‹ Essai sur le règne de TrajanChapitre 178 sur 327 · Qaius, Comment., III, 72, 73. Cf. Institut., III · texte numérisé non relu

Qaius, Comment., III, 72, 73. Cf. Institut., III

civile de Trajan. On n'y trouve aucune disposition tendant à améliorer le sort des esclaves ou à relever la condition légale de la femme, et cette lacune n*est pas, je crois, imputable au hasard, mais bien au respect superstitieux de Tempereur pour le droit et les préjugés anciens. Hadrien, heureusement, montrera une initiative plus courageuse, et va bientôt inaugurer dans cette voie de sérieux progrès.

En vue de rendre plus sûres les transactions privées, des peines sévères furent édictées contre ceux qui se serviraient de mesures fietusses ^ Trajan voulait d'ailleurs diminuer autant q[ue possible le nombre des procès, et, à cet effet, un sénatus-consulte fixa des limites aux honoraires des avocats*. Au début de toute contestation judiciaire, les parties durent affirmer par serment qu'elles n*avaient rien donné ni promis à leur défenseur, et celui-ci, les afhires terminées, ne pouvait jamais recevoir plus de dix mille sesterces (2,000 fr.). La mesure, inspirée par un bon sentiment, était assez peu équitable ; d'ailleurs, elle fut sans doute aussi vaine que toutes celles qu'on avait prises si souvent sur le même sujet ^. Du reste, une fois les contestations engagées, Trajan exigeait qu'elles fussent suivies jusqu'au bout, et il appliqua rigoureusement à la tergiversatio le sénatus-consulte Turpilien\ dans les détails duquel il porta plus de précision ^.

En ce qui concerne la législation criminelle, -nous trouvons d'abord un rescrit ordonnant d'interroger les criminels même les jours de fêtes, où le barreau vaquait *, ce qui abrégeait d'autant la détention préventive. Trajan voulut aussi qu'en interrogeant les témoins, le juge ne posât pas les questions sous une forme qui suggérait des réponses dans un sens déterminé, et dictait en quelque sorte la déposition''. Mais on ressent une impression pénible

1. Dig., XLVII, 11, 6, g 1. Ces peines furent celles que la loi Gornelia édictait contre le faussaire, déportation pour les honesiiores, mines ou mort sur la croix pour les humiliores (Paul. Sent. Recept, V, 5). Hadrien adoucit ces peines. Dig., 1. 1., g 2.

2. Pline, Ep., V, 4. C'est le motif qu'on invoquait, sous Claude, pour la remise en vigueur de la loi Gincia ne fidem guidem intégrant manere, ubi magnUudo guaestuum spectetur\ guod si in nulttus mercedem negotia tueantwr, pauciora fore ; nunc inimicitias, aecitsationes, odia et injurias /overiy ut, quomodo vis morborum pretia medentibuSy sic fori tabès pecuniam advocaHs ferai... Tacit., il nn.. XI, 6.

3. T. Liv., XXXIV, 4. Dion, LIV, 18. Taci t., il nn., XI, 5-8; X11I,42. Suét., Ner,y 17.

Page 1