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éloquent qui étudiait les belles-lettres au moment où elles commencçaient à refleurir en Italie « L’an mil quatre cens nonante, dutemps de Jean Picpus, comte de la Mirandole et Ange Politrian, gens très doctes et très éloquens, Hermolaus trouva, découvrit et nous restitua le vrai sens et intelligence des termes ou dictons, dont nos dites lois usent en matière usuraire » (1). L'étude de l'antiquité qui avait si heureusement servi la cause de la littérature fut donc utile à l'économie politique. On vit ce que les Romains avaient pensé du contrat de prêt, les tempéraments qu'ils y avaient apportés et fout naturellement on chercha à adapter, à transformer ce que ces lois avaient d’assimilable. Dans tous les cas elle fit revivre et placa sur un terrain nouveau la matière du prêt.
Dumoulin eut des succe=seurs. Guy Coquille, sire de Romenay, reproduit à la fin du xvi° siécle des données presqu'aussi exactes que celle du Traité des usures. C'était un grand jurisconsulte et un grand citoyen. Il avait fait de fortes études de droit à Padoue, ce qui ne l’empêcha pas de faire de la politique, il fut même élu par trois fois comme député aux Etats Généraux. À Orléans d’abord en 1560 puis en 1576 et en 1588 à Blois. Son opinion peut donc avoir une triple valeur comme savant, comme législateur et comme économiste. Dans un opuscule dont le titre ne semblait pas faire prévoir
(1) Dumouun. — Sommaire analytique, p. 2.
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la découverte denotions sur le prêt (1), il émet un vœu qui est loin d'être défavorable à l’usure bien entendu : « Qu'il soit permis, souhuite-t-il, à toute personne de faire prêt de deniers à payer dans le temps convenu, qui ne sera moindre d'un an à l'avantage du detteur et avec le prét slipuler le profit et intérêt à raison du denier 20° par an et à la charge que le detteur pourra s'acquitter quand il voudra en payant l'intérêt pro r'ala du temps ». Il était difficile d'émettre un vœu plus libéral et plus d’un contemporain dut avouer en lisant ces lignes que l’auteur avait sans le vouloir dépassé la mesure. Il s'explique clairement cependant et il découvre en un véritable prophète les raisons qui feront plus tard du prêt une nécessité impérieuse et un contrat utile. Il faut-bien faciliter le commerce, qui selon lui a besoin du prêt pour vivre, il y a les petits à secourir, personne ne leur viendra en aide dans ce monde égoïste, si pour prix des services rendus on n'accorde pas une modeste récompense sous forme d'intérêt. Il se rendait compte du reste que les défenses faites étaient pour la plupart éludées, et il voyait un moyen aussi radical que simple de supprimer désormais le délit d'usure, en proclamant que l'on pouvait prêter sans crime. Il lui semblait qu'une coutume aussi générale, et qui avait survécu à tant d’assauts; ne pouvait être contraire au droit
(4) Guy CoQuicze. — Mémoire pour la réformation de l’état ecclésiastique.
bien entendu, etil ne trouvaitaucun inconvénient à ratifier un usage plusieurs fois séculaire. « Que de fraudes, que de parjures commettent ceux qui par artifice veulent couvrir leurs usures de peur d'en être repris! Pourquoi parler toujours d'usure et non pas du profit légitime de l'argent » ? (1) Et il ajoute que celui qui loue son argent a droit à une rémunération aussi bien que celui qui afferme sa terre (2). (On achète les héritages, on en toucheles revenus et celui qui emprunte est très mauvais ménager s'il ne fait profit ou s'il n'évite dommage de beaucoup plus que l'intérêt qu'il paye. » Un économiste moderne n'aurait pas mieux traité la question, ni donné de raison meilleure pour réfuter les attaques dont Guy Coquille prétendait bien avoir fait Justice.
Ce n’est pas tout, si l'on supprimait les prohibitions on mettrait fin à bien des discussions et anéantirait bien des craintes. Aussi voyait-il à la disparition des préjugés des avantages pratiques : « Ce sera un moyen {la proclamation de la légitimité de l'usure) pour délivrer et amender les consciences d'infinités de traverses que les docteurs canonistes ont mises au fait des usures. »
Certains esprits, en effet, tout en déplorant leur faute se livraient par nécessité à contracter des emprunts ou à prêter aux autres. On avait recours aux rentes constituées, rais ce n'était qu'un expé-
(1) Gur Coquicce. Op. cül.
