‹ Essai sur le prêt à intérêt au XVIe siècleChapitre 7 sur 17 · VOTES · texte numérisé non relu

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chissent à des métiers sordides {urpia lucra que les anathèmes s'adressent mais non pas à celui qui loyalement demande ce qui lui est dû.

Ainsi tous les juristes sont à peu près d'accord pour réprimer l'usure excessive, mais par contre ils se montrent favorables à ceux qui ne veulent tirer de leurs deniers qu'un légitime profit.

Doneau cite plusieurs cas dans lesquels la légitimité de l’usure ne fait pas de doute pour lui.

Il y à d'abord le cas de retard. « Si quelqu'un nousdevait payer une certaine sommeàäuneépoque déterminée, dit-il, et si nous lui demandons plusieurs fois cette somme, il est juste qu'il répare le dommage qu’il nous aura causé en nous offrant un intérêt légitime. » Si nous nous privons d’acheter avec notre argent quelque bien qui nous eût enrichi, pour le prêter, nous pourrons encore dans ce cas exiger sans crainte une réparation pécuniaire.

Ces causes génératrices de l'intérêt furent le plus généralement admises, les plus intransigeants finirent par aller jusque-là et l'intérêt fut permis en cas de damnuin emergens et de lucrum cessans. Mais Doneau en ajoute d’autres. « Il proclame encore l'intérêt parfaitement juste et légitime quand il estexigé d’une personne qui a fait fortune avec les deniers du prêteur : « Non est injusla, neque lurpis usura, eliamst propler moram debitoris damni passimus, si modo is ex pecunia numerala lucrum magnum fecit » (1). Si le prêteur n’a pas par

(1) Hugonis Donelli, op. vur, p. 421,

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trop souffert de la privation de son capital, n'est-il pas juste de le faire participer au gain dont il a été l’une des causes efficientes, puisque sans lui, sans son argent, l'emprunteur n'aurait pas réalisé l’'heureux profit qu'il partage avecle prêteur?

Le vendeur qui aura livré la chose vendue sans en toucher le prix sera encore un de ces débiteurs favorisés qui pourront réclamer des intérêts sans crime. Et ce sera Justice. Il retirait un profit de la chose vendue, il perd cette source de gain en la livrant, et si on ne lui donne immédiament aucun équivalent de ce qu'il perd, 1 à le droit d'exiger une part dans les bénéfices dont il a été la source.

Il est difficile de raisonner plus juste, et en partant de pareils principes Doneau ne pouvait marcher sur les traces des Canonistes.

Il parle en dernier lieu du nauticum fœnus, du prêt à la grosse, de ce prêt qui fut toujours regardé avec une faveur particulière et qui fit, peut-être comprendre à la fin que l'argent pouvait se louer même à de bonnes et d'onéreuses conditions « nullam lurpitudinem, aut injuriam habel usura naulica, qui aperte constituta est ». Celui qui a la témérité de confier aux flots la destinée de sa fortune doit être récompensé, si sa tentative hasardeuse réussit. I fallait encourager le commerce maritime et c'était là le vrai et seul moyen.

Il importait, à cette époque surtout, de subventionner de tels efforts, les peuples avaient besoin

des produits d'outre-mer, de leur heureuse arrivée dépendait souvent la vie de bien des gens et un.

commerce dont les résultats étaient d'éviter la famine avec les horreurs qui l’accompagnent méritait la sollicitude de tous. Il est probable que, cédant à ces exigences, les adversaires du prêt se relâchérent de leur sévérité,

En rendant possible le commerce maritime ils favorisèrent sans s'en douter le commerce de l'argent. C'était la porte ouverte à toutes sortes de transformations. De là à généraliser il n’y avait qu'un pas, et Doneau s’en réjouit, comme nous nous en réjouissons aujourd'hui avec lui, en tenant compte de ses efforts puissants qui ont contribué avec ceux de ses contemporains, à faire marcher la science économique vers un réel progrès.

Le jurisconsulte Cujas traite surtout le prêt au point de vue juridique. Il ne s'occupe pas desavoir si sa légitimité doit être proclamée malgré les avis si souvent contradictoires de ses contemporains et il ne bataille pas fort à ce sujet. Il admet, comme plusieurs autres rédacteurs de Coutumes, les intérêts de la dot quand elle n'a pas été payée à l'échéance (De usuris dotis). Mais jamais on ne le voit s'élever comme les Dumoulin, les Doneau, en véritable révolutionnaire contre un état de chose qu'ils considèrent comme injuste et blâmable.

Bernard d’Argentré fut le seul des grands juristes du xvi° siècle à partager ouvertement les préventions qui entouraient le commerce des deniers. Antagoniste de Dumoulin il protégeait de ses écrits et mettait toute sa science à défen-

dre Rome et la féodalité qui n'avaient pas d'adversaire plus redouté que, Dumoulin lui-même, comme on l'a vu dans le cours de cette étude. Il est piquant de voir deux grands esprits s’entendre si peu sur un sujet aussi brûlant que le nôtre, surtout quand ces deux hommes,vivant dans le même temps, ont enrichi leur siècle d'incompararables travaux et ont servi côte à côte, avec un bonheur et un zèle égal, la cause de la science et du droit.

Comme nous avons pu le voir dans le courant de ce chapitre, c’est un important tribut que les jurisconsultes du xvr° siècle ont apporté à l'économie politique en s’efforçant de dessiller les yeux de leurs concitoyens, en leur montrant que le commerce des deniers, loin d'être un métier infâme, peut être une source de profits légitimes. Service pour service, selon les lois immuables de la science économique, le prêteur s'enrichit en secourant l'emprunteur. S'ils se sont contenus dans des limites que nous trouverions trop étroites aujourd'hui, il fautreconnaitre l'excellencede leurs intentions et se souvenir qu'en tant que novateurs ils furent sujets à bien des embarras et à bien des déboires. j

Malgré leur ardeur, les obstacles se rencontrèrent nombreux sur leur route, ils ne furent cependant pas assez puissants pour Jes empêcher de triompher, et de faire faire à la notion du prêt le plus grand pas et le premier qui a lieu d'être signalé dans l’histoire de l’économie à travers les siècles.

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Cette nouvelle doctrine ne tarda pas à faire sentir ses effets. À la fin du xvr° siècle, elle a déjà percé dans la pratique, et la jurisprudence ellemême commence à s'en inspirer. Ainsi, en 1598, il fut jugé à Rouen qu'en présentant requête au juge pour les biens de mineurs, on pouvait prêter à intérêt les deniers pupillaires autrement que par constitution de rente. C'était une dérogation formelle à l'ordonnance d'Orléans (art. 102). Les magistrats sont désarmés devant le fait accompli.

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