‹ Essai sur le règne de TrajanChapitre 177 sur 327 · God. JuBt, VIII, 52, 3 et · texte numérisé non relu

God. JuBt, VIII, 52, 3 et

3. God. Ju8t., VII, 9, 3. Si itaque seeundum legem Veciibulàei [eujus potestotem senatuS'ConsuUe Juhentio Celso Uer, et Neratio Maredto cou, facto (a. R, S82 = p. Cor. 129) ad provincial porrectam constitit) manumùtus es, etc. Pitiscus, sub v* suppose qu'il faut lire VectU |etj Publieii; ces noms seraient ceux des consuls de l'an 97. Mais cette indication de Pitiscus est erronée : ce collège de consuls n*est cité nulle part. Il faut lire sans doute Vêtti Botani. Vettius Bolanus fut consul ordinaire en 111 ap. J.-G.

volontés des morts. Ainsi, par le sénatus-consulte RubrienS Q fut décidé que (juand ceux qui étaient chargés de donner les libertés refuseraient de se rendre au tribunal du préteur chargé des fidélcommis, et que ce préteur jugerait que les libertés étaient dues» les esclaves seraient considérés conune afiranchis directement. Le sénatus-consulte Dasumien * étendit, au cas de l'absence justifiée, cette mesure que le Rubrien limitait à la contumace intentionnelle, et enfin le sénatus-consulte Articuléien donna aux gouverneurs de provinces le droit, jusqu'alors réservé au préteur des fidéicommis à Rome, de prononcer ces manumissions ^.

C'est encore par respect pour les dernières volontés des mourants que Trajan rendit souvent au fidéicommissaire, lorsque l'héritier était chargé de lui remettre la succession sans en rien retenir, le quart des biens que le sénatus-consulte Pégasien réservait à cet héritier Ml est intéressant de voir le nom de Trajan mêlé souvent à cette matière des fidéicommis, expédient par lequel les esprits libres et généreux éludaient la rigueur de l'ancien droit* tout en en respectant les antiques formules et les prescriptions inflexibles. Ce mélange d'innovation et de respect du passé caractérise bien le règne dont nous nous occupons ; la même tendance équitable se retrouve dans un rescrit aux termes duquel une forme insolite de rédaction ne dût plus entraîner la nullité d'un testament *.

En revanche, les droits souvent excessifs des patrons furent maintenus avec rigueur. On ne peut blâmer le rescrit qui ordonne que le magistrat suspendra sa décision sur une mise en liberté réclamée aux termes d'un testament, quand ce testament est attaqué en justice ^, mais on lit avec peine un édit de Trajan qui paralyse, dans les mains de l'affranchi latin, auquel le prince même aurait accordé le droit de cité, tous les effets utiles de ce droit, si cette faveur a été obtenue contre le gré ou à l'insu du patron ; édit dans lequel, reprenant d'un coté ce qu'il donne de l'autre, il privait le nouveau citoyen d'avantages que la loi Aelia Sentia lui assurait. Il fallut que, dès le règne d'Hadrien, un sénatus-consulte adoucît ces dispositions peu équitables'.

Ces fragments constituent ce qui nous reste de la législation

Page 1