‹ Essai sur le règne de TrajanChapitre 182 sur 327 · Pline, Panég · texte numérisé non relu

Pline, Panég

5. Fragm. de jure fisci, § 6. Edicto Divi Trajani cavetur ne qui provincialium cum servis flscalibus contrahant, nisi adsignante procuratore. Quod iactum dupli damno vel reliquorum ex solutione pensatur.

Pour faire cesser les troubles que les délateurs jetaient dans toutes les familles en dénonçant les successions irrégulières que le fisc devait recueillir comme bona caduca, et rendre moins vexatoire la perception de cette branche de revenus, à laquelle il ne pouvait renoncer absolument, Trajan décida que ceux qui déclareraient spontanément qu'une telle succession leur était échue, conserveraient la moitié de cette succession *. Le Digeste renferme plusieurs constitutions relatives à cette prime à allouer, en vertu du beneficium Trajani, à ceux qui auraient euxmêmes dénoncé leur propre incapacité de recueillir *.

L'empereur allégea considérablement les impôts établis sur les successions. D'après les règlements institués par Auguste, les anciens citoyens romains étaient dispensés de payer au fisc le droit du vingtième sur les successions qui étaient peu importantes, ou passaient à de proches parents, mais ceux qui entraient dans la cité romaine par le droit du Latium ou par un décret impérial ne jouissaient pas, lorsqu'ils héritaient des biens de leurs parents restés peregrini, du même avantage. Nerva prit quelques mesures pour rendre la transmission de biens moins onéreuse aux nouveaux citoyens. Il exempta du rm^r^zeme les enfants qui succédaient à leur mère, les mères à leurs enfants, et les fils qui succéderaient à leur père, pourvu qu'ils fussent sous la puissance paternelle. Trajan étendit le privilège au père succédant à son fils, puis au frère et à la sœur, à l'aïeul ou à l'aïeule, au petit-flls ou à la petite-fille, héritant réciproquement les uns des autres ; en ce qui concerne le fils héritant de son père, il leva l'interdiction que Nerva avait posée, en déclarant que le fils émancipé jouirait également de l'immunité.

L'exemption d'impôt accordée en principe aux successions de peu d'importance, fut réglée et vraisemblablement étendue; enfin là où le fisc percevait encore une partie des biens transmis, c'està-dire dans les successions collatérales, l'assiette de l'impôt fut assise plus équitablement, car le vingtième ne fut plus perçu que sur la valeur de la succession, déduction faite des frais Cinéraires qui, comme on le sait, s'élevaient assez haut chez les Romains en raison des cérémonies et des banquets périodiquement renouvelés au tombeau de famille. Le prince, en publiant des édits si populaires, remit d'ailleurs aux débiteurs du fisc l'arriéré des sonames

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