(2) Le même.
dient et souvent un moyen peu commode dont beaucoup payaient les inconvénients. Il était clair que ceux qui n'avaient point d'héritages ne trouvaient personne qui leur veuille baïller de l'argent à rente. Guy Coquille était d'avis qu'il fallait faire des concessions, et il ne faut pas lui reprocher de les avoir demandées de quelque importance. Il appartientau sage de dénoucrainsicertainesgraves questions, il faut faire des sacrifices pour éviter de plus grands maux. Plus d’un législateur ne dédaigne pas ce moyenet Guy Coquille dit que Moïse dansun autre ordre d'idée, avaiteu recoursà la tolérance en proclamant la liberté de répudiation. Il montrait aussi combien de peine on avait eu pour faire respecter les défenses théoriques et donnait comme exemple les monts-de-piété. On n'avait donctrouvé qu'un remède à l'usure, c'était l'usure elle-même. Car les monts-de-piété n'avaient été créés à l'origine que dans ce but : prévenir les scandales et les abus de l’usure. Ils étaient connus bien avant le moyen-âge, mais leur création n'implique pas du tout une évolution libérale certaine, ni une tolérance du prêt, au contraire. On voulait par ce moyen que les usuriers n'aient plus d’excuses pour l'exercice de leur malheureux métier, on avait ainsi monopolisé au profit du pouvoir une institution dont les opérations étaient repoussées quand elles étaient faites par d’autres que lui. C'est en Italie que l’on rencontre pour la premiére fois ces établissements de prêts sur gage.
À Ja fin du xv* siècle il existait encore des
nEBIRES
monts-de-piété, l’ordre des Récollets s'attacha même à leur extension. Il y en eutà Parme en 1488, à Milan en 14%, à Trèves en 1529, à Rome en 1539. Un des religieux de cet ordre, Bernardin de Feltre, en fonda à Padoue, à Florence et à Pavie. Au xvr° siècle, en 1515, le 4 mai, un décret du 5° Consile de Latran déclara que les monts de piété ou bureaux de prêts sur gage n'étaient point usuraires, même lorsqu'on faisait payer un profit modéré bien qu'il fût plus parfait d'en créer où l’on prètât sans intérêt.
Guy Coquille avait donc de sérieuses raisons de flétrir ceux qui génaient le commerce de Jl'argent pour les autres, puisque ceux-là mêmes patronnaient et fondaient de véritables maisons de crédit où la charité avait souvent bien moins de part que le lucre.
Dans la Coutume du Nivernais, Guy Coquille constate que les usures sont défendues. « En France, les vraies usures sont prohibées entitrementtant petit soit le profit, efian du denier douziéme ou vingtième » (1). À cette époque cette défense émanait directement du roi Philippe-le-Bel, de 14312. Cette ordonnance avait été rendue pour indiquer et renforcer la signification d’un précédent édit en la matière qui datait de 1311. On croyait généralement, en interprétant ce dernier, texte qu'il ne prohibait que les usures par trop
(4) Guy CoquiLce. — Coulume du Nivernois. Des Croits et Chaptels, art. XV.
graves. L'ordonnance de 1312 prohibait toutes espèces d’usures, elle ne punissait néanmoins que celles qui étaient déclarées excessives. Ces ordonnances étaient encore en vigueur au temps où écrivait Guy Coquille. Nous verrons plus loin qu'au début du xvr° siècle Louis XI interviendra dans le même sens.
Si notre auteur enregistre ces défenses, ce n'est pas toutefois sans quelque protestation. Il lui arrive rarement du reste de parler sur ce chapitre sans se montrer disposé à mal accueillir les restrictions « Les Canonistes ont traité le fait des usures avec extrème rigueur, dit-il, et avec péril les Cours layes suivaient leur doctrine de gâter tous les commerces. » Les juges d'Eglise avaient même revendiqué la connaissance des usures exclusivement à tous autres et plusieurs docteurs avaient suivi cette doctrine, car beaucoup d'entre eux enseignaient à Bologne et à Fernin, quiétaient situées sur les terres de l'Eglise. L'un d'entre eux donne comme raison de cette prétention la nature de la question, qui tient surtout à la morale et c'est selon lui au droit canonique qu'appartient l'interprétation du droit divin en ce qui touche la philosophie morale (1). Plusieurs auteurs français n'admettaient pas une pareille prétention. Guy Coquille est de ce nombre. «Nous disons qu'aux juges lays en appartient la connaissance contre leslays ».René Choppin estausside cetavis, comme
(1) ALexaNDRE. — Com, 59, vol. 1.
