie Juge avait à se prononcer sur la légitimité d'un intérêt convenu on accusa pas d’autres moyens que ceux que nous avons indiqués, il importait les intérêts échus ou à échoir sur la dette principale, c'est ce qui fut suivi maintes fois et notamment dans un arrêt du 14 mai 1598 du Parlement de Paris. Cependant à côté des exceptions temporaires et habituelles que nous avons citées plus haut, il était permis aux tuteurs de tirer un profit légitime de l'argent, de ceux dont ils avaient la charge. Cette concession était à peu près générale et constituait une grave atteinte aux principes généraux du droit en la matière. Ainsi on 19593, il fut jugé à Rouen qu’en présentant requête au juge pour les biens de mineurs, on pouvait prêter à intérêt les deniers pupillaires autrement que par constitution de rente, ce qui eût été rentrer dans la règle. Cette concession, purement de fait, était une dérogation formelle à l'ordonnance d'Orléans article 102. Néanmoins les juges agissaient sagement en faisant ainsi. Les mineurs en effet étaient dans l'incapacité de faire fructifier leurs capitaux par d’autres moyens que le prêt à intérêt, et d’un autre côté c’'eûtété une charge aussi lourde pour le tuteur que périlleuse pour le pupille de laisser
à celui-lala disposition entiéredessommes liquides dont il devait protéger et surveiller l'emploi.
Plusieurs arrêts reconnaissent 14 légitimité de la dot. Un arrêt du Parlement de Paris du 9 janvier 1957 juge que les intérêts des fruits de la dot promise étaient dus.
En dehors de ces espèces assez particulières, on appliquait dans la pratique à la lettre les ordonnances et les édits. La jurisprudence de cette époque qui se montre sur d’autres points des plus vaccillante et des plus contradictoire ne variait guëre sur cette question. Les interventions du pouvoir, sans cesse rennaissantes, étaient bien faites d’ailleurs pour la plonger dans cette voie.
I serait trop long et trop fastidieux d'énumérer les diverses solutions qui intervinrent à cette 6poque, mais à part 1eS exceptions que nous avons signalées, il reste acquis que les tribunaux ne fissent faire à la question du prêt qu'un pas bien timide. Cet acheminement Ctait du reste à noter, car il a eu Sa part dans l’évolution successive qui se continuera au cours des siècles suivants pour aboutir à la victoire législative de 1789.