nous le verrons quand il parle de la répression de l’usure. Quoiqu'il en soit, Coquille ne regrette le droit romain, l’ancien droit civil romain qui permettait les usures et y mettait, dit-il «un certain taux, selon la qualité des personnes et selon la qualité des négoces ». |
Il nous indique les cas où parfois on admettait que le sort principal ne fût pas seul dû. Dans la vente à terme, par exemple, on pouvait convenir d’un certain intérêt. Mais selon les uns, il devait être l'équivalent des fruitsde la chose vendue, ce n'était donc pas un véritable intérêt et il étaitinterdit de fixer cette somme par convention préalable, elle était proportionnelle à la chose qui la faisait naître.
Le droit commun approuvait mème l'intérêt que rapportaientles deniers dotaux,quand la dotn'était pas payée à l'échéance. La coutume de Bourgogne et celle du Nivérnais le cotaient à 10 pour cent. Par contre, la plupart des contrats usuraires qui sont faits sous le mode des contrats licites sont interdits. Ils l’étaient déjà au temps de Charlemagne qui en avait parlé dans les Capitulaires (1) et par Philippe Le Bel, dans les ordonnances que nous avions déjà eu occasion de citer. « Aussi est défendu d'acheter blé ou autres denrées à lucre, ainsi seulement quand la chose vendue est présente. » (2).
(4) CHARLEMAGNE. — Appendice 12° des Capitulaires. (2) Guy Coquicce. — Institution du Droit français. Des Contrats, p: 121.
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Dans les cas assez rares où l'intérêt était permis (intérèts des deniers dotaux, des rentes constituées), il variait suivant les pays et suivant les époques. L'intérêt payé par les marchands aux foires de Champagne n'était pas le même aux foires de Lyon.
À ce propos, Guy Coquille nous rapporte quelque chose d'assez curieux, étant donné l'époque OÙ.cein se, passait; « L'intérétequis-se paye tes foires de Lyon n'a son taux certain. Car étant les dites foires tellement établies. qu'en icelles se rapporte l'état du commerce des deniers de toutes les bonnes villes de chrétienté et d'ailleurs, les marchands, vers la fin de chacune foire, s’assemblent au lieu à ce destiné, et selon le rapport qui se fait de divers endroits, les marchands, par avis Commun, arrêtent combien vaut l'argent, c'est-à dire quel est l'intérêt du séjour des deniers. Cet arrêt est rapporté par devant le Conservateur des privilèges des foires qui, suivant ce rapport, établit ledit intérêt qui se trouve quelquefois à deux pour cent par foire, qui est huit pour cent par an ; car il y a quatre foires ordinaires par chacun an ; quelquefois à deux et demi, quelquefois à trois »(1). Ainsi donc, dans le cours du x vi' siècle, il existait des marchés où Fargent se louait suivant un cours déterminé, comme les autres marchandises, comme les denrées qui s’en-
(1) Guy Coquirce. — Questions et réponses sur les articles des coutumes, CxxH1 tr., l’Intéret des deniers. 6
tassaient à certaines époques aux foires de Champagne et de Lyon dont nous parle le jurisconsulte Guy Coquille. H est :sseZ plaisant de constater ce fait dans à un temps où l'on regardait encore le prêt à intérêt comme crime, où l'on punissait les délinquants. Mieux que cela, l'intérêt auquel les prêteurs étaient admis à présenter leurs deniers était fixé d’une facon quasi-officielle, cette fixation était une sorte de moyenne qui s'établissait suivant les lois de l'offre et de la demande.
« Selon le rapportqui se fait de diversendroits », on recoit des dépêches, on jette de rapides coups d'œil sur l'état des marchés environnants, sur l'état des marchés étrangers, «et les marchands arrêtent paravis commun combien vaut l'argent», on établit cette moyenne dont nous avons pari6 tout à l'heure, etle marchand ne concourent pas seul à l’établir, il y à une sanction supérieure, « Je conservateur des privilèges des foires arrête, suivant le rapport des marchands, ledit intérût ». C’est la Bourse des valeurs actuelles, c'est la Compagnie des agents de change avec leur syndic qui fonctionne au xvi° siècle, mais sans création officree
La coutume seule a tout mis en œuvre, mais tout cela fonctionne suivant des règles précises, et rend des services que chacun apprécie. On établit une véritable cote qui renseignera les parties contractantes et leur permettra de traiter leurs affaires dans les conditions les plus favorables.
On se demande ce que pouvaient penser les contemporains de toutes ces infractions aux lois
existantes. Les marchands avaient une grande liberté d'allure,et en Hsantles lignes citées, 11 serait difficile d'en conclure qu'au xvrf siècle la pratique du prêt à intérôt était regardée comme une chose infamante, Aussi plusieurs auteurs s'émurent de cette situation. « Aucuns ont disputé si tels intérôts sont légitimes, continue Guy Coquille ». Comme bien lon pense, les solutions n'étaient pas identiques. Les canonistes coupaient court à toute discussion et, selon leurs définitions tyranniques, ils ne voyaient purement et simplement que l'usure, qu'ils combattaient de toutes Ieurs forces. Pour les théologiens scolastiques, au contraire, cet intérêt n'était pas réprouvé, mais seulement quandil s'agit de marchands étrangers, qui ne payent tout ou partie de leurs achats qu'à la foire suivante, ee "délai cause un dommage au vendeuret, dans ce cas, lintérètn'enestque la Juste réparation. Damnim emergens. « Les Scolastiques, en cette matière, soutient Guy Coquille, ont raisonné plus politiquement que les Canonistes ».
D'autres auteurs vont plus loin et admettent, sans plus de raison, qu'il ést permis de bâiller argent aux marchands avec stipulation de certaine part du profit. C'est Pavis de Guy Coquille, c'est aussi celui du jurisconsulte du Dumoulin.
Si les rigucurs des prohibitions étaient sur le point de s'adoucir devant les nécessités du commerce, on comprend moins facilement les tolérances dont jouissait à ce propos le mari dont la dot à lui promise n'avait pas été payée au
jour fixé dans le. contrat de mariage. Si à
TRES LA RNRE
l'échéance celui-ci ne recevait rien, les intérêts de la somme due venaient s'ajouter au sort principal, et le contrat de mariage pouvait devenir un contrat usuraire, si la dot n'était pas payée au jour dit. Cependant les Canonistes approuvaientles intérêts dotaux et voici, toujours d'après Guy Coquille, les raisons qu'ils donnaient: «C'est parce que le mari supporte les charges du mariage qu'il doit être en vrai intérêt. quand il ne reçoit pas la dot au jour promis » (1). Cet intérêt était primitivement de 10 pour cent; la outume du Nivernais en 1534 l’abaisse à 8 pour cent. Cette limitation ne paraissait pas encore suffisante. Pour un esprit libéral, en effet, le mariage ne devait pas être un marché, où l’on doit essayer de gagner le plus possible, et c'est pourquoi Coquille lui-même désirait ardemment l’abaissement du taux de l'intérêt des deniers dotaux. « Les traités de mariage doivent se faire entre personnes qui, par alliance, doivent entrer en grande amitié; cest pourquoi Je crois que l'intérêt commun seraitservi par plus de modéra- ON
En 1527 Doneau tiendra à peu près le même langage que les Dumoulin et les. Coquille.
‘aconnés à l'étude des ouvrages de droit romain nos juriconsultes français ne pouvaient pas manquer à étudier les questions relatives au prêt, et
(1) Guy Coquizce. — Des deniers dotaux à 5 °/.. (2) id. id,
Date
avec leur bon sens démêler par la suite les préjugés qu'ils rencontreraient.
Ce qui embarassait Doneau c'étaient les défenses canoniques an sujet de l'usure. Et il se demande si la loi de ‘Dieu défend ce crime. Il serait inutile de discuter sur ce sujet si la prohibition divine existe réellement, il n'y a quà rayer à tout jamais l'usure du nombre des contrats légitimes et dans un siècle de foi c'est là conclusion qui se serait imposée au plus farouche intransigeant. « Nam adversus legem Dei facere non possumus, nec debemus » (1). Nous ne pouvons pas trangresser les commandements divins, nous ne le devons pas, s exclame Doneau ». Reste à savoir si ceux qui ont proclamé l'illégitimité de l'usure ont vu Juste ou si au contraire par un empressement trop zélé, ils n'ont pas fait dire au texte sacré plus qu'il ne contenait, s'ils ne se sont pas montrés plus sévère que le Souverain Juge.
Doneau se charga d'interpréter à sa façon l'Evangile et il proclame que jamais le Christ n'a eu l'intention de défendre l'usure tel que le juriconsulte la définit lui-même « accessio, seu addilammentum pecunia quod supra sorltem pro ejus sortis usu preæstalur. La légitimité de l'usure ne fait pour lui pas de doute, au moins dans certains cas déterminés.
Les rentes constituées à prix d'argent, étaient devenues au moyen âge le moyen habituel pour
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(1) Hugonis Donelli opera. Tom VII,
éluder la loi civils et religieuse qui défendait le prêt sous la forme ordinaire. « Les rentes dit Guy Coquille ont été introduites pour faciliter et accomoder le commerce et entretenir la société des hommes ». Pour lui, 1e commerce de l'argent est une nécessité sociale. « Les Canonistes, continue-t-1l, par leurs lois trop rigoureuses sur le fait des usures et profits ülicites, avaient quasi aboli le traficet l'aide qu'un homme peut espérer de l’autre en son affaire; et telles rentes ont été tolérés comme un expédient de faire profiter les deniers, en sorte toutefois que le créancier ne puisse répéter le sort principal, mais qu'elle soit aliéné perpétuellemeut. » (1)
Pour Guy Coquille, les réglements réprimant l'usure doivent être abolis, l'argent comme les autres biens doit rapporter à son détenteur. Il constate une fois de plus que ce qui est condamné par la loi est autorisé par les mœurs. Les marchands font le commerce de largentpour subvenir à leurs besoins commerciaux. Les plus rigoureux permettent les intérêts de la dot, qui sont dus égalementau vendeur non payé du prix de la chose livrée. Les deniers pupillaires pourront être cédés bientôt à intérêt. Sous la pression des besoins toujours croissants, les plus intrausigeants seront bientôt forcés de céder au mouvement qui finira deux siècles plus tard par tout emporter.
« Multis autem modis accidit, ul usuras erigeat
(1) Guy Coquirce, Coutumes du Nivernaïs, art, 9,
liceal, sine incommodo el injuria debiloris. » (4) I examine à son tour le fameux passage de Saint Luc: Mulurm date nihil inde sperantes. Pour lui comme pour bien d’autres, on ne peut voir dans ce texte la prohibition formelle du prêt à intérêt. Le Christ, en effet, dans cette prescription n’invite pas seulementson disciple fidèle à abandonner à son frère 1e fruit qu'il pourrait demander, mais il lui recommande de ne rien réclamer du tout.
« Non entm dicit Christus, dit Donneau, usuras inde non speranles, sed nihil Sperantes. » C'est la charité que Dieu vous prie de faire, en lui obéissant vous faites un don purement gratuit, en prêtant vos deniers à intérêt vous faites tout autre chose, vous gérez vos affaires ct vous prenez souci des choses d'ici bas, ce sont choses différentes, mais permiseset notre Juriste conclut : «Verbo igilur Dei usure non prohibentur ». 1 n'y à de véritablement répréhensible que l'usure excessive, cette usure que réprouve en particulier le Concile de Nicée qu'il défend aux laïcs comme aux clercs en ces termes : « Ne tr qui sunl sub requla constituti, id est, qui munere ecclesiastico funguntur, vel destinali sunt muneribus ecclesiasticis, qui verbo grwco clerici appellantur, lurpis lucri gralia. Quod si deprehendatrwr contra facere, ul clero ejiciantur » (2). C'est à ceux qui exercent une avarice honteuse, dit en commentant ce passage Doneau, à ceux qui s'enri-
(1) Hugonis Donelli opera. — Tome vin.
{2) Canon 17 du Concile de Nicée,